INSTRUCTION N° 3811/DEF/DCSEA/SDE/2/219/1 relative à la mise en œuvre de l'instruction interministérielle portant application au ministère de la défense de l'arrêté « ADR » pour le transport, par la route, des marchandises dangereuses d'origine pétrolière.
Du 04 juin 1999NOR D E F E 9 9 5 4 0 7 0 J
1. Objet.
La présente instruction définit les règles issues de l'arrêté « ADR » (agrement dangerous road) pour le transport des marchandises dangereuses par route d'origine pétrolière.
Elle prend en compte les dispositions particulières de l' instruction interministérielle 1038 /DEF/DCSEA/219/1 du 11 février 1998 (BOC, p. 1491).
2. Champ d'application.
La présente instruction précise les règles de transport par route, en citerne ou en emballages, des produits d'origine pétrolière ou de synthèse transportés par des véhicules du ministère de la défense ou placés sous l'autorité militaire. Ce document est applicable pour la circulation sur le territoire métropolitain, les DOM-TOM et à l'étranger, sauf dispositions particulières propres au(x) pays hôte(s).
Des dispositions particulières peuvent être prévues par ordre administratif et logistique (OAL), pour les opérations extérieures.
3. Rôle du service des essences des armées.
En vertu du décret de troisième référence et de l'arrêté de quatrième référence, le service des essences des armées (SEA) assure, dans son domaine de compétence, le rôle de conseiller technique et toute expertise en tant que de besoin auprès des différents états-majors, directions, services et organismes relevant du ministère de la défense.
A ce titre, le SEA a pour mission de procéder à l'étude, à la réalisation, à la recette définitive, à la délivrance des certificats d'agrément et au contrôle des véhicules militaires destinés au transport des produits pétroliers.
La formation des conducteurs de ces véhicules est assurée par le SEA.
4. Définitions.
Véhicule.
Tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins 4 roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ou toute remorque ou semi-remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.
Citerne fixe.
Citerne fixée par construction à demeure sur un véhicule (qui devient un véhicule-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel véhicule.
Citerne démontable.
Citerne supérieure à 450 litres autre que citerne fixe, conteneur citerne et batterie de récipients, qui n'est pas conçue pour le transport de marchandises sans rupture de charge et qui normalement ne peut être manutentionnée que si elle est vide.
Unité de transport.
Véhicule à moteur auquel n'est attelée aucune remorque, ou ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée.
Véhicule-citerne.
Véhicule construit pour le transport de liquides, et comportant une ou plusieurs citernes fixes.
Transport international.
Transport de marchandises dangereuses entre deux ou plusieurs pays signataires.
Transport intérieur.
Transport de marchandises dangereuses intérieur à la France effectué par des véhicules immatriculés en France, en application de l'arrêté ADR.
5. Prescriptions générales.
5.1. Désignation des marchandises dangereuses.
La désignation réglementaire de la marchandise dangereuse apparaît dans le document de transport (défini à l'art. 15.2, voir aussi l'ANNEXE I).
Les renseignements ci-dessous (du I au VI) figurent dans la fiche de données de sécurité que tout fabricant ou vendeur de substances dangereuses est tenu de mettre à disposition.
Cette désignation se compose :
I. DU NUMERO D'IDENTIFICATION DE LA MATIERE.
Un numéro d'identification à 4 chiffres est attribué à chaque matière ou objet. Il est extrait de la liste des matières dangereuses le plus couramment transportées figurant dans les recommandations de l'organisation des nations unies (ONU) relatives au transport des marchandises dangereuses. Il est appelé communément « numéro ONU ».
II. DE LA DENOMINATION DE LA MATIERE.
La dénomination officielle de la matière, conforme à l'ADR, figure sur la fiche de données de sécurité.
III. DE L'INDICATION DE LA CLASSE.
Selon le danger prépondérant qu'elles présentent, les matières sont rangées dans différentes classes.
Les produits, emballages ou déchets concernés par la présente instruction sont ceux, d'origine pétrolière ou de synthèse, appartenant aux classes suivantes :
classe 2 : gaz ;
classe 3 : matières liquides inflammables ;
classe 5.1 : matières comburantes ;
classe 6.1 : matières toxiques ;
classe 8 : matières corrosives ;
classe 9 : matières et objets dangereux divers.
IV. DU CHIFFRE DE L'ENUMERATION.
A l'intérieur de chaque classe, les matières dangereuses sont affectées d'un numéro appelé « chiffre d'énumération » qui permet d'accéder aux prescriptions réglementaires qui leur sont applicables.
V. DE LA LETTRE D'ENUMERATION, LE CAS ECHEANT.
Selon leur degré de danger, les matières et objets dangereux sont affectés à un groupe désigné par une lettre ou un groupe de lettres.
VI. DU SIGLE « ADR ».
6. Dispositions techniques et réglementaires.
6.1. Véhicules concernés.
La mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique implique sa réception par type ou à titre isolé (cf. Article 7).
Dans le cas d'un véhicule de transport de matières dangereuses, des types ci-dessous, celui-ci fait en plus l'objet d'un agrément cf. Article 8 (cf. certificat d'agrément selon modèle en ANNEXE II) et de contrôles périodiques, articles 9, 10 et 11 :
véhicules-citernes d'une capacité supérieure à 1 000 litres ;
remorques ou semi-remorques citernes d'une capacité supérieure à 1 000 litres ;
tracteurs de remorques ou de semi-remorques citernes ;
véhicules porteurs de citernes démontables de capacité supérieure à 450 litres, ou de batteries de récipients d'une capacité totale supérieure à 1 000 litres.
6.2. Réception et agrément des véhicules et des citernes.
Les véhicules de transport de matières dangereuses doivent être en conformité avec le code de la route et font l'objet d'une réception par type ou à titre isolé, de conformité avec l'ADR et individuellement d'un agrément.
I. PARTIE CODE DE LA ROUTE.
Préalablement à sa mise en circulation, tout véhicule est l'objet d'une réception par type ou à titre isolé, de conformité avec le code de la route.
Les véhicules du ministère de la défense sont classés en trois familles :
gamme civile ;
gamme civile aménagée ;
véhicules tactiques.
Pour ces trois familles de véhicules, les réceptions par type ou à titre isolé de conformité avec le code de la route relèvent des organismes ci-après :
A) Gamme civile.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) dont relève le constructeur est seule compétente.
