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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau études et organisation

INSTRUCTION N° 71-023/DN/JM/EO pour l'application du décret n o 71-680 du 11 août 1971 relatif à l'administration des juridictions des forces armées.

Du 24 décembre 1971
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 4 février 1972 (BOC/SG, p. 173). , 1er modificatif du 14 décembre 1993 (BOC, 1994, p. 14) NOR DEFG9356062J.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir 10 de la présente instruction.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  663.1.3., 107.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1194.

1. Du commissaire du gouvernement.

1.1. Considérations générales.

En qualité de chef de parquet, le commissaire du gouvernement a des attributions administratives et disciplinaires (art. 25 du code de justice militaire) (1).

Sur le plan administratif, il est responsable du fonctionnement de la juridiction et exerce à ce titre des pouvoirs de direction et de contrôle général. Il est notamment chargé :

  • de l'organisation intérieure du service ;

  • de l'emploi des personnels ;

  • de veiller à la tenue du contrôle nominatif des personnels et à la mise à jour des dossiers généraux de pension et de mobilisation ;

  • de la notification des décisions émanant de l'administration centrale ;

  • du contrôle de la gestion financière du régisseur d'avances et de recettes ;

  • du contrôle de l'entretien des locaux et du matériel ;

  • de l'instruction des cadres de réserve.

Sur le plan disciplinaire, il dispose à l'égard des personnels militaires, des pouvoirs d'un chef de corps et, à l'égard des personnels civils, des pouvoirs dévolus aux chefs d'organismes employeurs. Il est notamment chargé :

  • de transmettre toute correspondance administrative émanant des personnels de la juridiction ;

  • d'accorder les permissions ou autorisations diverses, d'infliger les sanctions ;

  • de noter les personnels, de les proposer pour l'avancement, les décorations ou les récompenses.

1.2. Attributions administratives.

1.2.1. Organisation intérieure du service.

Il appartient au commissaire du gouvernement de répartir les locaux mis à sa disposition entre les différents services de la juridiction.

Une pièce à usage de bureau dont l'ameublement, l'équipement et l'entretien sont à la charge de la juridiction, est réservée au président du tribunal.

Des lieux d'attente séparés sont prévus pour les témoins et les inculpés.

Les défenseurs disposent également d'un local ou à défaut d'un meuble-bureau, pour leur permettre de prendre commodément connaissance des procédures.

Responsable de la sécurité des lieux et de l'ordre intérieur, le commissaire du gouvernement :

  • fait assurer l'identification des personnes étrangères au service qui désirent avoir accès à la juridiction ou qui ont été convoquées et prescrit les consignes à observer pour la protection des locaux pendant la nuit et les jours fériés ;

  • prend les mesures propres à prévenir les risques de vol, d'incendie ou de dégâts des eaux.

1.2.2. Emploi des personnels.

Les fonctions dévolues aux diverses catégories de personnels de la justice militaire dans les juridictions des forces armées sont définies aux articles 23 à 28 du code de justice militaire (2).

Aux termes de l'article 24 (3), l'affectation des personnels est, en toutes circonstances, réservée au ministre.

En ce qui concerne les magistrats et les officiers greffiers, l'affectation comprend également la nomination dans l'emploi (commissaire du gouvernement ou substitut, juge d'instruction ou magistrat chargé de l'instruction, officier greffier chef de greffe ou adjoint au chef de greffe).

Il en résulte que le commissaire du gouvernement ne peut, de sa propre autorité, opérer une permutation entre les magistrats du parquet et ceux de l'instruction ou entre le juge d'instruction et un magistrat chargé de l'instruction, ni confier les attributions de l'officier chef de greffe à un autre officier greffier.

Les ordres d'affectation des sous-officiers commis greffiers ne spécifient pas leur emploi. Le commissaire du gouvernement les répartit dans les services du tribunal selon les besoins.

Afin de parfaire la formation des commis greffiers, le commissaire du gouvernement leur fait assurer leurs fonctions successivement et selon les possibilités du greffe, à l'instruction et au parquet.

Les sous-officiers huissiers appariteurs, outre les fonctions prévues à l'article 28 du code de justice militaire (4) assurent le service du vaguemestre et la conservation des archives.

Ils peuvent être également chargés de certaines fonctions concernant le service intérieur du tribunal.

Des personnels civils extérieurs sont mis à la disposition des juridictions. Ils sont répartis par catégorie dans chaque région suivant les tableaux de dotation établis par l'administration centrale.

Les généraux commandants de région militaire pourvoient à la mise en place de ces personnels. Ceux-ci sont employés compte tenu de leur spécialisation professionnelle.

1.2.3. Contrôle nominatif des personnels et mise à jour des dossiers généraux de pension et de mobilisation.

Le commissaire du gouvernement fait tenir à jour les dossiers généraux des personnels affectés à sa juridiction. Il détient personnellement les dossiers première et deuxième parties et les dossiers de pension des officiers, à l'exception de la deuxième partie de son propre dossier, qui est détenue par l'administration centrale (5).

Il s'assure que les mémoires de propositions pour l'avancement, les décorations ou les récompenses sont établis conformément aux textes en vigueur.

Il veille à la tenue des registres réglementaires, et notamment à la mise à jour du contrôle nominatif du personnel.

Il transmet à l'administration centrale pour le 15 novembre de chaque année les fiches de renseignements (mle no 663*/133) concernant les magistrats militaires, les magistrats du corps judiciaire en position de détachement, les officiers greffiers, les commis greffiers, les huissiers appariteurs et les personnels civils.

Ces fiches sont établies en un seul exemplaire :

  • la durée des services effectifs est arrêtée au 31 décembre de l'année encours ;

  • l'indice de solde à retenir est l'indice réel qui figure aux barèmes de solde publiés par le Journal officiel.

Tout changement dans la position, les droits à solde, la situation de famille intervenant en cours d'année est immédiatement signalé par l'envoi d'une fiche no 663*/133, étant entendu qu'en cas de mutation, la fiche est transmise par le tribunal auquel l'intéressé vient d'être affecté.

Le commissaire du gouvernement rend compte immédiatement au ministre des mutations des personnels, qu'il s'agisse d'affectation ou de détachement et signale les absences lorsque leur durée est supérieure à quinze jours. Il adresse à l'administration centrale, le 1er de chaque mois, un état des mutations intervenues dans le mois écoulé (mle no 663*/132).

Il s'assure enfin de la tenue des dossiers de mobilisation.

1.2.4. Notification et diffusion des décisions émanant de l'administration centrale.

Le commissaire du gouvernement est destinataire de toute communication faite par l'administration centrale.

Il en assure éventuellement la diffusion.

Si la notification lui en est prescrite, il rend compte de l'exécution de cette mesure.

1.2.5. Contrôle de la gestion administrative du régisseur d'avances et de recettes.

Le commissaire du gouvernement autorise le paiement des dépenses. A cet effet, il vise avant paiement toutes les pièces de dépense.

Il s'assure de la régularité des comptes et des écritures, vérifie les justifications des dépenses et leur transmission en temps utile, ainsi que le reversement des recettes au Trésor.

1.2.6. Contrôle de l'entretien des locaux et du matériel.

1.2.6.1. Locaux.

Le dépenses afférentes aux travaux de 1re catégorie (réparations, entretien courant, travaux divers et périodiques) et de 2e catégorie (aménagements, améliorations) sont à la charge du budget de la justice militaire. Les états de prévision, établis dans les conditions réglementaires, sont transmis chaque année par le service du génie à l'administration centrale de la justice militaire.

Celle-ci, en fonction des disponibilités budgétaires et des ordres d'urgence, fixe par juridiction la liste des travaux (et des dépenses y afférentes) à effectuer au titre de l'année considérée et délègue aux services du génie compétents les crédits correspondants. Ces crédits ne peuvent être utilisés pour des travaux non retenus ou non prévus. Toutefois des crédits forfaitaires sont alloués pour l'entretien courant ; il est donc possible au commissaire du gouvernement de demander aux services du génie l'exécution de menues réparations. Si de grosses réparations imprévues et urgentes s'avèrent nécessaires, il y a lieu d'alerter les servies locaux du génie et de rendre compte sans délai à l'administration centrale de la justice militaire.

Le service du génie est chargé de la réalisation des travaux prescrits ; il appartient cependant au commissaire du gouvernement d'en contrôler la bonne exécution et de rendre compte, pour le 15 octobre de chaque année, de leur achèvement ou des motifs de retard.

1.2.6.2. Matériel.

La gestion du mobilier et du matériel est assurée par l'officier chef du greffe, sous le contrôle du commissaire du gouvernement.

Les propositions d'achats sont soumises à l'administration centrale. S'il s'agit de mobilier métallique de bureau soumis au régime de la centralisation des achats, les besoins de l'année suivante doivent être prévus pour le 15 novembre de chaque année ; pour les autres mobiliers, les demandes peuvent être présentées dans le courant de l'année, assorties des justifications nécessaires et d'au moins deux devis différents. Après approbation, les demandes sont, soit satisfaites par l'intermédiaire du service du commissariat pour les achats centralisés soit réalisées sur le plan local pour les autres achats.

Le commissaire du gouvernement procède une fois par an au moins et avant le 1er décembre, au recensement des mobiliers et matériels affectés au tribunal. Il rend compte à l'administration centrale des constatations faites lors de ces opérations.

Il transmet à l'administration centrale les propositions de réforme des mobiliers ou matériels impropres à l'usage ou vétustes.

Il prend enfin toutes mesures nécessaires à la conservation des lots de mobilisation.

1.2.7. Instruction des cadres de réserve.

Le commissaire du gouvernement est directeur de l'école de perfectionnement des officiers de réserve et assimilés spéciaux de la justice militaire créée dans la région où le tribunal est établi.

Il établit un programme d'enseignement dans les conditions fixées par les circulaires ministérielles et le soumet à l'approbation du ministre avant le 1er septembre de chaque année.

Les officiers de la juridiction ou les militaires des réserves et assimilés spéciaux volontaires peuvent être chargés des cours et conférences.

Le commissaire du gouvernement adresse chaque année au ministre un compte rendu de l'activité de l'école de perfectionnement.

Il y mentionne l'assiduité de ceux qui sont inscrits aux cours. Il adresse le même compte rendu au général commandant la région militaire qui note les intéressés.

1.3. Pouvoirs disciplinaires.

Le commissaire du gouvernement contrôle le fonctionnement des divers services de la juridiction.

1.3.1. Visa des correspondances officielles émanant des personnels de la juridiction.

A l'exception des correspondances établies dans l'exercice de leurs attributions professionnelles par le juge d'instruction, et les magistrats chargés de l'instruction, toutes demandes, comptes rendus ou correspondances ayant un caractère officiel et dont l'objet se rapporte au service, ou à des faits résultant ou ayant résulté du service, adressés par les personnels de la juridiction à une autorité administrative, doivent être acheminés par la voie hiérarchique.

Le commissaire du gouvernement formule dans sa transmission un avis circonstancié (6).

1.3.2. Permissions, autorisations diverses.

Il accorde et signe les permissions dans les conditions prévues par les règlements.

