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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 65-1103 relatif à l'organisation des transports pour la défense.

Du 15 décembre 1965
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 71-421 du 22 mai 1971 (BOC/SC, p. 685). , Décret n° 81-157 du 19 février 1981 (BOC, p. 735). , Décret n° 86-1142 du 23 octobre 1996 (BOC, p. 6440). , Décret 91-683 du 14 juillet 1991 , article 3 (BOC, p. 2539), DEFM9101664D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 50-63 du 13 janvier 1950 (BO/G, p. 2896, BO/A, p. 144).

Décret n° 51-568 du 19 mai 1951 (BO/G, 1952, p. 672, BO/A, p. 1628).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.5.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 1482.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des travaux publics et des transports,

Vu la loi du 03 juillet 1877 (1) sur les réquisitions militaires ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 (2) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (3) relative aux réquisitions de biens et de services ;

Vu le décret 62-367 du 26 mars 1962 (4) portant règlement d'administration publique pour l'application de cette ordonnance ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (5) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret no 62-206 du 24 février 1962 (6) relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense ;

Vu le décret no 62-207 du 24 février 1962 (7) relatif à l'organisation de la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (8) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret no 62-1386 du 23 novembre 1962 (9) portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions du titre V de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 concernant l'affectation dans le service de défense et le statut de défense ;

Vu le décret 63-892 du 28 août 1963 (10) portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources ;

Vu le décret no 64-250 du 14 mars 1964 (11) relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative ;

Vu le décret no 64-251du 14 mars 1964 (12) relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (13) relatif à l'organisation de la défense civile ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De la responsabilite du ministre chargé des transports.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 22/05/1971 ; décret du 23/10/1986.)

Le ministre chargé des transports est responsable de la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense dans les domaines définis à l'article 4 du décret susvisé du 29 juin 1962.

Il lui appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens civils de transport et leur adaptation aux besoins de la défense, tant en ce qui concerne les personnels que les moyens matériels.

Il est prescrit, en particulier, toutes les mesures de contrôle et d'immatriculation nécessaires.

Dans le cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, le ministre chargé des transports fait exécuter, conformément aux directives du Gouvernement concernant la hiérarchie et l'ordre d'urgence des besoins, les transports de tous ordres par les moyens civils nécessaires aux opérations militaires, à la défense civile et à la défense économique.

Dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou, dans les autres cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, à partir d'une date fixée par décret, le ministre chargé des transports est chargé d'établir et d'appliquer les régimes des priorités de transport suivant les directives gouvernementales élaborées dans le cadre des décret du 29 juin 1962 et décret 18/11/1980 (A) susvisés.

Les transports militaires opérationnels ont la priorité sur tous les autres transports, sauf décision contraire du gouvernement. Les transports de prémobilisation, de mobilisation, y compris ceux du soutien des forces, sont des transports opérationnels et jouissent de la priorité qui lui est attachée.

En application de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, cette priorité s'exerce dès la mise en garde.

Art. 2.

(Modifié : décret du 22/05/1971 ; décret du 19/02/1981 et décret du 14/07/1991.)

L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur tous les transports par moyens civils mobiles.

Néanmoins, par dérogation aux principes exposés à l'article premier ci-dessus et à l'alinéa premier du présent article :

Les commandants en chefs investis par le Gouvernement ont pouvoir de donner, dans la zone géographique intéressée, aux chefs des organismes de transport, les instructions voulues pour faire assurer les transports nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.

Les mêmes pouvoirs peuvent être exercés sur décision du Gouvernement par les commandants supérieurs, les commandants d'armée française et les commandants de circonscription militaire de défense dans les parties du territoire où se développent les opérations militaires.

Dans les cas fixés par le Gouvernement ou lorsque celui-ci saisi d'une demande du ministre de la défense, estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie de certains moyens de transport dans les zones déterminées est remise au ministre de la défense pour une période définie.

Lorsque, par application de la loi du 03 juillet 1877 susvisée, le ministre de la défense a requis l'exploitation de certains moyens de transport, cette exploitation est remise au ministre chargé des transports au moment où est prise l'une des mesures prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959.