B) Gamme civile aménagée (véhicule classé hors route ou tout terrain).
Si le véhicule est conforme au code de la route, avec les particularités applicables aux hors route ou tout terrain, la DRIRE dont relève le constructeur est seule compétente.
Si le véhicule est non conforme au code de la route, avec les particularités applicables aux hors route ou tout terrain, les services spécialisés du ministère de la défense sont seuls compétents.
C) Véhicules tactiques.
Les services spécialisés du ministère de la défense sont seuls compétents.
II. RECEPTION DE LA PARTIE REGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD).
A) Equipement (TMD) des châssis.
La réception des équipements (TMD) des châssis conformes au code de la route (gamme civile et gamme aménagée) est de la seule compétence de la DRIRE dont dépend le constructeur.
La réception des équipements (TMD) des châssis non conformes au code de la route (gamme civile aménagée et gamme tactique) est prononcée par le service des essences des armées.
B) Citernes.
Pour les citernes de la gamme civile, de la gamme civile aménagée et de la gamme tactique concernées par le certificat d'agrément conformément à l'article 6, la réception des citernes est de la seule compétence de la DRIRE dont dépend le constructeur et fait l'objet d'un procès-verbal de réception. La DRIRE prend en compte les dispositions particulières propres au ministère de la défense.
C) Agrément.
Le certificat d'agrément individuel pour la mise en circulation des véhicules et des citernes concernés par l'article 6 est délivré par le SEA.
6.3. Délivrance des certificats d'agrément des véhicules.
Le certificat d'agrément des véhicules est délivré par un expert du SEA, spécialement habilité, lorsqu'il a reconnu le véhicule conforme aux prescriptions de la présente instruction, à l'issue d'une visite technique initiale (définie en annexe III).
Sur le certificat d'agrément sont mentionnées les matières autorisées au transport et les dates limites de validité des visites.
Les certificats d'agrément sont répertoriés sur un registre unique, tenu par l'établissement administratif et technique du SEA (EATSEA).
Les certificats d'agrément portent un numéro d'ordre à 5 chiffres, structuré de la manière suivante :
le premier groupe représente les deux derniers chiffres de l'année de délivrance ;
le deuxième groupe indique le numéro d'ordre chronologique.
6.4. Contrôles périodiques.
Les visites de contrôle, épreuves de pression hydraulique et d'étanchéité sont destinées à s'assurer que les véhicules de transport de matières dangereuses, définis à l'article 6 de la présente instruction, sont en bon état de marche et d'entretien et qu'ils demeurent aptes au transport des matières dangereuses.
Les types et les périodicités de contrôle des véhicules sont les suivants :
un contrôle annuel pour tous les véhicules de transport de matières dangereuses ;
un contrôle de la citerne tous les quatre ans pour tous les véhicules autres que les véhicules commerciaux d'avitaillement ;
un contrôle de la citerne tous les huit ans pour les véhicules commerciaux d'avitaillement.
6.5. Contrôles annuels.
Ces contrôles de tous les véhicules, effectués par un expert du SEA, comprennent :
Des vérifications administratives consistant à contrôler que :
la visite technique « code de la route » cf. Article R. 119 a bien été effectuée. Une attestation de conformité (cf. modèle en ANNEXE V) est remise à l'expert ;
les documents réglementaires définis à l'annexe VI sont présents.
Des contrôles techniques définis à l'annexe IV qui consistent à :
s'assurer que les documents réglementaires (cf. ANNEXE VI) sont présents ;
vérifier la conformité technique avec la réglementation.
6.6. Contrôles des quatre ou des huit ans.
En fonction du type de véhicule défini à l'article 6 et de la périodicité fixée par l'article 9 de la présente instruction, la visite annuelle de contrôle est complétée, tous les quatre ou huit ans par :
une visite intérieure de la citerne par l'expert SEA ;
une épreuve de pression hydraulique et d'étanchéité ;
la vérification au banc d'essai des évents de respiration.
Ces deux dernières vérifications sont réalisées sous la responsabilité d'un expert SEA.
6.7. Sanction des contrôles.
Les résultats des contrôles (art. 10 et 11) et les observations faites, sont consignés sur un procès-verbal dont les modèles figurent en pièces jointes (cf. ANNEXE VII et ANNEXE VIII).
Lorsque le véhicule est conforme à la réglementation et remplit les conditions de sécurité, la validité du certificat d'agrément est prorogée d'un an, à compter de la date de la visite technique « code de la route ». Sinon, l'expert ayant procédé aux contrôles prononce l'ajournement ou le retrait du certificat d'agrément.
Lorsque l'épreuve de la citerne est satisfaisante, l'expert appose son poinçon et la date de réalisation de celle-ci sur la citerne.
6.8. Transformation et réparation.
I. TRANSFORMATION : MODIFICATION DE OU DES CARACTERISTIQUES.
La transformation d'un véhicule-citerne peut être décidée.
Le suivi du dossier de transformation de ce véhicule est confiée à un expert spécialement habilité (expert transformation).
Toutes les opérations de transformation entraînent la mise à jour de la notice descriptive et la délivrance d'un nouveau certificat d'agrément. Elles équivalent à une construction neuve.
Les procédures de transformation sont fixées à l'annexe III.A).
II. REPARATION.
A l'occasion d'un contrôle périodique ou exceptionnel, l'un des experts du SEA peut être amené à constater des dégradations de la citerne ou de ses fixations nécessitant réparation.
L'instruction du dossier est alors confiée à l'expert du SEA spécialement habilité (expert réparation) quelle que soit l'importance des travaux.
Les procédures de réparation sont fixées à l'annexe III.B).
7. Prescription d'exploitation et de transport en citerne et en colis.
7.1. Equipements du véhicule.
I. CAS DES UNITES DE TRANSPORT TRANSPORTANT DES MATIERES DANGEREUSES, EN DEÇA DU SEUIL FIXE PAR L'ANNEXE I.
Un extincteur de 2 kilogrammes à poudre sèche (ou de capacité correspondante pour un autre agent d'extinction acceptable), homologué pour le transport et placé en cabine.
En plus de l'appareil précédent, d'au moins un appareil de 6 kilogrammes à poudre sèche (ou de capacité correspondante pour un autre agent d'extinction acceptable), ou d'un appareil de capacité minimale de 2 kilogrammes de poudre, pour les véhicules d'un PTAC inférieur à 3,5 t, homologué pour le transport.