S'il l'estime opportun, il peut déléguer aux officiers le pouvoir d'accorder aux personnels relevant directement de leur autorité l'autorisation de s'absenter du service lorsque cette absence n'excède pas la demi-journée.

Les permissions dont peut bénéficier le commissaire du gouvernement sont accordées :

  • en métropole, par le général commandant la région militaire auprès de laquelle la juridiction militaire est établie ;

  • hors métropole ou aux armées, par l'autorité exerçant les pouvoirs judiciaires près de laquelle la juridiction militaire est établie.

Toutefois, les permissions d'une durée supérieure à huit jours demandées par le commissaire du gouvernement ne peuvent être accordées qu'après avis favorable de l'administration centrale (service de la justice militaire).

Les demandes doivent indiquer le nom du magistrat appelé à assurer l'intérim.

1.3.3. Sanctions.

Le commissaire du gouvernement exerce, en matière disciplinaire, les pouvoirs d'un chef de corps tels qu'ils sont définis par le règlement de discipline générale dans les armées.

1.3.4. Notation des personnels. Propositions pour l'avancement, les décorations ou les récompenses.

En exécution des prescriptions des circulaires annuelles et dans le cadre des dispositions prévues par les textes de portée permanente, le commissaire du gouvernement note les personnels et fait procéder, en temps opportun, à la préparation des travaux relatifs à l'avancement, aux décorations ou autres récompenses.

1.4. Intérim du commissaire du gouvernement.

Lorsque le commissaire du gouvernement est absent, ses attributions administratives et disciplinaires sont exercées par le magistrat le plus ancien dans la classe la plus élevée.

Tous les documents officiels signés en l'absence du commissaire du gouvernement doivent porter l'indication du nom et de la qualité du signataire.

2. Du chef du service du greffe.

Aux termes de l'article 27 du code de justice militaire (7) « l'officier greffier le plus ancien dans la classe la plus élevée est chef du service du greffe ».

Il est à ce titre, chargé de la gestion administrative de la juridiction.

Cette gestion s'exerce sous le contrôle du commissaire du gouvernement.

L'officier greffier, chef du service du greffe, exerce notamment ses attributions dans les domaines suivants :

  • gestion des personnels ;

  • emploi des personnels du greffe ;

  • régies d'avances et de recettes ;

  • gestion des matériels ;

  • conservation et remise des pièces à conviction et des valeurs ;

  • contrôle du service du courrier ;

  • bibliothèque et archives ;

  • fournitures de bureau et produits d'entretien.

2.1. Gestion des personnels.

En application des dispositions réglementaires et sur les directives du commissaire du gouvernement, le chef du service du greffe traite toutes les questions d'ordre administratif concernant les personnels de la juridiction.

Il prépare les travaux relatifs à l'avancement et aux décorations.

Il détient et met à jour les dossiers des personnels sous-officiers (1re et 2e parties, pension) et assure les liaisons nécessaires avec les organismes détenteurs des dossiers des personnels civils employés au tribunal.

Il est également responsable de la tenue et de la conservation des documents ci-après :

  • contrôle nominatif du personnel ;

  • registre des visites médicales ;

  • registre des constatations des blessures, infirmités et maladies ;

  • registre des permissions ;

  • registre des punitions,

    et de tous autres registres ou contrôles prescrits par des instructions particulières.

Il assure la communication des diverses publications parvenant à la juridiction et susceptibles d'intéresser les personnels, ainsi que des notes et circulaires lorsque cette communication est prescrite par le commissaire du gouvernement.

2.2. Emploi des personnels du greffe.

Le chef du service du greffe répartit les travaux du greffe entre les personnels militaires et civils mis à sa disposition par le commissaire du gouvernement.

Il initie aux tâches administratives du greffe les officiers greffiers qui lui sont adjoints, ou à défaut, le sous-officier commis greffier le plus ancien, de manière que ceux-ci soient aptes à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

2.3. Régies d'avances et de recettes.

Le chef du service du greffe est régisseur d'avances et de recettes dans les conditions fixées par l' arrêté du 07 février 1963 (8). Il est notamment assujetti à un cautionnement qui peut être constitué en numéraire, en rentes sur l'Etat ou remplacé par la garantie fournie par l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.

Il se conforme à la réglementation générale en vigueur (9) ainsi qu'aux dispositions particulières aux armées (10) ou propres à la justice militaire.

Il est notamment responsable, en cette qualité :

  • de la situation de sa caisse et des fonds qui y sont déposés ;

  • de la tenue des écritures et de leur concordance avec les fonds existants ;

  • de tous paiements irréguliers ;

  • de toute erreur comptable, omission, double emploi, surcharge ou altération d'écriture ;

  • du reversement au Trésor des sommes provenant des recettes.

Le régisseur d'avances et de recettes remplit ses fonctions sous le contrôle du commissaire du gouvernement, qui vise toutes les pièces comptables, et sous la surveillance du commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine compétent et des fonctionnaires du Trésor habilités.

Sa responsabilité est permanente. En cas d'absence, il donne procuration à l'officier greffier adjoint ou, à défaut, au commis greffier le plus ancien, pour assurer la gestion de la régie. La durée de validité de cette procuration ne peut excéder deux mois.

La procuration donnée par le chef de service du greffe est établie sur papier libre, visée par le commissaire du gouvernement et le commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine compétent, avant d'être remise au comptable du Trésor.

Cette procuration est indépendante de celle qui est délivrée pour l'utilisation du compte courant postal et qui doit être rédigée conformément à la réglementation particulière en vigueur (11).

Si aucun mandataire n'a été constitué ou si l'absence est supérieure à deux mois, il est procédé soit à la nomination d'un régisseur intérimaire soit à la désignation d'un nouveau régisseur.

2.4. Gestion des matériels.

Le chef de service du greffe est chargé, dans le cadre de la réglementation adoptée par le service de la justice militaire (12) de la gestion et de la comptabilité des matériels dont dispose le tribunal : mobiliers divers, machines à écrire, appareils duplicateurs…

Il adresse annuellement à l'administration centrale pour le 15 février, un état récapitulatif du matériel existant à la date du 31 décembre précédent (mle no 663*/153).

Les machines de bureau (machines à écrire, machines comptables, duplicateurs) sont portées sur un état récapitulatif particulier (mle no 663*/154) adressé en double exemplaire pour le 15 janvier à l'administration centrale.

Un état modèle N° 663*/155 des appareils téléphoniques en service, certifié par le commandant du groupement régional d'exploitation des transmissions compétent est adressé en double exemplaire à l'administration centrale pour le 15 décembre de chaque année.

Le chef du service du greffe veille à l'entretien des matériels et fait procéder aux menues réparations.

Il transmet au commissaire du gouvernement des propositions pour la réforme des matériels vétustes ou hors d'usage et pour leur remplacement éventuel.

Il adresse à l'administration centrale (service de la justice militaire), semestriellement et pour le 15 du mois qui suit le semestre considéré, un relevé récapitulatif du produit des aliénations de biens meubles remis à l'administration des domaines [annexe no 1 a) à la circulaire no 2500/MA/DSF/2 du 2 mars 1966] (13).

2.5. Conservation et destination des pièces à conviction et des valeurs.

Le chef du service du greffe est responsable de la conservation des pièces à conviction. Il doit disposer à cet effet, d'un local présentant toutes garanties contre les effractions.

Le tribunal est doté d'un coffre-fort dans lequel le greffier dépose les valeurs saisies dans des affaires en cours.

S'il s'agit de bijoux ou de titres de grande valeur, un coffre peut être loué dans un établissement bancaire avec l'autorisation de l'administration centrale. Les sommes d'argent très importantes sont versées à la caisse des dépôts et consignations. Les objets dont la conservation nécessite le respect de prescription de sécurité particulières (munitions, explosifs…) peuvent être déposés dans un établissement des armées spécialisé.

Lorsque les procédures sont définitivement closes, le chef du service du greffe procède à la remise des pièces à conviction et objets saisis selon les dispositions des ordonnances ou jugements rendus, soit au propriétaire, soit au service des domaines chargé d'en réaliser la vente au profit de l'Etat.

En l'absence de dispositions spéciales des jugements rendus, les objets ou effets déposés au greffe à l'occasion de procès définitivement jugés depuis plus de six mois doivent être remis à l'administration des domaines (14). A cet effet, le chef du service du greffe présente au président du tribunal une requête certifiée par le commissaire du gouvernement afin d'être autorisé à remettre lesdits objets ou effets à l'administration des domaines.

Toutefois, les effets ou objets de peu de valeur peuvent être incinérés ou détruits après avis conforme du commissaire du gouvernement.

Les sommes d'argent font partie des objets mobiliers à remettre à l'administration des domaines.

Par dérogation à ces dispositions, les armes et munitions de première catégorie (armes et munitions de guerre) (15) sont soit restituées aux corps ou services qui en étaient détenteurs, soit versées au service du matériel de l'armée de terre si leur provenance est inconnue.

2.6. Contrôle du service du courrier.

(Modifié : 1er mod.)

Les fonctions de vaguemestre sont assurées par un sous-officier, sous la surveillance du chef du service du greffe.

Celui-ci s'assure de la bonne tenue des registres réglementaires et de l'enregistrement régulier du courrier au départ et à l'arrivée.

Il fait appliquer la réglementation sur la protection du secret de la défense nationale (16)

2.7. Bibliothèque et archives.

(Modifié : 1er mod.)

Le chef du service du greffe est responsable de la tenue de la bibliothèque et du catalogue des ouvrages qui la composent.

L'achat d'ouvrages de bibliothèque doit être demandé à l'administration centrale qui passe éventuellement la commande et assure la livraison.

Le classement des archives est assuré, sous la responsabilité du chef du service du greffe, par un sous-officier.

Les minutes des jugements et des décisions de la chambre de contrôle de l'instruction sont brochées ou reliées à la diligence du chef du service du greffe. Les journaux officiels, les divers bulletins et les ouvrages de jurisprudence peuvent être également brochés ou reliés.

2.8. Fournitures de bureau, imprimés, produits d'entretien.

Un crédit forfaitaire est alloué chaque année par l'administration centrale pour l'achat des fournitures de bureau, des registres et des imprimés autres que ceux de la nomenclature propre à la justice militaire, et des produits d'entretien.

Le chef du service du greffe règle l'utilisation de ce crédit suivant les besoins de la juridiction.

Les imprimés de la nomenclature font l'objet de commandes annuelles (mle no 663*/143) à l'administration centrale qui en assure la fourniture gratuite.

3. Du magistrat militaire président dU tribunal militaire aux armées.

Le magistrat militaire désigné pour assurer la présidence d'une juridiction aux armées relève directement de l'administration centrale de la juridiction militaire.

Sous réserve des règles de la discipline générale et des pouvoirs propres que lui confère l'exercice de ses fonctions, le magistrat militaire président n'a pas autorité sur les personnels de la juridiction. Sous les mêmes réserves, son indépendance est absolue à l'égard de ces personnels.

