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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

INSTRUCTION N° 17/DEF/EMAT/EP/E relative à la création d'une spécialité cavaliers de manège dans l'armée de terre.

Abrogé le 26 octobre 2005 par : DÉCISION N° 916/DEF/EMAT/PRH/LEG portant abrogation d'un texte. Du 08 janvier 1975
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 novembre 1977 (BOC, p. 3855).

Référence(s) : Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

Instruction n° 17119/DEF/PMAT/EG/B du 28 octobre 1974 abrogée le 21 juillet 1988 (BOC, p. 2849).

Décision ministérielle n° 2577/DEF/EMAT/EP/E du 2 décembre 1974 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2617/DEF/EMAT/EP/E du 10 décembre 1974 (n.i. BO).

DM n° 269/MA/EMAT/EP/E du 23 janvier 1974 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.3.3., 771.3.5.

Référence de publication : BOC, p. 20.

La pratique de l'équitation, traditionnelle dans l'armée de terre, rend nécessaire l'existence d'un personnel consacré au maintien en condition des chevaux. Compte tenu de la nature des tâches, il convient de satisfaire les besoins dans ce domaine avec un personnel stable doté d'une réelle qualification pratique.

En conséquence, il est créé dans l'armée de terre une spécialité « cavaliers de manège » dans la branche de spécialité 14 (techniques vétérinaires et biologiques).

La présente instruction fixe les conditions de recrutement, d'avancement, d'administration et de limite d'âge applicables aux personnels de la spécialité.

1. Recrutement.

Les hommes du rang de la spécialité « cavaliers de manège » sont recrutés par voie d'engagement de 5 ans. Deux cas sont possibles :

1.1. Engagés n'ayant pas accompli le service militaire actif.

Ils souscrivent un engagement initial minimum de cinq ans ouvrant droit à la prime d'engagement prévue par le décret no 74-25 du 14 janvier 1974 (1). Cet engagement devient définitif à l'issue de la période probatoire prévue par l'instruction de référence.

La formation a lieu au CSEM au cours d'un stage sanctionné par le BMPE (FETTA + CME + CTE cavalier de manège). En cas d'échec à ce brevet, le contrat peut être annulé sur décision de l'autorité militaire, après avis du conseil de régiment.

Les engagés reçoivent la solde forfaitaire pendant la période correspondant au service actif au taux de soldat de 2e classe échelle 1, puis de brigadier échelle 2 et brigadier-chef échelle 2 à compter de leur nomination à ces différents grades.

1.2. Engagés ayant accompli le service militaire actif.

Deux cas sont à distinguer :

1.2.1.

Le contrat d'engagement intervient après plus d'un an d'interruption de service depuis l'expiration soit des obligations légales du service militaire actif, soit d'un contrat antérieur.

Dans ce cas, les intéressés souscrivent un engagement minimum de cinq ans ouvrant droit aux primes d'engagement prévues par le décret no 74-25 du 14 janvier 1974. L'engagement ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire dont la durée est égale à celle de la formation menant au BMPE. L'échec à ce brevet entraîne l'annulation du contrat dans les conditions fixées au paragraphe 11.

1.2.2.

Le contrat d'engagement intervient sans interruption de service ou avec une interruption de service inférieure à un an.

Dans ce cas, les intéressés souscrivent un engagement de six mois pour permettre leur formation initiale. En cas de succès au BMPE, ils souscrivent un nouvel engagement minimum de cinq ans ouvrant droit aux primes prévues par le décret 74-25 du 14 janvier 1974 . En cas d'échec, les intéressés sont ou bien rayés des contrôles ou bien admis à souscrire un nouveau contrat de six mois en vue de parfaire leur formation.

Dans les deux cas, la formation a lieu dans les mêmes conditions que pour les engagés n'ayant pas accompli le service militaire actif : la durée du stage est toutefois diminuée de la formation déjà acquise (FETTA dans tous les cas et éventuellement CME).

Au cours de la phase d'instruction, les intéressés sont payés comme ADL au taux du grade qu'ils avaient acquis à la fin de leur service militaire ou comme brigadiers-chefs, s'ils étaient maréchaux des logis. Ils sont nommés brigadiers-chefs (échelle 2) quand ils obtiennent le BMPE.

2. Avancement.

(Modifié : 1er mod.)

La spécialité comprend tous les grades de la hiérarchie générale des sous-officiers et hommes du rang.

2.1. Hommes du rang de la spécialité « cavaliers de manège ».

2.1.1. Certificats d'aptitude technique du 1er et du 2e degré (CAT 1 et CAT 2).

Ils sont attribués aux brigadiers-chefs dans les conditions et suivant les modalités fixées par l'instruction no 2347/DEF/PMAT/EG/C du 6 mars 1975 (BOC, p. 837 ; abrogée par la notification du 2 avril 1987 BOC, p. 1692).

2.1.2. Avancement.

L'avancement des hommes du rang de la spécialité est soumis aux mêmes conditions de qualification et d'ancienneté que celles exigées des autres spécialités.

2.2. Sous-officiers de la spécialité « cavaliers de manège ».

2.2.1. Certificats techniques (CT 1 et CT 2).

Le CT 1 est décerné dans les conditions prévues par les instructions en vigueur. Le CT 2 est décerné après examen sanctionnant l'aptitude à diriger l'activité incombant aux cavaliers de manège d'une section équestre. Les personnels de la spécialité, titulaires du BMP 1, sont autorisés à passer le CT 2.

2.2.2. Certificats militaires (CM 1 et CM 2).

Ils sont passés dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Toutefois, la direction technique des armes et de l'instruction (A) bureau équitation, peut accorder aux cavaliers de manège ayant plus de neuf ans de services l'équivalence du CM 1.

2.2.3. Avancement.

L'avancement des sous-officiers de la spécialité est soumis aux mêmes conditions de qualification et d'ancienneté que celles exigées des sous-officiers des autres spécialités.

2.3. Modalités de formation.

Le contenu des certificats sera défini par la direction technique des armes et de l'instruction (A) en liaison avec le commandant du centre sportif d'équitation militaire, auquel incombent la préparation aux examens de leur déroulement.

3. Administration.

Les personnels de la spécialité sont administrés par les formations auxquelles ils sont affectés, selon les règles fixées pour l'ensemble du personnel militaire et sous les réserves suivantes :

  • Notation.

    Une copie des feuilles de notes est adressée à la direction technique des armes et de l'instruction bureau équitation (2).

  • Avancement.

    Les travaux d'avancement sont adressés à la direction des personnels militaires de l'armée de terre par l'intermédiaire de la direction technique des armes et de l'instruction, bureau équitation (2), qui effectue le fusionnement.

4. Limite d'âgE.

4.1. Hommes du rang.

Les hommes du rang de la spécialité sont considérés comme des personnels occupant des emplois sédentaires au sens de l'annexe du statut général des militaires (2).

A ce titre, ils sont autorisés à servir jusqu'à l'âge de 50 ans.

4.2. Sous-officiers.

Les limites d'âge applicables aux sous-officiers de la spécialité sont celles prévues par l'annexe du statut général pour les sous-officiers des autres spécialités.

La présente instruction abroge et remplace l'instruction no 2617/DEF/EMAT/EP/E du 10 décembre 1974 (n.i. BO) et la DM no 269/MA/EMAT/EP/E du 23 janvier 1974 (n.i. BO).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre,

PO le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

GILLIOT.