DÉCRET portant organisation de l'ordre du Mérite maritime.
Abrogé le 17 janvier 2002 par : DÉCRET N° 2002-88 relatif à l'ordre du Mérite maritime. Du 16 mai 1930NOR
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Forme, couleur et port des décorations de l'ordre du Mérite maritime
Art. 1er.
La décoration de chevalier de l'ordre du Mérite maritime est une étoile en forme de rose des vents à seize branches, sur laquelle est appliquée une ancre. Les huit branches principales de l'étoile sont ornées d'émail blanc.
Au centre de la face figure une effigie de la République française, vue de face, et, en exergue, l'inscription « République Française », sur fond d'émail bleu.
Au centre du revers sont inscrits les mots : « Mérite maritime » avec, en exergue, la mention « Marine marchande », sur fond d'émail bleu.
La croix de chevalier, d'un diamètre de 40 millimètres en argent, est suspendue à un ruban.
La croix d'officier, d'un diamètre de 40 millimètres, en vermeil ou en or, est suspendue à un ruban avec rosette.
La croix de commandeur, d'un diamètre de 57 millimètres, en vermeil ou en or, est suspendue à une cravate.
Art. 2.
Le ruban, d'une largeur de 37 millimètres, est constitué par une bande médiane d'une largeur de 17 millimètres bleu outre-mer, comportant de chaque côté deux lisérés verts d'une largeur de 3 millimètres, séparés par un filet bleu de 2 millimètres, et d'une bordure bleue de 2 millimètres.
Il peut être porté sans la décoration.
Art. 3.
Les dispositions du décret du 06 novembre 1920 réglementant le port des décorations sont applicables à la décoration du Mérite maritime, qui se porte entre les médailles commémoratives et les décorations universitaires.
Niveau-Titre TITRE II. Admission et avancement dans l'ordre
Art. 4.
Pour être admis dans l'ordre du Mérite maritime il faut être âgé de 30 ans au moins et justifier de quinze ans de services rendus à la marine marchande, dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 de la loi du 09 février 1930 .
Dans le calcul des quinze ans précités est comprise la durée des services accomplis dans la marine nationale.
Art. 5.
Sous réserve des dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 09 février 1930 , nul ne peut être admis dans l'ordre du Mérite maritime qu'avec la grade de chevalier.
Par dérogation et à titre exceptionnel, les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur pourront être promus directement aux grades correspondants de l'ordre du Mérite maritime, sans avoir à justifier du stage dans les grades inférieurs.
Peuvent également, par dérogation, être nommés ou promus, sans condition d'âge ou de durée de services, après avis du conseil de l'ordre, les personnes qui auront accompli en mer un acte d'héroïsme ou de dévouement exceptionnel, ou qui auront rendu des services extraordinaires à la marine marchande.
Art. 6.
La croix du Mérite maritime peut être conférée à titre posthume, mais seulement dans des cas exceptionnels, après avis du conseil de l'ordre.
Art. 7.
Les étrangers ne résidant pas habituellement sur le territoire français peuvent être nommés ou promus dans l'ordre du Mérite maritime sans l'accomplissement des règles fixées par le présent décret.
Ces règles sont applicables aux nominations ou promotions des étrangers résidant habituellement sur le territoire français ou y exerçant une profession, ou un commerce, ou une industrie quelconque. Toutefois, ces nominations ou promotions ne comptent pas dans le contingent légal.
Les décrets portant nominations ou promotions des étrangers visés aux alinéas 1er et 2 précédents sont contresignés par les ministres de la marine marchande et des affaires étrangères.
Art. 8.
Les promotions dans l'ordre du Mérite maritime ont lieu exclusivement à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.
Art. 9.
Les décrets portant nominations ou promotions dans l'ordre du Mérite maritime sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Cette publication comprend les nom, prénoms, qualité et, s'il y a lieu, le port d'attache et numéro d'immatriculation des bénéficiaires.
Art. 10.
Il est délivré à tous les membres de l'ordre du Mérite maritime des brevets signés par le ministre de la marine marchande.
Niveau-Titre TITRE III. Discipline
Art. 11.
Les membres de l'ordre du Mérite maritime ne peuvent perdre cette qualité que par application des règles fixées par les dispositions suivantes.
Art. 12.
La qualité de membre de l'ordre du Mérite maritime se perd pour les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français.
Art. 13.
Est exclu de plein droit de l'ordre tout membre de l'ordre qui a encouru une condamnation soit à une peine infamante, soit à une peine afflictive et infamante, soit à une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq années.
Dans ce cas, le ministre de la marine marchande, après avoir communiqué au conseil de l'ordre la copie du jugement qui lui a été transmise par les ministres de la justice, de la guerre ou de la marine, fait opérer la radiation sur les matricules de l'ordre.
