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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « études générales »

ARRÊTÉ N° 66 relatif aux tenues et uniformes dans la marine [inséré à jour de son 13e modificatif (A)].

Du 13 mai 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté n° 252 du 2 octobre 1990 (BOC, p. 3571) NOR DEFB9051183A. , Arrêté n° 279 du 26 juillet 1991 (BOC, p. 2714) NOR DEFB9151118A et son erratum du 24 novembre 1992 (BOC, p. 4275) NOR DEFB9251118Z. , Arrêté n° 35 du 27 janvier 1993 (BOC, p. 1058) NOR DEFB9351011A. , Arrêté du 22 août 1994 (BOC, 3989) NOR DEFB9451162A. , Arrêté n°87 5 avril 1995 (BOC, p. 2097) NOR DEFB9551064A. , Arrêté n° 167 du 16 octobre 1996 (BOC, p. 4375) NOR DEFB9651234A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n° 82 du 2 août 1957 (BO/M, p. 3401).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  451-1.1.

Référence de publication : BOC, 1988, p. 6365.

LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE,

Vu le décret no 49-1555 du 30 novembre 1949 (1) modifié portant organisation du personnel des musiques de la flotte ;

Vu le décret no 52-169 du 14 février 1952 (2) portant organisation dans le cadre des assimilés spéciaux de la marine d'un corps spécial de la poste navale ;

Vu le décret no 54-1286 du 27 décembre 1954 (3) portant création du corps des transmissions de l'armée de mer ;

Vu le décret no 64-831 du 30 juillet 1964 (4) modifié relatif à l'avancement, aux petits commandements, à l'admission au cadre de maistrance, aux congés et permissions du personnel du corps des équipages de la flotte ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (5) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret no 70-718 du 31 juillet 1970 (6) portant organisation et service de la gendarmerie maritime ;

Vu le décret no 70-787 du 26 août 1970 (7) portant organisation du corps des agents militaires de la marine ;

Vu l' arrêté no 140 du 25 juillet 1979 (8) modifié, portant règlement sur le service dans les forces maritimes ;

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (9) modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu l'arrêté no 270 du 14 décembre 1987 (10), relatif à la spécialisation, la qualification professionnelle et à l'avancement du personnel non officier de la marine,

ARRÊTE :

1. Objet de l'arrêté. Présentation du texte et des planches.

(Modifié : Arrêté du 02/10/1990.)

  1. Le présent arrêté a pour double objet :

  • premièrement, de définir les caractéristiques des uniformes des différents corps et personnels de la marine ainsi que celles des personnels militaires d'autres origines servant de manière habituelle dans la marine (ou intégrés aux personnels de la marine).

  • deuxièmement, de fixer, en fonction des circonstances, les conditions générales du port de l'uniforme et les conditions particulières des différentes pièces de l'uniforme.

  2. Les caractéristiques des effets et accessoires d'uniforme sont définies sommairement, à l'intention du commandement et des utilisateurs. Le texte, rédigé en groupant la réglementation concernant une ou plusieurs catégories de personnel, est complété par des croquis ou des planches insérés dans le texte ou figurent en annexe.

Les croquis et planches des effets ne font apparaître que les détails essentiels (aspect général, dimension et dispositions relatives).

Les descriptifs détaillés techniques s'adressant plus aux organismes chargés de la confection qu'aux utilisateurs font l'objet de textes particuliers.

  3. Le présent arrêté ne concerne pas les vêtements spéciaux portés par le personnel dans des circonstances particulières (combat à terre, lutte contre l'incendie, manœuvre d'appontage, etc.).

2. Définition.

L'uniforme désigne en terminologie militaire, l'habit militaire en général.

Un uniforme est un costume réservé à une catégorie de personnel appartenant à un même corps, confectionné suivant certaines normes (tissu, couleur, coupe) et dont le caractère militaire et national est affirmé par des attributs ou insignes nettement définis (11).

Une tenue est un ensemble de quelques pièces d'uniforme dont la composition est fonction des circonstances. Un même uniforme comporte plusieurs tenues.

C'est le commandement qui fixe « la tenue », c'est-à-dire la manière de porter l'uniforme.

Un militaire doit porter « la tenue prescrite » de l'uniforme du corps ou catégorie de personnel de la marine auquel il appartient.

La tenue civile, par opposition à l'uniforme, implique le port de vêtements non réglementés et dépourvus de tout attribut de caractère militaire.

3. Division en titres. Numérotage des articles.

Le présent arrêté est divisé en sept titres, six tableaux et quatre appendices.

Titres :

  • I.  Dispositions communes.

  • II.  Officiers des différents corps de la marine.

  • III.  Aspirants. Elèves officiers.

  • IV.  Equipages de la flotte.

  • V.  Marins des ports.

  • VI.  Personnels militaires divers.

  • VII.  Personnel féminin de la marine.

TABLEAUX.

  • I.  Composition détaillée des tenues officiers et officiers mariniers + appendice : caractéristiques des tenues.

  • II.  Composition détaillée des tenues des quartiers-maîtres et matelots + appendice : caractéristiques des tenues.

  • III.  Composition détaillée des tenues du personnel féminin de la marine + appendice : caractéristiques des tenues.

  • IV.  Composition des tenues de service courant communes aux officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots + appendice : caractéristiques générales des tenues (personnel masculin et féminin).

  • V.  Tenues spécifiques de la gendarmerie maritime + tableau des complétifs.

  • VI.  Correspondance des tenues marine.

A l'intérieur des titres, les articles sont numérotés à trois chiffres. Le chiffre des centaines se rapportant au numéro du titre et celui des dizaines au numéro du chapitre à l'intérieur du titre.

4.

(Disponibles.)

5. Dispositions communes.

5.1. Port de l'uniforme et de la tenue civileORT DE L'UNIFORME ET DE LA TENUE CIVILE.

5.1.1. Généralités.

Le port de l'uniforme est obligatoire, autorisé, ou interdit, en fonction :

  • a).  Des circonstances :

    • « en service » ou « en dehors du service » ;

    • à bord des bâtiments ou dans les services à terre.

  • b).  De la situation géographique :

    • en France et dans les territoires d'outre-mer ;

    • ou à l'étranger.

  • c).  De la position administrative du personnel (12) :

    • activité ou disponibilité ;

    • non-activité ;

    • réforme ;

    • retraite ;

    • réserve ;

    • honorariat.

5.1.2. Obligation du port de l'uniforme.

Le port de l'uniforme, dans la tenue prescrite (13), est obligatoire pour le personnel en activité de service :

  • a).  D'une façon générale quand il est « en service ».

  • b).  En particulier à bord des bâtiments de la marine nationale, sur les transports de troupe (14) et dans les services à terre.

Toutefois, le ministre peut autoriser le port de la tenue civile et même la prescrire dans certaines localités ou dans l'exercice de certaines fonctions.

5.1.3. Interdiction du port de l'uniforme.

Le port de l'uniforme est interdit :

  • 1. Dans les réunions publiques ou privées ayant un caractère politique.

  • 2. Dans l'exercice d'une profession civile.

  • 3. A l'étranger au personnel voyageant individuellement, sauf autorisation du ministre et accord du représentant diplomatique de la France auprès du pays dans lequel il séjourne.

    Cette interdiction ne s'applique pas au personnel embarqué sur un bâtiment séjournant dans un port.

  • 4. Au personnel mis en non-activité par mesure disciplinaire (retrait ou suspension d'emploi) et aux personnels de réserve mis en non-disponibilité excepté dans les circonstances où ce personnel doit comparaître devant l'autorité maritime ou militaire.

  • 5. Aux officiers et officiers mariniers de maistrance démissionnaires non pourvus de leur grade dans la réserve, ainsi qu'à ceux qui sont réformés par mesure disciplinaire ou destitués.

  • 6. Aux hommes du rang des réserves non présents sous les drapeaux, sauf lorsqu'ils répondent à une convocation de l'autorité militaire.

  • 7. Au personnel féminin de la marine qui a été radié des cadres d'office ou dont le contrat a été résilié.

