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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnels »

ARRÊTÉ relatif aux dispositions prévues à l'article 24 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées.

Abrogé le 08 avril 2013 par : ARRÊTÉ relatif aux dispositions prévues à l'article 24. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées. Du 14 septembre 2009
NOR D E F E 0 9 5 2 2 6 5 A

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 16 mai 1978 relatif au concours d'admission dans le corps des majors du service des essences des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.1.5.

Référence de publication : BOC n°38 du 09/10/2009

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées, notamment son article 24,

Arrête :

1. Dispositions générales.

1.1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l\'article 24 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d\'organisation et de déroulement des épreuves de sélection professionnelle, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves. Il définit, de plus, en annexe II, la liste des brevets mentionnés au 2° de l\'article 24 du décret n° 2008-954 susvisé.

Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement des épreuves de sélection professionnelle, notamment le calendrier des épreuves, la liste des centres d\'examen ainsi que les conditions d\'établissement et d\'acheminement des dossiers de candidature.

1.2.

Pour être candidat aux épreuves de sélection professionnelle, les militaires doivent détenir le grade d\'agent technique en chef avant le 31 décembre de l\'année précédant celle de présentation aux épreuves de sélection professionnelle.

La liste nominative des candidats retenus pour postuler aux épreuves est notifiée sous timbre de la direction centrale du service des essences des armées aux candidats.

1.3.

Les épreuves de sélection professionnelle comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales qui doivent permettre d\'apprécier l\'aptitude des candidats à tenir des emplois de commandement ou d\'encadrement ou de haute qualification au service des essences des armées.

Dans chacune des épreuves, les candidats reçoivent une note de 0 à 20.

Le programme des connaissances exigées figure en annexe I.

1.4.

L\'organisation des épreuves de sélection professionnelle nécessite la création des instances suivantes :

1. Un jury disposant d\'un secrétariat et comprenant:

  • un ingénieur en chef de 1re classe des essences ou un colonel du corps technique et administratif du service des essences des armées, président ;
  • deux membres officiers du service des essences des armées, dont au moins un officier supérieur.

Le président du jury peut s\'adjoindre les services de toute personne dont la compétence lui est nécessaire. Cette personne dispose d\'une voix consultative.

2. Dans chaque centre d\'examen écrit, une commission de surveillance composée de trois officiers, dont un officier supérieur du service des essences des armées président.

Le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) désigne annuellement les membres du jury.

La responsabilité de l\'organisation du concours incombe à la direction centrale du service des essences.

1.5.

Le rôle des différentes autorités est défini comme suit :

1. Le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) :

  • établit la liste des candidats retenus pour se présenter aux épreuves de sélection professionnelles ;
  • fixe les centres où se déroulent les épreuves écrites et la répartition entre ces centres des candidats présentant ces épreuves ;
  • met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans des conditions garantissant le secret de ces sujets ;
  • fait exécuter la correction des épreuves écrites dans des conditions garantissant l\'anonymat des copies des candidats ;
  • convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et aux épreuves orales ;
  • arrête la liste des candidats admissibles et la liste des candidats ayant réussi les épreuves de sélection professionnelle ;
  • informe les candidats de leur réussite aux épreuves de sélection professionnelle.

2. Le président du jury :

  • choisit les sujets des épreuves écrites et orales parmi ceux qui lui sont soumis par les membres du jury ;
  • convoque le jury pour établir les listes de classement par ordre de mérite ;
  • établit la liste d\'admissibilité et la liste d\'admission dans les conditions fixées par le présent arrêté.

3. Les autorités ayant en charge les centres ouverts pour les épreuves écrites désignent les membres de la commission de surveillance et sont chargés de l\'organisation matérielle des centres.

2. Épreuves écrites.

2.1.

La nature, la durée et le coefficient des épreuves écrites sont les suivants :

Épreuves.

Durée.

Coefficient.

Dissertation

3h00

20

Connaissances militaires et techniques

1h30

10

Total

  

30

  • l\'épreuve de dissertation porte sur un sujet d\'ordre général en rapport avec la défense nationale, destinée à apprécier les qualités de raisonnement et d\'expression des candidats ;
  • la deuxième épreuve a pour objet de vérifier les connaissances militaires et techniques de base des sous-officiers concernés.

2.2.

Tout candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves écrites est exclu.

