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Archivé SERVICE CENTRAL DU RECRUTEMENT : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 27124/MA/SCR/1 relative à l'insoumission.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 18 décembre 1973
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 janvier 1976 (BOC, p. 123). , 2e modificatif du 18 février 1976 (BOC, p. 638). , 3e modificatif du 4 août 1976 (BOC, p. 2568). , 4e modificatif du 27 avril 1978 (BOC, p. 2262). , 5e modificatif du 26 septembre 1978 (BOC, p. 3993). , 6e modificatif du 24 décembre 1979 (BOC, p. 5308). , 7e modificatif du 10 juillet 1981 (BOC, p. 3360). , 8e modificatif du 8 mars 1984 (BOC, p. 1503). , 9e modificatif du 25 juin 1985 (BOC, p. 4042). , 10e modificatif du 23 septembre 1994 (BOC, p. 3950) NOR DEFT9461296J et son erratum du 10 novembre 1994 (BOC, p. 4291) NOR DEFT9461296Z. , 11e modificatif du 20 février 1996 (BOC, p. 969) NOR DEFT9661034J.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.
    Onze imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction relative à l'insoumission du 14 mai 1932 (BO/G, p. 1679) et ses quatre modificatifs des 21 août 1934 (BO/G, p. 2799), 19 juillet 1935 (BOC/G, p. 2138), 22 novembre 1939 (BO/G, p. 5494) et 15 avril 1952 (BO/G, p. 1413).

Instruction relative à l'insoumission dans l'armée de mer du 20 septembre 1933 (BO/M, p. 664 ; BOR/M, p. 313).

Circulaire du 27 avril 1935 (BO/G, p. 1401).

Circulaire n° 89517/PM/7/B du 28 mai 1951 (BO/G, 1953, p. 1736).

Circulaire n° 77376/PM/7/B du 5 mai 1953 (BO/G, p. 1745).

Dépêche n° 53887/PM/7/B du 29 mars 1956 (n.i. BO).

Dépêche n° 91891/PM/7/B du 4 juin 1956 (n.i. BO).

Dépêche n° 5461/SCR/1/B/REG du 19 février 1968 (n.i. BO).

Dépêche n° 2647/SCR/1/B/REG du 29 janvier 1969 (n.i. BO).

Dépêche n° 7331/DN/SCR/1/B/REG du 20 mars 1972 (n.i. BO).

Dépêche n° 11109/DN/SCR/1/B/REG du 27 avril 1972 (n.i. BO).

Dépêche n° 27088/DN/SCR/1 du 29 novembre 1972 (n.i. BO) et son modificatif n° 1440/DN/SCR/1 du 22 janvier 1973.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.2.

Référence de publication : BOC, 1974, p. 85.

1. Dispositions générales.

1.1. Définition du délit d'insoumission. Dispositions législatives.

(Modifié : 1er et 10e mod.)

  1.1. L'insoumission est l'infraction commise par un assujetti aux obligations d'activité du service national (1) quel que soit son grade qui, régulièrement mis en demeure de rejoindre une affectation militaire ou de défense, ne s'est pas présenté (hors le cas de force majeure) à la destination qui lui a été assignée, dans le délai fixé par la loi (2).

La procédure relative au délit d'insoumission est applicable :

  • aux affectés militaires ;

  • aux affectés de défense ;

  • aux objecteurs de conscience dans les conditions précisées à l'article 16 ci-après ;

  • aux condamnés visés à l'article L. 51 du code du service national dans les conditions fixées à l'article 17 ci-après ;

  • aux affectés dans le service de la police nationale ;

  • aux affectés dans le service de la sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire ou de sapeur-pompier auxiliaire.

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération reçoivent application des dispositions spéciales précisées à l'article 15 ci-après.

  1.2. Les dispositions législatives relatives au délit d'insoumission sont définies aux articles L. 122 à L. 131, L. 141 à L. 146, L. 149-2, L. 149-3 et L. 149-11 du code du service national.

1.2. Obligations des insoumis.

  2.1. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 136 du code du service national le temps pendant lequel des assujettis ont été insoumis ne compte pas dans la durée des obligations d'activité du service national.

  2.2. En conséquence, tous ceux qui sont arrêtés ou qui se présentent volontairement restent soumis à toutes les obligations d'activité du service national qu'ils n'ont pas accomplies, sans que toutefois ces obligations puissent leur être imposées au-delà de la date à laquelle ils atteignent l'âge de 35 ans (3) en ce qui concerne le service actif et les périodes d'exercice au titre du service de défense.

Cependant, en temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 la limite de 35 ans n'est pas applicable (4).

1.3. Catégories d'insoumis.

(Modifié : 10e mod.)

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions législatives.

  3.1. En raison de la situation différente faite par la loi elle-même aux insoumis selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et les circonstances du délit il convient, pour l'application de ces dispositions, de distinguer si l'assujetti prévenu d'insoumission :

  • a).  Est appelé ou rappelé au titre du service national actif.

  • b).  Est rappelé au titre de la disponibilité ou de la réserve du service militaire ou au titre de la réserve du service de défense.

En conséquence, le titre II ci-après comporte deux chapitres consacrés aux dispositions à prendre à l'égard des assujettis de ces deux grandes catégories.

Le titre III traite des dispositions relatives à la recherche des insoumis et à l'exercice des poursuites.

  3.2. Les dispositions de la présente instruction s'appliquent à l'ensemble des assujettis au service national quel que soit leur grade et contiennent en conséquence des modalités particulières propres aux disponibles et réservistes de chacune des trois armées ainsi qu'aux réservistes du service de défense.

1.4. Organismes compétents pour engager la procédure en insoumission et autorités habilitées à dénoncer l'infraction ou donner un avis sur les poursuites éventuelles.

(Modifié : 10e et 11e mod.)

  4.1. Organismes compétents pour engager la procédure en insoumission.

  4.11. L'organisme compétent, pour ce qui concerne les sous-officiers et les militaires du rang, est le bureau ou centre du service national qui administre l'intéressé, sauf s'il s'agit d'un disponible ou d'un réserviste de la marine ou de l'armée de l'air rappelé au titre de la disponibilité ou de la réserve du service militaire pour lequel sont respectivement compétents le bureau maritime des matricules et le centre d'administration de la réserve de l'armée de l'air (CARAA no 31/510) même si l'insoumission résulte d'une affectation de défense.

  4.12. L'organisme compétent, pour ce qui concerne les officiers et aspirants de réserve, est celui qui administre les intéressés en fonction de leur armée d'appartenance et, dans le cadre de cette armée, de l'arme ou du service dont ils relèvent (5).

Lorsqu'ils sont rayés des cadres et encore soumis aux obligations du service de défense leur administration, exception faite pour ceux appartenant à l'armée de l'air, incombe à leur bureau ou centre du service national.

  4.13. Dans un souci de commodité chaque fois que dans la présente instruction ces organismes pourront être impliqués dans la procédure en insoumission, compte tenu de la catégorie à laquelle appartient l'insoumis, l'expression « organisme d'administration » sera employée.

  4.2. Autorités habilitées à dénoncer l'infraction ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.

  4.21. Lorsque l'insoumission résulte d'une affectation à titre militaire la plainte, établie selon les dispositions de l'article 12 ci-après, doit être adressée par l'organisme d'administration intéressé à l'autorité militaire compétente, définie à l'article premier de l' arrêté du 28 août 1991 (BOC, p. 2962 ) qui dénonce l'infraction ou donne un avis sur les poursuites éventuelles. L'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République, territorialement compétent.

  4.22. Lorsque l'insoumission résulte d'une affectation de défense au titre d'une administration rattachée à l'une des trois armées ou d'un établissement travaillant au profit de l'une d'entre elles, la plainte en insoumission doit être adressée, par l'organisme défini au paragraphe 4.1 ci-dessus, à l'autorité militaire de cette armée habilitée à dénoncer l'infraction sur le territoire où se trouve l'administration ou l'établissement.

Dans les autres cas, la plainte doit être adressée à l'autorité militaire de l'armée de terre compétente pour dénoncer l'infraction.

  4.3. Le tableau qui fait l'objet de l'annexe I de la présente instruction fixe, en fonction de la catégorie d'insoumis, l'organisme compétent pour établir la plainte ainsi que l'autorité habilitée à dénoncer l'infraction.

2. Formalités à remplir pour constater le délit d'insoumission.

2.1. Insoumission à l'obligation du service national actif.

2.1.1. Jeunes gens appelés ou rappelés au titre du service militaire actif (temps de paix).

2.1.1.1. Contenu

PRÉAMBULE.

  • 1. Il résulte des dispositions des articles L. 122 et L. 124 du code du service national que tout assujetti aux obligations du service national appelé ou rappelé au service actif en temps de paix ne peut être déclaré insoumis qu'après avoir fait l'objet successivement d'un ordre d'appel puis d'une mise en demeure sous la forme d'un ordre de route auquel il n'aura pas obéi à l'expiration des délais légaux prévus à l'article L. 125 dudit code.

    Cette double formalité constitue la base légale de l'insoumission.

  • 2. En conséquence, après avoir défini la situation préliminaire à la mise en demeure, née de l'envoi des ordres d'appel auxquels ils n'aura pas été répondu, la présente section précise :

    • d'une part, les modalités d'établissement et de notification des ordres de route ;

    • d'autre part, les conditions dans lesquelles les insoumis sont signalés aux autorités administratives militaires et judiciaires intéressées.

2.1.1.2. Ordre d'appel. Enquêtes.

(Modifié : 1er, 5e et 10e mod.)

  5.1. Envoi de l'ordre d'appel.

  5.11. Un ordre d'appel de l'imprimé N° 106*/121 est adressé, dans les conditions fixées par l'instruction relative à l'appel du contingent, à tous les jeunes gens appelés au service national actif ou rappelés pour effectuer le reliquat de ce service.

  5.12. Les jeunes gens de ces deux catégories, signalés comme résidant à l'étranger, reçoivent également un ordre d'appel par l'intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires des pays où ils résident.

En outre, certains de ces jeunes gens, bien que résidant temporairement à l'étranger, ont leur domicile en France et sont susceptibles de s'y trouver au moment de leur appel : dans ce cas, les commandants des bureaux ou centres du service national leur adressent, à leur domicile en France, un duplicata de cet ordre d'appel. Toutefois, les Français résidant dans certains pays étrangers avec lesquels la France n'entretient pas de relations diplomatiques ou dans lesquels notre représentation n'existe pas ou voit son action entravée ne peuvent recevoir leur ordre d'appel : ils sont l'objet de dispositions particulières (6).

  5.13. Les jeunes appelés ou rappelés doivent rejoindre individuellement au jour fixé par leur ordre d'appel :

  • soit directement les formations auxquelles ils sont initialement appelés ;

  • soit, pour certains d'entre eux, un centre de transit ou un centre de sélection ou du service national.

Ceux ayant rejoint un centre de sélection ou du service national sont, s'ils sont reconnus aptes, dirigés sur leur formation d'affectation munis d'un nouvel ordre d'appel qui leur est remis au centre précité. Ils peuvent donc se trouver dans une situation irrégulière résultant, soit de la non-présentation au centre de sélection ou centre du service national, soit de la non-présentation à leur formation d'affectation à l'issue de leur sélection.

  5.2. Enquêtes.

Conformément aux dispositions contenues dans l'instruction relative à l'appel du contingent ceux dont l'ordre d'appel est revenu au bureau ou centre du service national ou ceux qui sont signalés ultérieurement comme n'ayant pas rejoint peuvent faire l'objet d'enquêtes dont le but est :

  • soit de les mettre en possession de leur ordre d'appel ;

  • soit de déterminer les causes pour lesquelles ils n'ont pas rejoint lorsque leur ordre d'appel est présumé leur avoir été remis.

