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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA FLOTTE : Bureau des Corps et agents divers et de la Justice maritime. — État-Major général

LOI portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Du 17 décembre 1926
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  660.2.2., 141.5.

Référence de publication : BOR/M, p. 357 ; BO/M, 1927, p. 605.

Contenu.

 

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Art. 77 (1).

 

Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service, est puni d'une amende de 2 500 F à 5 000 F.

Contenu.

 

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