Ces extincteurs doivent être munis d'un plombage qui permet de vérifier qu'ils n'ont pas été utilisés et porter une inscription indiquant la date à laquelle doit avoir lieu la prochaine inspection.
II. CAS DES UNITES DE TRANSPORT TRANSPORTANT DES MATIERES DANGEREUSES, AU-DELA DU SEUIL FIXE PAR L'ANNEXE I.
Les équipements fixés au 14.I ci-dessus.
Une trousse à outils.
Une cale adaptée au véhicule.
Deux signaux d'avertissement autoporteurs (par exemple cônes ou triangles réfléchissants ou feux permanents ou clignotants de couleur orange, indépendants de l'installation électrique du véhicule).
Un baudrier ou un vêtement fluorescent approprié, pour chaque membre d'équipage.
Une lampe de poche (modèle autorisé pour atmosphère explosive), pour chaque membre de l'équipage.
L'équipement nécessaire pour prendre les premières mesures de secours indiquées dans les consignes de sécurité, pour la protection du conducteur, du public et de l'environnement.
III. CAS PARTICULIER A LA CIRCULATION EXCLUSIVEMENT EN FRANCE.
Les unités de transport de matières dangereuses en citernes de capacité supérieure à 3 000 litres et chargées des matières suivantes :
classe 2 : gaz affectés aux groupes de risques suivants : F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC ;
classes 3, 5.1, 6.1 et 8 : matières ne figurant pas sous une rubrique b ou c de ces classes ou y figurant mais avec un code de danger à trois sigles significatifs ou plus (zéro exclu),
doivent être munies d'un moyen de télécommunication, leur permettant d'entrer en liaison avec les services de secours, gendarmerie ou police et avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire ou un service spécialisé susceptible de fournir les indications nécessaires en cas d'incident ou d'accident.
La consigne de sécurité dans ce cas comporte les coordonnées des services cités ci-dessus.
7.2. Documents de bord des véhicules.
En plus des documents requis par d'autres règlements (code de la route, par exemple), les documents spécifiques au transport de marchandises dangereuses qui doivent se trouver à bord de l'unité de transport sont les suivants :
un document de transport ;
les consignes de sécurité.
D'autres documents spécifiques à certains transports peuvent être réclamés par le chargeur ou les contrôleurs routiers, selon les matières et les quantités transportées :
certificat d'agrément de l'unité de transport (cf. Article 8) ;
certificat d'assurance qualité ;
certificat de nettoyage et de dégazage ;
bordereau de suivi des déchets industriels ;
certificat de formation du conducteur ;
dérogations temporaires le cas échéant.
I. DOCUMENT DE TRANSPORT.
Tout véhicule de transport de matières dangereuses doit être accompagné du document de transport établi par le responsable d'établissement ayant effectué le chargement et remis au transporteur. Les trois différents modèles de ce document sont donnés en annexe IX.
Le responsable de l'établissement chargeur doit certifier, dans le document de transport, que la matière présentée est admise au transport par route selon les dispositions de l'ADR et que son état, son conditionnement et, le cas échéant, l'emballage, ainsi que l'étiquetage sont conformes aux prescriptions de l'ADR.
En outre, si plusieurs marchandises dangereuses sont emballées dans un même conteneur, le responsable de l'établissement chargeur est tenu de déclarer que cet emballage en commun n'est pas interdit.
Si un transport de marchandises dangereuses en colis dans un conteneur précède un parcours maritime, un certificat d'empotage de conteneur doit être fourni avec le document de transport. Un document unique peut remplir les fonctions du document de transport et du certificat d'empotage du conteneur. Dans le cas contraire, ces deux documents doivent être attachés l'un à l'autre.
En deçà du seuil défini à l'annexe I de la présente instruction, le document de transport doit porter en plus l'indication suivante : « Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites au marginal 10011 ».
En transport intérieur, lorsque des produits pétroliers sont transportés successivement dans les mêmes compartiments ou simultanément dans des compartiments différents d'une même citerne, et lorsque la spécialisation « produits pétroliers » est requise, une seule déclaration permanente de transport peut être rédigée. Cette déclaration, valable un an, doit être conforme à l'annexe IX.
II. CONSIGNES DE SECURITE.
En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis au conducteur des consignes écrites précisant pour chaque marchandise dangereuse transportée ou pour chaque groupe de marchandises dangereuses présentant les mêmes dangers :
la dénomination de la marchandise ou du groupe de marchandises conformément à l'article 5 de la présente instruction ;
la nature du danger présenté par ces matières ainsi que les mesures que doit prendre le conducteur et les moyens de protection personnels qu'il doit utiliser ;
les dispositions que doit immédiatement prendre le conducteur en cas d'accident.
Elles doivent être conservées dans la cabine du véhicule, et ne concerner que le transport en cours.
Ces consignes doivent être fournies par le responsable de l'établissement chargeur au transporteur, au plus tard, au moment où l'ordre de transport est donné. Si ce délai ne peut être tenu pour la transmission des consignes, le responsable de l'établissement chargeur doit renseigner le transporteur, par tout autre moyen et dans le même délai, sur la nature du chargement à effectuer et sur les équipements de secours à prévoir le cas échéant.
Le transporteur doit veiller à ce que les conducteurs soient à même d'appliquer ces consignes.
Des modèles de consignes de sécurité sont donnés à l'annexe X.
7.3. Chargement et déchargement des unités de transport.
I. GENERALITES.
Une connexion électrique entre le véhicule et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes.
Pour les produits pétroliers, le degré maximal de remplissage des citernes pourvues d'évents ou de soupapes de sûreté ne peut en aucun cas dépasser 96 p. 100, de la capacité totale (au débordement) de chacun des compartiments.
Les véhicules-citernes vides, non nettoyés, doivent être fermés et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.
Le chargement ou le déchargement d'unités de transport de produits pétroliers, ainsi que la prise d'échantillons dans ces matériels, sont interdits sur la voie publique.
Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est toléré de procéder au déchargement d'hydrocarbures liquides ayant un numéro ONU 1202, 1203 ou 3256 (uniquement huile de chauffe lourde).
Pendant la durée des opérations de chargement ou de déchargement, sous réserve des cas où l'utilisation du moteur est nécessaire pour le fonctionnement des pompes et autres mécanismes, le moteur doit être mis à l'arrêt.