Ces enquêtes sont à mener avec célérité et, si nécessaire, simultanément :

  • soit auprès de la ou des brigades de gendarmerie (ou des mairies) susceptibles de recueillir des renseignements ;

  • soit, le cas échéant, auprès du consul du lieu de naissance ou du lieu de recensement ;

  • éventuellement avec le greffe du tribunal compétent (incarcération, adresse connue,…).

Les enquêtes doivent être terminées en principe quarante-cinq jours après la date à laquelle l'intéressé devait rejoindre. Ce délai peut être porté à quatre-vingt dix jours s'il apparaît nécessaire d'effectuer de nouvelles recherches.

2.1.1.3. Dispositions préliminaires à l'établissement de l'ordre de route.

(Modifié : 1er et 10e mod.)

  6.1. Jeunes gens justiciables de l'ordre de route.

  6.11. Un ordre de route doit être adressé à tout appelé ou rappelé qui n'a pas répondu à son ordre d'appel, soit que ce document n'ait pu lui être remis, même après enquête, soit que, lui ayant été remis, et hors le cas de force majeure, il n'y ait pas répondu.

  6.12. Un ordre de route est également adressé, sans enquête préalable, au jeune homme qui, ayant rejoint la formation indiquée sur son ordre d'appel, la quitte sans autorisation avant d'être incorporé ou d'être dirigé sur sa formation d'affectation (cas des jeunes gens convoqués dans un centre de transit ou un centre de sélection ou du service national).

  6.2. Signalement des jeunes gens n'ayant pas rejoint.

  6.21. Le commandant du bureau ou centre du service national est informé que l'intéressé ne s'est pas présenté au lieu et à la date prévus par son ordre d'appel, par l'un des procédés suivants :

  • a).  Retour des formations ou des centres de transit de la liste nominative des recrues de la fraction de contingent, imprimé N° 106*/124.

  • b).  Retour des centres de sélection ou du service national des ordres d'appel des jeunes gens n'ayant pas rejoint.

  • c).  Message du commandant de la formation que l'intéressé doit rejoindre lorsque la date à laquelle ce dernier doit se présenter est postérieure au renvoi de l'un des documents précités (octroi d'un délai d'arrivée, personnel sortant d'un établissement pénitentiaire).

  6.22. Ce n'est que lorsque le commandant du bureau ou centre du service national est en possession de l'une de ces informations qu'il peut, compte tenu des enquêtes éventuelles à déclencher, adresser l'ordre de route.

2.1.1.4. Etablissement de l'ordre de route.

(Modifié : 1er, 6e et 10e mod.)

  7.1. L'ordre de route de l'imprimé N° 106*/71 ou de l'imprimé N° 106*/71 bis(7) est établi par le commandant du bureau ou centre du service national dont relève le jeune appelé ou rappelé ; il est rempli suivant les prescriptions mentionnées sur l'imprimé et compte tenu des modalités particulières de notification indiquées ci-dessous.

  7.2. Hors le cas prévu au paragraphe 9.8 ci-après, il porte toujours convocation pour le bureau de recrutement dont dépend l'intéressé.

Le lieu de convocation est complété à la rubrique :

« pour de là être dirigé sur… »,

par l'indication de la formation, du centre de transit, du centre de sélection ou du service national que l'intéressé devait rejoindre initialement en fonction de son ordre d'appel.

Cependant lorsqu'il s'agit d'un jeune homme résidant à l'étranger le commandant du bureau ou centre du service national peut ne pas remplir cette rubrique afin de se réserver la possibilité, s'il rejoint, de modifier son affectation au profit d'une formation plus proche du bureau de recrutement.

  7.3. La rubrique : « en qualité de » doit indiquer l'une des deux mentions suivantes (8) en fonction de la situation dans laquelle se trouve l'intéressé au regard des obligations du service national actif :

  • appelé au service national actif ;

  • ou rappelé pour parfaire ses obligations du service national actif.

  7.4. L'ordre de route doit être établi (9) au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la date à laquelle l'intéressé devait rejoindre, sauf le cas exceptionnel où le commandant du bureau ou centre du service national jugerait indispensable de poursuivre l'enquête. Dans cette circonstance le délai est porté à quatre-vingt-dix jours (cf. 5.2).

  7.41. La date exacte à prendre, comme base, pour l'appréciation de ce délai est toujours celle fixée initialement par l'ordre d'appel compte tenu éventuellement de l'octroi d'un délai d'arrivée.

  7.42. Dans les cas suivants, pour lesquels toute enquête est inutile, l'ordre de route doit être établi dans les quarante-huit heures qui suivent la connaissance par le commandant de bureau ou centre du service national de la situation irrégulière des intéressés :

  • a).  Jeunes gens, déclarés aptes au centre de sélection ou du service national et dirigés sur leur formation d'affectation munis d'un ordre d'appel.

  • b).  Jeunes gens sortant d'un établissement pénitentiaire.

  • c).  Jeunes gens, signalés comme ayant quitté sans autorisation un centre de transit, un centre de sélection ou du service national, voire même leur corps d'affectation avant qu'ils aient été effectivement incorporés.

  7.5. L'ordre de route porte convocation pour une date qui varie selon que la notification de ce document doit être faite :

  • soit en métropole, lorsqu'il émane d'un bureau ou centre du service national métropolitain ;

    • dans un département, collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer ou dans un pays étranger n'ouvrant pas droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37 du

    • code du service national et ce, quelle que soit l'implantation du bureau ou centre du service national émetteur ;

    • en métropole, lorsqu'il émane d'un bureau ou centre du service national d'outre-mer ;

  • soit enfin à l'étranger dans un pays ouvrant droit à la dispense précitée.

Il convient donc de distinguer les trois cas suivants :

  7.51. La situation de l'intéressé implique que l'ordre de route, établi par un bureau ou centre du service national métropolitain, doit être notifié en métropole. Dans ces circonstances, il porte convocation pour le 30e jour au plus tard, dimanches et jours fériés compris (10), suivant la date à laquelle il a été établi.

Le délai d'insoumission prévu par la loi commence à courir à partir du lendemain du jour fixé pour la convocation donc, au plus tard, le 31e jour suivant la date d'établissement de l'ordre de route.

  7.52. La situation de l'intéressé implique que l'ordre de route doit être notifié dans un département, une collectivité territoriale, un territoire d'outre-mer, ou dans un pays étranger n'ouvrant pas droit à la dispense ou bien encore en métropole lorsqu'il émane d'un bureau du service national d'outre-mer.

Dans ce cas, il porte convocation pour le 45e jour au plus tard, dimanches et jours fériés compris, suivant la date à laquelle il a été établi et le délai d'insoumission prévu par la loi commence à courir à partir du lendemain du jour fixé pour la convocation (10) donc, au plus tard, le 46e jour suivant la date d'établissement de l'ordre de route.

Cependant pour tenir compte des délais particuliers que nécessite parfois dans certains départements, collectivités territoriales ou territoires d'outre-mer (11)la remise de l'ordre de route, le jour prévu pour la convocation peut ne pas être précisé sur le document. Ce jour est alors fixé par le gendarme au moment de la notification. Il doit être choisi de façon telle que l'ordre de route porte convocation pour le 45e jour, dimanches et jours fériés compris, suivant la date de sa remise.

Toutefois, lorsque deux ordres de route doivent être notifiés en deux lieux différents (cf. ANNEXE II), le jour prévu pour la convocation est porté sur ces documents par le commandant du centre du service national, et le délai susvisé est porté à 6 mois, quelle que soit la situation de ces lieux (métropole et/ou département, collectivité territoriale ou territoire d'outre-mer).

  7.53. La situation de l'intéressé implique que l'ordre de route doit être notifié dans un pays ouvrant droit à la dispense.

Dans ce cas, il porte convocation pour le 60e jour au plus tard, dimanches et jours fériés compris, suivant la date à laquelle il a été établi et le délai d'insoumission prévu par la loi commence à courir à partir du lendemain du jour fixé pour la convocation (10) donc, au plus tard, le 61e jour suivant la date d'établissement de l'ordre de route.

  7.54. L'annexe II à la présente instruction précise les cas où les ordres de route doivent d'emblée être établis en vue de leur envoi simultané aux autorités chargées de la notification dans les conditions précisées à l'article 8 ci-après.

Ce double établissement a lieu dans les situations suivantes :

  • a).  Lorsque, la notification devant être faite en métropole ou dans un département, une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer au domicile de l'intéressé (ou éventuellement à son dernier domicile connu), le lieu de recensement ne correspond pas à ce domicile.

  • b).  Lorsque, la notification devant être faite à l'étranger, à la résidence de l'intéressé (ou éventuellement à sa dernière résidence connue), le lieu de recensement ne correspond pas à cette résidence.

Par contre un seul ordre de route est établi lorsque la commune de recensement (ou le consulat de recensement) se confond avec celle du domicile (ou celui de la résidence à l'étranger).

  7.55. Lorsqu'en application de l'annexe II précitée, il est prescrit d'établir deux ordres de route et que les lieux de notification impliquent une date de convocation différente, c'est toujours le délai le plus long qui sert de base à la détermination de la date de convocation. C'est ainsi, par exemple, qu'un jeune homme recensé dans un département d'outre-mer et domicilié en métropole se verra appliquer le délai prévu au paragraphe 7.52 ci-dessus.

  7.56. Lorsque deux ordres de route sont établis ils doivent être strictement identiques notamment quant à la date de convocation.

2.1.1.5. Notification de l'ordre de route.

(Modifié : 10e mod.)

  8.1. Rappel des dispositions législatives.

  8.11. L'ordre de route imprimé N° 106*/71 ou imprimé N° 106*/71 bis, selon que la notification est faite en métropole (ou dans un DTOM) ou à l'étranger, est normalement notifié à personne.

Cette notification est faite :

  • en métropole, dans un département, une collectivité territoriale ou dans un territoire d'outre-mer, au domicile (12) de l'intéressé par les soins de la brigade de gendarmerie dont relève le domicile ;

  • à l'étranger, à la résidence (12) de l'intéressé par l'intermédiaire du consul de France de la résidence.

Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal de la notification.

  8.12. En cas d'absence de l'intéressé :

  • en métropole, dans un département, une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer, la notification est faite au maire du domicile et au maire ou au consul du lieu de recensement ;

  • à l'étranger, l'ordre de route est notifié au maire ou au consul du lieu de recensement.

  8.13. Lorsque l'enquête de l'autorité administrative n'a pas permis de déterminer de domicile connu ou de résidence connue, l'ordre de route est notifié directement au maire ou au consul du lieu de recensement et, le cas échéant, au maire de la commune où l'intéressé a eu son dernier domicile connu ou au consul de sa dernière résidence connue.

  8.2. Procédure de notification.

  8.21. La notification au maire de l'ordre de route imprimé N° 106*/71 est faite par les soins de la gendarmerie dont dépend sa commune ; celle au consul résulte de l'envoi direct à cette autorité de l'ordre de route imprimé N° 106*/71 bis établi par le commandant du bureau ou centre du service national dont dépend l'intéressé.

  8.22. Lorsque deux ordres de route doivent être établis (cf. ANNEXE II), ils sont adressés aux autorités chargées de la notification dans les conditions suivantes :

  • a).  En un seul envoi à la brigade de gendarmerie dont relève le domicile ou au consulat dont relève la résidence à l'étranger, lorsque le lieu du recensement, différent du domicile (ou de la résidence à l'étranger), est situé sur le même territoire (13) que ce domicile (ou cette résidence) ;

  • b).  En deux envois simultanés aux brigades de gendarmerie ou consulats dont relèvent d'une part le lieu du domicile ou la résidence à l'étranger, d'autre part le lieu du recensement, lorsque ces lieux sont situés dans des territoires (13) différents.

  • c).  En deux envois simultanés aux brigades de gendarmerie ou consulats, dans le cas particulier visé au paragraphe 8.2.3.3 où, l'intéressé n'ayant ni domicile ni résidence connus, la notification à personne n'a pas lieu.

Dans tous les cas, chacun des deux ordres de route est accompagné d'une lettre d'envoi de l'imprimé N° 106*/73 ou N° 106*/73 bis.

