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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT (COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE) N° 245-963 , sur la question de savoir si un fonctionnaire peut être membre du conseil d'administration dans une société en nom collectif ou dans une société anonyme.

Du 09 février 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.1.

Référence de publication : BOEM/G 360, p. 203.

Le conseil d'État (commission représentant les sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, la section sociale et la section du contentieux), saisi par le secrétaire d'État à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, d'une demande d'avis sur la question de savoir si un fonctionnaire peut être membre du conseil d'administration d'une société anonyme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires : « il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents » qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 , l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative ne s'applique pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Les fonctionnaires peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions et des travaux préparatoires de la loi du 19 octobre 1946, que l'objet d'une société anonyme étant en principe, la recherche d'un bénéfice, l'exercice des fonctions d'administrateur dans une telle société est par là même une activité privée lucrative, interdite par les dispositions de l'article 9 précité ; que, par contre, cette interdiction ne saurait s'appliquer aux fonctions d'administrateur dans une société qui, bien qu'ayant la forme d'une société anonyme, poursuit en réalité un objet désintéressé ;

Considérant, d'autre part, que le législateur n'a pas entendu interdire aux fonctionnaires la gestion de la surveillance de leur patrimoine personnel ou familial ; qu'il serait dès lors opportun que le décret précité du 29 octobre 1936 , fût modifié pour permettre aux fonctionnaires d'exercer, avec l'autorisation du ministre ou du chef de l'administration dont ils dépendent, les fonctions d'administrateur dans une société de famille,

Est d'avis :

Qu'il y a lieu de répondre à la question posée dans le sens des observations qui précèdent.