CIRCULAIRE N° 383/M/1/PM/EG relative à la radiation systématique de la liste du personnel navigant.
Abrogé le 06 juin 2001 par : CIRCULAIRE N° 148/DEF/DPMM/EG relative à la radiation systématique de la liste du personnel navigant (à jour de son erratum du 18 septembre 2001). Du 21 octobre 1968NOR
1.
Le personnel officier et non officier, classé définitivement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, après obtention de l'un des brevets énumérés à l'article premier du décret 68-217 du 28 février 1968 , conserve droit à ce classement et ne tombe pas dans le cas de radiation systématique prévu à l'article 5 du décret, lorsqu'il est affecté à l'une des unités ou à l'un des services suivants et dans les conditions précisées ci-dessous.
1.1. Première catégorie.
Etats-majors : de la marine, des régions et arrondissements maritimes, des forces navales indépendantes et en sous-ordre.
Etats-majors interarmées ou interalliés et inspections.
Service de l'aéronautique navale et organismes rattachés.
Bases d'aéronautique navale.
Porte-avions, porte-hélicoptères et bâtiments mettant en œuvre des hélicoptères.
Groupements, groupes et formations d'aéronautique navale.
Ecoles, centres d'instruction, d'entraînement et de formation maritime.
Commandements attribués par décret.
Commission d'études pratiques d'aviation, centres d'essais, d'expérimentation et leurs organismes directeurs.
Etats-majors d'attachés militaires et navals.
Etablissement d'aéronautique navale.
1.2. Deuxième catégorie.
Enseignement militaire supérieur.
Direction du personnel militaire de la marine.
Services médicaux et administratifs spécialisés du personnel navigant.
Délégation ministérielle pour l'armement.
Direction technique des constructions aéronautiques, direction technique des constructions navales et leurs organismes rattachés.
Service des engagements, inspection des réserves de l'armée de mer, et centre d'instruction des réserves de l'armée de mer.
Détachement ou affectation au titre de l'aéronautique navale dans l'armée de terre, l'armée de l'air et les différents ministères.
2.
Le personnel classé définitivement dans le personnel navigant fait l'objet d'une radiation systématique, sous la réserve prévue à l'article 5 du décret :
s'il n'est pas affecté à l'une des unités ou à l'un des services désignés ci-dessus ;
si la durée de son affection à l'une des unités ou à l'un des services de la deuxième catégorie excède quatre années. Dans ce cas, une période supplémentaire n'excédant pas quatre mois peut être accordée par la direction du personnel militaire pour nécessité de service.
Cette radiation est constatée par décision individuelle du ministre (direction du personnel militaire de la marine : bureau des effectifs « officiers » ou « équipages ») destinée à être classée au dossier.
3.
La réintégration ultérieure dans le personnel navigant est soumise à la décision du ministre (direction du personnel militaire de la marine) dans les conditions prévues à l'article 8 du décret.
4.
L'affectation à l'une des unités ou à l'un des services ci-dessus désignés ne saurait en aucune manière soustraire le personnel à l'une quelconque des six conditions de radiation énumérées à l'article 5 du décret précité.
Pour le ministre des armées et par délégation :
Le contre-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,
M. DUVAL.