Niveau-Titre TITRE II. De l'organisation.

Art. 3.

(Modifié : décret du 22/05/1971 ; décret du 19/02/1981 et décret du 23/10/1986.)

Pour l'organisation et l'exécution des transports de défense, le ministre chargé des transports dispose, en tout temps, d'un organe de direction et d'un organe consultatif.

  I. L'organe de direction est le commissariat général aux transports. Il est dirigé soit par un haut fonctionnaire du ministère des transports, soit par un officier général, qui, nommé par décret pris en conseil des ministres, prend le titre de commissaire général aux transports et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé des transports.

Le commissaire général est secondé par un commissaire général adjoint qui, nommé par décret, est choisi parmi les officiers généraux si le commissaire général est un haut fonctionnaire du ministère des transports, parmi les hauts fonctionnaires du ministère des transports si le commissaire général est un officier général.

La nomination des officiers généraux prévue aux alinéas ci-dessus intervient sur proposition conjointe du ministre des transports et du ministre chargé des armées.

Le commissariat général aux transports comprend :

  • un commissariat aux transports terrestres ;

  • un commissariat aux transports maritimes ;

  • un commissariat aux transports aériens ;

  • une chambre de destination des navires.

  • a).  Le commissariat aux transports terrestres comprend :

    • une direction des transport par fer ;

    • une direction des transports routiers ;

    • une direction des transports de navigation intérieure ;

    • une direction des voies navigables ;

    • une direction des routes ;

    • une direction de la sécurité et de la circulation routières ;

    • une section des transports intérieurs de produits pétroliers dont le chef est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.

  • b).  Le commissariat aux transports maritimes comprend :

    • une direction des transports maritimes comportant :

    • d'une part, un service des transports maritimes d'intérêt général ;

    • d'autre part, un service des transports militaires par mer ;

    • une direction des ports maritimes ;

    • une direction de la maintenance et de l'administration.

  • c).  Le commissariat aux transports aériens comprend :

    • une direction des transports aériens ;

    • une direction des bases aériennes ;

    • une direction de la navigation aérienne ;

    • une direction de la météorologie.

    Les directions énumérées aux a), b) et c) sont placées sous l'autorité des commissaires pour tout ce qui concerne les besoins de transports de la défense.

  • d).  La chambre de destination des navires comprend, sous l'autorité d'un président délégué permanent du commissaire général aux transports, des membres civils et militaires, représentant les divers organismes intéressés.

    Sauf disposition contraire, les fonctions de commissaire aux transports terrestres, de commissaire aux transports maritimes et de commissaire aux transports aériens sont exercées respectivement par le directeur général des transports intérieurs, le directeur général de la marine marchande et le directeur général de l'aviation civile. Chacun de ces directeurs généraux est assisté par un commissaire délégué, désigné par décret sur proposition du ministre chargé des transports.

    Les commissaires et les commissaires délégués sont secondés soit par des officiers généraux désignés par décret sur proposition conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des transports, soit par des officiers supérieurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du ministre de la défense. Ces officiers généraux ou supérieurs sont détenteurs d'une lettre de service signée par les deux ministres. Ils sont mis en place en tout temps.

    Les titulaires des directions particulières créées spécialement en vue de la défense sont désignés par décret sur proposition du ministre chargé des transports.

    Le président de la chambre de destination des navires est nommé par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du commissaire général aux transports.

    Lorsque les circonstances l'exigent et au plus tard à la mise en garde, les directeurs ainsi que le chef de la section des transports intérieurs de produits pétroliers sont également secondés par des officiers supérieurs adjoints désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du ministre de la défense.

    L'organisation, la composition et les attributions des organismes mentionnés ci-dessus sont précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports et après avis, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

  II. L'organe consultatif est le comité des transports dont la composition, l'organisation et les attributions sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé des transports après avis des ministres intéressés.

Il est présidé par le commissaire général aux transports ou par le commissaire général adjoint.