5.1.4. Autorisation du port de l'uniforme.

  • a).  Compte tenu des cas d'interdiction prévus à l'article précédent, le port de l'uniforme est autorisé en dehors du service, lors de revues, réunions, fêtes et cérémonies publiques ou privées :

    • au personnel en activité et en disponibilité ;

    • au personnel en non-activité pour une cause autre qu'une mesure disciplinaire ;

    • aux officiers généraux de la deuxième section du cadre des officiers généraux ;

    • aux officiers et aux officiers mariniers de maistrance en non-activité pour une cause autre qu'une mesure disciplinaire ;

    • aux officiers et officiers mariniers de maistrance réformés pour infirmités ;

    • aux officiers et officiers mariniers en retraite ;

    • aux officiers et officiers mariniers de réserve ;

    • aux officiers honoraires.

  • b).  Aux officiers de réserve qui commandent des paquebots ou navires de commerce postaux ou subventionnés, ou des navires de commerce chargés d'une mission ayant un caractère d'utilité publique, lorsqu'ils sont à leur bord ou convoqués par l'autorité maritime.

Les personnels prévus à l'alinéa a) doivent être dans la tenue prescrite. Les personnels prévus aux alinéas a) et b) doivent autant que possible revêtir la même tenue.

5.1.5. Port de la tenue civile par le personnel en activité de service.

Sauf lorsque le port de l'uniforme est obligatoire (art. 112), la tenue civile sous réserve de ne comporter aucun insigne ou effet militaire apparent, peut être portée en dehors du service par tout le personnel.

En service, la tenue civile peut être autorisée ou prescrite par le ministre (art. 112).

Le personnel féminin en état de grossesse peut être autorisé sur sa demande au port de la tenue civile en service.

5.1.6. Port de la barbe et des cheveux.

(Ajouté : arrêté du 22/08/1994)

Les dispositions relatives au port de cheveux et de la barbe sont précisées dans l'article 21, paragraphes III et IV du décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

La coupe de cheveux du personnel féminin définie par la circulaire 233 /EMM/PL/ORG du 17 mai 1983 (BOC, p. 2455) précisée par l' instruction 311 /DEF/EMM/PL/ORA du 16 avril 1993 (BOC, p. 2405) pour le personnel embarqué.

5.1.7. Deuil.

En raison du caractère militaire de l'uniforme, les deuils privés ne sont pas portés en tenue.

Les deuils militaires ou nationaux faisant l'objet d'une instruction spéciale du commandant supérieur se marquent en tenue de cérémonie (pour les officiers et officiers mariniers) par un crêpe noué à la poignée du sabre ou de l'épée.

5.1.8. Port d'un casque de motocycliste par le personnel en uniforme.

Le personnel militaire se déplaçant à motocyclette, vélomoteur ou scooter doit, par mesure de sécurité, remplacer la coiffure réglementaire par un casque de protection personnel, dépourvu de tout insigne ou inscription.

La coiffure réglementaire doit être reprise aussitôt le déplacement terminé.

5.1.9.

(Disponibles.)

5.2. Classification des tenues.

5.2.1. Principes généraux.

(Modifié : arrêté du 26/07/1991.)

  1. Une tenue peut être réglementaire, prescrite, autorisée ou interdite :

  • réglementaire : décrite dans les règlements, pouvant être ordonnée donc devant faire partie du sac ou du trousseau ;

  • prescrite : réglementaire et obligatoire dans des circonstances définies ;

  • autorisée : réglementaire, non obligatoire, pouvant être portée dans des circonstances définies ;

  • interdite : réglementaire non autorisée ou non réglementaire.

Il est défini pour les différents corps et catégories de personnel de la marine un certain nombre de tenues réglementaires. Toutes les questions concernant ces tenues, ainsi que les accessoires ou signes distinctifs qui les accompagnent sont soumises à l'avis de la commission de la tenue (15), puis à la décision du chef d'état-major de la marine.

Chaque tenue est dotée d'un numéro caractéristique permettant au commandant d'en prescrire le port d'une façon simple et précise. De plus, certains accessoires supplémentaires peuvent être imposés en faisant suivre le numéro de la tenue prescrite d'une lettre ou d'un terme appelé complétif.

Ces tenues sont classées en quatre catégories :

  • tenues de cérémonie ;

  • tenues de soirée et de dîner ;

  • tenues de sortie ;

  • tenues de service courant.

Les tenues de service courant sont :

  • soit composées des effets dits « de service courant », et communes à l'ensemble du personnel militaire (tableau IV) ;

  • soit composées en majorité de certains effets composant les tenues de sortie, et particulières aux grandes catégories de personnel (officiers, majors et officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins, personnel féminin, personnel de la gendarmerie maritime) (tableaux I, II, III et V).

  3. $ATT$

Dans chaque catégorie, les tenues sont classées en fonction du lieu et des conditions climatiques. A cet effet, il est créé conventionnellement trois zones géographiques :

  • zone froide (F) ;

  • zone chaude (C) ;

  • zone tropicale (T).

La définition de ces zones est donnée à l'article 124.

  4. A chaque catégorie de circonstances et à chaque zone géographique correspondent ainsi plusieurs tenues qui, seules, sont réglementaires.

Le choix de la tenue à prescrire suivant les circonstances, le lieu et les conditions climatiques appartient aux autorités maritimes territoriales ou, à défaut, au commandant supérieur.

  5. Couleur de la coiffe.

La coiffe blanche est portée toute l'année et en tout lieu par l'ensemble du personnel avec toutes les tenues.

  6. Caractéristiques et composition des tenues.

Les caractéristiques et la composition détaillée des tenues numérotées sont données dans les tableaux annexés au présent arrêté :

  • pour les officiers et officiers mariniers (tableau I) ;

  • pour les quartiers-maîtres et marins des équipages (tableau II) ;

  • pour le personnel féminin de la marine (tableau III) ;

  • pour les tenues de service courant communes à toutes les catégories de personnel (tableau IV) ;

  • pour les tenues spécifiques de la gendarmerie maritime (tableau V).

  7. Correspondance des tenues.

La correspondance des tenues portées par les trois premières catégories de personnel est donné dans le tableau VI.

5.2.2. Accessoires des tenues.

(Ajouté : arrêté du 16/10/1996)

  1. Casquette, bonnet et coiffure.

La casquette, le bonnet ou le tricorne se porte toujours avec l'uniforme sauf instruction particulière de l'autorité supérieure.

  2. Gants blancs.

Pour officiers et officiers mariniers, le port de l'arme entraîne automatiquement celui des gants blancs.

  3. Chaussettes et souliers.

Les tenues bleues, de sortie comme de service courant, sont portées avec chaussettes et souliers noirs (bas blancs et souliers noirs en tenues de service courant avec short).

Les tenues blanches sont portées :

  • avec chaussettes ou bas blancs, et souliers blancs par les officiers, majors et officiers mariniers sans troupes ;

  • avec chaussettes ou bas blancs, et souliers noirs par les officiers, majors et officiers mariniers avec troupes ;

  • avec chaussettes noires ou bas blancs, et souliers noirs pour les quartiers-maîtres et matelots.

Les chaussures du personnel masculin sont des chaussures basses noires d'aspect lisse. Elles sont portées avec les tenues de cérémonie et de sortie. En tenue de service courant, le personnel porte normalement des chaussures renforcées dites « chaussures de service courant ».

  4. Aiguillettes, fourragères.

L'aiguillette d'or (voir Article 228) est portée par le personnel qui y a droit, normalement en tenue de cérémonie et de soirée et suivant les ordres de l'autorité supérieure, en tenue de sortie.

La fourragère (voir art. 157) est portée par le personnel qui y a droit, en tenue de cérémonie et de sortie, mais non en tenue de soirée et de service courant. L'aiguillette et la fourragère ne sont pas portées simultanément.

  5. Ceinture.

Les ceintures sont en sangle textile bleu foncé ou blanches avec ferrets et boucles dorés. La ceinture bleu foncé est portée avec les tenues comportant le pantalon bleu, le pantalon ou le short de service courant.

La ceinture blanche est portée avec les tenues comportant le pantalon ou le short blanc.

La boucle de ceinture ne porte pas d'insigne, en particulier lors des gardes, inspections, cérémonies. Le port des boucles de ceinture aux armes des unités d'affectation est cependant toléré en tenue de sortie et en tenue de service courant.