Après le chargement ou le déchargement, le conducteur et le responsable de l'établissement vérifient chacun en ce qui le concerne que tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et qu'ils sont étanches.
II. CHARGEMENT.
Le responsable de l'établissement qui effectue le chargement doit vérifier que :
le personnel préposé au chargement a reçu une formation appropriée ;
les consignes de chargement sont affichées et respectées ;
les interdictions de chargement en commun (cf. III) sont respectées ;
le conducteur du véhicule est titulaire du certificat de formation en cours de validité et adapté au transport à entreprendre ;
le véhicule est muni le cas échéant de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport à entreprendre ainsi que des équipements prévus (cf. Article 14) ;
la signalisation et l'étiquetage du véhicule sont conformes au transport à entreprendre ;
les colis chargés sont correctement calés et arrimés ;
la citerne est convenablement nettoyée et dégazée si nécessaire.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être procédé à une mise en conformité, le chargement du véhicule doit être refusé.
Dans le cas d'un établissement disposant d'installations automatiques, si le conducteur n'est pas un employé de l'établissement chargeur, le responsable de cet établissement doit s'assurer que :
le conducteur est formé à l'opération de chargement ;
les consignes de chargement sont affichées sur l'installation.
Dans tous les cas, le conducteur doit respecter les consignes relatives aux opérations de chargement.
III. INTERDICTION DE CHARGEMENT EN COMMUN.
Certaines matières sont interdites au chargement en commun. Le tableau joint en annexe XI présente les cas d'interdiction.
IV. DECHARGEMENT.
Le responsable de l'établissement qui effectue le déchargement doit vérifier que :
le personnel préposé au déchargement a reçu une formation appropriée ;
les consignes de déchargement sont affichées et respectées.
7.4. Prescriptions particulières applicables aux transports en colis.
Les emballages autorisés au transport sont conformes à un modèle agréé et portent les marquages réglementaires. Ils sont fermés de façon à éviter toute déperdition du contenu dans les conditions normales de transport.
Pour les produits pétroliers, le degré maximal de remplissage des emballages ne peut en aucun cas dépasser 94 p. 100 de la capacité totale (au débordement).
Les emballages vides doivent être fermés et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.
I. En deçà du seuil de chargement déterminé à l'annexe I de la présente instruction, le transport n'est soumis à aucune autre prescription, sauf les extincteurs prévus au 14.I.
II. Au-delà du seuil de chargement déterminé à l'annexe I de la présente instruction, le transport est soumis aux prescriptions de la présente instruction.
Toutefois :
les unités de transport ne nécessitent pas de certificat d'agrément (aucun aménagement particulier n'est nécessaire) ;
dans le cas d'un véhicule de PTAC < 3,5 t, le certificat de formation du conducteur n'est pas obligatoire.
7.5. Signalisation.
I. GENERALITES.
Les unités de transport de marchandises dangereuses :
en citernes y compris vides, non nettoyées et non dégazées ;
en colis dès que la quantité des colis excède le seuil défini à l'annexe I,
portent, dans un plan vertical, deux panneaux rectangulaires de couleur orange rétroréfléchissante (base 400 mm, hauteur 300 mm), entourés d'un liseré noir de 15 millimètres au plus.
Ils sont fixés l'un à l'avant de l'unité de transport et l'autre à l'arrière, perpendiculairement à l'axe longitudinal de celle-ci. Ils doivent être bien visibles.
II. CAS DU TRANSPORT EN CITERNE.
A) Cas ou plusieurs matières sont transportées.
Pour chacune des matières, les unités de transport portent sur les côtés, parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, un panneau par matière de couleur orange défini au 18.I. Les numéros d'identification des matières sont inscrits sur ces panneaux avec :
en partie haute, le numéro d'identification du danger ;
en partie basse, le numéro d'identification de la matière.
Les deux parties sont séparées par une ligne noire horizontale de 15 millimètres d'épaisseur traversant le panneau à mi-hauteur.
Les numéros, constitués par des chiffres de couleur noire de 100 millimètres de haut et de 15 millimètres d'épaisseur doivent être indélébiles et rester lisibles après un incendie d'une durée de quinze minutes.
B) Cas où une seule matière est transportée.
Les panneaux de couleur orange prescrits au 18.I sont remplacés par les panneaux décrits au 18.II A) (numéros d'identification de la seule matière transportée). Aucun panneau n'est à disposer sur les côtés.
III. CAS PARTICULIER.
Pour un transport international de deux matières ou plus portant les numéros d'identification 1202, 1203 ou 1223, mais aucune autre matière dangereuse, les panneaux de couleur orange prescrits au 18.I sont remplacés par les panneaux décrits au 18.II A) avec les numéros d'identification de la matière la plus dangereuse transportée (33/1203). Aucun panneau n'est à disposer sur les côtés.
S'il s'agit d'un transport intérieur de deux matières ou plus portant les numéros d'identification 1202, 1203, 1223, 1863 [carburéacteur classe 3, 31oc) ou 1268 [essence aviation classe 3, 3ob)], mais aucune autre matière dangereuse, les panneaux de couleur orange prescrits au 18.I sont remplacés par les panneaux décrits au 18.II A) avec les numéros d'identification de la matière la plus dangereuse transportée (33/1203). Aucun panneau n'est à disposer sur les côtés.
IV. SIGNALISATION DES VEHICULES A VIDE.
Après déchargement complet ou en deçà du seuil fixé par l'annexe I pour les colis, les panneaux doivent être ôtés ou entièrement recouverts.
Si les panneaux sont recouverts, le revêtement doit être total et doit rester efficace après un incendie d'une durée de quinze minutes.
Lorsque les citernes sont nettoyées et dégazées, les panneaux de couleur orange doivent être ôtés ou entièrement recouverts.
V. Les panneaux de couleur orange qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, doivent être ôtés ou entièrement recouverts.
7.6. Etiquetage.
I. GENERALITES.
Les étiquettes de danger ont pour objet d'attirer l'attention sur la nature du ou des dangers présentés par chaque produit transporté. Ces étiquettes ont la forme d'un carré posé sur la pointe, de 250 millimètres minimum de côté pour les véhicules et conteneurs, et de 100 millimètres minimum de côté pour les colis. Les modèles concernant les classes définies dans l'article 5 de la présente instruction font l'objet de l'annexe XII.