Ce comité a pour objet de présenter au commissaire général aux transports toutes propositions en vue de la coordination entre les différents modes de transport. Il est, en outre, dans les circonstances visées au cinquième alinéa de l'article premier, obligatoirement consulté pour l'établissement et l'application du régime des priorités de transport.

Art. 4.

(Modifié : décret du 22/05/1971 et décret du 19/02/1981.)

Les organismes prévus à la section I de l'article 3 ci-dessus disposent, en permanence :

  • Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;

  • Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.

Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans le cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.

Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.

Art. 5.

(Modifié : décret du 22/05/1971, décret du 19/02/1981 et décret du 23/10/1986.)

Le commissaire général aux transports assume, sous l'autorité du ministre chargé des transports, les missions ci-après :

  • 1. En permanence :

    • Préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation du personnel et du matériel ;

    • Instruction du personnel appelé à participer à l'exécution des transports nécessaires à la défense ;

    • Evaluation des besoins généraux de ces transports tant en ce qui concerne les matériels et l'infrastructure que les possibilités d'exploitation, compte tenu des demandes des départements ministériels intéressés ;

    • Détermination des mesures à prendre pour l'entretien de l'amélioration des ressources, contrôle de l'application de ces mesures ;

    • Etablissement du programme général d'emploi des ressources en moyens de transport ;

    • Elaboration des plans de transport de défense, compte tenu des propositions des départements ministériels intéressés ;

    • Participation aux négociations internationales relatives aux transports de défense ;

    • Elaboration des textes réglementaires.

  • 2. Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 :

    • Direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transports ;

    • Détermination et satisfaction des besoins de transport, décisions à prendre compte tenu des ordres d'urgence résultant des directives gouvernementales et des indications formulées par le comité des transports concernant notamment le régime des priorités de transport.

Les officiers généraux et supérieurs mentionnés à l'article 3 ci-dessus veillent à la satisfaction du besoin des armées. Il fait connaître les mesures de sécurité prescrites et les sujétions qui en découlent et ils s'assurent de leur exécution.

Art. 5 bis.

(Ajouté : décret du 22/05/1971.)

  I. Dans chaque zone de défense, un représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, la coordination des actions de défense en matière de transports.

Ce représentant est le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.

  II. Dans le cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , des délégués des chefs de service des divers modes de transports, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire général aux transports dans sa mission de coordination de l'exécution des transports.

Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent, pour chaque zone de défense, la composition de cette délégation et le rôle des délégués.

Dès qu'il l'estime nécessaire, le général commandant la zone accrédite un officier supérieur, désigné en tout temps, auprès du représentant du commissaire général aux transports.

Art. 6.

(Modifié : décret du 22/05/1971, décret du 19/02/1981, décret du 23/10/1986 et décret du 14/07/1991.)

  I. Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports terrestres sont :

  • a).  En ce qui concerne les transports par voie ferrée : les directions régionales de la société nationale des chemins de fer français, auxquelles sont rattachés les autres services locaux de chemins de fer ;

  • b).  En ce qui concerne les transports routiers et l'infrastructure routière : les directions régionales et les directions départementales de l'équipement ;

  • c).  En ce qui concerne les transports de navigation intérieure et les infrastructures de voies navigables : les directions régionales de la navigation et les services de la navigation.

  II. Dans chaque région, le directeur régional de l'équipement est le représentant du commissaire aux transports terrestres.

Ce représentant assure, sous l'autorité du préfet de région, la coordination des actions de défense en matière de transports terrestres et d'infrastructures définis en I ci-dessus, conformément aux instructions du commissaire aux transports terrestres et aux directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense.

  III. Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959, des délégués des divers modes de transports terrestres, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire aux transports terrestres dans sa mission de coordination de l'exécution des transports terrestres.

Des arrêtés des préfets de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.

Dès la mise en garde, le général commandant la circonscription militaire de défense accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.

  IV. Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, le directeur départemental de l'équipement est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense correspondant à ses attributions techniques spécifiques, suivant les instructions reçues de l'administration centrale, de la zone et de la région.