Il ne peut pas présenter les autres épreuves et est considéré comme ayant échoué aux dites épreuves de l\'année considérée.

Toute infraction au règlement des épreuves de sélection professionnelle ou toute fraude constatée au cours du déroulement de l\'une des épreuves peut entraîner l\'exclusion des épreuves prononcée par le président du jury après rapport de l\'officier surveillant et après avoir reçu les explications du candidat.

Toute copie paraissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s\'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu des épreuves de sélection professionnelle pour l\'année en cours.

2.3.

Les épreuves écrites font l\'objet d\'une correction anonyme. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d\'admission les candidats dont la moyenne aux épreuves écrites est supérieure ou égale à dix sur vingt.

Une note inférieure ou égale à cinq sur vingt à une épreuve écrite est éliminatoire.

À l\'issue des épreuves écrites, le président du jury transmet au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées), la liste des candidats déclarés admissibles.

3. Épreuves orales.

3.1.

La nature, la durée et le coefficient des épreuves orales sont les suivants :

Épreuve.

Durée.

Coefficient.

Connaissances militaires générales

30 minutes

20

Connaissances techniques pétrolières

30 minutes

30

Entretien d\'aptitude générale

30 minutes

20

Total

  

70

  • l\'épreuve de connaissances militaires générales comporte un exposé suivi de questions sur le sujet ;
  • l\'épreuve de connaissances techniques pétrolières comporte un exposé sur le domaine suivi de questions sur les fonctions exercées par le candidat au cours des cinq dernières années.
  • pour ces deux épreuves, les sujets des interrogations sont tirés au sort par le candidat qui dispose avant chaque épreuve orale d\'une période de préparation de trente minutes.
  • l\'épreuve d\'aptitude générale a pour but d\'évaluer le niveau de culture générale, les qualités de jugement et d\'expression du candidat appréciés au cours d\'un entretien avec le jury.

3.2.

À l\'issue des épreuves orales et après délibération, le jury établit la liste des candidats ayant réussi les épreuves de sélection professionnelle, classée par ordre alphabétique.

Cette liste de classement est adressée au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) accompagnée d\'un procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.

4. Dispositions générales.

4.1.

Le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) arrête conformément aux décisions du jury, la liste alphabétique des sous-officiers ayant réussi les épreuves de sélection professionnelle.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.

4.2.

L\'arrêté du 16 mai 1978 modifié relatif au concours d\'admission dans le corps des majors du service des essences des armées est abrogé.

4.3.

Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Vincent GAUTHIER.

Annexes

Annexe I. Programme des connaissances exigées des candidats aux épreuves de sélection professionnelle du service des essences des armées.

La deuxième épreuve écrite et les épreuves orales ont pour but de vérifier les connaissances générales, militaires et techniques du candidat, ainsi que les connaissances particulières acquises dans les fonctions qu\'il a exercées au cours des cinq dernières années.

1. ÉPREUVES ÉCRITES.

Les questions portent essentiellement :

  • d\'une part, sur l\'organisation générale des armées, l\'organisation du service des essences des armées,
    le statut général des militaires, la correspondance militaire ;
  • d\'autre part, sur les connaissances techniques suivantes :
    • technique des produits pétroliers ;
    • infrastructure et matériels pétroliers ;
    • administration et finances ;
    • gestion du personnel ;
    • sécurité ;
    • informatique appliquée au service des essences des armées.

2. ÉPREUVES ORALES.

Le candidat est interrogé sur le programme suivant :

  • pour l\'épreuve de connaissances militaires générales, les questions portent essentiellement sur :
    • l\'organisation générale des armées ;
    • l\'organisation du service des essences des armées ;
    • le code de la défense et en particulier ses articles législatifs relatifs au statut général des militaires et les statuts particuliers des différentes catégories de militaires du service des essences des armées ;
    • les règlements concernant la discipline générale, le service de garnison, la sécurité militaire.
  • pour l\'épreuve de connaissances techniques pétrolières, les questions posées se rapportent aux fonctions exercées par le candidat au cours des cinq dernières années (caractéristiques, importance, textes s\'y rapportant).

Annexe II. Liste des brevets dont la détention est nécessaire pour la promotion au titre du 2° de l'article 24 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées.

Les agents techniques en chef titulaires du brevet suivant peuvent être promus au grade de major au titre du 2° de l\'article 24 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées :

  • diplôme de qualification supérieur.