Le président de la juridiction militaire aux armées est affecté pour ordre à cette juridiction. Il figure sur les contrôles de situation des personnels, mais à une rubrique particulière.

Il est administré comme le commissaire du gouvernement et il est soumis au même régime en ce qui concerne les permissions, l'avancement et les décorations.

La correspondance émanant du président ou le concernant est adressée par le canal de la juridiction de rattachement avec les souscriptions nécessaires sous plis distincts.

4. Des dépenses des juridictions des forces armées.

Les dépenses des juridictions sont classées, selon leur nature, à l'article 3 du décret 71-680 du 11 août 1971 , supra relatif à l'administration des juridictions des forces armées, et l'article 6 du même décret donne le détail de celles qui constituent des frais de justice, payés sur les deniers publics mais imputables aux condamnés, la procédure de recouvrement étant déterminée au paragraphe V ci-après.

Ces dépenses sont réglées soit sur régie d'avances, soit par mandatement direct de l'ordonnateur compétent.

4.1. Dépenses acquittées par le greffier régisseur d'avances.

Conformément aux dispositions régissant la comptabilité publique, toute dépense, quelle que soit sa nature, peut toujours être réglée par mandatement direct. Toutefois, l'article premier de l' arrêté du 07 février 1963 modifié, instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès de chacun des tribunaux des forces armées, fixe la liste des dépenses qui, afin de faciliter l'exécution du service, peuvent être payées sur les fonds de ces régies d'avances.

4.1.1. Frais de justice.

4.1.1.1. Frais urgents de procédure.

Frais urgents de procédure engagés par les officiers de police judiciaire avant l'ouverture de l'information ou pour l'exécution d'une commission rogatoire, et frais engagés par les juges d'instruction saisis sur commission rogatoire.

4.1.1.1.1. Engagés par les officiers de police judiciaire.

Les frais de procédure engagés par les officiers de police judiciaire (dépenses de transport, de serrurerie, honoraires médicaux, notes de pharmacie ou de laboratoire, frais de traduction, ou d'interprétariat…) sont récapitulés sur un bordereau (mle no 663*/148) qui est adressé, accompagné des pièces justificatives, au commissaire du gouvernement territorialement compétent.

Ce magistrat ne peut refuser de taxer les états des dépenses résultant d'actes ordonnés par une autorité compétente dans le ressort du tribunal militaire ou se rapportant à une affaire de la compétence des juridictions militaires.

4.1.1.1.2. Engagés par les juges d'instruction.

Le règlement des frais engagés par un juge d'instruction saisi par commission rogatoire, pour l'exécution de sa mission (indemnités aux témoins, expertises…) obéit aux prescriptions suivantes :

  • le juge d'instruction militaire saisi par un autre juge d'instruction militaire transmet au greffe de sa juridiction, pour paiement, les états ou mémoires des frais qu'il a engagés et un état décompté est adressé au juge mandant qui comprend ces dépenses dans la liquidation des frais de justice ;

  • le juge d'instruction civil saisi par un juge d'instruction militaire lui adresse les états ou mémoires de frais aux fins de règlement par le chef du service du greffe ;

  • le juge d'instruction militaire saisi par un juge d'instruction civil lui transmet, pour règlement, les états ou mémoires des frais exposés.

4.1.1.2. Indemnités allouées aux experts et traducteurs.
4.1.1.2.1. Autorisations nécessaires.

Comme tous les frais de justice, les dépenses d'expertise sont engagées de plein droit sous réserve, lorsque leur montant doit excéder 500 francs (17), de l'intervention de la chambre de contrôle de l'instruction en cas de litige (art. R. 107 du code de procédure pénale et art. 9 du décret 71-680 du 11 août 1971 ).

En matière d'expertise comptable :

  • l'avis préalable du ministère public est obligatoire ;

  • le paiement ne peut avoir lieu, si le mémoire est supérieur à 500 francs (17), qu'après avis de l'administration centrale.

4.1.1.2.2. Avances de taxes.

Les experts et interprètes étrangers aux armées appelés à exercer leurs fonctions devant les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent percevoir des avances de taxe dans les mêmes conditions que les témoins (voir infra 4.1.1.4.1).

Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre sont décomptées conformément aux prescriptions des articles R. 106, R. 107, R. 110 à R. 122 du code de procédure pénale.

Les frais engagés en application de l'article R. 32 du code des débits de boissons à la suite d'infractions imputables aux justiciables des juridictions militaires, sont réglés comme frais de justice par le greffier du tribunal dans le ressort duquel a été commise l'infraction, quelle que soit la suite donnée à l'affaire, même dans le cas où elle a fait l'objet d'une décision de classement sans suite (18)

4.1.1.2.3. Experts ou interprètes militaires.

Les experts ou interprètes militaires n'ont droit à aucune indemnité. Toutefois, les frais engagés pour l'exécution de la mission qui leur est confiée sont remboursés par le greffier.

L'organisme qui, éventuellement, a réglé les frais de déplacement nécessités par l'exécution de leur mission ou par leur comparution, en communique le montant (mle no 663*/144) au commissaire du gouvernement aux fins de récapitulation au titre des frais de justice.

4.1.1.3. Indemnités allouées aux témoins civils et aux témoins militaires en congé ou en permission au jour de la comparution.

Les témoins civils et les témoins militaires en congé ou en permission au moment de leur comparution devant le tribunal reçoivent de l'officier greffier chef de greffe les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, conformément aux dispositions des articles R. 123 à R. 133 et R. 135 à R. 138 du code de procédure pénale, quelle que soit la partie qui les a appelés en témoignage.

4.1.1.4. Avance de taxe.

Lorsque ces témoins, cités à la requête du ministère public, désirent percevoir une avance de taxe pour effectuer le déplacement, ils en informent l'agent notificateur qui leur remet alors, outre la copie, l'original de l'assignation, et leur indique qu'ils doivent s'adresser au commandant d'armes pour percevoir cette taxe.

4.1.1.4.1. Témoins civils.

Les témoins civils peuvent recevoir des avances de taxes dans les conditions fixées à l'article 10 du décret 71-680 du 11 août 1971 .

Le trésorier de la formation requise par le commandant d'armes (réquisition mle no 663*/146) effectue le paiement prescrit sur les fonds généraux dont il dispose. Il établit un récépissé (mle no 663*/147) qu'il fait signer au témoin, inscrit en toutes lettres au verso de l'original de l'assignation le montant de la somme avancée et adresse aussitôt au commissaire du gouvernement ou au prévôt, la réquisition et le récépissé, avec un relevé de dépenses établi en double exemplaire et portant en tête la mention « Remboursement d'avance de taxe à témoin ».

Le remboursement des avances est effectué par l'officier greffier.

La sortie de fonds est provisoirement justifiée dans les écritures de la formation par des copies de la réquisition et du récépissé visées par le commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine compétent.

Lors de sa composition le témoin remet l'original de l'assignation à l'officier greffier chef de greffe chargé du paiement du solde des indemnités.

4.1.1.4.2. Témoins militaires.

Les témoins militaires en congé ou en permission au moment de leur comparution devant le tribunal, et qui désirent recevoir une avance, doivent se présenter au commissariat de l'armée de terre, de l'air ou de la marine le plus proche de leur domicile.

Le responsable de ce service fait procéder au paiement des frais de déplacement, en porte le montant au verso de l'original de l'assignation et avise sans retard le commissaire du gouvernement (mle no 663*/144).

4.1.1.4.3. Témoin cité non comparant.

Si le témoin qui a bénéficié d'une avance de taxe ne se présente pas, il y a lieu de rembourser la formation qui a fait l'avance de la taxe et, en application des dispositions de l'article 10 du décret 71-680 du 11 août 1971 , de rendre compte au ministre aux fins de décision sur l'imputation de la dépense.

4.1.1.5. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière.

Ces frais sont réglés par le greffier suivant les tarifs fixés par l'article R. 147 du code de procédure pénale.

4.1.1.6. Indemnités allouées aux magistrats civils pour transport sur les lieux.

Les magistrats civils appelés à présider ou à composer les juridictions des forces armées et les chambres de contrôle de l'instruction perçoivent, lorsqu'ils effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires, des indemnités qui sont décomptées dans les conditions fixées à l'article 12, alinéa premier, du décret 71-680 du 11 août 1971 .

Ces indemnités sont réglées par l'officier greffier chef de greffe sur mémoires certifiés par les magistrats intéressés, et sont récapitulés au titre des frais de justice mis à la charge des condamnées.

4.1.1.7. Frais d'affranchissement des correspondances et d'envoi de télégrammes.

Lorsque les correspondances postales se rapportant à l'instruction ou au jugement des affaires doivent être affranchies, la règle est l'application du tarif des plis non urgents. Seuls les envois dont l'acheminement ne saurait souffrir aucun retard sont affranchis au tarif des lettres et paquets-poste urgents.

Les frais de correspondances et de télégrammes sont portés sur un état de dépenses (mle no 663*/145) établi en deux exemplaires par le greffier et certifié par le commissaire du gouvernement.

Le total de cet état est inscrit en dépense par le greffier. Le détail des frais est reporté à l'état de liquidation de chaque affaire.

4.1.1.8. Dépenses engagées par les prévôts aux armées.

En application des dispositions de l'article 472 du code de justice militaire (19), les états de frais et mémoires sont certifiés par le prévôt et envoyés au commissaire du gouvernement près le tribunal aux armées de rattachement, aux fins de règlement.

Les frais de justice engagés par le prévôt sont en principe réglés directement par le greffe du tribunal militaire, sur production des pièces justificatives de dépenses.

Lorsque le prévôt ne siège pas à proximité du tribunal militaire aux armées, le paiement des indemnités allouées au témoins, experts traducteurs, est assuré par une formation désignée par le commandant de la grande unité. Cette formation en fait l'avance sur ses fonds généraux. Les taxes ainsi versées sont remboursées par le chef du service du greffe, sur production des pièces justificatives.

Les dépenses relatives au fonctionnement du tribunal prévôtal et les frais de déplacement des personnels de la prévôté sont réglés par un corps support de l'arme de la gendarmerie suivant les instructions et les tarifs qui lui sont propres. Ces dépenses sont imputables au budget de la gendarmerie.

4.1.2. Dépenses imputables au budget de la justice militaire.

4.1.2.1. Indemnités allouées aux magistrats civils appelés à tenir les audiences des juridictions des forces armées ou des chambres de contrôle de l'instruction.

Les magistrats civils appelés à présider ou à composer les juridictions des forces armées ou les chambres de contrôle de l'instruction perçoivent, en raison de ces fonctions, des indemnités qui sont décomptées dans les conditions fixées par l'article 4 du décret 71-680 du 11 août 1971 .

Ces indemnités, imputables au budget de la justice militaire, sont réglées par l'officier greffier chef du greffe sur mémoire certifiés par ces magistrats.

4.1.2.2. Frais de publication d'un jugement de révision et d'où résulte l'innocence d'un condamné.

Le jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, si celui-ci le requiert, être affiché dans les lieux indiqués à l'article 626 du code de procédure pénale, inséré au Journal officiel et publié, par extraits, dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a rendu le jugement.

