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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Service juridique et du contentieux ; Sous-Direction des dommages

Précédent modificatif :  Erratum du 13 janvier 1971 (BOC/SC, p. 17). , 1er modificatif du 14 mai 1982 (BOC, p. 1990).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.5., 361.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1886.

Visée par le contrôle financier le 29 octobre 1970 sous le no 5107.

INTRODUCTION.

  1. 

Au sens de la présente instruction, on entendra par « épaves de guerre » les engins de guerre :

  • 1. Susceptibles d'exploser aussi bien que les matériels de guerre inertes ;

  • 2. Reconnus comme utilisés dans les opérations de la dernière guerre ;

  • 3. Immergés, qu'ils soient fixes ou flottants, ou encore échoués sur le rivage ;

  • 4. Qu'il s'agisse de matériels restés cohérents ou de fragments.

  2. 

L'épave de guerre ainsi définie ne constitue pas une épave au sens juridique du mot (voir instruction 1237-515 /MA/DAAJC/CX/3 du 28 juin 1968 (1) relative aux épaves de biens relevant du département des armées). L'épave de guerre est un matériel abandonné.

  3. 

La présente instruction a pour objet :

  • a).  De rappeler les précautions à prendre pour éviter des explosions d'engins de guerre ;

  • b).  De fixer les conditions d'attribution et les taux de primes allouées aux équipages et aux personnes ayant découvert, repéré et signalé la présence d'engins de guerre ;

  • c).  De faire le point du problème de l'indemnisation des dommages subis du fait d'épaves de guerre.

1. Précautions à prendre pour éviter les explosions d'engins de guerre.

  4. 

Les précautions à prendre pour la manipulation d'engins de guerre sont définies par l'état-major de la marine dans des textes distincts de caractère technique. Les dispositions actuellement en vigueur sont contenues dans les paragraphes 2 à 9 inclus de la circulaire marine no 177/EMG/I/AR du 18 juin 1960 (2).

2. Primes allouées pour la signalisation des engins de guerre.

  5. 

(Modifié : 1er mod.) Il est accordé une prime à tout bâtiment de commerce ou de pêche français ou d'un territoire d'outre-mer qui, dans une zone située à moins de 20 milles nautiques des côtes, mais hors de l'emprise des ports non militaires ainsi que hors des secteurs signalés dangereux pour la navigation, participe à la destruction ou à la récupération d'un engin de guerre.

Une prime est également allouée à la personne qui, la première, signale un de ces engins échoués sur le rivage, ainsi qu'au scaphandrier ou plongeur qui aura permis un repérage par le fond.

  6. 

(Nouvelle rédaction : 1er mod.) Le montant de la prime allouée aux bâtiments est fixé à un taux unique de 1 000 francs que l'engin ait été ramené en surface puis immergé et correctement marqué ou qu'il ait été conduit dans le lieu prévu par l'autorité maritime locale pour y être détruit.

Le montant de la prime accordée aux personnes, scaphandriers et plongeurs qui signalent la présence d'un engin de guerre sur le rivage ou sur le fond est fixé à 300 francs.

  7. 

Le droit à l'attribution de ces différentes primes peut bénéficier aux bâtiments des administrations de l'Etat à l'exclusion des bâtiments ou embarcations armés par la marine nationale.

  8. 

Les primes sont attribuées par les préfets maritimes et commandants de la marine sous réserve d'en rendre compte au département sous le timbre de la direction centrale du commissariat de la marine.

  9. 

Les primes sont imputées sur les crédits du chapitre 37-81 « Dommages consécutifs à des événements de mer. Réquisitions et prises maritimes » de la section marine.

3. Indemnisation des dommages subis du fait d'épaves de guerre.

  10. 

(Modifié : 1er mod.) Une distinction doit être opérée selon que les dommages subis du fait d'épaves de guerre constituent des dommages corporels ou matériels.

S'il s'agit de dommages corporels (blessures mortelles ou non) causés par des explosions d'engins de guerre, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (art. L. 195) permet d'assurer l'indemnisation des victimes ou, en cas de mort, de leurs ayants cause.

S'il s'agit par contre de dommages matériels (dommages aux apparaux des bateaux de pêche par exemple), l'indemnisation au titre des dommages de guerre a cessé pour les faits survenus en haute mer après le 31 décembre 1961, conformément aux dispositions de l' ordonnance no 58-1453 du 31 décembre 1958 (3) qui modifie et complète la loi du 28 octobre 1946 (4) sur les dommages de guerre. Cependant les dommages survenant dans les eaux territoriales sont susceptibles de donner lieu à réparation sur le fondement de la loi du 16 juin 1966 (5) relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat.

Le décret 76-225 du 04 mars 1976 (6) fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs a investi le ministre de la défense de cette responsabilité sur le rivage de la mer et dans les eaux territoriales, à l'exception de l'emprise de ports non militaires.

La charge de l'indemnisation pour les faits dommageables survenant dans les conditions fixées par ce décret incombant ainsi au département, la constitution et l'instruction des dossiers sont assurées par la direction régionale du commissariat de la marine, bureau du contentieux et des dommages et les décisions prises dans le cadre et les limites de la délégation de pouvoirs accordée aux préfets maritimes en matière de règlement de dommages. Un exemplaire de la décision est adressé, à titre d'information, à la direction centrale du commissariat de la marine, bureau des prises et des événements de mer.

Lorsque l'affaire excède la compétence régionale ou présente un aspect particulier, le dossier est transmis pour décision à l'administration centrale, direction des affaires juridiques (A).

De même que pour les primes, les dépenses de l'espèce sont imputées sur les crédits du chapitre 37-38, article 10 de la section marine.

Quant au règlement des dommages liés aux enlèvements d'épaves de guerre dans les zones qui ne font pas partie du domaine public maritime (ports civils par exemple) il relève de la compétence du ministère de l'intérieur.

Notes

    3N.i. BO ; JO du 4 janvier 1959, p. 249.4N.i. BO ; JO du 29, p. 9191.5N.i. BO ; JO du 17, p. 4868.6BOC, p. 1259.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Marceau LONG.