CIRCULAIRE N° 10572/MA/DSF/CG relative à l'exécution des dépenses dans le cadres de la nouvelle nomenclature. Etablissement des documents à utiliser.
Du 05 février 1974NOR
La portée de la réforme de la nomenclature budgétaire rendue applicable à l'administration militaire à compter de la gestion 1974 a été exposée dans la circulaire du 31 octobre citée en référence.
Il restait à préciser l'aménagement des documents d'ordonnancement et les règles pratiques relatives à leurs établissement. Tel est l'objet de la présente note.
1. Opérations de dépenses.
La première conséquence de cette réforme est que les ordonnances de paiement ne doivent plus être établies conformément aux indications fournies aux services centraux par la note no 4001/DN/DSF/CG/2 du 1er juin 1972 (n.i. BO).
En second lieu, les documents d'ordonnancement doivent obligatoirement comporter les renseignement propres à permettre aux comptables assignataires de prélever les imputations et ventilations budgétaires qui se sont substituées à celles encore en vigueur pour les opérations de la gestion complémentaire de 1973.
Du fait de l'utilisation concomittante des deux nomenclatures de prévision-gestion d'une part, et d'exécution (qui, elle, est développée jusqu'au paragraphe) d'autre part, la plupart des documents ont été aménagés de manière à comporter les renseignements intéressant respectivement les services des armées y compris le contrôleur financier et ceux des finances.
C'est ainsi que les éléments de la nomenclature de prévision-gestion devront être obligatoirement indiqués dans le cadre « imputation dans les comptes de l'ordonnateur », alors que ce sont les imputations d'exécution nouvellement entrées en vigueur qui seront servies dans la ou les cases « imputation » des documents.
1.1. Documents à utiliser.
Ne devront plus être utilisés que les imprimés d'ordonnancement suivants.
1.1.1.
1.1.1.1. Contenu
A l'administration centrale :
Ordonnance de paiement :
imprimé N° 410*/34 (armées) ou N 1 (imprimerie nationale) pour les dépenses de matériel ou celles comportant un nombre limité d'imputations nouvelles ;
imprimé N° 410*/34 bis identique au précédent, sauf son format plus grand (31,5 × 21) ou N 1-2 (imprimerie nationale) pour les dépenses ventilées en plusieurs imputations, telles que les dépenses de traitement et indemnités de personnels, les dépenses des régisseurs d'avances, etc. ;
Ordonnance de paiement par virement de compte : imprimé N° 410*/33 ;
Etat de changement d'imputation : imprimé N° 411-1*/10-01 ;
Bordereau d'annulation : imprimé N° 410*/52.
Ces trois derniers imprimés existent en deux formats :
42 × 29,5, original formant chemise destiné au comptable assignataire ;
21 × 29,5, feuillet intercalaire simple.
Tous ces imprimés sont ou seront disponibles à bref délais au bureau des impressions et publications de la direction des personnels civils, S/D du matériel et des immeubles de l'administration centrale, auprès duquel les services sont invités à s'approvisionner.
1.1.1.2. Contenu
Les imputations : chapitre, article, paragraphe (soit 8 chiffres accolés : chap. : 4, art. 2, par. : 2), indiquées sous la responsabilité du service liquidateur sur les ordonnances ou mandats de paiement, doivent être conformes aux rubriques budgétaires de la nomenclature d'exécution sans adjonction d'aucune sorte. Toute imputation incomplète ou erronée ou encore ne figurant pas à ladite nomenclature ferait nécessairement l'objet d'un rejet de la part du comptable assignataire.
La modification suivante est à apporter à la présentation des imputations telles qu'elles figuraient sur le modèle joint en annexe C de la circulaire de référence : la totalisation ne sera plus indiquée au niveau du chapitre, mais pour l'ensemble des imputations.
En cas de besoin, les services gestionnaires pourraient demander (1), à condition d'en justifier l'emploi, la création d'un ou plusieurs articles assortis ou non d'un paragraphe spécial.
Il est précisé que le code à deux ou quatre chiffres afférent à l'ancienne présentation de la comptabilité économique nationale actuellement supprimée et qui s'inscrivait, soit à la colonne 8 de l'ordonnance ou du mandat de paiement, soit à la suite du chapitre (col. 9), n'a plus à être indiqué.
1.1.1.3. Contenu
Dans le cadre où il s'avérera nécessaire de modifier l'imputation initiale d'une dépense, la réimputation de chapitre à chapitre ou à l'intérieur d'un même chapitre fera apparaître la totalité des éléments (chapitre, article et paragraphe) de l'imputation erronée et de la nouvelle imputation qui sera l'imputation définitive.
1.1.2.