  8.23. Il convient de distinguer deux procédures de notification des ordres de route :

  • l'une basée sur le domicile connu (notification en territoire français) ;

  • l'autre basée sur la résidence connue à l'étranger.

L'une et l'autre de ces procédures sont assorties d'une disposition particulière en cas d'absence de domicile connu en territoire français et de résidence connue à l'étranger.

  8.231. Procédure de notification en fonction du domicile (12).

L'ordre de route no 106/71 (ou les deux ordres de route dans le cas visé au paragraphe 8.2.2 a) est adressé directement à la brigade de gendarmerie du domicile de l'intéressé, accompagné d'une correspondance imprimé N° 106*/73 (ou de deux correspondances du même modèle dans le cas visé au paragraphe 8.2.2 a).

Il doit être notifié dans les meilleurs délais, notamment dans le cas visé au paragraphe 8.2.2 a) ci-dessus.

Si l'intéressé est présent à son domicile, le gendarme lui notifie l'ordre de route et établit le procès-verbal de notification.

Dans le cas contraire, l'agent de la force publique dresse un procès-verbal constatant l'absence, puis il notifie le même ordre de route au maire (ou à son adjoint) de la commune du domicile (qui peut, éventuellement, être aussi celle du recensement). En outre, si l'intéressé se trouve dans la situation visée au paragraphe 8.2.2 a) ci-dessus, le deuxième exemplaire de l'ordre de route, accompagné de la deuxième correspondance imprimé N° 106*/73, est immédiatement transmis à la brigade de gendarmerie du lieu de recensement, qui le notifie dans les meilleurs délais au maire (ou à son adjoint).

La ou les brigades de gendarmerie concernées adressent ensuite sans délai et directement au bureau ou centre du service national intéressé le ou les procès-verbaux de notification (14) et, le cas échéant, le procès-verbal constatant l'absence (en deux exemplaires) et l'ordre de route non utilisé.

Lorsqu'un ordre de route doit être notifié directement au maire de la commune de recensement en application des dispositions des paragraphes 8.22 b) et c) ci-dessus, le bureau ou centre du service national adresse ce document, accompagné d'une correspondance imprimé N° 106*/73, à la brigade de gendarmerie compétente. L'agent de la force publique le notifie au maire (ou à son adjoint) et renvoie aussitôt le procès-verbal de notification (14) à l'autorité signataire de l'ordre de route.

  8.232. Procédure de notification en fonction de la résidence à l'étranger (12).

L'ordre de route no 106*/71 bis [ou les deux ordres de route dans le cas visé au paragraphe 8.22 a)] est adressé directement et par la voie la plus rapide au consul de France de la résidence de l'intéressé, accompagné d'une correspondance imprimé N° 106*/73 bis [ou de deux correspondances du même modèle dans le cas visé au paragraphe 8.22 a)].

Le consul notifie l'ordre de route dans les meilleurs délais, notamment dans le cas visé au paragraphe 8.22 a), en adressant ce document au jeune homme à sa résidence déclarée par envoi postal recommandé avec accusé de réception (15).

Deux cas peuvent alors se présenter :

  • ou bien l'accusé de réception est renvoyé au consul, apportant ainsi la preuve que l'envoi est parvenu à son destinataire ;

  • ou bien le pli recommandé est renvoyé au consul comme n'ayant pu toucher l'intéressé.

Dans le premier cas, le consul adresse immédiatement au commandant du bureau ou centre du service national le document justificatif (accusé de réception) accompagné du procès-verbal de notification (14), sur lequel il atteste que l'ordre de route a bien été reçu par l'intéressé, et, dans l'éventualité prévue au paragraphe 8.22 a), du deuxième exemplaire de l'ordre de route.

Dans le second cas, le consul renvoie au commandant du bureau ou centre du service national l'ordre de route (16) et le procès-verbal de notification (14) sur lequel il atteste que cet ordre a été expédié à l'intéressé mais n'a pu lui être remis du fait de son absence de sa résidence déclarée ; il joint à cet envoi toutes pièces attestant l'échec de la notification à personne. En outre, dans l'éventualité prévue au paragraphe 8.22 a), il transmet immédiatement le deuxième ordre de route, accompagné de la deuxième correspondance imprimé N° 106*/73 bis, au consul du lieu de recensement ; celui-ci conserve l'ordre de route, atteste sur le procès-verbal que ce document lui a été notifié et renvoie immédiatement ce procès-verbal (14) au commandant du bureau ou centre du service national.

Lorsqu'un ordre de route doit être notifié directement au consul du lieu de recensement en application des dispositions des paragraphes 8.22 b) et c), le commandant du bureau ou centre du service national adresse ce document, accompagné d'une correspondance imprimé N° 106/73 bis, au consul territorialement compétent. Celui-ci conserve l'ordre de route, atteste sur le procès-verbal que ce document lui a été notifié et renvoie ce procès-verbal (14) au commandant du bureau ou centre du service national.

Le document conservé par le consul (3e exemplaire du procès-verbal de notification ou ordre de route) est détruit par ses soins à la réception du signalement, imprimé N° 106//74 (cf. Article 11 ci-après) ou, en l'absence d'un tel signalement, six mois après la date à laquelle l'intéressé devait rejoindre par ordre de route.

  8.233. Cas particulier où l'intéressé n'a ni domicile ni résidence connus.

Le renseignement concernant le domicile ou éventuellement la résidence peut ne pas figurer dans le dossier de certains jeunes gens ou ne plus présenter un caractère d'actualité.

Dans ce cas, le commandant du bureau ou centre du service national, en fonction des renseignements contenus dans ce dossier, a dû déjà provoquer des enquêtes dans les conditions précisées au paragraphe 5.2 ci-dessus.

En cas d'échec de ces enquêtes, l'ordre de route, ainsi qu'il a été précisé au paragraphe 8.1 ci-dessus, doit être notifié au maire ou au consul du lieu de recensement et, le cas échéant, au maire de la commune où l'intéressé a eu son dernier domicile connu ou au consul de sa dernière résidence connue à l'étranger.

En conséquence, lorsque ce dernier domicile (ou cette dernière résidence) est différent du lieu de recensement (que celui-ci se situe en territoire français ou à l'étranger), le commandant du bureau ou centre du service national établit deux ordres de route qu'il adresse, en deux envois simultanés, directement aux autorités concernées accompagnés chacun d'une correspondance imprimé N° 106*/73 ou N° 106*/73 bis (17).

Dans cette situation, qui exclut toute notification à personne, la gendarmerie, qui n'établit pas de procès-verbal constatant l'absence de l'appelé renvoie d'urgence au commandant du bureau ou centre du service national le procès-verbal de notification (14) après l'avoir fait signer par le maire (ou son adjoint). Le consul agit de même après avoir signé lui-même (ou son adjoint) ce procès-verbal (14).

2.1.1.6. Dispositions particulières à certains appelés.

(Modifié : 1er et 10e mod.)

  9.1. Jeunes gens circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

En application de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 (n.i. BO ; JO du 5, p. 195), les personnes exerçant des activités ambulantes et celles circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont rattachées à une commune. Ce rattachement produit tout ou partie des effets attachés au domicile ; en particulier l'article R. 30 du code du service national prescrit que l'ordre de route est notifié au maire de cette commune.

Il y a lieu d'appliquer aux jeunes gens se trouvant dans cette situation les dispositions suivantes :

  9.11. Si, à la suite des enquêtes associées à la remise de l'ordre d'appel ou postérieures à la date à laquelle l'intéressé devait rejoindre, il apparaît que l'ordre de route peut être notifié à personne à une résidence temporaire, ce document est établi éventuellement en trois exemplaires et notifié par l'intermédiaire de la gendarmerie :

  • d'abord, à cette résidence temporaire ;

  • ensuite, à défaut de notification à personne, au maire de la commune de rattachement et à celui de la commune (ou consulat) de recensement si cette dernière est différente.

  9.12. Si aucune résidence temporaire susceptible de permettre une notification à personne n'a pu être déterminée, l'ordre de route, établi éventuellement en deux exemplaires, est notifié simultanément aux maires des communes de rattachement et de recensement.

  9.13. Dans tous les cas, afin de tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvent ces appelés, l'ordre de route porte convocation pour le quarante-cinquième jour au plus tard qui suit la date de son établissement (11).

  9.2. Marins de la marine marchande.

  9.21. Ainsi qu'il est précisé dans l'instruction relative à l'appel du contingent, l'ordre d'appel concernant un marin de la marine marchande est remis à l'intéressé par l'intermédiaire de l'administrateur chef du quartier des affaires maritimes dont il dépend qui peut, notamment, si le marin est embarqué, provoquer le décalage de son appel afin de l'adapter à la disponibilité du marin.

  9.22. En fonction de ces dispositions, les trois situations suivantes peuvent se produire au regard de l'insoumission :

  9.221. L'ordre d'appel n'a pu être remis à l'intéressé, qui, par ailleurs, n'est pas connu comme étant embarqué sur un navire français.

Dans ce cas, un ordre de route lui est notifié dans les conditions précisées à l'article 8.

  9.222. L'ordre d'appel a pu être remis à l'intéressé, qui, par ailleurs n'est pas connu comme étant embarqué, mais il n'y a pas répondu.

Dans ce cas, un ordre de route lui est notifié dans les conditions précisées à l'article 8.

  9.223. L'ordre d'appel a pu être remis à l'intéressé, mais celui-ci, au lieu de rejoindre, s'est embarqué sur un navire français.

Dans ce cas, conformément à l'article L. 123 du code du service national, l'ordre de route doit être notifié au capitaine.

  9.23. Notification de l'ordre de route au capitaine.

Dans le cas visé au paragraphe 9.223 ci-dessus le commandant du bureau ou centre du service national qui établit l'ordre de route adresse ce document à l'administrateur chef du quartier des affaires maritimes dont dépend l'intéressé, après avoir laissé en blanc la rubrique relative à la date de convocation.

Cet administrateur prend toutes dispositions utiles, en liaison avec les organismes responsables de l'emploi du bâtiment sur lequel est embarqué l'intéressé et avec la gendarmerie, pour faire notifier l'ordre de route dès l'accostage du navire dans un port de la France continentale.

Dès cet accostage et avant tout débarquement des membres de l'équipage, le gendarme notifie l'ordre de route au capitaine, en présence de l'intéressé, après avoir inscrit, à la rubrique prévue à cet effet, la date de convocation qui doit être postérieure de trois jours à la date de notification.

L'agent de la force publique établit, en outre, un procès-verbal attestant que l'intéressé a été dûment informé de cette notification et de la date à laquelle il doit se présenter à son bureau ou centre du service national.

Les procès-verbaux (14) sont adressés d'urgence au commandant du bureau ou centre du service national qui a établi l'ordre de route.

Si l'intéressé n'a pas rejoint à l'expiration du délai d'insoumission, il est déclaré insoumis ; le commandant du bureau ou centre du service national procède alors à l'égard de l'intéressé comme il est dit aux articles 11 et 12 ci-après.

  9.3. Jeunes gens qui, ayant rejoint un centre de sélection ou du service national (aptes d'office) disparaissent avant d'être dirigés sur leur formation d'affectation munis d'un ordre d'appel.

Ces jeunes gens ne peuvent être poursuivis que pour insoumission. Le commandant de l'organisme de sélection avise immédiatement de la disparition le commandant du bureau ou centre du service national en lui précisant si l'intéressé a subi ou non les examens médicaux nécessaires pour déterminer son aptitude. Cette autorité établit alors éventuellement le ou les ordres de route nécessaires dans les conditions suivantes :

  9.31. Si l'intéressé a quitté le centre de sélection ou du service national avant d'avoir été examiné suffisamment pour que son aptitude au service puisse être déterminée, un ordre de route lui est immédiatement adressé dans les conditions prévues aux articles 7 et 8. Si l'intéressé se présente au bureau ou centre du service national, il est immédiatement mis en route sur le centre de sélection ou l'hôpital des armées.