II CAS DU TRANSPORT EN CITERNES.
A) Cas où plusieurs matières sont transportées.
Les unités de transport en citerne à compartiments multiples portent les étiquettes représentatives du ou des dangers de chaque marchandise dangereuse transportée. Celles-ci sont apposées sur les deux côtés latéraux de chaque compartiment de citerne et à l'arrière du véhicule. Les étiquettes relatives à chaque marchandise dangereuse figurent à l'annexe XII.
B) Cas où une seule matière est transportée.
Dans le cas d'un transport en citerne d'une seule marchandise dangereuse, les étiquettes représentatives du ou des dangers de la matière transportée doivent être apposées sur les deux côtés latéraux et à l'arrière du véhicule.
C) Cas particulier.
Les véhicules transportant des matières de la classe 9 [chiffre d'énumération 20oc)] à l'état liquide à une température égale ou supérieure à 100 °C, sont en plus signalés par une marque triangulaire dont les côtés mesurent 250 millimètres, cf. ANNEXE XII.
III. CAS DES TRANSPORTS EN COLIS.
En transport international, les étiquettes de danger ne sont pas requises.
En transport intérieur uniquement et pour les classes objets de la présente instruction :
Tout véhicule chargé de plus de 3 tonnes (masse brute) de matières d'une même classe doit porter, à l'arrière et sur les deux côtés, la ou les étiquettes de danger suivantes :
pour les classes autres que la classe 2, l'étiquette correspondant à la classe ;
pour la classe 2, chacune des étiquettes figurant sur les colis de cette classe.
En conteneur, lorsque les marchandises dangereuses transportées justifient l'apposition d'une ou plusieurs étiquettes de danger sur les colis renfermant ces marchandises, la ou les mêmes étiquettes doivent être apposées des deux côtés et à chaque extrémité du conteneur.
IV. ETIQUETAGE DES VEHICULES A VIDE.
Les unités de transport, citernes vides, non nettoyées et non dégazées portent les étiquettes de la dernière (ou des dernières) matière(s) transportée(s).
Lorsque les citernes sont nettoyées et dégazées, les étiquettes doivent être ôtées ou entièrement recouvertes.
Les étiquettes qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, doivent être ôtées ou entièrement recouvertes.
7.7. Règles de circulation.
I. RESTRICTIONS GENERALES.
La circulation des véhicules du ministère de la défense ou placés sous l'autorité militaire, transportant des matières dangereuses est interdite sur les voies balisées par les panneaux B 18a, B 18b et B 18c du code de la route (cf. ANNEXE XIII).
En outre, la circulation en transport intérieur ou international de ces véhicules est interdite, du samedi ou veille de jour férié dès 12 heures au dimanche ou jour férié à minuit.
Sont toutefois autorisées, en transport intérieur, les samedis et veilles de jours fériés de 12 heures à 20 heures, les livraisons d'hydrocarbures.
La circulation peut être interdite également, pour tous les autres jours ou sur des itinéraires occasionnels par un arrêté publié annuellement par le ministère des transports.
Pour des besoins exceptionnels ou opérationnels, des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées ; elles sont instruites par l'autorité militaire territoriale de rattachement qui en fait la demande auprès du préfet du département du lieu de chargement.
II. VITESSES DE CIRCULATION.
Conformément aux articles R. 10-1 et R. 10-2 du code de la route, les limitations de vitesses applicables aux véhicules transportant des matières dangereuses sont précisées en annexe XIV.
Compte tenu de leurs équipements, ces véhicules les doivent porter à l'arrière deux ou trois disques indiquant les limites de vitesses autorisées.
III. CONVOIS.
Les véhicules transportant des matières dangereuses ne peuvent circuler en convoi que si un espacement de 75 mètres est maintenu entre chaque véhicule.
III. TRANSPORT DE VOYAGEURS.
En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des unités de transport de matières dangereuses.
7.8. Stationnement.
I. GENERALITES.
Toute unité de transport de marchandises dangereuses dont le chargement dépasse les quantités limitées indiquées en annexe I ne doit stationner sur les voies publiques que le temps nécessaire à l'activité normale de transport. Un stationnement prolongé ne peut être effectué que dans une installation classée pour la protection de l'environnement, ou dans des établissements ou lieux offrant toutes les garanties nécessaires de sécurité.
Toute unité de transport doit être placée de telle façon qu'elle ne risque pas d'être endommagée par tout autre véhicule et puisse être évacuée sans manœuvre.
Lorsqu'il quitte son véhicule, le conducteur doit :
disposer, à l'intérieur de la cabine, une pancarte visible de l'extérieur sur laquelle sont inscrits son nom, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu où il peut être joint immédiatement en cas de besoin ;
serrer le frein de stationnement et mettre la cale ;
couper les circuits électriques par la manœuvre du coupe-circuit des batteries.
Dans le cas d'un transport en citerne, le conducteur s'assure que les vannes et autres dispositifs d'obturation sont correctement fermés, au début et à la fin du stationnement.
En cas de stationnement de nuit ou par mauvaise visibilité, si les feux du véhicule ne fonctionnent pas, les feux de couleur orange prévus dans l'équipement du véhicule (cf. Article 14) doivent être posés sur la route à environ 10 mètres à l'avant et à l'arrière du véhicule.
II. CAS DES UNITES DE TRANSPORT EN CITERNES.
Le stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses en citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres est soumis aux règles suivantes :
A) Hors agglomération.
Pour une durée inférieure à deux heures, aucune prescription particulière.
Pour une durée comprise entre deux et douze heures, sur un espace libre approprié à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
Pour une durée supérieure à douze heures, à plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
Les véhicules citernes munis d'étiquettes du modèle no 3 ne doivent pas stationner à moins de 10 mètres d'un autre véhicule portant les étiquettes 1, 1.5, 01, 3, ou 6.1.
B) En agglomération.
Dans un dépôt soumis à la réglementation des installations classées, ou dans un établissement ou un lieu offrant toutes les garanties de sécurité.
7.9. Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.
I. Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, le conducteur prend toutes mesures utiles pour l'éloigner autant que possible de toute zone habitée.