1.1.2.1. Contenu
Les ordonnateurs secondaires qui constinueront à s'approvisionner en imprimés aux mêmes sources, outre les formulaires de mandat imprimé N° N 2-1 (imprimerie nationale) ou N° 410*/35 armées, pourront utiliser l'imprimé de référence N 2-1-2 nouvellement édité par l'imprimerie nationale (format 31,5 × 21) pour les dépenses à imputations multiples.
1.1.2.2. Contenu
Pour ce qui concerne les imputations multiples de dépenses de personnel, leur consignation sur un état du modèle de l'annexe B, de la circulaire du 31 octobre 1973 citée en référence, résulte d'instructions de l'administration centrale des finances que les comptables assignataires peuvent invoquer pour rendre cet état obligatoire.
Il faut signaler cependant que le cadre I (c'est-à-dire le recto) de ladite annexe B pose des problèmes d'exploitation mécanographique que certains comptables, tels à Paris le payeur général du Trésor et l'agent comptable des services industriels de l'armement, ont résolu en recommandant l'utilisation des imprimés d'ordonnancement de grand format (modèles imprimerie nationale N 1-2 pour les ordonnances et N 2-1-2 pour les mandats) sur lesquels sont reproduits les renseignements du recto de l'état modèle B. Le cadre II (verso de l'annexe B), quant à lui, reprend les éléments des états récapitulatifs antérieurement mis à l'appui de telles dépenses. Son établissement s'avérant aussi délicat que son interprétation, il est d'ores et déjà envisagé, soit de le supprimer, soit de le modifier s'il est exigé par les trésoreries générales assignataires, ce qui devra être vérifié par les ordonnateurs secondaires au plan local pour convenir de la procédure à suivre.
Il est précisé à cet égard, que les versements, aux organismes collecteurs (caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, agent comptable des organismes de sécurité sociale, URSSAF, caisse nationale militaire de sécurité sociale…), des cotisations de sécurité sociale à la charge des intéressés, recevront la même imputation (chapitre, article et paragraphe) que le principal des rémunérations.
La part de ces cotisations à la charge de l'Etat s'impute, elle, aux chapitres 33-10 ou 33-90.
1.1.2.3. Contenu
Les dépenses visées à l'alinéa 3-2 de la circulaire du 31 octobre 1973 (c'est-à-dire les soldes), dont l'imputation à la nomenclature d'exécution est provisoirement prévue à l'article 88 et au paragraphe 88, seront désignées dans le cadre réservé à l'administration des armées par l'indication réelle du chapitre et de l'article prévisionnel.
1.2. Etablissements des titres de paiement.
Il est rappelé que, conformément à la réglementation en vigueur, il convient, pour les dépenses autres que de personnel, d'établir pour chaque dépense autant d'ordonnances de paiement que de chapitres d'imputation.
1.2.1.
L'ordonnancement direct des règlements à l'étranger ou en devises étrangères sera effectué dans les conditions identiques à celles définies ci-dessus et sur leur mêmes imprimés (imprimés N° 410*/34 et N° 410*/34 bis).
Les ordonnances provisionnelles et les autorisations de paiements à l'étranger établies sur les imprimés :
N° 410*/60 (autorisation de paiement) ;
N° 410*/63 (ordonnance provisionnelle) ;
N° 410*/69 (avis d'émission d'ordonnance), seront préparées d'après les éléments de la nomenclature de prévision-gestion. Ces imprimés existent également en deux formats.
L'imputation au niveau de l'article et du paragraphe d'exécution devra être indiquée sur l'ordre de paiement qui sera émis par l'ordonnateur secondaire à l'étranger ou l'autorité qualifiée à cet effet (ambassadeur ou chef de poste diplomatique ou consulaire), soit d'après la nomenclature d'exécution, soit d'après les instructions générales qui lui seront données par le service à l'origine du règlement considéré, soit encore d'après des instructions particulières lorsqu'il s'agira de règlements occasionnels.
1.2.2.
Aucun changement n'est apporté à l'actuelle nomenclature des comptes spéciaux du Trésor, non repris à la nomenclature d'exécution. Ils conservent leurs chapitres ou comptes principaux. La présentation des titres de paiement demeure également inchangée.
Une instruction en cours d'élaboration définira les modalités de prélèvement de l'information économique en ce qui concerne les comptes spéciaux.
1.3. Cas particuliers.
1.4. Comptabilité des crédits budgétaires et des dépenses.
La réforme de nomenclature budgétaire n'entraîne aucune modification dans la comptabilité administrative où les crédits budgétaires et les cumuls de dépenses restent suivis par chapitre et article, à l'exclusion de tout paragraphe.
C'est donc au niveau de l'article de prévision-gestion que l'atelier central de comptabilité continuera :
de vérifier la disponibilité des crédits ;
d'établir les extraits de compte budgétaire ;
de fournir les états mensuels des mandats émis.
2. Opérations de recettes.
2.1.