  9.32. Si l'intéressé, avant de quitter le centre de sélection ou du service national, a été examiné suffisamment pour que son aptitude puisse être déterminée il est présenté « sur pièces » devant la commission de réforme.

Si cette commission le réforme définitivement ou temporairement, il est laissé dans ses foyers et aucun ordre de route ne lui est adressé.

Si, au contraire, la commission le reconnaît apte, la procédure prévue aux articles 7 et 8 lui est immédiatement appliquée.

  9.4. Jeunes gens qui, ayant rejoint un centre de transit, disparaissent de ce centre.

Ces jeunes gens ne peuvent être poursuivis que pour insoumission.

Aussitôt l'absence constatée, le commandant du centre avise le commandant du bureau ou centre du service national intéressé qui établit et fait notifier les ordres de route nécessaires.

  9.5. Jeunes gens qui, ayant rejoint leur formation d'affectation, disparaissent avant d'avoir été effectivement incorporés.

Il est procédé à leur égard comme il est précisé au paragraphe 9.4 ci-dessus.

  9.6. Jeunes gens qui ne rejoignent pas leur corps après avoir quitté un centre de sélection ou du service national munis d'un ordre d'appel.

Il est procédé à leur égard comme il est précisé au paragraphe 9.4 ci-dessus.

  9.7. Jeunes gens ayant rejoint en exécution d'un ordre de route le bureau ou centre du service national et qui, dirigés sur un centre de sélection ou du service national ou leur formation d'affectation ou un centre de transit, ne se présentent pas à leur destination.

Informé de la mise en route des intéressés par le commandant du bureau ou centre du service national dont ils dépendent, le commandant de la formation concernée, dès qu'il constate qu'un jeune homme n'a pas rejoint, doit aviser immédiatement le commandant du bureau ou centre du service national dont il relève. Celui-ci établit et fait notifier un nouvel ordre de route dans les conditions précisées aux articles 7 et 8 ; cependant, contrairement à la règle énoncée au paragraphe 7.2 ci-dessus, ce document doit porter convocation pour une formation stationnée dans la circonscription militaire de défense dont dépend le bureau ou centre du service national.

Le commandant de ce bureau ou centre à qui revient le choix de cette formation informe le commandant de celle-ci de la mesure prise à l'égard de l'intéressé par l'envoi de la lettre imprimé N° 106*/76.

Lorsque le jeune homme classé « apte d'office » rejoint la formation d'affectation, le commandant de celle-ci le fait présenter devant une commission de réforme conformément aux dispositions de l'article 11 de l' instruction 28100 /DN/SCR/1 du 11 décembre 1972 (BOC/SC, 1973, p. 41) relative à l'appel au service actif des jeunes gens déclarés aptes d'office par les commissions locales d'aptitude.

  9.8. Jeunes gens relevant d'un bureau ou centre du service national de métropole et résidant dans un département, une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer et inversement.

Contrairement à la règle énoncée au premier alinéa du paragraphe 7.2 ci-dessus, l'ordre de route concernant ces jeunes gens, dont l'appel est effectué conformément aux dispositions de l' instruction 13708 /DEF/DCSN/R du 03 juillet 1985 (BOC, p. 4099) porte convocation pour la formation qu'ils devaient rejoindre.

Le commandant du bureau ou centre du service national dont dépend l'intéressé, en même temps qu'il adresse les ordres de route, doit faire connaître au commandant de cette formation, par lettre imprimé N° 106*/76 ou par message en cas d'urgence, la situation de l'intéressé.

2.1.1.7. Conduite à tenir pour l'application du premier alinéa de l'article L. 136 du code du service national.

(Modifié : 10e mod.)

  10.1. L'article L. 136 du code du service national dispose que « tout assujetti au service national appelé ou rappelé qui ne s'est pas présenté à sa destination à la date ou dans les délais fixés peut être contraint de rejoindre son poste par la force publique ».

  10.2. Bien que cette disposition soit en principe applicable à partir du moment où l'intéressé n'a pas répondu à son ordre d'appel il n'y a lieu d'en envisager l'application que dans des cas tout à fait exceptionnels lorsqu'un jeune homme refuse manifestement de rejoindre et qu'il apparaît inopportun ou dangereux pour l'ordre public, de tolérer qu'il reste dans ses foyers jusqu'à ce que les délais d'insoumission soient écoulés, bafouant ainsi l'autorité de l'Etat.

  10.3. Le commandant du bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé doit alors soumettre le cas pour décision, avec tous les éléments d'appréciation, au commandant de la circonscription militaire de défense ou commandant supérieur outre-mer territorialement compétent pour le siège du bureau ou centre du service national.

  10.4. Lorsqu'il décide de faire appréhender l'intéressé, le commandant de la circonscription militaire de défense ou le commandant supérieur outre-mer concerné prescrit les mesures nécessaires à l'exécution de la décision et, le cas échéant, informe le commandant de la circonscription militaire de défense ou commandant supérieur outre-mer du lieu d'incorporation, des mesures prises à l'égard de l'intéressé.

2.1.1.8. Déclaration d'insoumission.

(Modifié : 7e, 10e et 11e mod.)

  11.1. Conformément à l'article L. 125 du code du service national le délai d'insoumission en temps de paix est fixé à huit jours.

Cependant, dans les deux cas suivants il est porté à quinze jours :

  • lorsque la notification de l'ordre de route est faite au maire ou au consul ;

  • lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence effective et habituelle ouvre droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37 dudit code.

En outre, il est porté à trente jours à l'égard des marins de la marine marchande embarqués sur un navire français.

Dans le cas [8.22 b) ci-dessus] où l'ordre de route est notifié simultanément à l'intéressé et au maire (ou au consul) et où l'intéressé ne réside pas dans un pays ouvrant droit à dispense, le délai à prendre en considération est celui de huit jours si l'ordre de route a pu être notifié à personne.

  11.2. En conséquence, si, dans le délai fixé ci-dessus, l'assujetti ne s'est pas présenté au bureau ou centre du service national dont il relève, il est, à l'expiration dudit délai, déclaré insoumis et signalé comme tel par le commandant de ce bureau ou centre qui établit à son nom le signalement imprimé N° 106*/74.

Le délai d'insoumission commençant à courir à partir du lendemain du jour de la date de convocation fixée par l'ordre de route, l'insoumission est effective le lendemain à 0 heure du jour où ce délai expire.

  11.3. Le signalement est envoyé immédiatement par le commandant du bureau ou centre du service national :

  • a).  Au colonel commandant le service technique de recherches judiciaires et de documentation :

    1, boulevard Théophile-Sueur

    93111 Rosny-sous-Bois Cedex.

  • b).  Aux préfets des départements désignés ci-après :

    • celui dans lequel l'intéressé a été recensé ;

    • celui où il avait son dernier domicile ou éventuellement sa dernière résidence ;

    • celui où il est né ;

    • celui où ses parents sont domiciliés ;

    • celui du lieu d'affectation pour les affectés de défense.

  • c).  Au magistrat chargé du casier judiciaire national, 107, rue de Landréau, 44079 Nantes Cedex.

  • d).  Au commandant du groupement de gendarmerie du lieu de naissance.

  • e).  Eventuellement au consul du lieu de recensement et du lieu de résidence.

  • f).  Lorsqu'il s'agit d'un marin de la marine marchande, à l'administrateur chef du quartier des affaires maritimes d'immatriculation du marin.

Un exemplaire de ce signalement, portant l'indication de ses destinataires, est annexé au dossier d'insoumission.

2.1.1.9. Poursuites judiciaires contre l'insoumis.

(Modifié : 1er, 8e et 10e mod.)

  12.1 Le commandant du bureau ou centre du service national dont relève l'insoumis adresse au général commandant la circonscription militaire de défense ou commandant supérieur outre-mer (18) sur le territoire duquel se trouve ce bureau ou centre (ou la formation que l'intéressé aurait dû rejoindre dans le cas visé au § 9.8 ci-dessus) un dossier comprenant les pièces suivantes :

  • 1. Original du ou des procès-verbaux de notification de l'ordre de route ; accusé de réception de l'ordre de route ou pièces justificatives de l'envoi de cette pièce pour les jeunes gens résidant à l'étranger ;

  • 2. Documents constatant que l'insoumis n'est pas arrivé à la destination qui lui avait été assignée (19) ;

  • 3. Exposé des circonstances ayant accompagné l'insoumission ;

  • 4. Etat signalétique et des services ;

  • 5. Exemplaire du signalement imprimé N° 106*/74 ;

  • 6. Toutes pièces de nature à attester les mesures mise en œuvre pour faire rejoindre l'intéressé (procès-verbaux d'enquêtes de gendarmerie et notamment le procès-verbal constatant l'absence de l'intéressé de son domicile, ordre d'appel en retour, correspondances diverses, etc.).

  12.2. (Abrogé : 8e mod.)

  12.3. Certaines des pièces du dossier n'existant qu'en un seul exemplaire, il y a lieu d'en faire une copie ou une photocopie certifiée conforme.

Le procès-verbal de notification constituant la base légale de l'insoumission ne peut être annulé même s'il contient des irrégularités pour être remplacé par un autre. Ces irrégularités ne peuvent être annulées que par l'établissement et la notification d'un nouvel ordre de route.

  12.4. L'exposé des circonstances doit résumer fidèlement et complètement l'affaire. Il doit indiquer, de préférence dans l'ordre chronologique :

  • d'une part, les différentes étapes de la vie militaire de l'intéressé depuis son recensement ;

  • d'autre part, les différentes enquêtes, notamment en matière de nationalité, auxquelles a donné lieu la non-présentation de l'intéressé.

Ce document doit rassembler tous les renseignements qui peuvent éclairer le procureur de la République sur l'opportunité d'engager des poursuites.

  12.5. Tout renseignement recueilli, après l'envoi du dossier, par un commandant de bureau ou centre du service national est immédiatement transmis au procureur de la République saisi.

  12.6. Au reçu du dossier, le commandant de la circonscription militaire de défense ou commandant supérieur outre-mer vérifie son contenu et l'adresse au procureur de la République compétent pour dénoncer l'infraction.

2.1.2. Jeunes gens appelés au titre du service actif de défense (temps de paix). (20)

Pour mémoire.

2.1.3. Jeunes gens appelés à accomplir le service actif sous une forme autre que le service militaire ou le service de défense, ou selon des modalités particulières.

2.1.3.1. Jeunes gens appelés au titre du service national actif dans la police nationale.

(Nouvelle rédaction : 10e mod.)

Voir les dispositions particulières de l' instruction interministérielle du 01 juin 1993 , article 11 (BOC, p. 4336).

2.1.3.2. Jeunes gens appelés au titre du service national actif dans le service de la sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers ou forestiers auxiliaires.

(Nouvelle rédaction : 10e mod.)

  14.1 En qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.

Voir les dispositions particulières de l' instruction interministérielle du 01 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 43) article 11.

  14.2. En qualité de forestiers auxiliaires.

Voir les dispositions particulières de l' instruction interministérielle du 03 août 1993 (BOC, p. 6039) article 11.

2.1.3.3. Jeunes gens appelés au titre de l'aide technique ou de la coopération.

(Modifié : 10e mod.)

  15.1. Il résulte de l'article L. 98 du code du service national que les jeunes gens qui n'ont pas répondu à la convocation du ministre responsable de la forme du service ne font pas l'objet de poursuites en insoumission au titre de cet appel.

  15.2. Dès que le commandant du bureau ou centre du service national a connaissance que les intéressés sont remis à la disposition du ministre de la défense il leur adresse un ordre d'appel pour rejoindre une formation militaire.

Si les intéressés ne répondent pas à cet ordre d'appel un ordre de route leur est envoyé selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus.

2.1.3.4. Objecteurs de conscience affectés dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général. (21)

  16.1. Les jeunes gens admis à effectuer le service national actif dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général sont administrés par le ministère dont relève cette formation et à qui sont adressées leurs pièces matricules au moins un mois avant leur appel.