Art. 14.
Tout membre de l'ordre qui est déclaré en état de faillite est privé, jusqu'à sa réhabilitation, des droits et prérogatives attachés à sa décoration.
Le ministre de la marine marchande, après avoir communiqué au conseil de l'ordre l'extrait du jugement qui lui a été transmis par le ministre de la justice, fait opérer la mention de la suspension sur les matricules de l'ordre.
Art. 15.
Le Président de la République peut prononcer, sur la proposition du ministre de la marine marchande, et après avis du conseil de l'ordre, soit la peine de la suspension, sans que celle-ci puisse avoir une durée supérieure à cinq années, soit celle de l'exclusion, contre tout membre de l'ordre qui a encouru une condamnation à une amende correctionnelle ou à un emprisonnement d'une durée moindre de cinq années.
Saisi par le ministre de la marine marchande, le conseil de l'ordre délibère sur chaque affaire au vu de la copie du jugement transmise par les ministres de la justice, de la guerre ou de la marine, et du dossier établi par le membre du conseil qui a été spécialement chargé de l'instruction par le ministre.
Art. 16.
Tout membre de l'ordre qui a commis contre l'honneur une faute ne pouvant donner lieu à aucune poursuite devant les tribunaux civils, militaires ou maritimes peut être déféré au conseil de l'ordre aux fins disciplinaires par le ministre de la marine marchande.
L'instruction est faite par un membre du conseil de l'ordre désigné par le ministre.
Au vu du dossier, le conseil de l'ordre émet un avis à la suite duquel le Président de la République peut, sur la proposition du ministre de la marine marchande, prononcer contre l'inculpé soit une suspension qui ne peut dépasser cinq années, soit l'exclusion de l'ordre.
Art. 17.
Dans les cas prévus aux articles 15 et 16 précédents, le membre de l'ordre poursuivi disciplinairement est informé par le ministre de la marine marchande, un mois au moins avant la date fixée pour la délibération du conseil, par notification administrative, de la poursuite dont il fait l'objet, afin de lui permettre de faire parvenir en temps utile au ministre de la marine marchande un mémoire en défense.
Si l'inculpé demande à être entendu, le ministre peut, soit l'autoriser à comparaître devant le conseil de l'ordre, soit charger le membre du conseil désigné pour instruire l'affaire de l'interroger et de recevoir ses observations. Il peut se faire assister d'un avocat ou de toute autre personne agréée par le président du conseil de l'ordre.
Art. 18.
Si, dans le délai d'un mois à dater de la réception de la notification administrative faite à la personne, le membre de l'ordre poursuivi ne répond pas, il est passé outre et mention en est faite dans l'avis du conseil de l'ordre.
Art. 19.
Les règles édictées par les articles 13 et suivants sont applicables aux étrangers membres de l'ordre.
Art. 20.
Le ministre de la marine marchande a toujours le droit d'adresser aux membres de l'ordre un avertissement ne constituant pas une peine disciplinaire.
Art. 21.
Nulle poursuite disciplinaire ne peut avoir lieu, par application de l'article 16, contre un fonctionnaire de l'État ou un militaire des armées de terre ou de mer, sans l'assentiment préalable du ministre dont relève ce fonctionnaire ou ce militaire.
Les décrets prononçant une peine disciplinaire contre les militaires des armées de terre ou de mer et les fonctionnaires des administrations publiques doivent être contresignés, non seulement par le ministre de la marine marchande, mais, en outre, par le ministre dont relèvent les membres de l'ordre qui en sont l'objet.
Art. 22.
Lorsqu'un membre de l'ordre du Mérite maritime, en même temps membre de l'ordre de la Légion d'honneur ou titulaire de la médaille militaire fait l'objet, en l'une de ces dernières qualités, d'une peine disciplinaire prononcée par décret rendu sur le rapport du grand chancelier et sur l'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, cette peine lui est applicable de plein droit en sa qualité de membre de l'ordre du Mérite maritime.
Art. 23.
Le Président de la République peut, sur la proposition du ministre de la marine marchande et sur l'avis du conseil de l'ordre, réintégrer dans l'ordre les anciens membres qui en ont été exclus disciplinairement, s'ils justifient de titres sérieux à cette mesure exceptionnelle de bienveillance.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses
Art. 24.
Toutes autres dispositions relatives à l'ordre du Mérite maritime sont prises, suivant leur importance, par un décret rendu sur la proposition du ministre de la marine marchande ou par arrêté de ce ministre.
Art. 25.
Le ministre de la marine marchande et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la Marine marchande,
Louis ROLLIN.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Raoul PÉRET.