Les formalités d'insertion au Journal officiel incombent à la chancellerie du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les autres mesures de publicité sont à la charge de la juridiction qui a statué.

4.1.2.3. Dépenses de fonctionnement des greffes.
4.1.2.3.1. Entretien et réparation des machines à écrire, appareils duplicateurs et autres matériels.

Les dépenses d'entretien des machines à écrire et appareils duplicateurs en service dans les juridictions militaires sont imputées aux crédits du service de la justice militaire et réglées dans les conditions précisées par l'instruction no 20800/DC/M/AR/41 du 28 avril 1958(20) instruction 9406 du 28 juillet 1998 (BOC, p. 2722) et la dépêche no 54625/T/DC/M/AR/41 du 14 novembre 1958(21).

Les conditions d'engagement des dépenses de réparation des machines à écrire et appareils duplicateurs sont les suivantes :

  • l'autorisation est donnée par le ministre (direction de la gendarmerie et de la justice militaire) lorsque le montant des travaux à effectuer excède 200 francs ; le livret matricule du matériel à réparer est joint à la demande d'autorisation ;

  • le commissaire du gouvernement autorise la dépense lorsque son montant est égal ou inférieur à la somme fixée ci-dessus.

4.1.2.3.2. Brochage et reliure.

Les journaux officiels, les bulletins officiels des armées, les bulletins des arrêts de la Cour de cassation, les ouvrages de jurisprudence de la bibliothèque du tribunal sont brochés ou reliés à la diligence du greffier.

Les minutes de jugement et les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction sont reliées en principe par mois, trimestre, semestre ou année. Ce travail est effectué sous la responsabilité de l'officier greffier dans les conditions présentant les garanties de discrétion exigées par la nature même des documents.

4.1.2.3.3. Achat de registres et d'imprimés hors nomenclature, de fournitures de bureau et de produits d'entretien.

L'ensemble des dépenses engagées :

  • pour l'achat des registres et imprimés hors nomenclature et des fournitures de bureau ;

  • pour l'entretien, le blanchissage, l'achat d'objets et ingrédients de propreté, ne doit pas dépasser, dans chaque catégorie, le montant de l'allocation fixée annuellement par l'administration centrale pour chaque juridiction des forces armées.

Un état comparatif (mle no 663*/142), certifié par le commissaire du gouvernement et vérifié par le commissaire de l'armée de terre, de la marine ou de l'air, est arrêté en fin d'année et adressé à l'administration centrale pour le 1er février.

Conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 6 septembre 1971 modifiant l' arrêté précité du 07 février 1963 , le montant des dépenses de fonctionnement des greffes payables par régie d'avances est limité à 200 francs pour chaque opération.

4.2. Des dépenses réglées par le commissariat de l'armée de terre de la marine ou de l'air.

4.2.1. Dépenses imputables aux condamnés (frais de justice).

4.2.1.1. Frais d'extradition des prévenus ou condamnés et d'autres frais en matière internationale.

Les frais résultant de l'extradition des prévenus ou condamnés sont à la charge du budget du ministère des armées, mais sont récapitulés au titre des frais de justice imputés aux condamnés.

4.2.1.2. Frais de transport des pièces et objets pouvant servir à conviction.

Les pièces à conviction sont transportées, autant que possible, par des gendarmes chargés de la conduite des prévenus ou inculpés.

Si, en raison de leur poids ou de leur volume, ces pièces ne peuvent être portées par les gendarmes, elles sont, en cas de voyage des prévenus par voie ferrée, inscrites sur le bon de chemin de fer.

Lorsque le transport ne peut être effectué par les gendarmes ni au moyen du bon de chemin de fer, l'expédition est assurée en régime accéléré par les soins du service du commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air compétant, sur la réquisition de l'officier de police judiciaire ou du magistrat militaire saisi.

En même temps qu'il délivre la déclaration d'expédition, ce service adresse au commissaire du gouvernement près le tribunal des forces armées compétent, un bulletin de décompte indiquant le prix du transport afin que le coût de l'expédition soit compris dans la liquidation des frais de justice mis à la charge des condamnés.

4.2.1.3. Frais de déplacement des témoins militaires présents à leur corps.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 126 (4o) du code de procédure pénale (22), les indemnités allouées aux témoins militaires présents à leur corps ne s'imputent pas sur les crédits du service de la justice militaire.

Ces témoins voyagent isolément ou en détachement dans les conditions ordinaires.

Le montant des indemnités qui leur sont allouées à ce titre comprend, outre les indemnités journalières et de séjour, soit l'indemnité de transport, soit le décompte des bons de chemin de fer et des bons de convoi ainsi que celui des frais de traversée.

Le responsable du service dont relève ces témoins paie les indemnités, arrête l'état d'embarquement ou délivre les bons nécessaires. Il en avise sans délai le commissaire du gouvernement (mle no 663*/144).

Imputables au budget du ministère des armées, ces frais sont récapitulés au titre des frais de justice mis à la charge des condamnés.

4.2.1.4. Frais de déplacement des magistrats militaires, juges militaires, officiers greffiers, commis greffiers et huissiers appariteurs, résultant d'un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou de l'audience.

Les indemnités de déplacement sont décomptées suivant les tarifs et dans les conditions fixées par le règlement sur le service des frais de déplacements des militaires voyageant isolément.

Les dépenses ainsi engagées sont imputables sur les crédits de la justice militaire au chapitre supportant les frais de justice.

Leur montant est notifié d'urgence au parquet militaire par le service de l'intendance, du commissariat de la marine ou de l'air compétent (mle no 663*/144) pour être compris dans la liquidation des frais de justice à mettre à la charge des condamnés.

4.2.1.5. Primes d'arrestation des justiciables des juridictions des forces armées.

Les primes d'arrestation spécifiées à l'article 15 du décret 71-680 du 11 août 1971 sont payées à raison d'une prime par individu arrêté, quel que soit le nombre de personnes qui ont encouru à l'arrestation.

Les procès-verbaux d'arrestation sont établis en quadruple expédition dans les conditions indiquées par le décret sur l'organisation et le service de la gendarmerie. Lorsque l'individu n'a pas été arrêté par un agent de la force publique ou un militaire assermenté, le commandant de la brigade de gendarmerie, ou l'autorité militaire devant laquelle cet individu est conduit, rédige le procès-verbal dans les mêmes conditions ; une expédition dudit procès-verbal est remis à l'auteur de la capture.

Dans tous les cas le procès-verbal d'arrestation mentionne la destination donnée à l'individu arrêté.

Lorsque le droit à la prime semble établi, le commandant de la brigade (par l'intermédiaire du commandant de la compagnie) ou l'autorité militaire adresse au commissaire du Gouvernement, près la juridiction des forces armées devant laquelle le délinquant doit être traduit, un avis de l'arrestation afin que le montant de la prime soit porté au relevé des frais susceptibles d'être mis à la charge de l'intéressé.

Les primes dues aux militaires de la gendarmerie sont payées d'après les règles fixées par le règlement sur l'administration de la gendarmerie.

Quant aux primes dues aux personnes qui n'appartiennent pas à la gendarmerie, elles font l'objet de mandats individuels délivrés par le commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air du domicile du capteur sur la présentation du procès-verbal d'arrestation visé par le commandant de la compagnie de gendarmerie qui s'assure que l'individu arrêté appartient à l'une des catégories donnant droit à la prime d'arrestation.

4.2.1.6. Frais de délivrance des extraits des casiers judiciaires.

Le coût des bulletins des casiers judiciaires délivrés aux autorités judiciaires militaires est mandaté sur les crédits de la justice militaire par l'ordonnateur territorialement compétent, aux greffiers des tribunaux de grande instance.

Ces greffiers établissent périodiquement des états récapitulatifs décomptés et les adressent à l'ordonnateur compétent, aux fins de règlement. Ils joignent à ces états les pièces justificatives : télégrammes, ou duplicata des demandes (23).

4.2.2. Dépenses imputables au budget de la justice militaire.

4.2.2.1. Indemnités de déplacement des magistrats militaires, greffiers et huissiers appariteurs autres que celles résultant d'un transport sur les lieux.

Les déplacements de service effectués par les personnels de la justice militaire, lorsqu'ils ne sont pas nécessités par un transport de justice, sont soumis au régime « sans abonnement » (24). Ils peuvent être prescrits :

  • soit en application de dispositions réglementaires permanentes, telles celles qui prévoient la tenue d'audiences hors du siège de la juridiction, les séances des écoles de perfectionnement des officiers de réserve, les visites prescrites par le service de santé des armées hors de la garnison ;

  • soit en vertu d'instructions ministérielles particulières.

Les indemnités allouées sont décomptées suivant les tarifs et dans les conditions fixées par les règlements sur le service des frais de déplacement des militaires voyageant isolément. Elles sont imputées au budget du service de la justice militaire.

Un état mensuel modèle N° 663*/141 des déplacements effectués à ce titre au cours du mois précédent est adressé pour le 10 de chaque mois à l'administration centrale.

4.2.2.2. Frais d'apposition des scellés au domicile d'un officier décédé.

L'ordonnateur compétent mandate directement, sur les crédits du service de la justice militaire, les dépenses résultant de l'apposition de la garde et de la levée de scellés au domicile d'un officier décédé (25).

4.2.2.3. Frais d'abonnement et de taxes téléphoniques.

Les dépenses d'abonnement et de taxes téléphoniques sont mandatées à l'organisme régional des transmissions, sur production d'états décomptés bimestriels.

Une copie de ces états est transmis à l'administration centrale (service de la justice militaire) à titre de compte rendu.

Les frais entraînés par des travaux d'installation de faible importance sont payés de la même manière.

4.2.2.4. Frais d'achat de matériel et d'ameublement non soumis à la centralisation.

Les dépenses relatives à l'achat de matériel ou d'ameublement sont à la charge du service de la justice militaire. Elles sont autorisées par le ministre (cf. supra 1.2.6.2).

4.2.3. Dépenses imputables au budget des armées (éclairage, chauffage, eau).

L'éclairage et le chauffage des locaux des juridictions sont assurés selon les règles établies pour les bureaux des états-majors et services, et les organismes assimilés, au nombre desquels figurent les tribunaux des forces armées.

La fourniture de l'eau est assurée dans les mêmes conditions.

4.3. Dépenses ordonnancées par l'administration centrale (imputables au budget de la justice militaire).

4.3.1. Frais d'abonnement et d'achat d'ouvrages de bibliothèque.

Les abonnements au Journal officiel, aux revues et périodiques judiciaires sont assurés par l'administration centrale.

Toutes les demandes d'achat d'ouvrages de jurisprudence et de doctrine doivent être adressées à l'administration centrale qui en assure la fourniture, si la demande lui paraît justifiée.

4.3.2. Frais d'achat d'imprimés de la nomenclature propre à la justice militaire.

Les imprimés de la nomenclature propre au service de la justice militaire sont fournis gratuitement par l'administration centrale.