  16.2. Le ministre de tutelle adresse à ces jeunes gens une convocation valant ordre d'appel leur indiquant l'organisme auquel ils sont affectés et la date à laquelle ils doivent se présenter.

Le récépissé, joint à cette convocation, doit être renvoyé à cette autorité, rempli, daté et signé.

Le ministre de tutelle peut, s'il le juge nécessaire, adresser une deuxième convocation lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté à la date prescrite par sa première convocation.

  16.3. Hors le cas de force majeure, le jeune homme qui n'a pas rejoint l'organisme auquel il est affecté doit faire l'objet d'un ordre de route.

Ce document, qui doit être adressé sous le timbre du ministre de tutelle, porte convocation pour un lieu qui peut être différent de celui qui était porté sur l'ordre d'appel.

Il est établi, transmis et notifié dans les conditions et selon les règles définies aux articles 7 et 8 ci-dessus.

  16.4. Si, à l'expiration du délai d'insoumission prévu à l'article L. 125 du code du service national, l'intéressé n'a pas rejoint, l'autorité responsable de l'organisme auquel il était affecté fait établir le procès-verbal de gendarmerie prévu à l'article L. 141 dudit code et selon les modalités prévues à l'article 25 ci-après.

Ce document est transmis immédiatement au ministère de tutelle par les soins de la gendarmerie.

  16.5. Dès réception de cette pièce, le ministère de tutelle diffuse sous son timbre le signalement imprimé N° 106*/74 et établit le dossier de plainte.

Celui-ci est constitué par les pièces indiquées à l'article 12 et complété par le procès-verbal de gendarmerie constatant l'infraction.

Le dossier de plainte en insoumission, établi en un seul exemplaire, est adressé au Procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en raison du lieu de l'infraction.

Une copie du signalement est adressée au commandant du bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé.

2.1.3.5. Condamnés relevant de l'article L. 51 du code du service national.

(Modifié : 1er mod.)

  17.1. Condamnés appelés au titre de l'une des formes du titre III du code du service national.

Il leur est fait application des dispositions qui correspondent à la forme de service au titre de laquelle ils sont appelés.

  17.2. Condamnés appelés à accomplir leur service actif suivant des modalités particulières.

Il leur est fait application des dispositions des articles L. 57 et L. 58 du code du service national.

2.1.4. Temps de guerre et circonstances visées aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959.

2.1.4.1. Dispositions particulières.

En temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 , les dispositions prévues aux sections précédentes sont applicables, sous réserve des modifications suivantes :

  18.1. Sauf nécessités imposées par les circonstances l'ordre de route porte toujours convocation pour la même formation que l'intéressé devait rejoindre. Dans ce cas le dossier de plainte est adressé à l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires au lieu d'affectation (18).

  18.2. Le délai d'insoumission est réduit à deux jours conformément à l'article L. 126 du code du service national, sauf si la notification de l'ordre de route est faite dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 125 dudit code, auquel cas, les délais restent ceux fixés par cet alinéa.

2.2. Insoumission aux obligations de la disponibilité et de la réserve.

2.2.1. Formalités concernant les disponibles et les réservistes du service militaire. (22) (23)

2.2.1.1. Formalités de constatation du délit d'insoumission en cas de convocation pour une période d'exercice.

(Modifié : 5e et 10e mod.)

  19.1. Conformément aux dispositions de l'article L. 82 du code du service national, les disponibles et réservistes sont tenus de rejoindre leur formation (24) en cas de convocation pour une période d'exercice.

A cet effet, une carte postale avis (25) puis un ordre de convocation (26) sont successivement adressés aux intéressés dans les conditions précisées par instruction ministérielle (27).

  19.2. Les disponibles et les réservistes qui ne se sont pas présentés à la formation (24) à laquelle ils étaient convoqués dans les vingt-quatre heures qui suivent la date de convocation font l'objet des mesures suivantes :

  19.21. Le commandant de cette formation les signale, par liste (28) établie et adressée le deuxième jour qui suit leur date de convocation au commandant de l'organisme d'administration intéressé (18).

Ceux qui se présenteraient après l'envoi de ladite liste sont immédiatement signalés par message au commandant de cet organisme.

  19.22. Dès réception de cette liste, et dans la mesure seulement ou le motif de l'absence est inconnu ou sujet à caution, le commandant de cet organisme provoque d'urgence une enquête de gendarmerie tendant à déterminer ou à vérifier les motifs de l'absence des intéressés.

  19.23. Le commandant de l'organisme d'administration adresse à l'autorité militaire compétente (29) la liste des disponibles et réservistes n'ayant pas rejoint assortie des renseignements recueillis (procès-verbaux de gendarmerie notamment) relatifs aux raisons de leur absence et d'un avis quant à l'opportunité d'adresser immédiatement aux intéressés un ordre de route ou, au contraire, de les convoquer à une nouvelle période d'exercice.

  19.24. Selon la décision prise et hors le cas des disponibles et réservistes qui auraient dû être désaffectés en raison de leur situation nouvelle, chaque défaillant est l'objet :

  • soit, s'il apparaît que sa défaillance n'est pas justifiée, d'un ordre de route le convoquant immédiatement à la même formation (24) ou à une autre formation désignée par l'autorité militaire compétente (29) ;

  • soit dans le cas contraire, d'un nouvel ordre de convocation pour une nouvelle période dont il devra être préavisé.

Si ultérieurement et hors le cas de force majeure, l'intéressé n'obéit pas à ce nouvel ordre de convocation, le commandant de l'organisme d'administration dont il relève lui adresse immédiatement un ordre de route portant convocation pour la formation (24) qu'il devait rejoindre.

  19.3. Hors le fait que l'ordre de route doit convoquer l'intéressé à une formation (24) et non à l'organisme d'administration, ce document est établi, adressé et notifié dans les conditions définies aux articles 7 et 8 ci-dessus.

En outre, le commandant de l'organisme d'administration concerné, en même temps qu'il adresse les ordres de route, doit faire connaître au commandant de la formation, par lettre imprimé N° 106*/76 ou par message en cas d'urgence, la situation de l'intéressé.

  19.4. A l'expiration du délai d'insoumission prévu à l'article L. 125 du code du service national le disponible ou le réserviste qui n'a pas rejoint est déclaré insoumis.

Le commandant de l'organisme d'administration est informé de l'infraction commise par les soins du commandant de la formation (24) et en principe par message.

Il établit le dossier de dénonciation prévu à l'article 12 ci-dessus et l'adresse à l'autorité militaire compétente (18). Cette autorité (29) soumet le cas au ministre de la défense. En fonction de la décision du ministre, l'infraction est dénoncée au procureur de la République où le dossier est retourné pour classement à l'organisme l'ayant établi. Le signalement n'est diffusé que dans l'éventualité où le ministre de la défense aurait décidé de dénoncer l'infraction.

  19.5. Dispositions particulières aux disponibles et réservistes de l'armée de l'air.

Les dispositions des paragraphes 19.1 à 19.4 ci-dessus sont applicables aux disponibles et réservistes de l'armée de l'air à l'exclusion de celles du paragraphe 19.2 qui sont remplacées par les suivantes : les réservistes qui, bien que touchés par l'ordre de convocation, ne rejoignent pas leur unité, font l'objet des mesures suivantes :

  19.51. Dans le cas général, une enquête de gendarmerie est déclenchée par le commandant de la base aérienne. Les résultats de l'enquête, accompagnés de l'avis du commandant d'unité, sont transmis au général commandant la région aérienne. Ce dernier décide alors de convoquer l'intéressé pour une nouvelle période, dont la date est arrêtée en accord avec le commandant d'unité :

  • soit par l'envoi d'un préavis suivi d'un ordre de convocation. Si ultérieurement, et hors le cas de force majeure, l'intéressé n'obéit pas à ce nouvel ordre de convocation, le commandant de région aérienne, avisé par le commandant de base, lui adresse immédiatement un ordre de route portant convocation pour l'unité qu'il devait rejoindre ;

  • soit par l'envoi d'un ordre de route.

  19.52. Dans le cas particulier où l'intéressé est connu pour sa bonne volonté habituelle, ou lorsque des motifs graves signalés au préalable justifient son absence, le commandant de base lui fait adresser une carte postale avis suivie d'un ordre de convocation pour une période de même durée à effectuer à une date ultérieure.

Si cet ordre n'est pas suivi d'effet, la procédure de convocation par ordre de route définie ci-dessus lui est appliquée.

2.2.1.2. Formalités de constatation du délit d'insoumission en cas de rappel individuel à l'activité.

(Modifié : 5e mod.)

  20.1. En cas de crise ou dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (4), les disponibles et les réservistes (22) peuvent être rappelés à l'activité soit par ordre de convocation (30), soit par ordre de rappel (31).

Ce document leur fixe le lieu à rejoindre ainsi que la date de convocation qui peut, dans certains cas, être remplacée par la mention « immédiatement et sans délai ».

  20.2. Le deuxième jour qui suit la date de convocation, ou la date de la remise de l'ordre si l'intéressé devait rejoindre immédiatement et sans délai, le commandant de la formation (24) concernée fait connaître au commandant de l'organisme d'administration intéressé, par liste (28) ou par message, les hommes qui n'ont pas rejoint.

Ceux qui se présenteraient après l'envoi de ladite liste ou du message seraient immédiatement signalés par la même autorité à l'organisme d'administration concerné aux fins de non établissement ou d'annulation de l'ordre de route établi ainsi qu'il suit.

  20.21. Dès réception de la liste ou du message le commandant de l'organisme d'administration établit les ordres de route nécessaires qui, sauf nécessités imposées par les circonstances, doivent porter convocation pour la formation au titre de laquelle les intéressés sont rappelés. Ces documents sont établis, adressés et notifiés dans les conditions précisées aux articles 7 et 8 ci-dessus.

  20.22. Les délais de convocation visés aux paragraphes 7.51, 7.52 et 7.53 ci-dessus, à prévoir entre la date d'établissement de l'ordre de route et la date de convocation, restent inchangés.

  20.23. Le commandant de l'organisme d'administration adresse à la formation à laquelle est convoqué l'intéressé la correspondance imprimé N° 106*/76 (ou un message), l'informant de sa situation. En retour, le commandant de la formation doit informer d'urgence le commandant de l'organisme d'administration de la présentation de l'intéressé ou de sa non-présentation avant l'expiration du délai d'insoumission.

  20.3. Le disponible ou le réserviste est déclaré insoumis à l'expiration du délai d'insoumission prévu :

  • soit au premier alinéa de l'article L. 125 du code du service national si l'appel a eu lieu par ordre de convocation ;

  • soit au premier alinéa de l'article L. 126 dudit code si ce rappel a été effectué par ordre de rappel.

  20.31. Cependant, quelles que soient les circonstances, les délais de 15 jours et de 30 jours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 125 précité sont appliqués si la notification est faite dans les conditions précisées par cet alinéa.

  20.32. Le signalement imprimé N° 106*/74 et le dossier de plainte établi par le commandant de l'organisme d'administration, dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus, sont adressés : le premier aux autorités concernées prévues à l'article 11, le second à l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires au lieu de l'infraction (18).

Lorsqu'il s'agit d'un aspirant ou d'un officier de réserve de l'armée de terre le signalement est également transmis :

  • d'une part, à la direction centrale d'arme ou de service intéressée ;

  • d'autre part, au bureau ou centre du service national.

Lorsqu'il s'agit d'un réserviste de la marine ou de l'armée de l'air, quel que soit son grade, le signalement est également transmis au bureau de recrutement sur les contrôles duquel il figure.

2.2.1.3. Formalités de constatation du délit d'insoumission en cas de rappel collectif à l'activité.

  21.1. En cas de mobilisation, les disponibles et les réservistes (22) titulaires d'une affectation de mobilisation sont rappelés à l'activité par voie d'affiches et de radiodiffusion.

Ils doivent se conformer aux indications portées par l'ordre de route contenu dans leur fascicule de mobilisation.