Dès la mise en garde, l'autorité militaire peut accréditer un officier pour la représenter auprès des directeurs départementaux de l'équipement.

Art. 7.

(Modifié : décret du 22/05/1971 et décret du 19/02/1981.)

  I. Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports maritimes sont :

  • 1. En ce qui concerne la direction des ports et de la navigation maritimes :

    • a).  Les ports maritimes groupés dans des complexes portuaires ;

    • b).  Les services maritimes.

  • 2. En ce qui concerne la direction des transports maritimes :

    • a).  Au titre du service des transports d'intérêt général :

      • Les directions régionales des transports maritimes ;

      • Les services locaux des transports maritimes rattachés à une direction régionale ;

      • Les postes de correspondants des transports maritimes rattachés à un service local.

    • b).  Au titre du service des transports militaires par mer.

      Les services régionaux et locaux qui pourront être établis en tant que de besoin soit en permanence, soit pour les besoins d'une opération, par le chef du service des transports militaires avec l'approbation du directeur des transports maritimes.

      Les organes du service des transports d'intérêt général suppléent les organes du service des transports militaires par mer partout où ces derniers n'ont pas été mis en place.

      Les services dépendant de la direction des transports maritimes sont organisés : en France, dans le cadre des régions maritimes et des complexes portuaires, hors de France, dans le cadre des zones de trafic maritime français. Le siège, la compétence territoriale, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par instruction du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports après avis des ministres intéressés.

  I bis. Les directeurs des complexes portuaires et les chefs des services maritimes exercent leur activité en liaison avec les autorités navales et le directeur régional des transports maritimes de la zone de défense à laquelle ils sont rattachés.

Conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus, les directeurs de ces complexes et les chefs de ces services reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense où se trouvent leurs établissements.

Dans chaque zone de défense un représentant peut être désigné par le directeur des ports et de la navigation maritimes.

  II. Dans chaque zone de défense ayant une frontière maritime ou dans chaque zone de trafic maritime et dans l'étendue de sa circonscription territoriale, le directeur régional des transports maritimes coordonne et contrôle l'action des services qui lui sont rattachés conformément aux instructions du commissaire aux transports maritimes dont il est le représentant. Il exerce son action en liaison avec les autorités navales et les autorités responsables des complexes portuaires. Il est assisté par l'officier chef du service régional du service des transports militaires par mer.

  III. Conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus, le directeur régional des transports maritimes reçoit des directives des représentants du commissaire général aux transports dans les zones de défense dont sa circonscription territoriale forme la limite maritime. Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959, il met en place ses délégués auprès du ou desdits représentants du commissaire général aux transports pour l'assister dans sa mission de coordination.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : décret du 22/05/1971 ; modifié : décret du 19/02/1981.)

  I. Les services régionaux et locaux et les établissements dépendant du commissariat aux transports aériens sont :

  • Les directions de régions aéronautiques civiles et les districts aéronautiques ;

  • Les services départementaux et spécialisés des bases aériennes ;

  • Les directions de régions météorologiques pour leurs attributions aéronautiques ;

  • L'aéroport de Paris.

  II. Le directeur de la région aéronautique est le représentant du commissaire aux transports aériens : à ce titre, dans les zones de défense dans lesquelles se trouve le siège d'une région aéronautique civile, il assure la coordination de l'action des services contribuant à l'exécution des transports aériens ainsi qu'à la réalisation et à l'entretien de l'infrastructure.

Dans les zones de défense dans lesquelles ne se trouve pas le siège d'une région aéronautique, le directeur de la région délègue ses fonctions au chef du service de défense de zone ; pour l'exercice de ses responsabilités, ce dernier fait appel à l'assistance des chefs de districts aéronautiques.

  III. Conformément aux dispositions de l'article 5 bis ci-dessus, les représentants du commissaire aux transports aériens reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense dont leurs circonscriptions territoriales font partie. Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , ils mettent en place leurs délégués auprès dudit représentant du commissaire général aux transports. Ils sont assistés par un officier adjoint désigné par le général commandant la région aérienne.