II. En cas d'accident ou d'incident (fuite, incendie, choc) survenant en cours de manutention ou de transport, le conducteur prévient ou fait prévenir sans délai et dans l'ordre :
Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche en précisant :
le lieu et la nature de l'accident ;
la nature du chargement ;
l'importance des dommages ;
toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.
L'expéditeur.
8. Personnels.
8.1. Experts.
Pour les véhicules du ministère de la défense, les visites de contrôles (initiales, périodiques ou exceptionnelles), la délivrance du certificat d'agrément, sa prorogation, son renouvellement ou son retrait, sont effectués par des experts du SEA.
Ont la qualité d'experts, les ingénieurs, les officiers, les sous-officiers et les techniciens du SEA ayant satisfait aux épreuves de formation prévues à l'article 24 ci-après et désignés nominativement par le directeur central du SEA.
Ces désignations sont enregistrées sur un registre unique tenu par la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA).
8.2. Formation des experts.
La formation des experts comporte un stage initial et des stages de recyclage tous les quatre ans.
La DCSEA tient à jour un registre unique sur lequel sont inscrits tous les personnels ayant subi avec succès cette formation.
8.3. Formation des conducteurs.
Les formations de base, de spécialisation produits pétroliers, de spécialisation citernes et de recyclage sont assurées par le SEA, pour les personnels civils et militaires du ministère de la défense. Ces formations font l'objet d'une instruction particulière.
9. Contrôle et surveillance.
9.1. Rôle des officiers contrôleurs de la circulation automobile militaire.
La surveillance et le contrôle de la circulation militaire incombent aux autorités désignées par l' instruction 2000 /DEF/EMA/EMP/BTMAS du 09 juillet 1988 (BOC, p. 4361).
Les dispositions prévues par la présente instruction, notamment celles concernant le chapitre III relatif aux prescriptions d'exploitation et de transport, sont contrôlées par ces autorités.
9.2. Rôle du service des essences des armées.
Le SEA est habilité à contrôler l'application des dispositions de la présente instruction, en particulier lors des perceptions de produits dans ses établissements.
10. Dispositions particulières.
10.1. Aménagements particuliers.
Les dispositions de l'arrêté « ADR » relatives aux équipements des citernes sont applicables aux véhicules du ministère de la défense, mais des « aménagements » sont prévus à l'article 7 de l'instruction interministérielle de première référence et concernent :
I. DUREE DE VIE DES CITERNES.
La durée de vie des citernes appartenant au ministère de la défense suit les règles de l'arrêté « ADR ». Toutefois, en fonction de l'état, l'expert SEA peut prononcer le maintien en service (prorogation du certificat d'agrément).
II. FREINAGE.
Les dispositions de l'arrêté « ADR » sont applicables aux véhicules du ministère de la défense à l'exception de dispositions particulières prises par la direction centrale du service des essences des armées, lors de la construction. Cet état de fait est inscrit au dossier administratif et pris en compte lors de la visite initiale du véhicule.
Dans le cas de la gamme tactique ou civile aménagée, les mises en conformité imposées par les dispositions du marginal 10221, relatives au freinage ne s'appliquent pas.
III. EQUIPEMENT DES CITERNES (PROTECTIONS SUPERIEURES, EQUIPEMENT DE SERVICE EN PARTIE INFERIEURE).
Les dispositions de l'arrêté « ADR » sont applicables aux véhicules du ministère de la défense à l'exception de dispositions particulières prises par la direction centrale du service des essences des armées, lors de la construction. Cet état de fait est inscrit au dossier administratif et pris en compte lors de la visite initiale du véhicule.
IV. FLEXIBLES.
Les conditions de service, de contrôle et de retrait sont fixées par instruction particulière prise sous le timbre du service des essences des armées, ou par le commissariat de la marine.
10.2. Texte abrogé.
L'instruction no 7103/DEF/DCSEA/SDE/2/219/1 du 30 octobre 1995 (BOC, 1996, p. 6 ; BOEM 612*) relative à l'application du règlement pour le transport des matières dangereuses par route (liquides inflammables de la classe 3) du ministère de la défense, est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,
Jean-Claude RIFFAULT.
Annexes
ANNEXE I.
ANNEXE II. Certificat d'agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses.
Figure 1.
ANNEXE III.
A) Procédure pour visite initiale ou transformation d'une citerne.
1 Documents à fournir pour chaque véhicule pour une visite initiale ou une transformation.
Documents. | Tracteur routier. | Véhicules batteries. | Véhicules citernes. | Véhicules porteurs de citernes démontables. |
---|---|---|---|---|
Demande de certificat d'agrément | x | x | x | x |
Listes des matières | x | x | x | x |
Procès-verbal de réception châssis (1) | x | x | x | x |
Notice descriptive châssis (1) | x | x | x | x |
Certificat de conformité châssis (si RPT) (1) | x | x | x | x |
Procès-verbal de réception équipement TMD (1) | x | x | x | x |
Notice descriptive équipement TMD (1) | x | x | x | x |
Certificat de conformité équipement TMD (si RPT) (1) | x | x | x | x |
Certificat de carrossage | (x) | x | x | x |
Procès-verbal de visite technique « code de la route » | x | x | x | x |
Procès-verbal de réception citerne |
|
| x | x |
Notice descriptive citerne |
|
| x | x |
Certificat de conformité citerne (si RPT) |
|
| x | x |
Photocopie de la carte d'identité du véhicule | x | x | x | x |
Plan de chargement |
|
| x | x |
Equipement électrique |
|
| x | x |
Fixation citerne |
|
| x | x |
Flexibles |
| (x) | (x) | (x) |
Procès-verbal de visite initiale citerne (2) |
|
| x | x |
Procès-verbal de contrôle des soudures (2) |
|
| x | x |
Procès-verbal d'épreuve de pression hydraulique (2) |
|
| x | x |
Procès-verbal d'épreuve d'étanchéité (2) |
|
| x | x |
Certificat de qualification des soudeurs, des modes opératoires |
|
| x | x |
Attestation de capacité ou barème de jaugeage |
|
| x | x |
Attestation de compatibilité des équipements |
|
| x | x |
Copie du dossier déposé auprès de la DRIRE en vue de l'obtention du PV de réception par type ou à titre isolé (3) |
|
| x | x |
(x) Le cas échéant. (1) Ces documents sont remplacés dans le cas des véhicules « gamme tactique » par : — descriptif technique ; — procès-verbal d'acceptation en usine ; certificat de conformité aux stipulations d'une commande ; — dossier de contrôle validé par la direction générale pour l'armement (DGA). (2) Par un organisme agréé. (3) Dans le cas d'une série de véhicules, un seul exemplaire pour la série. |
2 Documents remis par l'expert à l'issue de la visite initiale de contrôle « matières dangereuses ».
Certificat d'agrément.
