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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les modalités de désignation et les attributions du chargé de prévention des risques professionnels.

Du 09 avril 2013
NOR D E F H 1 3 0 9 6 5 8 A

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment son article 10. ;

Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;

Vu l'avis émis par la commission centrale de prévention le 26 mars 2013 ;

Vu l'avis émis par la commission interarmées de prévention le 28 mars 2013,

Arrête :

1.

Le chef d'organisme prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité.

À ce titre, et conformément à l'article 10. du décret du 29 mars 2012 susvisé, il désigne parmi le personnel placé sous son autorité un agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, qui est chargé de l'assister et de le conseiller en matière de santé et de sécurité au travail.

Cet agent exerce ses attributions sous l'autorité directe du chef d'organisme au profit du personnel civil et du personnel militaire de l'organisme concerné.

Les activités à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat du personnel militaire ainsi que celles exercées au sein des forces en opération n'entrent pas dans ses attributions.

2.

Le chargé de prévention des risques professionnels ne peut pas être :

  • un représentant du personnel civil au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local ou spécial dont relève son organisme, ni au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de base de défense qui assure les missions d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local ;

  • un représentant du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

3.

Au sein de son organisme, le chargé de prévention des risques professionnels a une mission d'analyse, de surveillance, de conseil et d'animation :

1. Sa mission d'analyse a pour but de réunir les éléments indispensables à l'exécution des autres missions. Il s'agit notamment :

  • d'organiser et d'animer la démarche relative à l'évaluation des risques pour la santé physique et mentale et la sécurité du personnel ;

  • de participer à la mise en place de l'organisation de la prévention au sein de l'organisme et à l'élaboration et à la mise à jour du recueil des dispositions de prévention de l'organisme ;

  • d'analyser les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

  • de recueillir les informations statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

  • d'assurer la veille réglementaire ;

2. Sa mission de surveillance concerne notamment le suivi de la bonne exécution des contrôles et vérifications périodiques obligatoires, l'examen de la tenue des registres réglementaires, le contrôle du respect des prescriptions définies dans les plans de prévention élaborés lors de travaux ou de prestations de services effectués dans l'organisme par une ou plusieurs entreprises extérieures ;

3. Sa mission de conseil s'exerce auprès du chef d'organisme et concerne la mise en œuvre des mesures de prévention et porte, notamment, sur les projets d'aménagement de poste ou d'infrastructure, les consignes de sécurité, les propositions de plans d'action ;

4. Sa mission d'animation s'exerce auprès de l'ensemble des personnels de l'organisme, notamment au travers des actions de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail, de l'organisation des actions de formation à la santé et à la sécurité au travail, de la participation aux instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, de l'organisation des campagnes de prévention.

Il assure une mission de coordination des activités des préventeurs de l'organisme et, le cas échéant, de ses antennes.

Pour exercer ses missions, le chargé de prévention des risques professionnels est amené à entrer en relation avec des acteurs internes et externes à l'organisme.

Concernant ses missions de surveillance, d'analyse et d'animation, il collabore avec le médecin de prévention, les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail et l'inspecteur du travail dans les armées, ainsi qu'avec l'ensemble des fonctionnels de la prévention de l'organisme et les experts d'un domaine particulier.

4.

Le chargé de prévention des risques professionnels suit à sa première prise de fonction en cette qualité une formation en santé et sécurité au travail.

Il bénéficie également d'une formation continue en cette matière.

Dans le cas d'une interruption d'exercice de la fonction de chargé de prévention des risques professionnels, il suit une action de formation destinée à actualiser ses connaissances en matière de santé et de sécurité au travail.

Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 5. du décret du 29 mars 2012 susvisé.

5.

Le chef d'organisme s'assure que le chargé de prévention des risques professionnels dispose du temps approprié, des moyens requis et des compétences nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Le chargé de prévention des risques professionnels exerce ses attributions à temps plein ou à temps partiel. Le temps alloué, défini par le chef d'organisme, doit être en cohérence avec les missions confiées et prendre notamment en compte l'effectif de l'organisme, la nature des risques liés aux activités professionnelles exercées en son sein ainsi que, le cas échéant, la localisation géographique des antennes de l'organisme.

6.

Le chef d'organisme, en charge des obligations en matière de santé et de sécurité au travail, adresse au chargé de prévention des risques professionnels une lettre de cadrage, dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté, dans laquelle il lui précise les attributions qu'il lui confie.

La disposition de l'alinéa précédent est sans incidence sur le principe de la responsabilité du chef d'organisme rappelée au premier alinéa de l'article 1er. du présent arrêté.

Cette lettre détaille les missions générales du chargé de prévention des risques professionnels, définies à l'article 3. du présent arrêté, détermine les conditions d'exécution de ses missions, dont notamment le temps alloué pour les exercer, précise les délégations qui lui sont consenties et fixe les modalités d'élaboration du compte rendu de son activité.

Cette lettre est soumise préalablement à l'avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire. Elle est signée par le chef d'organisme après réception de l'avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire.

Un exemplaire de la lettre de cadrage signée est adressé, pour information, à la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Cette dernière est insérée, pour information des instances consultatives compétentes en matière de santé et sécurité au travail, au recueil des dispositions de prévention.

Elle doit faire l'objet d'un réexamen annuel et, le cas échéant, lors de tout changement organisationnel ou fonctionnel.

7.

La fonction de chargé de prévention des risques professionnels n'est pas mutualisable entre plusieurs organismes.

Néanmoins, en tant que de besoin et dans le cadre d'un accord, formalisé ou non, entre les autorités hiérarchiques concernées, un chargé de prévention des risques professionnels peut apporter son conseil à d'autres chargés de prévention des risques professionnels.

8.

Le chargé de prévention des risques professionnels, exerçant ses fonctions auprès d'un chef d'organisme également désigné chef d'emprise au titre de l'article 8. de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé, apporte conseil et assistance à ce dernier pour la gestion des parties à usage commun.

9.

L'instruction n° 312259/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF/5 du 24 décembre 2010 relative aux attributions et aux modalités de désignation du chargé de prévention des risques professionnels en matière de santé et de sécurité au travail dans les organismes relevant du ministère de la défense est abrogée.

10.

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2013.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. FEYTIS.

Annexe

ANNEXE. PLAN TYPE.