  IV. Des arrêtés du ministre des transports fixent le détail de l'organisation ci-dessus définie.

Art. 9.

(Abrogé : décret du 19/02/1981.)

Art. 10.

(Abrogé : décret du 22/05/1971.)

Art. 11.

(Modifié : décret du 22/05/1971 et décret du 19/02/1981.)

  I. Dans le cas de rupture des communications prévu à l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , le représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone ou du délégué du gouvernement, la direction générale des transports de la partie isolée. Les représentants des commissaires aux transports terrestres, maritimes et aériens mentionnés dans les articles précédents assurent, chacun en ce qui le concerne, la direction des transports correspondants.

  II. S'il en est besoin, le représentant du commissaire général aux transports a délégation pour assurer les désignations complémentaires nécessaires pour les postes dépourvus de titulaires par suite des circonstances.

  III. En outre, le commissaire général et les commissaires peuvent, si les circonstances l'exigent, instituer, à titre temporaire, d'autres représentants dont la compétence sera fixée par lettre de service. Des consignes spéciales sont établies et notifiées en temps opportun par le commissaire général aux transports pour l'exercice de ces représentations.

Niveau-Titre TITRE III. Des moyens.

Art. 12.

(Modifié : décret du 22/05/1971, décret du 19/02/1981 ; complété : décret du 23/10/1986.)

Les moyens à mettre en œuvre pour la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense sont :

  • 1. Les infrastructures ferroviaires, les matériels roulants et les moyens afférents appartenant à des sociétés et entreprises françaises ;

  • 2. Les infrastructures routière, aérienne et fluviale et les installations et outillages portuaires ;

  • 3. Les véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France, les bateaux de navigation intérieure immatriculés en France, les navires de commerce français et les navires de commerce étrangers affrétés, réquisitionnés ou mis à la disposition du gouvernement français, les aéronefs civils immatriculés en France ;

  • 4. Dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'industrie, les garages, entrepôts, ateliers et toutes autres installations nécessaires à l'emploi des moyens susvisés.

  • 5. Les moyens des professions auxiliaires de transport.

    Le ministre chargé des transports établit et tient à jour l'inventaire des moyens énumérés ci-dessus.

    Il prépare l'emploi de ces moyens à l'exception de ceux dont la réquisition est prévue au profit de la constitution des forces armées. La mobilisation de ces derniers moyens incombe au ministre de la défense en accord avec le ministre chargé des transports.

    Il prépare la répartition, entre les entreprises exécutant des transports, des contingents de produits industriels qui pourraient être mis à sa disposition en application du décret du 29 juin 1962 susvisé.

  • 6. Les conteneurs de tous types et tous les moyens de chargement et déchargement, levage et manutention, stockage, gestion et administration concourant à leur utilisation et appartenant tant aux sociétés ou entreprises de transports routiers, ferroviaires, maritimes, aériens et fluviaux qu'aux auxiliaires de transports et aux sociétés de location.

  • 7. D'une façon générale tous les moyens de transports combinés.

Art. 13.

(Nouvelle rédaction : décret du 23/10/1986.)

Pour l'accomplissement de sa mission, le ministre chargé des transports peut faire appel au concours des organismes professionnels mentionnés à l'article 19 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et peut, conformément aux dispositions de cet article, étendre, en cette matière et sous son contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

  I. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des organismes dont il utilise le concours.

Il règle, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions les modalités de ce concours, ainsi que les conditions dans lesquelles les moyens de ces organismes, dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, sont mis à la disposition du commissariat général aux transports.

  II. La ressource en véhicules utilitaires à traction automobile mentionnée à l'article 12 ci-dessus, exception faite de ceux dont la réquisition est prévue au profit des forces armées, est constituée en un parc d'intérêt national dont l'organisation, la mise sur pied et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Des véhicules non utilitaires, nécessaires à l'encadrement et aux liaisons, peuvent être incorporés dans le parc d'intérêt national.