Les demandes d'imprimés (mle no 663*/143), établies en triple exemplaire, sont adressées à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire (service de la justice militaire) le 1er juillet de chaque année, pour les besoins de l'année suivante. Ces besoins sont exprimés en multiples de 250, pour tenir compte du conditionnement courant des imprimés.

Des demandes exceptionnelles, dûment justifiées, peuvent toutefois être adressées à toute époque de l'année.

4.3.3. Frais d'achat de mobilier métallique soumis à la centralisation.

Ces frais sont réglés par l'administration centrale (cf. supra 1.2.6.2).

4.4. Dépenses réglées par l'administration des domaines. Dépenses imputables aux condamnés. Frais d'insertion des jugements portant confiscation des biens.

Lorsqu'un jugement prononce la confiscation spéciale prévue à l'article 11 ou à l'article 102 du code pénal, ou fait application des dispositions de l'article 37 dudit code, un extrait de jugement est transmis par le commissaire du gouvernement :

  • au directeur des services fiscaux (service domanial) dans le ressort duquel se trouve le tribunal, en ce qui concerne la confiscation spéciale ; lorsque la rétribution perçue par le coupable ou le montant de sa valeur sont déclarés acquis au Trésor par jugement, mention en est portée sur l'extrait ;

  • au directeur des services fiscaux (service domanial) dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné en ce qui concerne l'application des articles 37, 38 et 39 du code pénal.

Toute décision judiciaire prononçant la confiscation d'un patrimoine est publiée par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales du département à la diligence du commissaire du gouvernement.

Les factures, distinctes pour chacune des insertions, sont transmises accompagnées d'un exemplaire des publications à l'administration départementale des domaines du domicile du condamné, aux fins de règlement.

Lorsque le condamné n'a ni domicile ni résidence connus en France, l'extrait du jugement prononçant la confiscation d'un patrimoine, et les factures relatives, aux frais de publication sont transmis à la direction nationale d'interventions domaniales, 9, rue de la Banque, Paris (2e).

5. Imputation et recouvrement des frais de justice.

5.1. Dispositions particulières.

5.1.1. Témoin comparaissant dans plusieurs affaires au cours d'un même déplacement.

Lorsqu'un témoin est appelé à déposer successivement dans plusieurs affaires à l'occasion d'un même déplacement, il ne perçoit qu'une seule fois la taxe kilométrique.

Dans chaque affaire, les frais sont répartis à parts égales entre tous les condamnés, mais chacun d'eux ne peut se voir imputer plus de frais qu'il n'en aurait supporté si le témoin n'avait comparu que dans sa propre affaire.

Aussi, les frais de séjour ne sont imputés aux condamnés que dans la mesure où ces frais ont été occasionnés pour les besoins de leur jugement. En cas d'acquittement dans l'une des affaires, les frais de séjour correspondants restent à la charge de l'Etat. Toutefois, les frais de taxe kilométrique sont liquidés entre les individus condamnés dans les autres affaires.

5.1.2. Jugement concernant plusieurs individus.

En cas de jugement concernant plusieurs individus, la solidarité est de plein droit si les faits sont connexes, mais lorsque les faits n'ont entre eux aucune connexité, le montant des frais de justice spécialement imputables à chacun des condamnés est mentionné dans la liquidation.

Le coût de ces jugements est déterminé à raison de 30 francs par individu condamné ou absous.

L'exécutoire figuant sur l'extrait de jugement adressé au Trésor comprend le détail des frais incombant à chaque condamné, lorsque les faits ne sont pas connexes.

5.1.3. Jugement rendu après arrêt de la cour de cassation annulant le précédent jugement.

Lorsqu'un jugement a été annulé par la cour de cassation, la liquidation des frais de justice mis à la charge du condamné par le tribunal de renvoi ne doit comprendre, si l'inculpé succombe devant ce tribunal, que les frais de première instance engagés antérieurement à l'acte nul, augmentés des frais de la deuxième instance.

En cas de jugement concernant plusieurs individus, si un seul des condamnés exerce son droit de pourvoi et s'il succombe dans cette instance, il en supporte seul les frais. Si le jugement est annulé et si l'inculpé succombe devant le tribunal de renvoi, il supporte seulement sa quote-part des frais du premier jugement antérieurs à l'acte nul, augmentée des frais de la deuxième instance.

En conséquence, la liquidation des frais d'un tel jugement, en cas de pourvoi d'un ou de plusieurs des condamnés ne peut être opérée qu'après décision rendue sur ce ou ces pourvois.

5.1.4. Imputation des frais de justice lorsqu'un individu condamné par défaut est repris ou lorsqu'il a été absous.

En matière correctionnelle ou criminelle, le condamné absous ou le défaillant qui, lors du jugement de l'opposition, obtient son renvoi de l'accusation, est condamné aux frais occasionnés par le défaut, à moins qu'il n'en soit dispensé par le tribunal ; la décision doit être obligatoirement mentionnée au dispositif du jugement.

Si l'opposant est condamné, l'exécutoire du jugement contradictoire récapitule, outre ses propres frais, ceux entraînés par le jugement par défaut.

En matière contraventionnelle, l'opposant qui obtient son renvoi de la prévention est déchargé par le tribunal des frais de procédure.

Dans tous les cas, il est adressé au Trésor un certificat annulatif (mle no 660*/111) du jugement par défaut.

5.2. Dispositions générales.

5.2.1. Frais de poste forfaitaires

(loi du 22/07/1948, art. 1er, modifié par l'art. 29 de la loi du 31/12/1948) (26).

Le port des lettres et paquets, envoyés par la poste en franchise au cours des procécures pénales, donne lieu à perception de droits forfaitaires après tout jugement ou arrêt définitif des juridictions répressives contenant condamnation aux dépens. Ces droits sont déterminés en appliquant au tarif unitaire d'affranchissement dans le régime intérieur de la lettre urgente du premier échelon de poids, les coefficients forfaitaires ci-après :

Nature des affaires.

Coefficient à appliquer.

Affaires de simple police.

 

1o Portée directement à l'audience

3

3o Portée à l'audience après instruction

13

Affaires correctionnelles.

 

1o Portée directement à l'audience

14

3o Portée à l'audience après instruction

20

Affaires criminelles.

 

2o Devant les autres juridictions compétentes (1) pour prononcer des condamnations criminelles

160

(1) Juridiction des forces armées.

 

Ces droits sont recouvrés comme frais de justice.

Une majoration de 20 p. 100 perçue pour chaque condamné en sus du premier.

5.2.2. Relevé des frais de justice.

Les pièces de procédure de chaque affaire sont classées, au fur et à mesure de leur établissement ou de leur arrivée, dans une chemise cartonnée (mle no 663*/125). A la deuxième page de la chemise du dossier est portée la récapitulation sommaire, par rubrique, des frais de justice à mettre à la charge de l'intéressé en cas de condamnation.

Cette récapitulation est établie par le greffier lors de la liquidation des frais.

Les témoins, experts, interprètes, traducteurs, qui n'auront pas réclamé la taxe dans le délai d'un an à partir de l'époque à laquelle les frais ont été faits ou qui n'auront pas présenté au greffier, pour règlement, leur décompte de taxe dans le délai de six mois après l'établissement de ce décompte, ne seront plus admis à réclamer la taxe, à moins qu'ils n'établissent que le retard ne leur est pas imputable.

Cette justification ne pourra être reconnue valable que par le ministre, sur le rapport du commissaire du gouvernement, et sous réserve des dispositions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat (27).

Lorsqu'un témoin, expert ou interprète, aura perçu la taxe postérieurement à la liquidation des frais incombant au condamné, le commissaire du gouvernement adressera un réquisitoire au président du tribunal aux fins de délivrance d'un exécutoire supplémentaire.

Sur le vu de ce réquisitoire, le président délivrera, s'il y a lieu, un exécutoire supplémentaire conforme au modèle N° 663*/150.

Lorsque postérieurement à la liquidation des frais incombant au condamné, il apparaîtra que des frais de justice lui ont été imputés à tort, le commissaire du gouvernement adressera au président du tribunal un réquisitoire tendant à la délivrance d'un exécutoire aux fins de réduction.

Sur le vu de ce réquisitoire, le président délivrera, s'il y a lieu, un exécutoire supplémentaire conforme au modèle N° 663*/151.

Ces exécutoires supplémentaires sont adressés, par bordereau no 663*/149, à l'agent du Trésor destinataire de l'extrait initial (cf. infra 5.2.3).

Dans tous les cas où un exécutoire supplémentaire aura été établi, le greffier veillera à ce que le décompte de frais figurant sur la minute de jugement, ainsi que sur la chemise-inventaire du dossier de procédure, soit modifié en conséquence.

5.2.3. Extraits de jugement à transmettre au Trésor (mle n°  660*/106).

Afin d'assurer le recouvrement des frais, le commissaire du gouvernement transmet à l'agent du Trésor compétent (trésorier-payeur général du département où siège la juridiction militaire ou payeur aux armées), en ce qui concerne les sentences définitives, les extraits de tous les jugements emportant condamnation aux frais, y compris ceux rendus éventuellement par les tribunaux prévôtaux.

Ces extraits doivent être adressés dans les trente-cinq jours à compter de la date à laquelle la sentence est devenue exécutoire.

On doit considérer comme jugements exécutoires, pour l'établissement des extraits et leur transmission, les jugements prononcés par défaut notifiés à domicile ou au parquet qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition dans le délai prescrit par l'article 274 du code de la justice militaire (28). Ces extraits doivent indiquer la date et le mode de notification.

Chaque envoi est accompagné d'un bordereau récapitulatif no 663*/149 signé par le commissaire du gouvernement.

Les extraits des jugements rendus par les tribunaux prévôtaux font l'objet d'un enregistrement et d'une récapitulation séparés.

Les extraits destinés au Trésor doivent mentionner, au recto et en haut de la page, la position exacte du condamné au moment de l'établissement de l'extrait.

5.2.4. Frais de pourvoi devant la cour de cassation.

Aucun exécutoire de frais relatifs aux pourvois devant la Cour de cassation ne doit être établi par les greffiers des juridictions des forces armées.

Le recouvrement de ces frais, y compris les frais de poste forfaitaires, est assuré par les soins du greffier de la Cour de cassation.

5.2.5. Dispositions des lois d'amnistie relatives aux frais de justice.

La disposition de la loi qui exclut de l'amnistie les frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat ne s'applique qu'aux condamnations aux frais et dépens prononcées par décisions passées en force de chose jugée au moment de la promulgation de la loi d'amnistie.

En conséquence, lorsque l'amnistie intervient dès le prononcé du jugement, le comparatant ne peut pas être condamné au payement de tels frais.

6. Comptabilité des juridictions.

La comptabilité des régies d'avances et de recettes est tenue, sous la responsabilité du chef du service du greffe, dans les conditions fixées par l'instruction générale du ministère de l'économie et des finances, en date du 23 mars 1968, sur les régies de recettes et les régies d'avances de l'Etat et des établissements publics nationaux (titre VIII : comptabilité simplifiée) (29).