5.2.3. Circonstances du port des diverses tenues.

Les diverses tenues sont portées dans les circonstances suivantes :

  • a).  Tenues de cérémonies :

    • solennités ;

    • cérémonies officielles ;

    • prises de commandement ;

    • visites officielles (16) ;

    • visites d'embarquement et de débarquement des officiers ;

    • inspections en armes ;

    • séances des tribunaux permanents des forces armées (en temps de guerre) ;

    • conseils de discipline ;

    • conseils d'enquête ;

    • commissions d'enquête ;

    • cérémonies privées.

  • b).  Tenues de soirée et de dîner : réceptions et cérémonies du soir, officielles ou privées.

  • c).  Tenues de sortie :

    • visites et cérémonies privées ;

    • réceptions dans la journée, à terre ou à bord ;

    • sortie.

  • d).  Tenues de service courant :

    • travail à bord ;

    • travail à terre à l'intérieur d'une enceinte militaire.

  • e).  Tenue de repos (17)

5.2.4. Zones géographiques.

(Modifié : arrêté du 22/08/1994)

  1. Les territoires de souveraineté française sont répartis en trois zones géographiques :

  • a).  Zone froide (F) :

    • région parisienne ;

    • région maritime Atlantique à l'exception de la garnison de Rochefort et des garnisons implantées au sud de cette ville.

  • b).  Zone chaude (C) :

    • garnison de Rochefort et garnisons de la région maritime Atlantique implantées au sud de cette ville ;

    • région maritime Méditerranée.

  • c).  Zone tropicale (T) : Toutes régions situées entre les tropiques.

  2. Les autres territoires et régions qui ne sont pas explicitement cités au paragraphe précédent ont le même régime que celui de la zone géographique dont le climat est sensiblement identique.

5.2.5. Etablissement des ordres fixant la tenue.

(Modifié : arrêté du 22/08/1994)

  1. Avant de fixer une tenue le commandement doit tenir compte :

  • a).  Des ordres généraux du département ou de l'autorité maritime territoriale (18).

  • b).  Des circonstances définies à l'article 123 qui impliquent une certaine catégorie de tenue.

  • c).  De la zone géographique (art. 124).

  2. Choix des numéros de tenues.

La composition détaillée des tenues numérotées est précisée par :

  • le tableau I (officiers et officiers mariniers masculins) ;

  • le tableau II (quartiers-maîtres et marins) ;

  • le tableau III pour le personnel féminin de la marine ;

  • le tableau IV pour les tenues de service courant portées par l'ensemble du personnel ;

  • le tableau VI joint au présent arrêté permet au commandement de choisir les numéros de tenues qu'il convient de prescrire simultanément aux trois catégories de personnel (officiers et officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins, personnel féminin de la marine).

  3. Rédaction des ordres fixant la tenue.

Les tenues sont prescrites en utilisant les numéros caractéristiques et les complétifs s'ils sont prévus (art. 213, § 3 ; art. 415, § 2).

En plus des précisions qu'il est nécessaire de donner explicitement, il est conseillé de faire suivre le numéro de la tenue ou la lettre du complétif de la description sommaire (19).

Exemple 1.

Tenue no 21 (manteau ou caban avec jersey).

Exemple 2.

Tenue no 1 (manteau ou caban avec jersey).

Nota. — Les insignes complets de décorations seront portés avec ces tenues.

Exemple 3.

Tenue no 4 :

  • officiers et officiers mariniers masculins : blanc complet avec guêtres blanches ;

  • quartiers-maîtres et matelots : blanc complet, guêtres blanches et ceinturon blanc ;

  • personnel féminin : tenue 4 B.

5.2.6.

(Disponibles.)

5.3. Caractéristiques communes aux uniformes.

5.3.1. Règles générales.

Le personnel de la marine porte des effets et des attributs ayant volontairement un aspect uniforme (couleur, coupe) qui, en le distinguant des autres armées, lui donne une allure typiquement maritime.

Ces principaux effets et attributs d'aspect commun et les précisions sur la manière de les porter sont énumérés dans les articles suivants. Les descriptions sommaires sont données au cours des titres concernant les diverses catégories de personnel.

5.3.2. Couleur et nature des vêtements.

Les vêtements composant les tenues de sortie, de cérémonie et de soirée sont bleu marine ou blanc.

Les vêtements de service courant sont bleu clair, bleu chiné ou bleu marine.

5.3.3.

(Disponible.)

5.3.4. Coupe des vestons et des manteaux bleus.

Les vestons et manteaux, de forme croisée avec revers, se portent toujours boutonnés. Sur le devant, deux rangs de quatre boutons dorés à culot convexe et concave de 21 mm sont disposés en forme de V.

La disposition relative des boutons et des poches est indiquée sur le croquis ci-contre.

Les insignes de grade sont placés sur le bas des manches.

Figure 1. Coupe des vestons et des manteaux bleus.

 image_6445.png
 

5.3.5. Coupe des vestons blancs.

Les vestons de forme droite avec revers à crans ouverts se portent toujours boutonnés. Ils ne comportent qu'une seule rangée de quatre boutons dorés à culot convexe de 21 mm.

La disposition relative des boutons et des poches est indiquée sur le croquis ci-contre.

Les insignes de grade et de corps sont placés sur des pattes amovibles, portées sur les épaules, appelées pattes d'épaule.

Figure 2. Coupe des vestons blancs.

 image_6446.png
 

5.3.6. Coupe du blouson de service courant.

Le blouson, de forme droite, comporte un col transformable. Il est fermé par une glissière protégée par une patte.

Les insignes de grade sont des galons autoagrippants portés sur le côté gauche de la poitrine.

5.3.7. Pattes d'épaules et manchons demi-souples pour insignes d'épaules.

  • a).  Les pattes d'épaules sont portées sur les épaules des vestons blancs et des chemisettes blanches.

    La patte d'épaule est d'un modèle unique (forme et dimensions) pour tout le personnel de la marine.

    Le dessus en drap bleu marine ou en velours pour les officiers généraux des corps assimilés, est orné d'un bouton doré d'uniforme de 12 mm, et comporte les insignes de grade et éventuellement de corps, de groupe de spécialités ou de spécialité.

  • b).  Les manchons sont portés sur les épaules des chemises de service courant, des chemises blanches à poches et du jersey. Ils sont demi-souples de façon à pouvoir être conservés sans gêne lorsque le veston ou le blouson de service courant est revêtu par-dessus la chemise.

    Le manchon demi-souple est d'un modèle unique (forme et dimensions) pour tout le personnel de la marine.

    Le dessus du manchon est constitué comme celui de la patte rigide (drap ou velours, insignes de corps et de grade, de groupe de spécialités ou de spécialité) mais ne comporte pas de bouton.

  • c).  Les dimensions, la forme et les emplacements relatifs aux boutons, insignes de corps et de grade, de groupe de spécialités ou de spécialité sont indiqués sur les croquis ci-dessous (20)

Figure 3. Pattes d'épaules et manchons demi-souples pour insignes d'épaules.

 image_6447.png
 

5.3.8. Casquette.

  1. La casquette est d'un modèle unique pour tous les corps de la marine.

  2. Elle comporte :

  • une coiffe blanche ;

  • une visière enduite vernie noire ;

  • une jugulaire vernie noire fixée par deux boutons dorés à queue filetée de 15 mm. La jugulaire est en torsade de fils dorés pour les officiers généraux et les aumôniers.

  3. Les insignes de grade et éventuellement de corps sont portés sur le bandeau et sur le devant de la coiffe.

5.3.9. Gilet.

Le gilet est confectionné soit dans le même croisé que celui du veston bleu de série soit en drap grain de poudre bleu. De forme droite, légèrement cintré à la taille, il comporte deux poches côté sans rabat. Le devant est orné de six boutons dorés culot plat de 12 mm. Le dos est muni, à la taille, de deux pattes de serrage garnies de bandes auto-agrippantes. Il se porte toujours boutonné. Cet effet est facultatif et peut être porté avec la tenue bleue en cérémonie ou sortie.

5.3.10.

(Disponibles.)