Annexe au certificat d'agrément.
Procès-verbal de visite de contrôle « matières dangereuses » initiale.
Annexe au procès-verbal de visite initiale de contrôle « matières dangereuses ».
3 Modalités d'exécution de la visite initiale de contrôle « matières dangereuses ».
Modalités identiques aux modalités prévues pour les visites périodiques avec en supplément la vérification des points cités dans l'annexe au procès-verbal de visite initiale de contrôle « matières dangereuses » et vérification des documents cités ci-dessus.
B) Procédure de réparation d'une citerne ou de ses fixations.
1 Constatation de l'altération.
1.
Une visite est effectuée par un expert habilité du SEA qui établit un procès-verbal de visite avec la description de l'altération (visite avant réparation).
2.
Le réparateur avec l'avis du constructeur établit un protocole de réparation.
3.
Approbation du protocole de réparation par l'expert.
2 Réparation.
4.
Celle-ci n'est entreprise qu'après réception de l'accord de l'expert (approbation du protocole).
5.
La réparation doit respecter les procédures décrites dans le protocole de réparation.
6.
Un procès-verbal de contrôle des cordons de soudures est établi par l'expert, concernant les soudures nouvelles.
Nota. — Des moyens de contrôle non destructifs plus ou moins lourds peuvent s'imposer selon l'importance de la réparation.
3 Visite. Epreuve. Epalement.
7.
Après réparation, l'expert effectue la visite et dresse un procès-verbal en mentionnant la réparation et sa conformité par rapport au protocole (visite après réparation).
8.
Une épreuve de pression hydraulique et d'étanchéité est effectuée.
9.
Si un épalement s'impose, consécutivement à la réparation et aux essais, il est réalisé par un organisme agréé.
4 Visite de contrôle « matières dangereuses ».
Une visite de contrôle « MD » (visite périodique) est alors effectuée par l'expert.
5 Constitution du « dossier de réparation ».
5.1 Documents fournis par le détenteur.
Procès-verbal de réception initiale, notice descriptive, etc. (cf. tableau précédent).
5.2 Documents fournis par le réparateur.
Protocole de réparation comprenant :
descriptif de la réparation ;
plans et/ou croquis des réparations ;
états descriptifs des qualifications des modes opératoires de soudage ;
certificat d'exécution des opérations de soudage conformément à des modes opératoires de soudages qualifiés ;
certificat d'exécution des opérations de soudage par des soudeurs ou des opérateurs qualifiés ;
accord constructeur ;
procès-verbal attestant la conformité de la réparation avec le protocole.
5.3 Documents remis par l'expert réparation.
Procès-verbaux de visite avant et après réparation.
Procès-verbal d'épreuve de pression hydraulique et d'étanchéité.
Procès-verbal de contrôle des soudures, pour les soudures nouvelles.
Procès-verbal de visite de contrôle « matières dangereuses ».
Certificat d'agrément et annexe au certificat d'agrément avec la mention de la réparation.
ANNEXE IV. Modalités d'exécution des visites périodiques de contrôles « Matières dangereuses ».
Liste des opérations. | Détenteur. | Atelier de soutien. | Expert SEA. |
---|---|---|---|
1. Visite technique « code de la route ». |
|
|
|
Vérification de la conformité du véhicule en application de l'article R. 119 du « code de la route ». | Fait réaliser la visite technique par un personnel désigné qui délivre et remet à l'expert, une attestation de visite technique « code de la route », selon le modèle en annexe V. |
| Se fait remettre l'attestation de visite technique « code de la route » et en vérifie la date et la signature. |
2. Documentation. |
|
|
|
Dossier véhicule. | Fournit les documents cités à l'annexe V relatif au véhicule. |
| Vérifie les documents et leur conformité avec le véhicule ou ses éléments. |
3. Visite de contrôle « matières dangereuses ». | Fournit un personnel pour assister l'expert. Présente le véhicule dans un parfait état de propreté. |
|
|
3.1. Châssis. | |||
Equipement électrique. |
|
| Etat et marquage des gaines, des câbles et des accessoires, isolation et étanchéité. |
Coupe-circuit. |
|
| Présence, état, signalisation commande et fonctionnement. |
Batteries. |
|
| Protection de la batterie et des bornes. |
Dispositif d'échappement. |
|
| Protection, position. |
Dispositif antiemballement. |
|
| Présence, état, commande et fonctionnement. |
Arrêt d'urgence. |
|
| Présence, état, signalisation commande et fonctionnement. |
Chronotachygraphe. |
|
| Etat et marquage. |
Limiteur de vitesse. |
|
| Etat, plombage et attestation. |
Freinage d'endurance (ralentisseur). |
|
| Présence en fonction du PTAC, protection, position. |
Système antiblocage de roues. |
|
| Présence en fonction du PTAC. |
Equipement cabine (instruments à flamme ou incandescents). |
|
| Absence. |
Accessoires de bord (accessoires de fumeur). |
|
| Absence. |
Chauffage autonome de cabine. |
|
| Etat, signalisation, fonctionnement conforme à la norme et attestation. |
3.2. Citerne. | Remplit la citerne avec un produit transporté. Dépose la bâche, le cas échéant. |
|
|
Marquage. |
|
| Présence, conformité concordance avec documents. |
Aspect extérieur et intérieur. |
|
| Etat et étanchéité. |
Etanchéité (contrôle visuel de l'étanchéité de la citerne et de ses équipements de service). |
|
| Vérification. |
Fixation. |
|
| Etat, serrage. |
Equipements de service. |
|
| Présence, état, fonctionnement et étanchéité. |
Protections supérieures, latérales et arrière. |
|
| Présence, état et conformité. |
Events de respiration. |
|
| Présence, état, fonctionnement et conformité. |
Liaisons équipotentielles, bornes. |
|
| Présence, état et signalisation. |
Equipement COV. |
|