Cette instruction rassemble les directives données aux ordonnateurs et aux régisseurs pour l'exécution du service. Néanmoins, toutes les dispositions réglementaires qui apportent à ces règles générales des dérogations ou qui en précisent les modalités de mise en œuvre pour les postes comptables des armées, demeurent intégralement applicables.

En particulier, le modèle de « demande de relèvement du montant maximum de l'avance à consentir au régisseur », annexé à la circulaire provisoire no 1948/MA/CCG/T/CG/2 du 4 avril 1963(30)notification du 20 septembre 1971(BOC/SC, p. 954), qui fournit des renseignements plus complets et mieux adaptés aux services des armées que le modèle proposé par l'instruction générale du 23 mars 1968, doit toujours être utilisé.

7. De l'enregistrement des actes de procédures et des pièces à conviction.

7.1. Règles générales.

L'article 148 du code de justice militaire (31) énumère les divers actes qui doivent être consignés sur un registre spécial.

La pratique, toutefois, a montré la nécessité de disposer, en outre, d'une documentation chronologique et alphabétique contenue dans certains registres et répertoires.

Le format et la périodicité des registres ou répertoires sont déterminés, dans chaque juridiction, en fonction du nombre moyen des inscriptions annuelles qui y sont portées. Il est toutefois recommandé, afin d'en faciliter matériellement la consultation, de ne pas utiliser de registres de format supérieur à 45 × 30 cm.

Les registres sont en principe ouverts au début d'une année civile. Ils sont cotés et paraphés par le commissaire du gouvernement, déposés au greffe et tenus à jour sous la responsabilité du chef du service du greffe.

Les actes sont inscrits dans l'ordre chronologique, avec indication de leur nature, de leur date, de leur numéro et de leur origine.

Les surcharges, interlignes et grattages sont interdits.

Les ratures indispensables doivent laisser apparents les lettres, mots ou chiffres rayés.

Les natures et renvois sont approuvés.

7.2. Registres et répertoires.

7.2.1. Registre des poursuites (mle n°  663*/160).

Sont mentionnés au registre des poursuites :

  • les ordres de poursuite ;

  • les ordres de traduction directe ;

  • les réquisitoires introductifs ;

  • les actes ordonnant une extension ou une aggravation des poursuites (ordonnances du juge d'instruction militaire sur réquisitions ou avis du commissaire du gouvernement, ou décisions de la chambre de contrôle de l'instruction) ;

  • les ordonnances de jonction de procédures.

Les auteurs et victimes sont désignés par leurs nom, prénoms, grade et corps et, à défaut d'identification certaine, par leur corps, service ou profession. Les légionnaires servant sous identité d'emprunt sont désignés par cette identité ; en cas de rectification d'état civil ultérieure, une annotation est portée dans la colonne « Observations ».

Lorsqu'il s'agit d'extension ou d'aggravation des poursuites, en application de l'article 136 du code de justice militaire (32), la nature de l'acte et l'autorité ayant décidé cette mesure sont précisées dans la colonne « Observations ».

Les jonctions de procédure sont mentionnées dans cette même colonne en regard de chacune des procédures jointes, avec indication de la date, de la nature de l'acte et de l'autorité qui a prescrit la jonction.

7.2.2. Registre des appels, référés, requêtes et transmissions d'office portés devant la chambre de contrôle de l'instruction (mle n°  663*/161).

Sur ces registre sont inscrits les appels, référés, reuetes portés devant la chambre de contrôle de l'instruction, les transmissions d'office des procédures à cette juridiction en application des articles 129, 134, 136, 138, 139, 147, 159 et 165 du code de justice militaire (33).

7.2.3. Registre des pourvois en cassation (mle n°  663*/162).

Les pourvois en cassation formés par le ministre public et par les condamnés sont inscrits sur ce registre et la référence de cette instruction est portée sur les actes de pourvoi transmis à la cour de cassation.

7.2.4. Registre des jugements rendus (mle n°  663*/163).

Tous les jugements rendus par le tribunal sont incrits sur ce registre.

Dans la colonne « Observations », sont éventuellement mentionnés :

  • la durée de la détention avant jugement ;

  • les oppositions formées contre les jugements rendus par défaut et la décision rendue par le tribunal saisi sur opposition ;

  • les renvois devant une autre juridiction, après cassation, et la décision rendue par cette juridiction.

7.2.5. Registres des ordonnances de non-lieu, incompétence et dessaisissement (mle n°  663*/164 et 663*/165).

Sur ces registres sont portées les ordonnances de non-lieu, d'incompétence ou de dessaisissement rendues par le juge d'instruction militaire, et les décisions de même nature émanant de la chambre de contrôle de l'instruction.

Le nombre moyen annuel des ordonnances d'incompétence et de dessaisissement ne justifiant pas la tenue de deux registres distincts, ces ordonnances seront inscrites sur un registre unique.

7.2.6. Registre de dépôt des objets saisis et des pièces à conviction

(mle no 663*/166).

Les objets saisis et les pièces à conviction sont déposés au greffe et inscrits sur ce registre.

Il en est donné décharge. Un inventaire détaillé de ces objets est dressé et annexé au dossier de la procédure.

La destination qui leur est finalement donnée est indiquée en regard de chaque inscription. Les destructions éventuellement ordonnées (cf. supra no 25) sont notées dans la colonne « Observations ».

7.2.7. Répertoire des poursuites et des jugements.

Ces répertoires alphabétiques n'appellent aucune directive spéciale quant à leur contexture.

Tous les individus poursuivis ou jugés doivent y figurer et sont inscrits suivant l'ordre dans lequel ils sont portés aux registres des poursuites et des jugements.

Certains tribunaux disposent de fichiers facilitant les recherches. L'existence de tels fichiers ne dispense pas de tenir les répertoires alphabétiques ci-dessus spécifiés.

7.3. Fichier des poursuites.

Ce fichier, tenu à l'administration centrale, permet à celle-ci d'être informée dès leur ouverture, de toutes les poursuites engagées.

A cette fin, tous les tribunaux sont dotés de fiches 663*/119 de la nomenclature générale. Les prescriptions relatives à la production et au libellé des fiches sont fixées par la circulaire 71011 /DN/JM/EO du 23 mars 1971 (34).

8. Diffusion des décisions de justice.

8.1. Compte rendu de l'audience.

Dès que l'audience est terminée, un compte rendu (mle no 660*/105) indiquant les jugements prononcés est adressé :

  • à l'autorité militaire près de laquelle le tribunal est établi et aux autorités militaires investies des pouvoirs judiciaires dont relèvent les intéressés ;

  • au surveillant-chef de la maison d'arrêt ;

  • à toute autre autorité militaire intéressée (groupement régional des services, centre administratif territorial de l'armée de l'air, etc.).

En cas de pluralité d'inculpations, si le jugement prononcé ne retient que certaines d'entre elles, et en cas de disqualification à l'audience, les annotations nécessaires sont portées dans la colonne « Observations » afin de renseigner les destinataires sur la situation pénale des intéressés.

8.2. Expéditions, extraits de jugements et avis d'ordonnances et de jugements rendus à envoyer à diverses autorités.

8.2.1. Extraits.

8.2.1.1.

Dès qu'un jugement est devenu exécutoire, si le condamné est détenu, un extrait du jugement (mle no 660*/106) est adressé par le commissaire du gouvernement au surveillant-chef de la maison d'arrêt.

Cet extrait doit notamment renseigner l'administration pénitentiaire sur la durée des obligations d'activité restant à accomplir et, éventuellement sur l'exclusion de l'armée en cas de condamnation à une peine criminelle.

8.2.1.2.

Un extrait du jugement est également adressé :

  • au chef du corps, de la formation ou du service auquel appartient le condamné ;

  • éventuellement au chef du corps dans lequel le justiciable a pu être placé en substance ;

  • au poste de sécurité militaire régional ;

  • au bureau de recrutement s'il s'agit d'un insoumis ou si la condamnation prononcée entraîne exclusion de l'armée ;

  • au bureau maritime des matricules s'il s'agit d'un marin.

En outre, il s'agit d'un militaire libéré de ses obligations du service actif :

  • au bureau de recrutement intéressé pour les militaires de l'armée de terre ou des services communs ;

  • au bureau central d'immatriculation et d'archives de l'armée de l'air pour les militaires de l'armée de l'air.

8.2.1.3.

S'il s'agit d'insoumis ou de déserteurs en résidence déclarée à l'étranger, le commissaire du gouvernement adresse au ministre des affaires étrangères (direction des conventions administratives et des affaires consulaires, chancellerie) par l'intermédiaire de l'administration centrale, un extrait du jugement lorsqu'il est devenu définitif ou que les mesures de publicité prévues par la loi ont été effectuées en ce qui concerne les jugements rendus par défaut.

Cet extrait, destiné à la seule information de l'agent consulaire du lieu dont relève la résidence de l'intéressé, mentionne ladite résidence.

8.2.1.4.

Toute condamnation à la peine de la destitution donne lieu à l'envoi d'un extrait du jugement, lorsqu'il est devenu définitif, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre (sous-direction de la liquidation des pensions, Paris).

8.2.1.5.

Lorsqu'un jugement contradictoire intervient à la suite de l'opposition d'un condamné défaillant, un extrait de jugement est adressé à la juridiction qui avait rendu la décision par défaut.

8.2.2. Expéditions.

8.2.2.1.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, le commissaire du gouvernement adresse à l'administration centrale une expédition no 660*/101 ou no 660*/104 de tous les jugements rendus pendant le mois précédent. Cet envoi est accompagné d'un état des jugements rendus (mle no 663*/122).

8.2.2.2.

Une expédition des jugements rendus contre des officiers ou sous-officiers est adressée à la direction d'arme ou de service dont relève le condamné.

8.2.2.3.

Lorsqu'une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle est prononcée contre un membre de l'ordre national de la Légion d'honneur de l'ordre national du Mérite, d'un titulaire de la médaille militaire ou de toute autre décoration relevant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, les documents ci-après sont adressés directement au ministre des armées (sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations), sous bordereau indiquant, avec les références d'attribution, les décorations dont les intéressés sont titulaires :

  • a).  Pour les condamnations qui, en application des dispositions de l'article R. 91 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, entraînent obligatoirement exclusion : une expédition du jugement.

  • b).  Pour les autres condamnations : une expédition du jugement à laquelle est joint, en communication, le dossier de procédure (35).

8.2.2.4.

Lorsqu'un jugement d'acquittement est prononcé par une juridiction militaire, après annulation d'une précédente décision de condamnation et renvoi sur pourvoi en révision, une expédition de ce jugement est transmise par l'intermédiaire de l'administration centrale à la chancellerie aux fins d'insertion au Journal officiel, si l'acquitté le requiert.

8.2.3. Avis d'ordonnances et de jugements.

8.2.3.1.

Le chef de corps est avisé de toute ordonnance de non-lieu rendue, par l'envoi d'un avis ne comportant pas les motifs de cette ordonnance.