Les rétablissements de crédits auxquels donnent lieu les titres de perception rendent également nécessaire l'utilisation de deux nomenclatures de prévision-gestion et d'exécution.
Les imprimés actuellement en service (2) modèles armées no 411/1a, b et c (1 bis a, b et c ou 1 ter a, b et c) continueront d'être utilisés en attendant leur aménagement en vue d'une mise en service au 1er janvier 1975.
Les trop-perçus sur rémunérations et prestations sociales accessoires, à rétablir aux chapitres des 1re et 3e parties (chapitres des séries 31 et 33) doivent être imputés, en atténuation de dépense, à l'article d'exécution complété par un paragraphe spécifique 04, sauf ceux imputés à l'article et au paragraphe spécifique 88-88.
Pour les cessions, la règle éditée par la circulaire du 31 octobre 1973 était celle de l'atténuation de dépense jusqu'au niveau du paragraphe qui a supporté la dépense initiale.
Mais cette disposition, satisfaisante en théorie, se révèle difficile, voire parfois impraticable dans l'application.
Aussi a-t-il été décidé, en accord avec le département de l'économie et des finances, que le produit des cessions à rétablir aux chapitres à partir de la 4e partie du titre III (chapitres des séries 34, 35, 36 et 37) et aux chapitres de l'ensemble du titre V, sera signalé en nomenclature d'exécution comme devant être imputé en atténuation de dépense non pas aux paragraphes d'origine, mais plus simplement, à trois paragraphes spécifiques destinés au seul enregistrement du produit des cessions aux chapitres précités :
01 cessions à d'autres chapitres du budget des armées, aux comptes spéciaux des armées, à d'autres ministères ;
02 cessions à des budgets annexes ;
03 cessions à des tiers (collectivité locales, établissements publics, particuliers).
L'autorisation de principe d'ouvrir et d'utiliser ces trois paragraphes à l'intérieur de tous les articles des chapitres 4e, 5e, 6e et 7e parties du titre III et de l'ensemble du titre V est accordée par le département des finances. Les trésoriers-payeurs généraux en seront incessamment avertis par ses soins.
Il y aura donc lieu d'utiliser, dans la case 4 des titres de perception, l'un de ces trois paragraphes toutes les fois que les produits de cessions seront à rétablir aux chapitres en cause.
Dans tous les cas où, pour un même article la somme à rétablir intéresserait plusieurs paragraphes, ceux-ci devront être ventilés sur un état dont le modèle est ci-annexé (imprimé N° 411-1*/09-16), qui sera transmis en même temps que la déclaration de recette et le titre de perception correspondant.
Les sommes encaissées par les régisseurs de recettes devront également être ventilées par paragraphe dans les mêmes conditions et selon la même procédure.
Quant à l'article de prévision-gestion, même s'il est identique à l'article d'exécution, il devra obligatoirement être mentionné qu'il s'agisse de trop-perçus ou de cessions, en haut à droite de la colonne « observations » du cadre « émargement ».
Il est précisé que cette procédure et l'utilisation des paragraphes 01, 02, 03 s'appliquent aux rétablissements de crédits effectués tant à l'administration centrale qu'à l'échelon local.
2.2.
Les bordereaux d'annulation (établis en contrepartie des ordonnances de virements de comptes) seront renseignés de la manière suivante :
1. A la rubrique « Références aux dépenses annulées » : c'est l'article de la nomenclature d'exécution et le paragraphe spécifique 01, 02 ou 03 qui seront indiqués dans les mêmes conditions qu'au 6e alinéa du II « Opérations de recettes ».
2. A la rubrique : « Imputation dans les comptes de l'ordonnateur » : c'est l'article de la nomenclature de prévision-gestion qui sera mentionné.
2.3.
Les paragraphes spécifiques 01, 02, 03, 04 ne doivent être utilisés que pour l'objet précis ayant motivé leur création.
Il en résulte que ces paragraphes ne sont pas utilisés pour les opérations suivantes dont les recettes sont comptabilisées en atténuation de dépenses jusqu'au niveau du paragraphe d'exécution qui a supporté la dépense initiale :
les redressements d'erreurs ;
les restitutions de trop-perçus autres que ceux sur rémunérations et prestations sociales, et les restitutions de trop-perçus imputés à l'article et au paragraphe spécifique 88-88 ;
les remboursements opérés par les services, les collectivités, les tiers, les comptes spéciaux.
En ce qui concerne les états de changements d'imputations, seul le service créancier utilise les paragraphes 01, 02, 03 pour l'imputation des recettes provenant des cessions. Le service débiteur impute par contre sa dépense aux chapitre, article et paragraphe de la nomenclature d'exécution.
La direction des services financiers saurait gré aux directions et services destinataires de la présente note de bien vouloir mettre en application immédiate les dispositions qui précèdent.
Pour le ministre des armées et par délégation :
Le chef du service de la comptabilité générale,
DEBORD.