5.4. Marques distinctives et insignes.

5.4.1. Généralités.

Les marques distinctives et insignes qui doivent être portés en uniforme sont spécialement prévus dans le présent chapitre et le chapitre suivant.

Les insignes non prévus dans l'arrêté et les insignes de fabrication non réglementaire, insignes fantaisie notamment, sont interdits.

Ni mouchoir de poche, ni chaîne de montre, ni breloque, ni emblème d'aucune sorte ne doivent être visibles sur les vêtements d'uniforme. Les stylos ou crayons apparents ne sont tolérés que sur les effets comportant un gousset extérieur prévu à cet usage (jersey avec pattes d'épaules).

5.4.2. Marques distinctives des corps.

Les corps et personnels de l'armée de mer sont différenciés par des parements de couleurs (en velours pour les officiers généraux des corps assimilés) et des insignes manifestés :

  • sur les manches ou le col (pour les officiers généraux) des vêtements bleus ;

  • sur les pattes d'épaules ou manchons demi-souples portés avec les vêtements blancs et de service courant (chemises et jersey).

De plus, les accessoires de casquette, et certains attributs sont particuliers à un ou plusieurs corps.

5.4.3. Marques distinctives des grades.

  1. Les grades sont essentiellement manifestés par des étoiles (officiers généraux) ou des galons.

De plus, les accessoires de casquette et certains attributs sont particuliers à un ou plusieurs grades.

  2. Insignes de grade pour effets spéciaux ou de service courant.

Des galons auto-aggripants peuvent être portés sur certains effets spéciaux ou sur le blouson de service courant.

5.4.4.

(Modifié : arrêté du 26/07/1991.)

Un certain nombre de certificats qui peuvent être délivrés aux personnels officiers et non officiers sont dotés d'un insigne, lorsque la commission de la tenue en a reconnu l'opportunité.

D'une façon générale, les insignes de certificat se portent sur le côté droit de la poitrine.

La liste des certificats dotés d'un insigne, la description des insignes et les conditions dans lesquelles ils sont portés sont fixées par circulaires ministérielles (21)

5.4.5. Insignes particuliers des équipages de la flotte et des marins des ports.

  1. Insigne de spécialité ou groupe de spécialités du service général.

Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots titulaires d'un brevet de spécialité portent en tenue de sortie et sur les vêtements bleus seulement, des insignes de spécialité ou de groupe de spécialités.

Les insignes se portent sur la manche gauche ou à chaque angle du col du veston et manteau bleus.

Les descriptions des insignes et les conditions dans lesquelles ils sont portés sont fixées par circulaire ministérielle (22) et par le titre V du présent arrêté.

  2. Ruban légendé.

Les quartiers-maîtres et matelots portent sur le bonnet un ruban légendé « marine nationale » ou au nom du bâtiment ou de la formation auxquels ils appartiennent.

La liste des légendes réglementaires et les conditions du port des rubans légendés sont fixées par circulaire ministérielle (23)

5.4.6. Insignes spéciaux de l'aéronautique navale.

(Modifié : arrêté du 22/08/1994)

Le personnel officier et non officier, navigant ou spécialiste de l'aéronautique navale porte un insigne spécial de bras sur le haut de la manche gauche. Le personnel navigant et le personnel titulaire du certificat de contrôleur radar d'aéronautique portent en outre sur le côté de la poitrine des insignes métalliques spéciaux.

La description des insignes et les conditions dans lesquelles ils sont portés, sont fixées par circulaire ministérielle (24).

5.4.7. Aiguillettes.

Les aiguillettes d'or sont portées sur l'épaule droite par les officiers remplissant certaines fonctions (art. 228).

Les aiguillettes blanches sont portées sur l'épaule gauche par le personnel officier et non officier de la gendarmerie maritime (art. 616).

Les aiguillettes bleues ou dorées sont portées sur l'épaule gauche par les chefs de musique et le personnel des musiques de la flotte (art. 502 § 6.6).

5.4.8. Insigne individuel des FFL. (25)

L'insigne matricule et la Croix de Lorraine, insignes distinctifs des forces françaises libres, sont portés à titre individuel par le personnel militaire immatriculé dans les forces françaises combattantes entre le 18 juin 1940 et le 1er août 1943.

L'insigne individuel est porté sur le côté droit de la poitrine sur toutes les tenues excepté sur le manteau et le caban. Il est d'un modèle différent pour les officiers et les sous-officiers d'une part et pour les quartiers-maîtres et marins assimilés d'autre part.

5.4.9. Insigne de donneur de sang bénévole.

Les titulaires du diplôme de donneur de sang bénévole (26) peuvent porter leur insigne sur le côté droit de la poitrine sur toutes les tenues où le port des barrettes de décorations est autorisé.

5.4.10. Brevet national de secourisme.

(Ajouté : arrêté du 26/07/1991.)

Les titulaires du brevet national de secourisme (27) ou de la carte officielle de moniteur de secourisme à validation périodique (27) peuvent porter leurs insignes sur toutes les tenues où le port des barrettes de décoration est autorisé.

5.4.11. Insigne de préparation militaire marine (B).

(Ajouté : arrêté du 22/08/1994)

Les brevetés de la préparation militaire marine portent durant leur service militaire un insigne métallique conforme au modèle ci-dessous.

Cet insigne est porté sur le côté droit de la poitrine en tenue de sortie et de cérémonie.

Figure 4. Insigne de préparation militaire marine

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5.4.12. Insigne interallié.

(Ajouté : arrêté du 16/10/1996)

Le port d'un insigne interallié à l'occasion d'une affectation dans une unité interalliée est autorisé. Le port de cet insigne n'est pas exclusif du port d'un insigne de spécialité, de certificat, mention ou aptitude. Cet insigne sera placé sur l'uniforme sur le côté gauche de la poitrine sous les décorations.

5.5. Port des décorations et fourragères.

5.5.1. Généralités.

Les décorations françaises et étrangères se portent, sur l'uniforme, de trois façons différentes (28) :

  • en insignes complets ;

  • en insignes miniatures ;

  • en barrettes.

Par contre, il n'existe qu'une seule façon de porter les fourragères (art. 157). Les articles fixant la composition des différentes tenues précisent celles qui comportent la fourragère, les insignes complets, les insignes miniatures ou les barrettes de décorations.

5.5.2.

  1. Insignes complets de décorations.

Les insignes complets de décorations (« décorations pendantes ») sont portés avec les tenues de cérémonie.

  2. Insignes de poitrine.

Les croix de chevalier ou d'officier et les médailles sont portées suspendues par des rubans fixés sur le côté gauche de la poitrine.

Figure 5. Insignes de poitrine

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La partie supérieure de la première rangée de ruban se place d'une manière générale à la hauteur du sein gauche ou, avec les vêtements qui comportent une poche de poitrine, à 5 centimètres au-dessus du bord supérieur de cette poche.

Les rubans sont disposés côte à côte ou « imbriqués » comme indiqué sur les croquis ci-contre.

Le nombre de rangées de décorations ne peut dépasser trois.

Figure 6. Insignes dits « en sautoir ».

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  3. Insignes dits « en sautoir ».

Les insignes de commandeur et ceux de grades ou classes équivalents portés suspendus à un ruban passé autour du cou sont par tradition dénommés « cravates de commandeur ».

Le ruban de ces insignes est passé, suivant la tenue prescrite :

  • soit sur la cravate régate noire ;

  • soit sous le nœud papillon.

Lorsque plusieurs croix de commandeur, d'un ordre autre que celui de la Légion d'Honneur, doivent être portées en même temps, deux croix peuvent être suspendues autour du cou sur un même ruban.

La croix de commandeur de la Légion d'Honneur est toujours portée seule.

  4. Insignes dits « avec plaques ».

Ce sont les insignes de grand-officier, commandeur avec plaque et autres dignités de grades ou classes équivalents.

La plaque se porte du côté déterminé par le statut de l'ordre. Pour certains ordres, l'insigne de poitrine ou l'insigne en sautoir peut être porté en même temps.

  5. Insignes dits « en écharpe ».

Ce sont les insignes de grand-croix et autres dignités ou classes équivalentes.