Toutefois, une copie certifiée conforme de l'ordonnance de non-lieu rendue dans une procédure d'insoumission est adressée au bureau de recrutement intéressé.

8.2.3.2.

Lorsqu'une condamnation définitive est susceptible d'entraîner la révocation d'un sursis antérieurement accordé, le commissaire du gouvernement avise immédiatement le parquet de la juridiction intéressée.

8.2.3.3.

Lorsque le condamné appartient à une administration publique, le ministère intéressé est destinataire d'un extrait de jugement qui mentionne en tête et à l'encre rouge, l'emploi occupé par l'intéressé.

8.2.3.4.

Dès qu'un jugement rendu par défaut a été signifié conformément à la loi, outre les prescriptions ci-dessus spécifiées, le commissaire du gouvernement fait procéder à la diffusion de ce jugement conformément aux dispositions de l'article 331 du code de justice militaire (36) et C. 243 du code de procédure pénale dans celles de ses prescriptions qui ne sont pas contraires au code de justice militaire.

8.2.4. Jugements rendus par les tribunaux prévôtaux.

Le tribunal militaire aux armées assure l'établissement et la diffusion des extraits de jugements rendus par le ou les tribunaux prévôtaux qui lui sont rattachés.

8.3. Fiches destinées aux différents casiers.

Le commissaire du gouvernement se conforme, pour l'établissement et la diffusion des fiches et copies de fiches destinées au casier judiciaire, aux casiers des contraventions en matière d'alcoolisme et de circulation, au fichier électoral, au sommier de police technique et aux directions de recrutement, aux prescriptions du code de procédure pénale (37) et des instructions données pour l'application du code de justice militaire.

Ces fiches sont envoyées sous bordereaux comportant accusés de réception. Ceux-ci sont, dès leur retour, classés aux dossiers de procédure pour constater l'accomplissement des prescriptions légales.

8.4. Mise sous séquestre des biens.

Les biens des individus condamnés par défaut pour crime, insoumission ou désertion, devant être placés sous séquestre, le commissaire du gouvernement adresse, dans ces différents cas, au directeur des services fiscaux (service domanial) du domicile de l'intéressé :

  • copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal en application de l'article 267 du code de justice militaire (38) ;

  • un extrait portant la formule exécutoire du jugement rendu par défaut ; cet extrait doit préciser la date de la notification, le lieu et la qualité de la personne qui l'a acceptée.

Cet extrait est complété in fine par la mention ci-après, signée par les greffiers et visée par le commissaire du gouvernement :

Le présent jugement a été :

  • mis à l'ordre du jour de …

  • notifié le … par …

  • parlant à la personne de …

  • affiché à la mairie de …

  • le condamné défaillant n'a pas formé opposition ;

  • il n'a été procédé à aucun acte d'exécution.

Si le condamné n'a ni domicile, ni résidence connus en France, l'ordonnance et l'extrait sont adressés à la direction nationale d'interventions domaniales, 9, rue de la Banque, Paris (2e).

8.5. Constitution du dossier destiné à l'administration pénitentiaire.

Les dossiers destinés à l'administration pénitentiaire sont constitués conformément aux prescriptions des articles D. 78, D. 79, D. 157 et D. 158 du code de procédure pénale. Une expédition de la notice individuelle prévue à l'article D. 158 est classée au dossier de la procédure.

8.6. Mesures gracieuses. Libération conditionnelle. Réhabilitation.

Pour l'application des dispositions des articles 768 et suivants du code de procédure pénale, le commissaire du gouvernement notifie à l'autorité chargée de la tenue du casier judiciaire des intéressés, au sommier de police technique de Paris, à la direction régionale de l'institut national de la statistique et des études économiques, au bureau de recrutement (39), après les avoir fait mentionner en marge des jugements, les grâces, commutations ou réductions de peines et les révocations de ces décisions, les arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation, les jugements de rétractation, les prescriptions de peine, les jugements sur opposition qui interviennent à l'égard des individus condamnés par les juridictions militaires.

Il fait également mentionner en marge des jugements correspondants les arrêts de réhabilitation et, dès qu'il en a connaissance, les condamnations postérieures entraînant la perte du sursis, ainsi que les arrêts rendus par la cour de cassation.

8.7. Etat récapitulatif des diffusions des décisions de justice.

L'envoi des comptes rendus, expéditions ou extraits de jugements, fiches et copies de fiches ci-dessus visés est constaté par inscription à l'état récapitulatif des diffusions des décisions de justice (mle no 663*/131 bis).

Cet état est annexé un dossier de procédure afin de renseigner la juridiction qui peut être amenée à procéder au rappel des documents diffusés, à leur modification ou leur annulation (cas de purge de défaut, amnistie, prescriptions, etc.).

9. Délivrance des expéditions, extraits et copies de pièces ne présentant pas un caractère secret.

9.1. Principes.

9.1.1.

L'article 188 du code de justice militaire (40) interdit de délivrer copie des pièces présentant un caractère secret du point de vue de la défense nationale.

9.1.2.

Le caractère secret de l'information judiciaire, rappelé par l'article 83 (41) de ce code, s'oppose à ce qu'il soit délivré copie de pièces d'une procédure en cours d'instruction, sauf dégradation légale, telle que celle qui est prévue par l'article 188 (42), au bénéfice des défenseurs. Ces derniers obtiennent en effet, sans formalité particulière, copie de toute pièce non couverte par le secret de la défense nationale.

9.1.3.

En vertu du principe général de la publicité des jugements, la délivrance de copies des jugements définitifs, quel que soit le demandeur, n'est subordonnée à aucune autorisation.

9.2. Règles applicables.

Elles s'inspirent dans une très large mesure de celles du code de procédure pénale.

Ainsi, pour tenir compte des intérêts légitimes des personnes, les droits des parties, en matière de délivrance d'extraits ou d'expéditions, sont plus étendus que ceux des tiers.

L'action civile ne pouvant être exercée devant les juridictions des forces armées, doivent seuls être considérés comme « parties » les prévenus, accusés et condamnés et leurs conseils.

Toutes autres personnes doivent être considérées comme « tiers ».

Les articles 28 et 29 du décret 71-680 du 11 août 1971 distinguent :

  • les expéditions ou extraits, qui sont certifiés conformes par le greffier et visés par le commissaire du gouvernement ;

  • les simples copies, qui ne sont ni signées, ni certifiées conformes.

9.2.1. Expéditions ou extraits délivrés sous autorisation.

Sont délivrés sur simple demande :

  • aux parties : les extraits ou expéditions des plaintes ou dénonciations, des ordonnances définitives et des jugements ; les principes généraux du droit exigent en effet que tout inculpé sache aussi rapidement que possible de quoi il est accusé et par qui, et puisse avoir connaissance complète de toute ordonnance définitive et de tout jugement rendu ;

  • aux tiers : les expéditions ou extraits des jugements définitifs.

9.2.2. Expéditions ou extraits soumis à autorisation.

La délivrance soit aux parties, soit aux tiers, de tous autres extraits ou pièces de procédure est subordonnée à l'autorisation du commissaire du gouvernement. Toutefois, lorsque les pièces font partie de dossiers classés sans suite, clos par décision de non-lieu ou lorsque le huis clos a été ordonné, l'autorisation ne peut être donnée que par le ministre, auquel la demande sera transmise à cet effet.

Pour obtenir des expéditions ou extraits, les demandeurs doivent justifier d'un intérêt (exercice d'une action civile, demande de réparation ou indemnité, diffamation, injure, exercice de l'action disciplinaire par une administration…) qui doit être apprécié par l'autorité compétente pour statuer.

Si l'autorisation n'est pas accordée, les motifs du refus sont portés à la connaissance du demandeur (art. 30 du décret 71-680 du 11 août 1971 ).

9.2.3. Copies non certifiées.

L'officier greffier peut délivrer de simples copies, sans certification ni signature, des décisions de justice et documents de toute nature déposés au greffe.

Il s'agit donc de pièces faisant partie de procédures ayant fait l'objet de décisions définitives.

Il faut toutefois qu'il s'agisse de pièces dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.

Le requérant doit en conséquence disposer d'un droit d'accès au dossier, tel que celui qui est accordé notamment :

  • aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

  • aux défenseurs ;

  • aux caisses de sécurité sociale (art. L. 471 du code de la sécurité sociale) ;

  • à l'administration des finances (art. 1989 et 1990 du code général des impôts) (43)

9.3. Redevances et comptabilité.

La délivrance des expéditions, extraits et copies n'est effectuée que sur demande écrite des requérants.

Les documents établis à titre onéreux sont inscrits au registre des expéditions, extraits et copies de pièces (mle no 663*/140). Les sommes perçues sont portées au registre-journal des recettes et des dépenses et comptabilisées suivant les règles applicables au fonctionnement de la régie de recettes.

Afin de permettre l'établissement de prévisions budgétaires, l'officier chef de greffe rendra compte à l'administration centrale (service de la justice militaire), chaque année, pour le 1er avril, du montant des recettes effectuées au cours de l'année précédente à l'occasion de la délivrance de ces documents.

9.4. Droit de timbre (44)

L'apposition du timbre fiscal de dimension est obligatoire sur les expéditions ou extraits des pièces de procédure certifiés conformes par l'officier greffier, sauf s'il s'agit :

  • d'expéditions ou extraits de jugements définitifs ;

  • de documents destinés à un justiciable militaire ou à son conseil.

Toutefois, les lois sur le timbre ayant un caractère territorial, elles ne sont pas applicables par les juridictions siégeant hors du territoire de la République.

10. Liste des modèles d'imprimés.

Voir troisième partie : nomenclature des imprimés et modèles (45).

11. Textes abrogés.

30 avril 1886. Circulaire relative au payement des frais résultant, pour l'administration de la guerre, de l'apposition des scellés dans les conditions déterminées par l'arrêté du 13 nivôse an x (BOEM 56 ter, p. 40 ; BOEM/G 672, p. 27 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

15 mai 1924. Circulaire relative à la destination à donner aux armes saisies et déposées dans les greffes des conseils de guerre à l'occasion de procès définitivement jugés (BO/G, p. 1465 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

9 janvier 1928. Circulaire relative à l'apposition du timbre de dimension sur les copies de pièces de procédure délivrées par les greffiers près les conseils de guerre, lorsqu'il s'agit d'un justiciable militaire (BO/G, p. 94 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

27 mars 1933. Circulaire relative à l'établissement des états des mutations et des rapports mensuels produits par les tribunaux militaires et les établissements pénitentiaires (BO/G, p. 754 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

7 août 1935. Circulaire rappelant que le personnel des tribunaux militaires ne doit fournir, à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun renseignement tiré des procédures BO/G, p. 2348 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

5 janvier 1939. Circulaire no 30/C/10 relative aux rapports directs des agents diplomatiques et consulaires étrangers avec les magistrats militaires (n.i. BO).

11 décembre 1939. Circulaire no 2774/C/2/10/P relative aux avis à donner lors des poursuites à l'encontre des fonctionnaires (n.i. BO).

12 juin 1944. Note de service no 3655/CG/DJM relative aux règles de la hiérarchie et de la discipline au sein des tribunaux militaires (n.i. BO).