  21.2. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 126 du code du service national que les assujettis, ainsi rappelés à l'activité, sont déclarés insoumis si, hors le cas de force majeure, ils ne sont pas arrivés à destination à l'expiration d'un délai de deux jours (32).

Dès l'expiration de ce délai, le commandant de la formation (24) concernée signale par liste (28) ou par message au commandant de l'organisme d'administration dont relèvent les rappelés, ceux qui n'ont pas rejoint.

Dès réception de ce renseignement, le commandant de cet organisme procède comme il est dit au paragraphe 20.32 ci-dessus.

2.2.2. Formalités concernant les réservistes du service de défense et les réservistes du service militaire titulaires d'une affectation de défense (33)

2.2.2.1. Autorité compétente pour l'établissement et l'envoi des dossiers de plainte en insoumission.

(Modifié : 10e mod.)

  22.1. L'instruction sur l'affectation de défense définit notamment, pour le personnel soumis aux obligations militaires, les autorités et organismes d'administration compétents appelés à instruire les demandes d'affectation de défense et à mettre en place les documents de rappel.

  22.2. Il résulte de ces dispositions que l'autorité militaire d'administration des affectés de défense soumis aux obligations militaires est :

  • a).  Pour les sous-officiers (ou officiers mariniers) et les hommes du rang :

    • soit le bureau maritime des matricules de Toulon, si l'intéressé est réserviste de l'armée de mer ;

    • soit le bureau d'administration de la réserve de l'armée de l'air (CARAA no 31/510) s'il est réserviste de l'armée de l'air

    • soit le bureau ou centre du service national dont dépend l'intéressé, dans tous les autres cas.

  • b).  Pour les officiers et les aspirants :

    • soit l'état-major de la circonscription militaire de défense ou la direction locale de service si l'intéressé est réserviste de l'armée de terre ;

    • soit la direction centrale dont dépend l'intéressé, s'il est réserviste de l'armée de mer ;

    • soit le bureau d'administration de la réserve de l'armée de l'air (CARAA no 31/510) s'il est réserviste de l'armée de l'air.

En revanche, les affectés de défense tenus aux seules obligations du service de défense y compris les officiers et aspirants de réserve rayés des cadres sont administrés par le bureau ou centre du service national dont ils relèvent à l'exclusion cependant des officiers et aspirants de réserve rayés des cadres de l'armée de l'air qui sont administrés par le bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air.

  22.3. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente instruction et de son annexe I, l'organisme compétent pour établir et adresser les dossiers de plainte pour les insoumis du service de défense est celui défini ci-dessus, que l'insoumission résulte d'une affectation individuelle ou d'une affectation collective.

2.2.2.2. Circonstances dans lesquelles les affectés de défense peuvent être déclarés insoumis.

(Modifié : 10e mod.)

  23.1. En application de l'article L. 94 du code du service national les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de défense à titre individuel ou collectif dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 .

En outre, ceux qui ont une affectation individuelle de défense peuvent être appelés à effectuer des périodes d'exercice en application de l'article L. 93 dudit code.

  23.2. En conséquence, l'insoumission des réservistes du service de défense, qui tire son fondement légal des articles L. 139 et L. 146 du même code, peut résulter des trois modalités de convocation suivantes qui font l'objet chacune d'un article particulier.

  23.21. La convocation de l'affecté de défense à une période d'exercice.

  23.22. L'appel à l'emploi de défense à titre individuel.

  23.23. L'appel à l'emploi de défense à titre collectif.

  23.3. La constatation des délits d'insoumission commis à l'occasion de la mise en œuvre des plans de crise intérieure fait l'objet d'une instruction particulière.

2.2.2.3. Formalités de constatation du délit d'insoumission en cas de convocation pour une période d'exercice. (34)

Réservé.

2.2.2.4. Formalités de constatation du délit d'insoumission en cas d'appel à l'emploi de défense à titre individuel.

(Modifié : 1er, 5e et 10e mod.)

  25.1. Forme de la mise en demeure.

Les affectés individuels de défense reçoivent un fascicule de mobilisation d'un modèle particulier (35).

Ce document fixe la conduite à tenir par l'intéressé en cas de mobilisation ou de rappel par voie d'affiches et par radio.

Ils peuvent également être appelés à leur emploi de défense par ordre d'appel (36) stocké à la brigade de gendarmerie dont relève leur domicile.

Il convient donc de distinguer :

  • d'une part, la convocation par fascicule de mobilisation ;

  • d'autre part, la convocation par ordre d'appel.

  25.11. Dans le premier cas, si l'affecté individuel de défense n'a pas rejoint à la date prescrite par son fascicule de mobilisation, il est déclaré insoumis à l'expiration du délai d'insoumission de deux jours prévu par l'article L. 146 du code du service national (32).

  25.12. Dans le second cas, si l'intéressé n'a pas rejoint à la date fixée par son ordre d'appel, un ordre de route lui est notifié dans les conditions précisées aux articles 7 et 8 ci-dessus et compte tenu des dispositions du paragraphe 18.1.

S'il n'a pas rejoint à la date fixée par ce document, il est déclaré insoumis à l'expiration du délai d'insoumission prévu au paragraphe 18.2.

  25.13. Les formalités à remplir dans l'un et l'autre cas par l'autorité d'emploi et celle d'administration sont définies ci-après.

  25.2. Formalités de constatation du délit d'insoumission.

Les autorités visées à l'article L. 141 du code du service national et les brigades de gendarmerie appliquent les dispositions prévues à l'article 18 de l' instruction 1800 /SGDN/AC du 02 août 1977 modifiée (BOC, p. 3284) sur la mise en œuvre de l'affectation de défense.

Les procès-verbaux établis par les brigades et constatant les infractions commises sont adressés à l'organisme militaire d'administration compétent (cf. 22.2).

Tout affecté individuel de défense déclaré insoumis qui se présente ultérieurement à son emploi de défense est immédiatement signalé à la brigade locale de gendarmerie.

  25.21. Dans le premier cas, parallèlement à l'information de l'organisme d'administration, le commandant de l'organisme d'affectation signale l'infraction commise à la brigade de gendarmerie territorialement compétente en raison du lieu d'implantation de cet organisme.

Cette brigade établit d'urgence le procès-verbal prévu à l'article L. 141 du code du service national afin de constater que l'intéressé n'a pas rejoint son poste à la date qui lui était prescrite.

Ce document, établi dans les conditions précisées au paragraphe 25.24 ci-après, est adressé immédiatement au commandant de l'organisme d'administration par la brigade intéressée.

  25.22. Dans le second cas, après avoir été informé par le commandant de l'organisme d'administration, dans les conditions précisées au paragraphe 25.3 ci-dessous, de l'émission de l'ordre de route et de la date à laquelle expire le délai d'insoumission, le commandant de l'organisme d'affectation fait établir le même procès-verbal si l'intéressé n'a pas rejoint à l'expiration de ce délai.

  25.23. L'autorité d'emploi informe l'organisme d'administration de l'arrivée des intéressés ou de leur non-présentation à l'aide de la liste imprimé N° 106*/77 (ou par message) à laquelle sont jointes le cas échéant les pièces matricules des intéressés.

Tout affecté individuel de défense déclaré insoumis dans les conditions ci-dessus qui se présente ultérieurement à son emploi de défense est immédiatement signalé à la même autorité.

  25.24. Etablissement du procès-verbal.

L'agent de la force publique recueille auprès du commandant du corps de défense ou de l'organisme (ou de l'autorité le représentant) une déclaration indiquant les éléments essentiels de l'infraction commise, à savoir notamment :

  • l'état civil de l'intéressé ;

  • la date à laquelle il aurait dû rejoindre en fonction de son ordre d'appel (seulement dans le cas visé au § 25.22 ci-dessus) ;

  • la date à laquelle il aurait dû rejoindre en fonction de son ordre de route ;

  • la date à laquelle expirait le délai d'insoumission prévu par la loi et la constatation qu'à cette date il n'a pas rejoint son emploi de défense et n'a donc pas été incorporé (37).

  25.3. Rôle du commandant de l'organisme militaire d'administration.

  25.31. Dès qu'il est informé — dans les conditions fixées à l'article 18 de l'instruction précitée — de l'absence à l'incorporation d'un affecté individuel de défense rappelé par ordre de rappel, le commandant de l'organisme d'administration établit le ou les ordres de route et les envoie selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, et compte tenu des dispositions de l'article 18 du présent texte.

En outre, il fait connaître d'urgence à l'autorité d'emploi, par lettre de l'imprimé N° 106*/76, la date à laquelle expire le délai d'insoumission.

  25.32. Dès qu'il a reçu de la brigade de gendarmerie le procès-verbal constatant l'infraction commise, le commandant de l'organisme militaire d'administration établit le signalement imprimé N° 106*/74 et le dossier de plainte en insoumission.

  25.33. Le signalement est adressé aux autorités énumérées à l'article 11 ci-dessus ainsi qu'au préfet du département dont dépend le lieu d'affectation.

Un exemplaire est également adressé au commandant du bureau de recrutement de l'intéressé lorsque celui-ci est réserviste de la marine ou de l'armée de l'air et ce, quel que soit son grade.

En outre, un exemplaire est transmis à la direction centrale d'arme ou de service intéressée lorsqu'il s'agit d'un aspirant ou d'un officier de réserve de l'armée de terre.

  25.34. Le dossier de plainte pour les hommes ayant fait l'objet d'un ordre de route doit comporter, outre les pièces énumérées à l'article 12 ci-dessus ; le procès-verbal de gendarmerie établi en application de l'article L. 141 du code du service national.

Le dossier de plainte pour les assujettis n'ayant pas répondu à leur fascicule de mobilisation doit comporter outre les pièces nos 3 à 5 prévues à l'article 12 :

  • d'autre part, le procès-verbal de remise de ce fascicule ;

  • d'autre part, le procès-verbal de gendarmerie constatant que l'intéressé n'a pas rejoint le corps, l'établissement, l'entreprise ou l'administration auquel il est affecté.

Le dossier de plainte est adressé par l'organisme d'administration à l'autorité militaire déterminée (conformément aux dispositions de l'article L. 142 du code du service national et de l'article 4 ci-dessus) au tableau qui fait l'objet de l'annexe I à la présente instruction.

2.2.2.5. Formalités de constatation du délit d'insoumission en cas d'appel à l'emploi de défense à titre collectif.

(Modifié : 5e et 10e mod.)

  26.1. Forme de la mise en demeure.

  26.11. L'appel à titre collectif des affectés de défense à leur emploi ne donne lieu à l'établissement d'aucun fascicule ou ordre d'appel.

  26.12. Conformément à l'article L. 22 du code du service national, les employeurs sont tenus de notifier à leur personnel la décision plaçant leur établissement sous le régime de l'affectation collective de défense.

L'instruction particulière sur l'affectation de défense prévoit que cette notification comporte, notamment, l'émargement des intéressés en regard de leur nom sur le document détenu par l'organisme employeur sur lequel doivent figurer les renseignements visés à l'article R. 153 du code du service national.

  26.13. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 les employeurs sont également tenus de prendre des mesures particulières de publicité concernant la décision gouvernementale ; notamment l'affichage d'un avis aux emplacements habituellement réservés aux communications du personnel est recommandé.

  26.14. Il résulte des dispositions de l'article L. 146 du code du service national ainsi que de la procédure de notification prévue ci-dessus que l'affecté de défense, dûment informé de son affectation collective, est déclaré insoumis s'il ne s'est pas présenté à son emploi de défense et par suite n'a pas été incorporé, dans un délai de deux jours à compter de la date de publication du décret mettant en vigueur les mesures prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance précitée.

  26.2. Formalités de constatation du délit d'insoumission.

  26.21. Rôle des employeurs et de la gendarmerie.

Les employeurs et les brigades de gendarmerie appliquent les dispositions prévues à l'article 6 de l' instruction 1800 /SGDN/AC du 02 août 1977 sur la mise en œuvre de l'affectation de défense.