Un large ruban barre la poitrine, passe sur l'épaule droite et se ferme à la hanche opposée avec l'insigne suspendu contre la hanche, plaqué sur le côté gauche.

5.5.3. Insignes miniatures.

Les insignes miniatures portés en tenue de soirée reproduisent en modèles réduits les croix et médailles des insignes de poitrine.

Ils sont suspendus à des rubans réduits dans la même proportion et montés sur une barrette rigide apparente en métal doré. Cette barrette est fixée horizontalement à 2,5 cm au-dessous de la boutonnière du revers du spencer.

Les décorations en sautoir et les plaques sont portées telles quelles sur les tenues de soirée.

Figure 7. Insignes miniatures.

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5.5.4. Barrettes de décoration.

  1. Quand la tenue ne comporte pas les insignes complets ou miniatures, ceux-ci sont remplacés par des barrettes de décorations, portées sur le côté gauche de la poitrine au même emplacement que celui défini pour les insignes complets (29).

  2. Ces barrettes ont la forme de rectangles allongés d'une longueur égale à la largeur des rubans de l'insigne complet et d'une hauteur de 10 mm. Elles sont ornées pour les officiers de l'ordre, d'une rosette placée au centre du rectangle.

Pour les grands-croix, les grands officiers et les commandeurs de l'ordre de la Légion d'Honneur, le rectangle porte en son milieu une rosette ornée de chaque côté d'un demi-nœud de ruban.

Les demi-nœuds sont en argent pour les commandeurs, l'un en argent et l'autre en or pour les grands officiers, tous les deux en or pour les grands-croix.

  3. Les barrettes sont :

  • soit cousues sans solution de continuité directement sur le vêtement, ou sur une plaque en drap elle-même fixée au vêtement par des crochets ;

  • soit enfilées à se toucher sur des supports rigides plats épinglés sur le vêtement.

Le nombre de barrettes par rangée ne peut dépasser quatre.

Figure 8. Barrettes de décoration

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Le nombre de rangées ne peut dépasser quatre. L'intervalle entre deux rangées horizontales de barrettes est de 5 mm au maximum.

5.5.5. Obligation du port des décorations françaises et étrangères.

(Modifié : arrêté du 02/10/1990.)
  • a).  Le port de la Légion d'Honneur, de la Croix de la Libération, de la Médaille Militaire, de l'Ordre national du Mérite, des croix de guerre et des autres décorations françaises est obligatoire, avec les tenues de cérémonie.

    A partir du grade de commandeur, les insignes complets de la Légion d'Honneur et de l'Ordre national du Mérite doivent être portés dans les conditions suivantes, dans toutes les circonstances où la tenue militaire est revêtue :

    • gala : toujours portés ;

    • soirée et dîner : non portés sauf sur ordre de l'autorité supérieure ;

    • cocktail : non portés ;

    • prise d'armes : toujours portés.

    Le port des barrettes de la Légion d'Honneur, de l'Ordre national du Mérite, de la croix de la libération, de la Médaille Militaire et des croix de guerre, de la croix de la valeur militaire et de la médaille de la résistance française est obligatoire avec les tenues de sortie et de soirée.

  • b).  Le port des décorations étrangères n'est obligatoire qu'à l'occasion de cérémonies ou de réceptions auxquelles assistent officiellement des représentants des puissances qui ont décerné ces décorations ou bien à l'occasion de cérémonies ou de réceptions organisées par ces mêmes représentants.

  • c).  Seuls, les membres de la Légion d'Honneur peuvent porter des insignes de décorations françaises ou étrangères « en sautoir » (cravate), « avec plaque » ou « en écharpe ».

Seuls peuvent être autorisés à porter les insignes de décorations étrangères « avec plaque » les officiers généraux et les insignes de décorations étrangères « en sautoir » les officiers supérieurs (30).

Nota. — Cérémonial pour la remise des décorations.

Lors de la cérémonie de remise de la croix de chevalier, d'officier ou des insignes de commandeur de la Légion d'Honneur, il est d'usage pour le récipiendaire de ne porter aucune décoration, afin de marquer la primauté qui s'attache à l'ordre national à l'égard des autres décorations.

Pour la remise des insignes de grand officier de la Légion d'Honneur, le récipiendaire porte comme seul insigne de poitrine la croix d'officier de la Légion d'Honneur.

Pour la remise des insignes de grand-croix de la Légion d'Honneur, le récipiendaire porte comme seul insigne sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers de la Légion d'Honneur.

De même, les officiers mariniers récipiendaires de la Médaille Militaire ne portent aucune décoration.

5.5.6. Ordre dans lequel sont portées les décorations. (31)

Légion d'Honneur.

Croix de la libération.

Médaille Militaire.

Ordre national du Mérite (32).

Croix de guerre 1914-1918.

Croix de guerre 1939-1945.

Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

Croix de la valeur militaire.

Médaille de la résistance française.

Médaille des évadés.

Croix du combattant volontaire 1914-1918.

Croix du combattant volontaire 1939-1945.

Croix du combattant volontaire de la résistance.

Croix du combattant.

Médaille de la gendarmerie nationale.

Ordre du mérite maritime.

Médaille de l'aéronautique.

Médaille d'outre-mer (ex-médaille coloniale).

Médaille de la défense nationale.

Médaille des services militaires volontaires.

Médaille de la reconnaissance française.

Médaille commémorative interalliée dite « médaille de la victoire ».

Médaille commémorative du Maroc.

Médaille commémorative française de la grande guerre.

Médaille commémorative d'Orient ou des Dardanelles.

Médaille commémorative de Syrie-Cilicie.

Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre.

Médaille commémorative de la guerre 1939-1945.

Médaille commémorative du Levant.

Médaille commémorative de la campagne d'Italie.

Médaille commémorative de la campagne d'Indochine.

Médaille commémorative des opérations de l'organisation des Nations unies en Corée.

Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord.

Médaille commémorative française des opérations du Moyen-Orient.

Médaille d'honneur des personnels civils relevant du ministère de la défense.

Médaille d'honneur pour actes de courage et de dévouement.

Médaille d'honneur du service de santé des armées.

Ces décorations sauf celles qui se portent régulièrement en sautoir, sont fixées sur le côté gauche de la poitrine.

Les décorations étrangères sont portées, sans ordre imposé, à la suite et à gauche des décorations françaises.

Les insignes à l'effigie de la République doivent présenter la face sur laquelle se trouve cette effigie.

5.5.7. Port de la fourragère.

  • a).  La fourragère se compose d'un cordon rond partiellement natté à trois brins, terminé par un nœud et un ferret.

    Elle se porte autour du bras gauche, fixée sur l'épaule par un bouton doré convexe de 12 mm spécialement cousu à cet effet sur le vêtement.

  • b).  La fourragère est normalement portée avec la tenue de cérémonie. Elle est facultative en tenue de sortie et, en principe, interdite avec les tenues de service courant. Elle n'est pas portée avec la tenue de soirée.

  • c).  La fourragère, quand elle est portée à « titre individuel », comporte une agrafe en métal indiquant le nom de l'unité ou de la formation au titre de laquelle elle a été attribuée.

  • d).  Les caractéristiques des fourragères (couleur, olives, etc.) sont précisées dans des instructions particulières (33).

Figure 9. Port de la fourragère.

 image_6453.png
 

5.5.8.

(Disponibles.)

6. Officiers des différents corps servant dans la marine.

6.1. Enumération des corps d'officiers.

(Modifié : arrêté du 22/08/1994)

Les prescriptions du titre II s'appliquent aux officiers du cadre actif, du cadre de réserve et aux assimilés spéciaux des corps suivants :

  • officiers de marine ;

  • officiers spécialisés de la marine ;

  • officiers de gendarmerie maritime ;

  • commissaires de la marine ;

  • administrateurs des affaires maritimes ;

  • professeurs de l'enseignement maritime ;

  • ingénieurs des travaux maritimes ;

  • officiers des équipages de la flotte ;

  • chefs de musique ;

  • officiers du corps technique et administratif de la marine ;

  • ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes ;

  • officiers de la poste navale ;

  • officiers féminins de la marine ;

  • officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

  • médecins ;

  • pharmaciens chimistes ;

  • chirurgiens-dentistes de réserve.