| Présence, état et conformité. |
3.3. Accessoires. |
|
|
|
Tuyaux flexibles. | Vérifie le marquage, l'état, l'âge, la date d'épreuve. Effectue l'épreuve le cas échéant. Renseigne la fiche de suivi. |
| Vérifie la conformité du flexible avec la fiche de suivi. |
Extincteurs (cabine et citerne). |
|
| Présence, conformité transport, état, emplacement, accessibilité, nombre, date de la prochaine vérification et plombage. |
Fixations. |
|
| Etat et serrage. |
Signalisation (panneaux rétroréfléchissants oranges, étiquettes de danger). |
|
| Présence, emplacement, renseignements portés et conformité. |
Consignes de sécurité. |
|
| Présence, renseignements portés et conformité. |
Coffre et armoires. |
|
|
|
Moteur auxiliaire. |
|
| Présence, conformité et protection. |
Lot première intervention (trousse à outils, cale de roue, feux autonomes oranges, équipements cités dans la consigne de sécurité). |
|
| Présence, composition et état. |
4. Epreuve. (Tous les quatre ou huit ans.) |
| Responsable HSCT. Fournit le personnel pour assurer la sécurité de l'expert. |
|
Visite intérieure. |
| Dépose les équipements de service (couvercle de trou d'homme, évents de respiration). Nettoyage et dégazage. | Etat, l'absence de déformation. |
Epreuve de pression hydraulique. |
| Remplissage, mise en pression. | Tenue de la pression, l'absence de fuites (pression égale à la pression de calcul pendant 30 mn). |
Epreuve d'étanchéité. |
| Mise en place des couvercles de dôme et des bouchons. Mise en pression. Mise en place des évents sur le banc de contrôle et repose sur la citerne à l'issue à la place des bouchons. | Tenue de la pression, l'absence de fuites [pression égale à 0,2 bar (20 kPa) pendant 15 mn]. |
Fonctionnement des évents de respiration. | Bon fonctionnement suivant la norme M 88.111. | ||
5. Conclusion. | En cas de refus ou d'ajournement, prend les dispositions pour effectuer ou faire effectuer dans un atelier les réparations qui s'imposent. |
| Etablit le procès-verbal de visite et d'épreuve le cas échéant. Proroge le certificat d'agrément si le contrôle est satisfaisant. |
ANNEXE V. Attestation de visite technique code de la route
Figure 2.
ANNEXE VI. Documents réglementaires « Matières dangereuses » à présenter lors des contrôles périodiques.
Véhicules gamme commerciale. | Véhicules gamme tactique. | Véhicules gamme aménagée. |
---|---|---|
1. Documents relatifs au châssis-cabine. | ||
Notice descriptive (1). | Descriptif technique. | Notice descriptive (1) du véhicule de base. |
Procès-verbal de réception (1) (5). | Dossier de contrôle (validé par SIAR). | Procès-verbal de réception (1) (5) du véhicule de base. |
Certificat de conformité (1) (6). | Certificat de conformité aux stipulations d'une commande. | Notice descriptive (2) des équipements spécifiques TMD du véhicule de base. |
Notice descriptive (2) des équipements spécifiques TMD. | Procès-verbal d'acceptation en usine. | Procès-verbal de réception (2) (5) des équipements spécifiques TMD du véhicule de base. |
Procès-verbal de réception (2) (5) des équipements spécifiques TMD. |
| Liste exhaustive et descriptif des équipements qui ne respectent pas les notices descriptives attestées par le constructeur. |
Certificat de conformité (2) (6) des équipements spécifiques TMD. |
| Attestation de réglage du limiteur de vitesse (le cas échéant). |
Attestation de réglage du limiteur de vitesse (le cas échéant). |
|
|
2. Documents relatifs à la citerne et aux équipements. | ||
Notice descriptive (3). | Idem gamme commerciale. | Idem gamme commerciale. |
Procès-verbal de réception DRIRE (3) (5). | ||
Certificat de conformité au type décrit (3) (6). | ||
Rapport de visite initiale par un organisme agréé. | ||
Procès-verbal d'épreuve de pression hydraulique initiale. | ||
Procès-verbal d'essai d'étanchéité initial. | ||
Attestation de capacité ou certificat de jaugeage. | ||
Procès-verbal de la dernière épreuve de pression hydraulique et procès-verbal de visite de la citerne éventuellement. | ||
3. Autres documents. | ||
Liste des matières autorisées de transport (4). | Idem gamme commerciale. | Idem gamme commerciale. |
Procès-verbal de la visite initiale de contrôle TMD. | ||
Copie de la (ou des) dérogation(s) accordée(s). | ||
Carte d'identité des véhicules automobiles militaires. | ||
Certificat d'agrément. | ||
Annexe au certificat d'agrément (ou annexe à la mise en circulation). | ||
Attestation de visite technique « code de la route ». | ||
Procès-verbal de la dernière visite de contrôle TMD. | ||
Procès-verbaux d'épreuve des flexibles et/ou attestation de conformité. | ||
Fiche(s) de suivi des flexibles. | ||
(1) Ces documents sont éventuellement regroupés sur la feuille « barrée rouge ». (2) Ces documents sont éventuellement regroupés sur la feuille « barrée orange ». (3) Ces documents sont éventuellement regroupés sur la feuille « barrée jaune ». (4) Document pouvant être inclus sur les feuilles « barrée orange » et « barrée jaune ». (5) A titre isolé ou par type. (6) En cas de réception par type. |
ANNEXE VII. Procès-verbal de visite de contrôle matières dangereuses n°
Figure 3.
ANNEXE VIII. Procès-verbal d'épreuve de pression hydraulique et d'étanchéité
Figure 4.
ANNEXE IX. 1. Déclaration de chargement de marchandises dangereuses en citerne par route.
Figure 5.
ANNEXE X.1.
ANNEXE X.2.
ANNEXE X.3.
ANNEXE X.4.
ANNEXE X.5.
ANNEXE X.6.
ANNEXE X.7.
ANNEXE X.8.
ANNEXE X.9.
ANNEXE X.10.
ANNEXE X.11.
ANNEXE X.12.
ANNEXE X.13.
ANNEXE X.14.
ANNEXE X.15.
ANNEXE X.16.
ANNEXE X.17.
ANNEXE XI. Interdiction de chargement en commun de matières dangereuses de classes différentes.
Figure 23.
ANNEXE XII. SIGNALISATION ET ETIQUETTES.
Figure 24.