ARRÊTÉ relatif au conseil permanent de la sécurité nautique de la marine.
Du 31 octobre 1973NOR
LE MINISTRE DES ARMÉES,
Vu l'arrêté du 06 février 1973 (1) portant organisation de l'état-major de la marine, et notamment son article premier,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Il est créé un conseil permanent de la sécurité nautique de la marine chargé :
de contrôler les dispositions prises dans tous les domaines pour assurer la sécurité nautique des bâtiments ;
de proposer toutes les mesures propres à améliorer la sécurité nautique.
Art. 2.
Le conseil permanent de la sécurité nautique de la marine a compétence en matière d'accidents de mer.
A ce titre :
il étudie les dossiers d'enquêtes relatifs à ces accidents et en propose la clôture au chef d'état-major de la marine ;
il recherche les responsabilités encourues et fait part à ce sujet de son avis au chef d'état-major de la marine.
Art. 3.
(Modifié : arrêté du 14 mars 1994).
Le conseil permanent de la sécurité nautique de la marine est composé :
du sous-chef d'état-major opérations-logistique de l'état-major de la marine, président ;
de trois officiers supérieurs de la marine, membres ;
d'un officier supérieur du bureau emploi des forces de l'état-major de la marine, secrétaire.
Ses membres sont nommés par le ministre chargé des armées.
Des officiers supérieurs, désignés par les officiers généraux commandants de forces navales, peuvent être appelés par le chef d'état-major de la marine à y siéger temporairement.
Il dispose d'un secrétariat.
Art. 4.
Le fonctionnement du conseil permanent de la sécurité nautique de la marine et les modalités de la procédure à suivre devant ce conseil sont fixés par instruction ministérielle.
Art. 5.
Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Robert GALLEY.