Les éléments du parc d'intérêt national sont normalement à la disposition du directeur départemental de l'équipement du département auquel ces éléments sont rattachés. Toutefois, l'emploi de certains d'entre eux peut être réservé à l'échelon central, à l'échelon de la zone ou à l'échelon de la région.

Art. 14.

(Modifié : décret du 22/05/1971, décret du 19/02/1981, décret du 23/10/1986.)

  I. En tout temps des conventions peuvent être passées entre, d'une part, le ministre chargé des transports ou les ministres intéressés en accord avec celui-ci et, d'autre part, les entreprises détenant les moyens mentionnés à l'article 12 ci-dessus, à l'effet d'exécuter certains transports ou de fournir certaines prestations nécessaires aux transports en cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée.

Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé des transports.

  II. Dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 26 mars 1962 susvisé, les préfets de zone ou les délégués du gouvernement, les préfets de région et de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire, à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées l'ensemble des moyens visés à l'article 12 qui concourent à la satisfaction des besoins de transports nécessaires à la défense.

Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 26 mars 1962 susvisé, ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs des services de zone et des services régionaux et locaux dépendant du commissariat général aux transports.

  III. Les autorités mentionnées ci-dessus sont également habilitées à passer, au nom du ministre chargé des transports, les conventions visées au premier alinéa du présent article.

Art. 14-1.

(Ajouté : décret du 23/10/1986.)

Le régime des priorités de transport mentionné à l'article premier ci-dessus entre en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale, ou bien, dans les autres cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, à partir d'une date fixée par décret.

Le régime des priorités est établi par le ministre chargé des transports suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire et après consultation du comité des transports. Pour l'application de ce régime le ministre des transports définit les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport.

Art. 14-2.

(Ajouté : décret du 23/01/1986.)

Lorsqu'un ordre de réquisition de services est donné, le prestataire doit en priorité exécuter cet ordre au profit du ou des bénéficiaires désignés en appliquant les conditions, notamment de prix et de tarifs, en usage ou en vigueur pour les transports ou les opérations liées aux transports qui lui sont assignés. Par aménagement des dispositions de l'article 3 ainsi que des titres II et IV de l'ordonnance du 6 janvier 1959 susvisée, il n'est pas délivré par l'autorité requérante de reçus aux prestataires, dont la rémunération reste à la charge des bénéficiaires.

Art. 14-3.

(Ajouté : décret du 23/10/1986.)

Les transporteurs publics, les loueurs de véhicules destinés au transport de marchandises ou de voyageurs, les auxiliaires de transport, les entrepreneurs de manutention sont tenus d'exécuter par priorité les transports ou autres opérations de leur compétence qui leur sont assignés par réquisition de services.

Art. 14-4.

(Ajouté : décret du 23/10/1986.)

Les personnes ou les entreprises qui disposent de moyens de transport pour compte propre sont tenues, dans les conditions qui sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et des ministres de tutelle des activités concernées, d'exécuter par priorité les transports qui leur sont assignés par réquisition de services.

Art. 14-5.

(Ajouté : décret du 23/10/1986.)

Le ministre chargé des transports peut instituer toutes mesures de contrôle nécessaires à l'application du régime des priorités. Il peut notamment prescrire la tenue d'une comptabilité particulière.

Art. 14-6.

(Ajouté : décret du 23/10/1986.)

Les ordres de réquisition de services peuvent spécifier que la désignation des transports ou autres opérations à effectuer par priorité sera faite par un service de l'Etat ou des collectivités locales, ou bien par un organisme agissant sous l'autorité ou le contrôle de l'administration.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 15.

(Complété : décret du 22/05/1971.)

Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer, sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation administrative particulière de ces territoires.

Art. 16.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

Le décret no 50-63 du 13 janvier 1950 modifié créant une commission de défense nationale des transports ;

Le décret no 51-568 du 19 mai 1951 modifié relatif à l'organisation des transports en temps de guerre.

Art. 17.

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1965.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JACQUET.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture,

Edgar PISANI.

Le ministre de l'industrie,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.