14 novembre 1944. Circulaire no 3859/MG/DJM/1 relative à l'activité des tribunaux (n.i. BO).

20 avril 1945. Circulaire no 10869/MG/DJM/2 relative à la purge du défaut ou de la contumace en ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux militaires (n.i. BO).

11 juillet 1945. Note de service no 20018/MG/DJM/1 relative à l'envoi des états de mutations modèle 1 et des comptes rendus de mutations (n.i. BO).

16 août 1946. Circulaire no 25928/DJM/2 rappelant l'interdiction de donner à des tiers aucun renseignement tiré des procédures en cours d'instruction ou terminées (n.i. BO).

4 novembre 1946. Circulaire no 36451/DJM/2 relative aux rapports directs des agents diplomatiques ou consulaires étrangers avec les magistrats militaires (n.i. BO).

1er mars 1948. Circulaire no 6651/JM/2 relative à la publication des décisions des juridictions militaires prononçant la confiscation des biens en application de l'article 37 du code pénal. Règlement des frais d'insertion (n.i. BO).

1er juin 1948. circulaire no 16666/JM/1/M relative à la publication des décisions des juridictions militaires prononçant la confiscation des biens en application de l'article 37 du code pénal. Règlement des frais d'insertion (n.i. BO).

12 janvier 1949. circulaire no 733/JM/1/M relative aux frais de poste forfaitaires à percevoir pour le transport des lettres et paquets adressés en différents cas par les juridictions répressives (n.i. BO).

11 juillet 1949. Circulaire no 13425/JM/1/M relative à la publication des décisions des juridictions militaires prononçant la confiscation des biens en application de l'article 37 du code pénal. Règlement des frais d'insertion (n.i. BO).

18 janvier 1950. Circulaire no 839/JM/2 relative à la tenue du registre des ordres d'informer (n.i. BO).

22 février 1950. Circulaire no 2702/JM/2 au sujet de l'envoi aux directions des domaines des extraits des jugements prononçant la confiscation des biens (n.i. BO).

1er août 1951. Instruction no 12142/JM/1/M pour l'application du décret no 51-524 du 5 mai 1951 portant fixation des dépenses des tribunaux militaires (BO/G, p. 2192 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A). 4 mai 1953. 1er modificatif (BO/G, p. 1675). 10 février 1954. 2e modificatif (BO/G, p. 325).

29 octobre 1951. Circulaire no 15919/JM/1/P relative aux permissions à accorder aux commissaires du Gouvernement près les tribunaux militaires

8 février 1952. Circulaire no 1817/JM/2 relative aux fonctions à remplir par les magistrats et les commis greffiers des tribunaux militaires (n.i. BO).

12 janvier 1954. Circulaire no 297/JM/1/M relative aux commandes des imprimés de la nomenclature générale (n.i. BO).

5 février 1954. Circulaire no 1257/JM/2 relative à la délivrance aux défenseurs de copies des jugements frappés de pourvoi en cassation (BO/G, p. 322 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

18 juin 1956. Circulaire no 6629/DN/JM/1/P relative au programme des matières à traiter au cours des séances de perfectionnement (n.i. BO).

28 mars 1958. Circulaire no 3331/DN/JM/1/M relative aux commandes d'imprimés de la nomenclature générale (n.i. BO).

24 mai 1958. Circulaire no 4902/DN/JM/1/M relative aux commandes d'imprimés de la nomenclature générale (n.i. BO).

24 décembre 1958. Circulaire no 11217/MA/JM/1/P relative à la réparation et à la gestion des machines à écrire (n.i. BO).

6 novembre 1959. Circulaire no 10360/MA/JM/1/BUD relative aux fiches de renseignements concernant les personnels (n.i. BO).

12 décembre 1959. Circulaire no 12569/MA/JM/LO relative aux ouvrages de bibliothèques des tribunaux (n.i. BO).

3 février 1960. Circulaire no 50005/MA/JM/1/BUD relative aux fiches de renseignements concernant les personnels (n.i. BO).

20 février 1960. Note-circulaire no 50015/MA/JM/1/PERS relative à la transmission à l'administration centrale de simples demandes ou de dossiers administratifs (n.i. BO).

9 décembre 1960. Circulaire no 50063/MA/JM/AP relative aux imprimés concernant les jugements (n.i. BO).

6 octobre 1961. Circulaire no 61064/MA/JM/EO relative aux indemnités de déplacement dues aux magistrats civils délégués près les juridictions militaires (n.i. BO).

11 octobre 1961. Circulaire no 61065/MA/JM/1/BUD relative aux fiches de renseignements concernant les personnels (n.i. BO).

14 octobre 1963. Circulaire no 63016/MA/JM/1/PERS relative à l'assiduité des magistrats aux cours de perfectionnement (n.i. BO).

31 octobre 1963. Circulaire no 63017/MA/JM/EO relative à la communication des jugements aux postes de sécurité militaire (n.i. BO).

8 novembre 1963. Circulaire no 63018/MA/JM/1/BUD relative à l'entretien et réparations des immeubles de la justice militaire (n.i. BO).

30 novembre 1963. Circulaire no 7680/MA/JM/1/BUD relative aux commandes annuelles d'imprimés de la nomenclature (n.i. BO).

8 février 1964. Circulaire no 64004/MA/JM/AP relative aux imprimés concernant les jugements (n.i. BO).

16 avril 1964. Circulaire no 64013/MA/JM/1/PERS relative à l'état des mutations modèles 1 (n.i. BO).

10 juin 1964. Circulaire no 64016/MA/JM/1/PERS relative à l'assiduité aux séances de l'école de perfectionnement (n.i. BO).

16 juin 1964. Circulaire no 64017/MA/JM/1/PERS relative à l'état des mutations modèle 1 (n.i. BO).

24 septembre 1964. Circulaire no 5756/1/PERS relative à la correspondance militaire (n.i. BO).

4 décembre 1964. Circulaire no 64024/MA/JM/1/PERS relative au tableau périodique sur l'emploi des magistrats et des commis greffiers (n.i. BO).

15 janvier 1965. Circulaire no 65003/MA/JM/EO relative aux frais de poste forfaitaires (n.i. BO).

1er octobre 1965. Circulaire no 65014/MA/JM/1/BUD relative au rétablissement du produit des aliénations et cessions d'immeubles et de matériel militaire sans emploi (n.i. BO).

17 février 1966. Circulaire no 66004/MA/JM/1/PERS relative à l'état modèle 1 (n.i. BO).

18 mars 1966. Circulaire no 66009/MA/JM/EO relative aux registres nécessaires au fonctionnement des juridictions militaires (n.i. BO).

31 mars 1966. Circulaire no 66011/MA/JM/1/BUD relative aux fiches de renseignements concernant les personnels (n.i. BO).

27 juin 1966. Circulaire no 66016/MA/JM/1/BUD relative aux recettes des régisseurs d'avances (n.i. BO).

31 janvier 1967. Circulaire no 485/MA/JM/1/BUD relative au rétablissement du produit des aliénations d'immeubles et de matériels sans emploi (n.i. BO).

20 février 1967. Circulaire no 976/MA/JM/1/BUD relative aux commandes d'imprimés de la nomenclature générale (justice militaire) (n.i. BO).

23 mai 1967. Circulaire no 67010/MA/JM/AP relative aux états des jugements rendus (n.i. BO).

5 décembre 1967. Circulaire no 67030/MA/JM/1/BUD relative à l'inventaire du matériel (n.i. BO).

4 juillet 1968. Circulaire no 68015/MA/JM/EO relative aux états des jugements rendus (ancien modèle 60) (n.i. BO).

25 novembre 1968. Circulaire no 68025/MA/JM/1/BUD relative au recensement des appareils téléphoniques (n.i. BO).

25 novembre 1969. Circulaire no 69026/DN/JM/BUD relative à l'instruction générale sur les régies de recettes et les régies d'avances de l'Etat et des établissements publics nationaux en date du 23 mars 1968, du ministère de l'économie et des finances (n.i. BO).

12. Tableau récapitulatif des dépenses des juridictions des forces armées.

Les dépenses des juridictions des forces armées font l'objet d'un tableau récapitulatif joint en annexe.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par autorisation :

Le secrétaire d'Etat,

A. FANTON.

Annexes

ANNEXE I.

1 663*/122 JUGEMENTS RENDUS

1 663*/125 DOSSIER DE PROCEDURE

1 663*/125 BIS DOSSIER DE PROCEDURE

1 663*/126 AUDIENCE (1).

1 663*/127 INSTRUCTION PREPARATOIRE (1).

1 663*/128 ENQUETES PRELIMINAIRES (1).

1 663*/129 DETENTION

1 663*/130 RENSEIGNEMENTS

1 663*/131 PIECES DE FORME

1 663*/131 BIS ETAT RECAPITULATIFdes diffusions des décisions de justice.

1 663*/132 ETATdes mutations survenues parmi le personnel du tribunal

1 663*/133 FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1 663*/140 REGISTRE des expéditions, extraits de jugementset copies de pièces délivrés à titre onéreux.

1 663*/141 ETAT des déplacements temporaires effectués

1 663*/142 ETAT COMPARATIF des droits acquis et des dépenses réellement effectuées.

1 663*/143 DEMANDE D'IMPRIMES de la nomenclature du service de la justice militaire pour les besoins présumés

1 663*/144 ETAT DES FRAIS ET INDEMNITES MANDATES OU PAYES

1 663*/145 ETATdes frais de correspondance postale et d'envoi de télégrammes payés par l'officier greffier.

1 663*/146 REQUISITION D'AVANCE DE TAXE

1 663*/147 AVANCE DE TAXE A UN TEMOIN

1 663*/148 BORDEREAU DE FRAIS DE PROCEDURE

1 663*/149 BORDEREAU D'ENVOIà M. le trésorier-payeur général des extraits de jugements devenus exécutoireset des exécutoires supplémentaires

1 663*/149-1 1er intercalaire

1 663*/149-2 2e intercalaire

1 663*/150 REQUISITOIRE aux fins d'exécutoire supplémentaire en augmentation.

1 663*/151 REQUISITOIRE aux fins d'exécutoire supplémentaire en réduction.

1 663*/153 ETAT RECAPITULATIF DU MATERIEL

1 663*/154 ETATdes machines à écrire, à calculer, à copier et à photocopier appartenant à la justice militaire détenues par le tribunal

1 663*/155 ETAT DES APPAREILS TELEPHONIQUES EN SERVICE.

1 663*/160 REGISTREdes poursuites.

1 663*/161 REGISTREdes appels, référés, requêtes et transmissions d'officeportés devant la chambre de contrôle de l'instruction.

1 663*/162 REGISTREdes pouvoirs en cassation.

1 663*/163 REGISTREdes jugements rendus.

1 663*/164 REGISTREdes ordonnances de non-lieu.

1 663*/165 REGISTREdes ordonnances d'incompétence et de dessaisisement.

1 663*/166 REGISTREde dépôt des objets saisis et des pièces à conviction.