6.2.

(Disponibles.)

6.3. Dispositions générales et classification des tenues.

6.3.1. Port de l'uniforme et de la tenue civile.

Les officiers sont autorisés ou astreints à porter l'uniforme ou la tenue civile dans les conditions prévues au chapitre premier du titre premier.

Les tenues du personnel officier masculin et féminin du service de santé (médecins, pharmaciens chimistes, chirurgiens-dentistes de réserve) servant dans la marine font l'objet d'un texte particulier.

Les officiers employés dans les foyers portent, dans l'exercice de leurs fonctions de directeur de foyer, une tenue identique dans sa coupe à la tenue d'officier, et semblable, par ailleurs, à celle prévue pour le personnel de direction des foyers (34).

De plus, les officiers, lorsqu'ils sont embarqués, ont la faculté, sauf ordre contraire du commandant supérieur, de descendre à terre en tenue civile. Ils ne prennent cette tenue qu'au moment du départ du bord et ils la quittent dès leur retour (35).

6.3.2. Classification des tenues d'officiers.

Les principes généraux de la classification des tenues et les conditions dans lesquelles elles sont portées (circonstance et zones) sont exposés au chapitre II du titre premier.

Les tenues portées par les officiers sont classées en quatre grandes catégories :

  • tenues de cérémonie ;

  • tenues de soirée et dîner ;

  • tenues de sortie ;

  • tenues de service courant.

6.3.3. Numérotage, caractéristiques, composition des tenues d'officiers. (36)

  1. Principe de numérotage.

Chaque tenue réglementaire est dotée d'un numéro caractéristique affecté comme suit :

Numérotage.

Tenues caractéristiques.

1 à 9

Cérémonie.

11 à 19

Soirée et dîner.

21 à 29

Sortie.

31 à 39

Service courant.

101 à 109

Tenues de service courant communes à l'ensemble du personnel.

 

  2. Numéro bis.

La composition d'une tenue affectée d'un numéro bis ne diffère de la précédente que par le remplacement d'un seul effet d'habillement par un autre. (Par exemple : souliers blancs au lieu de souliers noirs).

  3. Complétifs.

Les complétifs (art. 121, § 1) ne sont pas utilisés pour indiquer le port supplémentaire de certains effets particuliers avec les tenues d'officiers. Le cas échéant, ceux-ci sont nommément désignés (37).

  4. Caractéristiques et tableaux des tenues.

  • a).  Les tableaux annexés au présent arrêté définissent :

    • les caractéristiques générales et la composition détaillée de chaque tenue (tableau I et IV) ;

    • la correspondance des tenues (tableau VI).

  • b).  L'utilisation du signe O dans les tableaux, correspond à un effet dont le port est autorisé.

6.3.4.

(Disponibles.)

6.4. Marques distinctives des corps et des grades des officiers supérieurs et subalternes.

6.4.1. Généralités.

  1. Les attributs, insignes et accessoires d'uniforme portés par les officiers supérieurs et subalternes sont :

  • communs à tous les personnels de la marine (38) ;

  • ou communs à tous les officiers supérieurs et subalternes ;

  • ou particuliers à un ou plusieurs corps ;

  • ou particuliers à un ou plusieurs grades ;

  • ou particuliers à certaines fonctions (39).

  2. Marques distinctives communes à tous les officiers.

Tous les officiers supérieurs et subalternes portent :

  • des boutons dorés timbrés d'une ancre de 12, 15, 18 et 21 mm pour le personnel masculin et de 12, 18 et 21 mm pour le personnel féminin (40) ;

    Figure 10. Boutons dorés

     image_6454.png
     

  • un macaron de casquette entièrement brodé en fil d'or comportant huit feuilles de laurier (deux branches croisées de quatre feuilles) entourant une ancre avec câble.

    Figure 11. Macaron de casquette

     image_6455.png
     

  3. Marques distinctives des corps.

Les corps sont essentiellement différenciés par des parements de couleurs ou des insignes brodés portés selon les tenues sur les manches, le col ou les épaules des vêtements (art. 222 et 223).

De plus, en tenue de cérémonie, les officiers peuvent porter comme arme blanche, le sabre avec deux bélières ou l'épée avec une seule bélière (voir description Article 229 suivant).

Sabre pour les :

  • officiers de marine ;

  • officiers spécialisés de la marine ;

  • officiers de gendarmerie maritime ;

  • officiers des équipages de la flotte ;

  • officiers techniciens de la marine ;

  • chefs de musique ;

  • officiers féminins de la marine.

Epée pour les officiers des autres corps.

  4. Marques distinctives des grades.

Les grades sont essentiellement manifestés par des galons or (or et argent pour les capitaines de frégate ou officiers de grade équivalent) portés sur le bandeau de la casquette et selon les tenues sur les manches ou les épaules des vêtements.

De plus, les attentes brodées or portées sur les épaules des vestons bleus et des manteaux par les officiers sont conformes aux deux modèles différents représentés ci-après :

Figure 12. Marques distinctives des grades.

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Enfin, les dragonnes portées avec l'arme blanche (voir Article 229 suivant) sont de modèles différents pour les officiers supérieurs et subalternes.

6.4.2. Couleur caractéristique des parements des corps d'officiers. (41)

(Modifié : arrêté du 22/08/1994)

Les officiers de marine, les officiers spécialisés de la marine, les officiers de gendarmerie maritime ne portent pas de parements.

Les officiers des autres corps portent des parements dont la couleur et la nuance sont précisées dans le tableau suivant et reproduites sur la planche ci-contre.

Figure 13.  

 image_6457.JPG
 

Couleur caractéristique.

Corps.

Gris fer

Chirurgiens-dentistes de réserve.

Gris cendré

Administrateurs des affaires maritimes.

Gris perle

Ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes.

Pensée

Professeurs de l'enseignement maritime.

Bleu marine

Officiers des équipages de la flotte.

Bleu azur

Officiers du corps technique et administratif de la marine et chefs de musique.

Vert

Pharmaciens chimistes.

Brun loutre

Commissaires.

Cramoisi

Médecins.

Blanc

Officiers de la poste navale.

 

6.4.3. Insignes de corps.

(Modifié : arrêté du 22/08/1994)

  1. Des insignes distinctifs de corps peuvent être portés :

  • sur les épaules ;

  • sur le col ;

  • sur les manches.

  2. Insignes portés sur les épaules.

Les officiers :

  • des corps énumérés à l'article 200, sauf les officiers de gendarmerie maritime, les chefs de musique, les officiers du corps spécial des transmissions de la marine, les officiers féminins de la marine et les ingénieurs des travaux maritimes ;

  • des différents corps du service de santé des armées servant dans la marine,

    portent sur les pattes d'épaules et manchons demi-souples, un insigne de 35 mm brodé or.

Figure 14. Insignes portés sur les épaules.

 image_6458.png
 

  3. Insignes portés sur le col.

Certains corps d'officiers, déjà distingués par un parement caractéristique (art. 222) portent, de plus, un insigne sur le col du veston bleu et du manteau.

Figure 15. Insignes portés sur le col.

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L'insigne est porté de chaque côté du col, disposé sur le cran supérieur comme indiqué sur le croquis ci-contre.

  4. Insignes portés sur les manches.

Certains corps d'officiers portent un insigne sur la manche droite.

6.4.4. Galons portés par les officiers.

Les officiers supérieurs et subalternes portent comme insignes de grade des galons :

  • sur le bandeau de la casquette ;

  • sur les manches des vestons bleus et manteaux ;

  • sur les pattes d'épaule mobiles et manchons demi-souples (spencer, vêtements blancs et de service courant).

Le nombre de galons est précisé dans le tableau suivant :

Grade des officiers de marine (grade correspondant des officiers des autres corps).

Nombre de galons.

Capitaine de vaisseau

5 galons or.

Capitaine de frégate

5 galons dont 3 or et 2 argent, ceux des bords étant en or.

Capitaine de corvette

4 galons or.

Lieutenant de vaisseau

3 galons or.

Enseigne de vaisseau de 1re classe

2 galons or.

Enseigne de vaisseau de 2e classe

1 galon or.