Les procès-verbaux établis par les brigades et constatant les infractions commises sont adressées au bureau ou centre du service national le plus proche, qui les adresse, le cas échéant, à l'organisme militaire d'administration de l'assujetti.

Tout affecté collectif de défense déclaré insoumis qui se présente ultérieurement à son emploi est immédiatement signalé à la brigade locale de gendarmerie.

  26.22. Rôle du commandant de l'organisme militaire d'administration.

Dès qu'il a reçu de la brigade de gendarmerie le procès-verbal constatant l'infraction commise, le commandant de l'organisme militaire d'administration établit le signalement imprimé N° 106*/74 et le dossier de plainte en insoumission.

Le signalement est adressé aux autorités énumérées à l'article 11 ainsi qu'au préfet du département dont dépend le lieu de l'affectation.

Un exemplaire est également adressé au commandant du bureau ou centre du service national de l'intéressé lorsque celui-ci est réserviste de la marine ou de l'armée de l'air et ce, quel que soit son grade.

En outre, un exemplaire est transmis à la direction centrale d'arme ou de service intéressée lorsqu'il s'agit d'un officier ou d'un aspirant de réserve de l'armée de terre.

Le dossier de plainte doit comporter, outre les pièces nos 3, 4 et 5 prévues à l'article 12 :

  • d'une part, le procès-verbal de gendarmerie constatant l'infraction commise ;

  • d'autre part, la déclaration imprimé N° 106*/55/A (déclaration d'absence à l'incorporation d'un affecté collectif de défense) constatant que l'intéressé avait été dûment informé de son affectation de défense.

Ce dossier est adressé dans les meilleurs délais à l'autorité militaire compétente déterminée par application des dispositions de l'article L. 142 du code du service national et de l'article 4 de la présente instruction ; cette autorité est indiquée au tableau qui fait l'objet de l'annexe I.

3. Dispositions relatives à la recherche des insoumis et à l'exercice des poursuites.

3.1. Dispositions diverses consécutives à la plainte en insoumission.

3.1.1. Suite à donner à la plainte portée contre l'insoumis (en temps de guerre).

(Modifié : 10e mod.)

  27.1 Au reçu de la plainte, l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires (18) statue dans les conditions fixées à l'article 184 du code de justice militaire.

Une expédition de l'ordre de poursuite ou une copie de la décision de classement est adressée à l'autorité ayant établi le dossier de plainte ; dans le second cas, ce dossier est renvoyé à cette autorité.

Ultérieurement, en cas de poursuite, un extrait du jugement prononcé, ou éventuellement une copie de l'ordonnance de non-lieu, est également adressé en temps utile à l'autorité ayant établi le dossier de plainte.

  27.2. Lorsque le dossier de plainte a été établi par l'autorité compétente de la marine ou de l'armée de l'air, une copie de la décision judiciaire est également adressée au commandant du bureau ou centre du service national sur les contrôles duquel l'intéressé est inscrit.

3.1.2. Devoirs des autorités dans la recherche des insoumis.

(Modifié : 10e mod.)

  28.1. Sous l'autorité des préfets et selon leurs directives, tous les fonctionnaires et agents civils et spécialement les sous-préfets, maires et fonctionnaires de police, doivent coopérer avec la gendarmerie dans la recherche et l'arrestation des insoumis et lui transmettre tous renseignements qu'ils peuvent se procurer sur le lieu où ils se trouvent.

A l'étranger, les consuls du lieu de résidence, de naissance ou de recensement doivent également s'efforcer de recueillir le maximum de renseignement sur les insoumis.

  28.2. Tous les renseignements recueillis sont également communiqués au commandant de l'organisme d'administration qui a établi le signalement imprimé N° 106*/74 et, dans le cas d'un insoumis relevant de la marine ou de l'armée de l'air, également au commandant du bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé.

  28.3. La gendarmerie recherche en permanence les insoumis.

L'unité qui découvre un insoumis demande, si elle ne le détient pas, le signalement imprimé N° 106*/74 au commandant de l'organisme d'administration qui l'a établi.

  28.4. Il est prescrit aux autorités civiles et militaires, chacune dans la limite de leurs attributions, de faire poursuivre devant les tribunaux toutes personnes qui se rendraient coupables de l'un des délits prévus par les articles L. 128, L. 129, L. 130 et L. 131 du code du service national.

  28.5. Enfin, au cas où des poursuites par défaut seraient en cours, le commandant de l'organisme d'administration ayant établi la plainte en insoumission, à qui des renseignements sur le refuge de l'insoumis auraient été communiqués, devra les porter sans retard à la connaissance du procureur de la République ou du commissaire du gouvernement près du tribunal saisi.

3.2. Dispositions à appliquer aux insoumis qui se présentent volontairement ou qui sont arrétés.

3.2.1. Formalités à accomplir au moment de la présentation ou de l'arrestation.

(Modifié : 3e et 10e mod.)

  29.1. Insoumis qui se présentent volontairement.

  29.11. Lorsqu'un insoumis se présente volontairement au commandant de l'organisme qui l'administre, celui-ci vérifie son identité, remet à l'administré un double du procès-verbal de présentation volontaire, imprimé N° 106*/78, qu'il doit établir à cette occasion, et étudie toute situation particulière qui lui serait soumise en vue d'une radiation de l'insoumission. Si l'insoumis ne peut être radié, le commandant du bureau ou centre demande au commandant de la circonscription militaire de défense ou commandant supérieur outre-mer territorialement compétent de lui désigner une unité d'incorporation. Le commandant du bureau ou du centre du service national établit l'ordre d'appel pour l'unité désignée et porte la mention « immédiatement et sans délai » puis informe de la mise en route l'unité d'affectation avec copie à la circonscription militaire de défense ou au commandant supérieur outre-mer.

  29.12. L'insoumis qui se présente volontairement à un bureau ou centre du service national autre que celui dont il relève (38) est dirigé vers une unité désignée dans les conditions décrites au paragraphe précédent. Il en est de même lorsque l'insoumis se présente à la gendarmerie. Dans ce cas, un bon de transport se substitue à l'ordre d'appel pour assurer la gratuité du voyage de l'intéressé.

  29.13. L'insoumis résidant à l'étranger désireux de rentrer en France pour se soumettre à ses obligations d'activité du service national doit en faire la déclaration devant le consul de la circonscription de sa résidence.

Cette autorité établit alors le procès-verbal de présentation volontaire imprimé N° 106*/78 en trois exemplaires. L'un est remis à l'intéressé qui le présentera à la frontière ; l'autre est renvoyé au bureau de recrutement dont relève l'intéressé, le troisième étant archivé au poste.

L'intéressé est invité par le consul à se présenter soit à la brigade de gendarmerie la plus proche de son lieu d'arrivée en France, soit directement à l'état-major de la circonscription militaire de défense sur le territoire de laquelle la rentrée doit avoir lieu.

S'il se présente à une brigade de gendarmerie il reçoit application des dispositions du paragraphe 29.12 ci-dessus.

  29.14. Dans les deux cas ci-dessus (29.12 et 29.13), le procès-verbal de présentation volontaire accompagné de toutes pièces de nature à vérifier l'identité de l'insoumis est adressé au commandant de l'organisme d'administration pour vérifier que ces pièces s'appliquent bien à l'insoumis.

  29.15. Le commandant de l'organisme d'administration intéressé s'assure que ces pièces s'appliquent bien à l'insoumis.

Dans les cas où l'individu en cause ne serait pas reconnu pour être l'insoumis signalé le commandant de l'organisme d'administration en informe d'urgence l'autorité qui lui a donné avis de la présentation.

  29.16. Il est ensuite procédé à l'égard de l'insoumis qui s'est présenté volontairement comme il est dit à l'article 30 ci-après.

  29.2. Insoumis arrêtés.

  29.21. Lorsqu'une brigade de gendarmerie arrête un insoumis, elle prend contact téléphoniquement avec le bureau des affaires pénales du commandant de la circonscription militaire de défense ou commandant supérieur outre-mer afin que cette autorité lui désigne l'unité d'incorporation. Mention de cette communication et son résultat figure au procès-verbal d'interpellation. L'unité d'incorporation est informée de l'arrivée de la future recrue dans les conditions décrites à l'article 29.1.

  29.22. L'insoumis arrêté est ensuite conduit, par les soins de la gendarmerie ayant procédé à l'arrestation, au corps incorporateur.

  29.23. Il est ensuite procédé à l'égard de l'insoumis arrêté ainsi qu'il est précisé à l'article 30 ci-après.

  29.3. Cas particuliers.

  29.31. Si, au moment de son arrestation, l'insoumis fournit la preuve qu'il a été déclaré comme tel à tort, soit que, inscrit sur plusieurs listes de recensement et convoqué par plusieurs commandants de bureaux ou centres du service national il ait répondu à la convocation de l'un d'eux et se trouve dans une situation régulière, soit qu'il ait un motif légal de dispense de service actif, il est laissé en liberté.

  29.32. S'il est arrêté en vertu d'un mandat de justice ou d'un jugement le condamnant par défaut, la gendarmerie prévient d'urgence le parquet du tribunal dont émane le mandat ou l'extrait de jugement. Le procureur de la République prend toutes dispositions utiles pour régulariser la procédure.

3.2.2. Destination à donner aux insoumis qui se sont présentés volontairement ou qui ont été arrêtés.

(Modifié : 2e, 4e, 9e et 10e mod.)

  30.1. L'insoumis doit accomplir du service actif. (39)

  30.11. Qu'il se soit présenté volontairement ou qu'il ait été arrêté, l'insoumis est immédiatement incorporé dans une formation désignée par le commandant de la circonscription militaire de défense ou commandant supérieur outre-mer. A cet effet, un officier ou un sous-officier, le cas échéant celui de permanence, l'inscrit au registre réservé aux insoumis et l'avise des conséquences qui résultent de son nouvel état militaire au plan disciplinaire et judiciaire, notamment en cas de refus de porter l'uniforme ou d'absence irrégulière. Ces formalités sont accomplies en présence des gendarmes qui ont conduit au corps l'insoumis arrêté.

Si ce dernier apporte la preuve formelle qu'il ne doit pas accomplir le service actif, les dispositions de l'article 30.2 ci-après lui sont appliquées.

S'il doit accomplir du service, il est tenu à la disposition du tribunal saisi ; s'il a été condamné par défaut, le jugement lui est signifié aux fins d'opposition éventuelle, auquel cas le tribunal le juge à nouveau.

Le commandant de la circonscription militaire de défense ou commandant supérieur outre-mer fait connaître à l'organisme d'administration concerné, la formation dans laquelle l'intéressé a été incorporé.

  30.12. Si après incorporation l'intéressé est réformé, il est, sauf décision d'incarcération, renvoyé dans ses foyers où il doit se tenir à la disposition du tribunal saisi.

Dans cette hypothèse, le procureur de la République compétent doit être avisé, par les soins du commandant de la formation, du domicile ou de la résidence à laquelle l'insoumis déclare se retirer.

  30.2. L'insoumis ne doit pas accomplir de service actif.

L'insoumis, qu'il se soit présenté volontairement ou ait été arrêté, est autorisé, sauf décision d'incarcération, à regagner ses foyers, où il doit se tenir à la disposition de la justice.

  30.3. Le tribunal compétent pour instruire l'affaire peut être, aux termes des articles 43, 52, 382, 663 et 697.3 du code de procédure pénale, celui de la résidence, du lieu de détention, de l'infraction comme celui de l'affectation, du débarquement ou de l'arrestation.

  30.4. Cas particulier des insoumis découverts dans un lieu de détention et devant accomplir le service national actif.

Les insoumis découverts dans un établissement pénitentiaire et devant accomplir le service national actif ne doivent pas être incorporés en cours de détention.

La conduite à tenir à leur égard varie selon qu'ils relèvent ou non de la commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 du code du service national.

  30.41. Insoumis relevant de la commission juridictionnelle (condamnés définitivement à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement sans sursis).