 

6.4.5. Disposition des galons sur la casquette.

La casquette est d'un modèle unique pour tous les corps masculins et comporte une jugulaire vernie sauf quand il en est prescrit autrement.

Les officiers portent le nombre de galons correspondant à leur grade, cousus sur un bandeau bleu marine à côtes horizontales faisant le tour de la casquette.

La largeur des galons varie suivant le nombre :

  • un et deux galons : 10 mm ;

  • trois galons : 8 mm ;

  • quatre galons : 6 mm ;

  • cinq galons : 5 mm.

L'espacement entre chaque galon est de 2 mm sauf entre le troisième et le quatrième en partant du bas qui sont séparés par un espace de 4 mm.

6.4.6. Disposition des marques distinctives de corps et des galons sur les manches.

Veston et manteau.

  • a).  Galons.

    Sur les vestons bleus et les manteaux, les galons d'une largeur de 8 mm font le tour complet du bas des manches. Ils sont consus directement sur le drap, le premier d'entre eux à 9 cm de l'extrémité de la manche. La position relative des galons et boutons (de 12 mm) des vestons est indiquée sur les croquis ci-après :

    Figure 16. Galons.

     image_6460.png
     

  • b).  Parements.

    Pour les corps d'officiers qui en portent, les parements de couleur cousus de part et d'autre du galon unique (grade correspondant à celui d'enseigne de vaisseau de 2e classe) ou du côté extérieur des galons des bords (autres grades) ont une largeur de 3 millimètres.

    Figure 17. Parements.

     image_6461.png
     

6.4.7. Disposition des marques distinctives de corps et des galons sur les insignes d'épaule.

Avec les vêtements autres que le veston bleu et le manteau, les marques distinctives de corps et les galons sont portés sur les épaules, comme indiqué dans le tableau suivant :

Vêtements.

Insignes d'épaules.

Spencer bleu

Pattes d'épaules attenantes.

Spencer blanc

Pattes d'épaules mobiles.

Veston blanc

Pattes d'épaules mobiles.

Chemisette blanche

Pattes d'épaules mobiles.

Chemise blanche avec pattes d'épaules

Manchons demi-souples.

Chemise de service courant avec pattes d'épaules

Manchons demi-souples.

Jersey avec pattes d'épaules

Manchons demi-souples.

 

Le dessus des insignes d'épaules est en drap de fond, avec ou sans ancre câblée de 35 mm brodée or, selon la distinction définie à l'article 223.

Les galons sont cousus sur le dessus des insignes d'épaule. Ils sont de même nature que ceux des bandeaux de casquette, avec parement de couleur cousu de part et d'autre du galon unique ou du côté extérieur des galons des bords pour les officiers des corps caractérisés par les parements.

Officiers subalternes :

  • un galon de 10 mm ;

  • bandeau de deux galons de 10 mm ;

  • bandeau de trois galons de 8 mm.

Le galon unique ou le premier galon est cousu à 15 mm de la base de la patte ou du manchon.

Officiers supérieurs :

  • bandeau de quatre galons de 6 mm ;

  • bandeau de cinq galons de 5 mm.

Le premier galon est cousu à 10 mm de la base de la patte ou du manchon. Des modèles d'insignes d'épaule sont donnés sur la planche ci-contre.

Figure 18. Disposition des marques distinctives de corps et des galons sur les insignes d'épaule.

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6.4.8. Aiguillette d'or.

  1. L'aiguillette d'or est portée par les officiers suivants :

  • 1. Officiers faisant partie de l'état-major particulier du Président de la République, de l'état-major particulier du Premier ministre et de l'état-major particulier du ministre de la défense.

  • 2. Officiers attachés navals à l'étranger.

  • 3. Parmi les officiers faisant partie de l'état-major de la marine et des états-majors à terre et à la mer : officiers généraux, chefs d'état-major, officiers faisant partie des cabinets des officiers généraux, aides de camp, officiers de service.

  2. L'aiguillette est toujours portée avec les tenues de cérémonie et de soirée et sur ordre des autorités supérieures avec la tenue de sortie comportant le veston bleu ou blanc.

  3. L'aiguillette se porte sur l'épaule droite.

La manière de disposer l'aiguillette d'or sur l'épaule est indiquée sur le croquis ci-dessous.

Figure 19. L'aiguillette se porte sur l'épaule droite.

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6.4.9. Armes blanches et accessoires.

  1. En tenue de cérémonie les officiers portent comme arme blanche le sabre ou l'épée (art. 221, § 3) avec bélières et dragonne.

  2. Les bélières sont fixées par des coulants mobiles à une ceinture portée sous le veston.

Figure 20. Sabre.

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Figure 21. Epée.

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Une petite bélière avec crochet (bélière unique avec l'épée) sort par la fente prévue à cet effet à hauteur de la hanche gauche, des manteaux, vestons bleus et vestons blancs.

Une grande bélière (portée avec le sabre) sort sous la partie arrière du veston (avec le manteau elle passe ensuite par la fente pratiquée à la hanche).

Là où les bélières sont accrochées au fourreau comme indiqué sur les croquis ci-dessus.

  3. La dragonne dorée :

  • à grosse torsade fixe pour les officiers supérieurs ;

  • à petite torsade flottante pour les officiers subalternes, est disposée sur la poignée de l'arme comme indiqué sur les dessins ci-dessous.

Figure 22. Pose de la dragonne.

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  4. En marche, le sabre (ou l'épée) au fourreau se porte, sans être suspendu au crochet de la petite bélière, tenu de la main gauche par la poignée, faiblement incliné d'avant en arrière, l'avant-bras gauche près du corps. En position immobile, l'extrémité inférieure du sabre au fourreau est posée contre le pied gauche ; la main gauche sur la poignée maintient le sabre vertical, le fourreau est au contact du mollet.

Lorsque le personnel est sur les rangs, l'arme au clair, ou en cas de défilé, le fourreau se porte suspendu au crochet de la petite bélière par l'anneau de la virole supérieure. Dans ces deux cas, la main gauche embrasse le fourreau dans sa partie milieu, celui-ci étant incliné d'arrière en avant, la garde en arrière.

  5. L'officier de quart au mouillage porte comme insigne de ses fonctions les bélières sans l'arme blanche. La grande bélière (pour les officiers qui portent le sabre) est suspendue par son mousqueton au crochet de la petite bélière.

6.4.10.

(Disponible.)

6.5. Dispositions particulières concernant les officiers spécialisés de la marine de la spécialités «gestion de collectivités-foyer».

6.5.1. Contenu

(Nouvel intitulé : arrêté du 02/10/1990.)

6.5.2. Généralités.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 02/10/1990.)

Les officiers spécialisés de la marine de la spécialité « gestion de collectivités-foyer » portent en tout temps sur les tenues réglementaires un insigne métallique de poitrine selon le modèle précisé ci-dessous :

Figure 23. Insigne métallique

 image_6467.png
 

Cet insigne qui symbolise les foyers se porte sur toutes les tenues (à l'exception de la chemise blanche, du jersey à pattes d'épaule, du manteau et du blouson de service courant) du côté droit de la poitrine.

6.5.3.

(Disponibles.)

6.6. Marques distinctives des corps et des grades des officiers généraux.

6.6.1. Généralités.

  1. Les attributs, insignes et accessoires d'uniforme portés par les officiers généraux sont :

  • communs à tout le personnel de la marine (42) ;

  • ou communs à tous les officiers généraux ;

  • ou particuliers à leurs corps ;

  • ou particuliers à leur grade ;

  • ou particuliers à leur grade dans le corps.

  2. Marques distinctives communes à tous les officiers généraux.

Tous les officiers généraux portent :

  • des boutons dorés timbrés d'une ancre et d'un faisceau de drapeaux et d'une étoile (de 12, 15, 18 et 21 mm) ;

    Figure 24. Bouton doré officier

     image_6468.png
     

  • des attentes (sur les vêtements bleus) d'une largeur de 22 mm ;

    Figure 25. Des attentes

     image_6469.png
     

  • une jugulaire dorée sur la casquette fixée par deux boutons dorés à tige filetée de 15 mm (voir Article 244).