Ils sont placés en appel différé et leur cas est soumis à la commission juridictionnelle.

Si avant leur élargissement, cette commission a statué et décidé qu'ils doivent accomplir leur service national actif au titre de l'une des formes du titre III, ils sont incorporés dès leur élargissement dans les conditions précisées au paragraphe 30.42 ci-après.

Si, par contre, elle n'a pas encore statué, ils sont maintenus en appel différé dans leurs foyers (sauf décision d'incarcération au titre de l'insoumission) où ils doivent se tenir à la disposition de la justice militaire.

  30.42. Insoumis ne relevant pas de la commission juridictionnelle (total des peines inférieur à un an d'emprisonnement sans sursis).

Le directeur de l'établissement pénitentiaire remet les intéressés à la gendarmerie qui les transfère le jour de leur élargissement à l'unité d'incorporation désignée dans les conditions fixées au paragraphe 30.11.

  30.5. Cas particulier des insoumis déclarés aptes d'office.

  30.51. Les insoumis incorporés en qualité d'aptes d'office sont dirigés par le chef de corps incorporateur sur le centre de sélection ou du service nationale le plus proche :

  • librement, s'ils se sont présentés volontairement ;

  • sous escorte, s'ils sont arrêtés.

  30.52. Au centre de sélection ou du service national les insoumis qui se sont présentés volontairement subissent les examens médicaux et les tests psychotechniques ; les insoumis arrêtés, présentés sous escorte, ne subissent que les examens médicaux dans la mesure où leur garde ne peut être assurée au-delà de la durée de ces seuls examens.

  30.53. A l'issue des examens, les intéressés rejoignent leur corps d'affectation porteurs des fiches résultats des examens subis.

En cas d'aptitude au service, ils sont conservés au corps et tenus à la disposition de la justice.

En cas d'inaptitude, ils sont aussitôt renvoyés dans leurs foyers, et rayés des contrôles du corps.

Dans l'un et l'autre cas, leur situation militaire est régularisée selon les prescriptions du paragraphe 8.3 de l' instruction 28100 /DN/SCR/1 du 11 décembre 1972 (BOC/SC, 1973, p 41) relative à l'appel au service des jeunes gens déclarés aptes d'office.

  30.6. Toutes dispositions sont prises pour informer les insoumis renvoyés dans leurs foyers d'avoir à se tenir à la disposition du tribunal saisi, si leur situation pénale n'est pas encore réglée ; s'ils ont déjà fait l'objet d'un jugement par défaut, ils sont invités à se mettre en rapport avec le procureur de la République près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Dans tous les cas, les parquets sont informés de la découverte des jeunes gens poursuivis ou condamnés pour insoumission par les soins des états-majors de circonscription militaire de défense ou de commandements supérieurs outre-mer destinataires des avis de radiation imprimé N° 106*/79.

3.2.3. Détention provisoire et liberté.

(Modifié : 10e mod.)

  31.1. En attendant la décision judiciaire à intervenir, les insoumis sont, en règle générale, laissés en liberté mais, si les insoumis ainsi dispensés de la détention provisoire ne se tiennent pas à la disposition de la justice, ils sont immédiatement incarcérés.

  31.2. Les insoumis qui s'enfuient au cours de l'information judiciaire ne doivent pas être réinscrits comme insoumis.

S'ils ont été incorporés, ils sont considérés comme déserteurs à l'expiration des délais fixés par le code de justice militaire, dont les articles 398 et 404 prévoient spécialement les délais accordés au militaire qui n'a pas trois mois de service.

S'ils n'ont pas été incorporés, le juge d'instruction reste saisi de la plainte et c'est à lui qu'il appartient de décerner tous mandats contre le prévenu qui se soustrait à l'action de la justice.

Dans les deux cas, s'ils n'ont pas été repris, ils sont jugés par défaut.

3.2.4. Insoumis qui excipe de sa nationalité étrangère ou de la nullité de son appel en service.

(Nouvelle rédaction : 10e mod.)

  32.1. Lorsqu'un insoumis conteste la nationalité française et par suite la validité de son inscription sur les listes de recensement, cette contestation soulève une exception préjudicielle (art. 384 et 386 du code de procédure pénale) qui doit être examinée par la formation de jugement saisie.

  32.2. Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute pour le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai, il est passé outre à l'exception. Si l'exception n'est pas admise, les débats sont continués.

  32.3. De même, lorsqu'un prévenu poursuivi pour insoumission excipe de la nullité de son appel au service national en alléguant une exemption, une dispense ou tout autre motif d'ordre administratif, le juge administratif statue sur la question préjudicielle.

3.2.5. Radiation de l'insoumission. Prescription.

(Modifié : 1er, 10e et 11e mod.)

  33.1. La radiation de l'insoumission, c'est-à-dire la cessation de recherches, peut intervenir pour les raisons suivantes :

  • arrestation ;

  • présentation volontaire ;

  • découverte dans un lieu de détention ;

  • classement sans suite, lorsque le ministère public précise que les faits ne constituent pas un délit ;

  • ordonnance de non-lieu ;

  • décès, qui doit être attesté par un extrait de l'acte d'état civil ;

  • insoumis âgés de 34 ans ;

  • amnistie ;

  • erreur administrative. (Préciser la nature de cette erreur.)

(Ex. : erreur d'état civil ou double inscription sur les listes communales de recensement…)

Le jugement par défaut n'entraîne pas la radiation.

  33.2. Il résulte des dispositions des articles 93, 94, 374 et 375 du code de justice militaire que la prescription de l'action publique et celle des peines s'appliquent de la manière suivante :

  33.21. Prescription de l'action publique :

  • si l'insoumis est âgé de moins de 50 ans, la prescription de l'action publique commence à courir à partir du jour où il atteint l'âge de 50 ans et elle est acquise le jour où il atteint l'âge de 53 ans ;

  • si l'insoumis est âgé de plus de 50 ans, la prescription de l'action publique est acquise trois ans après le jour où l'intéressé a été déclaré insoumis.

  33.22. Prescription de la peine :

  • si l'insoumis a été condamné par défaut avant d'avoir atteint l'âge de 50 ans, la prescription de la peine commence à courir du jour où il atteint l'âge de 50 ans et elle est acquise dès qu'il atteint l'âge de 55 ans ;

  • si la condamnation par défaut intervient alors que l'insoumis est âgé de plus de 50 ans, la prescription de la peine commence à courir du jour du jugement et elle est acquise cinq ans après cette date.

  33.23. Enfin, s'il s'agit d'un insoumis qui s'est réfugié ou qui est resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations du service national, il n'y a ni prescription de l'action publique, ni prescription des peines.

  33.3. L'avis de radiation imprimé N° 106*/79 est établi dès réception du document signalant l'une des positions précisées au paragraphe 33.1 ci-dessus et est adressé à toutes les autorités ayant reçu le signalement imprimé N° 106*/74.

Lorsque la procédure de radiation est effectuée par un organisme d'administration de la marine ou de l'armée de l'air, en application du paragraphe 33.31 ci-après, cet organisme doit obligatoirement adresser un avis de radiation au bureau du service national sur les contrôles duquel figure l'insoumis.

  33.31. La procédure de radiation incombe normalement à l'organisme d'administration ayant établi le signalement imprimé N° 106*/74. Il en est toujours ainsi lorsque l'insoumis, qu'il soit ou non dégagé des obligations du service national, est officier ou aspirant de réserve ; dans ce cas, en effet, il reste administré par l'organisme qui l'avait en compte avant qu'il ait été déclaré insoumis.

Cependant, dans les deux cas suivants concernant des insoumis sous-officiers (ou officiers mariniers) et hommes du rang de la marine et de l'armée de l'air, cette procédure incombe au bureau ou centre du service national dont dépendent les intéressés :

  • 1. Lorsque l'insoumis a fait l'objet d'un jugement par défaut avant l'âge de 35 ans et qu'à cette échéance, il n'a pas encore été arrêté ou ne s'est pas présenté ; il est remis à la disposition de son bureau ou centre du service national dès qu'il atteint l'âge de 35 ans.

  • 2. Lorsque l'insoumis déclaré comme tel avant ou après (40) l'âge de 35 ans, fait l'objet d'un jugement par défaut après l'âge de 35 ans ; il est remis à la disposition de son bureau ou centre du service national dès qu'intervient le jugement.

3.2.6. Mentions à porter sur la documentation matriculaire des insoumis en cas de condamnation.

(Modifié : 10e mod.)

  34.1. Quelle que soit la catégorie à laquelle l'intéressé appartient, les mutations, en cas de condamnation, sont portées sur la documentation matriculaire de la façon suivante :

  34.11. En cas de jugement par défaut :

Insoumis le …

Condamné par défaut le … par le tribunal de … à la peine de …

Arrêté (ou s'est présenté volontairement) le …

Incorporé au … le … (éventuellement) …

N'a pas fait opposition …

ou bien a fait opposition le …

Condamné contradictoirement le … par le tribunal de … à la peine de …

  34.12. En cas de jugement contradictoire :

Insoumis le …

Arrêté (ou s'est présenté volontairement) le …

Incorporé au … le … (éventuellement) …

Condamné contradictoirement le … par le tribunal de … à la peine de …

  34.13. En cas de refus de délivrance de l'ordre de poursuite, d'ordonnance de non-lieu ou d'acquittement, il est établi de nouvelles pièces matricules portant exclusivement la mention suivante :

« interruption des services du … au … (du jour où l'intéressé devait rejoindre au jour de l'arrestation ou de la présentation volontaire à l'autorité militaire) ».

3.2.7. Compte rendu.

  35.1. Les commandants des bureaux ou centres du service national adressent deux fois par an au ministre des armées (direction centrale du service national) un état numérique des insoumis conforme à l'imprimé N° 106*/80 annexé à la présente instruction.

  35.2. Ces états sont arrêtés au 1er janvier et au 1er juillet et adressés au ministre pour le 15 janvier et le 15 juillet. Ils indiquent par catégorie et par armée le nombre :

  • des insoumis restant à rechercher au premier jour de chaque semestre ;

  • des hommes rayés de l'insoumission et ceux déclarés insoumis pendant le semestre précédent.

Notes

    38Si l'intéressé se présente à un corps de troupe, il est dirigé sur la brigade de gendarmerie la plus proche ou au bureau de recrutement s'il en existe un dans la garnison.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le général, chef du service du recrutement,

NOUGUES.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE II.

106*/71 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE DES INSOUMIS ET À L'EXERCICE DES POURSUITES ORDRE DE ROUTE (NOTIFICATION EN MÉTROPOLE ET DTOM).

106*/71 BIS DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE DES INSOUMIS ET À L'EXERCICE DES POURSUITES ORDRE DE ROUTE (NOTIFICATION À L'ÉTRANGER).

106*/72 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE DES INSOUMIS ET À L'EXERCICE DES POURSUITES PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION DE L'ORDRE DE ROUTE No 106*/71.

106*/72 BIS DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE DES INSOUMIS ET À L'EXERCICE DES POURSUITES PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION DE L'ORDRE DE ROUTE No 106*/71 bis

106*/73 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE DES INSOUMIS ET À L'EXERCICE DES POURSUITES. LETTRE ACCOMPAGNANT L'ORDRE DE ROUTE No 106*/71.

106*/73 BIS DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE DES INSOUMIS ET À L'EXERCICE DES POURSUITES LETTRE ACCOMPAGNANT L'ORDRE DE ROUTE No 106*/71 bis.

106*/74 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE DES INSOUMIS ET À L'EXERCICE DES POURSUITES SIGNALEMENT D'UN INSOUMIS.

106*/76 LETTRE NOTIFICATIVE de l'émission d'un ordre de route.

106*/78 PROCES-VERBAL de présentation volontaire d'un insoumis.

106*/79 AVIS DE RADIATION DE L'INSOUMISSION.

106*/80 ETAT NUMERIQUE SEMESTRIEL des insoumis, établi à la date du $ATT$.