  3. Marques distinctives des corps.

Les corps sont essentiellement différenciés par des marques en velours ou des insignes brodés sur drap de fond ou velours, portés selon les tenues, sur les manches, le col ou les épaules des vêtements, et par les motifs de bandeaux de casquette. Certains insignes brodés sur fond de velours et motifs de bandeaux sont communs à plusieurs corps.

La couleur des velours est la même que celle des parements portés par les officiers supérieurs et subalternes du même corps.

De plus :

  • le macaron de casquette des amiraux et celui des officiers généraux des autres corps sont de modèles différents ;

  • les officiers généraux portent en tenue de cérémonie le sabre ou l'épée comme les officiers du corps auquel ils appartiennent (art. 221, § 3).

Les étoiles, insignes de grade sont en argent pour les officiers généraux.

  4. Marques distinctives des grades.

Les grades (et pour les vice-amiraux le rang et l'appellation dans le grade) sont essentiellement manifestés par le nombre d'étoiles portées selon les tenues sur les manches ou les épaules des vêtements, et sur la casquette.

De plus la dragonne de l'arme blanche (du même modèle que celle des officiers supérieurs) porte sur le gland le nombre d'étoiles correspondant au grade (ou au rang dans le grade).

6.6.2. Insignes de corps portés sur le col.

(Modifié : arrêté du 02/10/1990.)

Les officiers généraux de marine ne portent pas d'insigne de col.

Les officiers généraux de certains corps portent un insigne brodé sur velours de la couleur caractéristique du corps, sur le col du veston bleu et du manteau.

Le symbole de l'insigne comporte essentiellement une ancre avec ornements, il est particulier à chaque corps ou commun à plusieurs corps.

L'insigne est porté en biais dans le cran supérieur du revers du veston, le diamant de l'ancre tourné vers l'extérieur.

Pour les officiers généraux de 1re classe, l'écussion est souligné d'une broderie dorée.

Les insignes sont reproduits ci-dessous :

Figure 26. Insignes de corps portés sur le col.

 image_6470.png
 

6.6.3. Nombre et nature des étoiles portées par les officiers généraux.

(Modifié : arrêté du 22/08/1994)

  1. Les officiers généraux portent comme insignes de grade :

  • sur les manches du veston et du manteau des étoiles à œillets de 19 mm ;

  • sur les pattes d'épaules et manchons demi-souples (spencer bleu ou blanc et vêtements blancs ou de service courant) des étoiles à tige de 12 mm ;

  2. Officiers généraux de marine.

Les étoiles sont en argent.

Le nombre des étoiles dépend du grade, et dans le grade de vice-amiral, il est fonction du rang et de l'appellation ou de la fonction par décision spéciale du ministre :

Contre-amiraux : 2 étoiles.

Vice-amiraux :

Vice-amiral : 3 étoiles.

Vice-amiral d'escadre : 4 étoiles.

Amiral : 5 étoiles.

  3. Officiers généraux des autres corps de la marine.

Les étoiles sont en argent.

Le nombre des étoiles dépend du grade :

Officier général de 2e classe : 2 étoiles.

Officier général de 1re classe : 3 étoiles.

6.6.4. Jugulaire, macaron, broderies de casquette.

(Modifié : arrêté du 02/10/1990 et arrêté du 22/08/1994.)

La casquette est du modèle unique pour tous les corps de la marine et comporte une jugulaire dorée, un macaron de modèle spécial et des broderies sur le bandeau.

  • a).  La jugulaire dorée est représentée sur le croquis ci-dessous :

    Figure 27. Macaron de casquette pour officiers généraux de marine.

     image_6471.png
     

  • b).  Le macaron de casquette :

    • pour les officiers généraux de marine : dix feuilles de laurier (deux branches croisées de cinq feuilles) entourant une ancre et des ailes avec foudres ;

      Figure 28. Macaron de casquette pour officiers généraux de marine.

       image_6472.png
       

    • pour les officiers généraux des autres corps : dix feuilles de laurier (deux branches croisées de cinq feuilles) entourant une ancre avec câble.

      Figure 29. Macaron de casquette pour officiers généraux des autres corps.

       image_6473.png
       

  • c).  Les broderies qui entourent la casquette sont dorées. Les caractéristiques essentielles des motifs et leur disposition sur le bandeau sont indiquées ci-après.

Figure 30. Broderies de casquette des officiers généraux :

 image_6474.png
 

 image_6475.png
 

 image_6476.png
 

6.6.5. Casquette de service courant des officiers généraux.

(Modifié : arrêté du 02/10/1990.)

Cette casquette peut être portée à terre ou à la mer dans toutes les circonstances de service courant.

Elle comporte un bandeau orné des motifs décrits ci-dessus réalisés en broderie mécanique.

6.6.6. Dispositions des étoiles et marques distinctives de corps sur les manches.

Manteau et veston bleus.

Les étoiles de 19 millimètres (espacement entre 2 pointes non consécutives) sont disposées sur les manches comme indiqué sur le croquis ci-contre :

  • les officiers généraux de marine portent deux boutons dorés à culot concave de 12 mm au bas de la manche ;

  • les officiers généraux des autres corps portent une patte rectangulaire en velours de la couleur caractéristique du corps comportant trois boutons dorés à culot concave de 12 mm au bas de la manche.

    Figure 31. Dispositions des étoiles pour Amiral et Vice-amiral.

     image_6477.png
     

    Figure 32. Dispositions des étoiles pour officier général.

     image_6478.png
     

  • les médecins et pharmaciens chimistes chefs des services n'ayant pas rang d'officier général portent sur la manche leur insigne de grade rectangulaire brodé sur drap au même niveau que les deux étoiles des officiers généraux.

    Figure 33. Classe normale et Hors classe.

     image_6479.png
     

Insigne de grade des médecins et pharmaciens chimistes chefs de services (appendice 1/b de l'instruction no 221/DEF/DCSSA/ETG du 16 décembre 1982 BOC, p. 5181 ; abrogée par l' instruction 18000 /DEF/DCSSA/RH/SEC/AD du 20 octobre 1992 BOC, p. 4167), modifiée).

6.6.7. Dispositions des étoiles et marques distinctives de corps sur les insignes d'épaule.

(Modifié : arrêté du 02/10/1990.)

Les officiers généraux portent les insignes d'épaules comportant le nombre d'étoiles correspondant au grade ou au rang, avec les mêmes vêtements que ceux prévus à l'article 227 pour les officiers supérieurs et subalternes. Les pattes d'épaules des officiers généraux sont encadrées d'un guipé en cannetille dorée : le dessus est en drap de fond avec insigne de corps ou en velours avec l'insigne particulier aux officiers généraux des corps assimilés porté sur les coins de cols du manteau et des vestons bleus.

Le dessus des manchons demi-souples est en drap de fond avec insigne de corps pour les officiers généraux de marine et en velours de la couleur caractéristique du corps avec insigne de corps pour les officiers généraux des corps assimilés.

Les pattes d'épaules et les manchons des médecins et pharmaciens chef des services portent l'insigne de grade figurant à l'article 246.

Les étoiles portées sur les insignes d'épaules ont 12 millimètres d'espacement entre 2 pointes non consécutives.

Figure 34. Dispositions des étoiles et marques distinctives de corps sur les insignes d'épaule.

 image_6480.png
 

 image_6481.png
 

6.6.8.

(Disponibles.)

6.7. Caractéristiques des effets d'uniforme d'officier masculin.

6.7.1. Généralités.

Compte tenu des remarques exposées au paragraphe 2 de l'article premier, les principaux effets entrant dans la composition des tenues d'officiers (et officiers mariniers) ne sont que sommairement définis dans le présent chapitre.

6.7.2. Casquettes.

  1. Casquette réglementaire.

La casquette réglementaire, d'un modèle unique pour tous les corps de la marine, les attributs et insignes portés sur la casquette ont été décrits au cours des articles précédents cités ci-après :

  • casquette réglementaire pour tous les corps de la marine (art. 137) ;

  • jugulaire dorée des officiers généraux [art. 244, § a)] ;

  • macaron des officiers supérieurs et subalternes (art. 221, § 2) ;

  • macaron des officiers généraux [art. 244, § b)] ;

  • galons des officiers supérieurs et subalternes (art. 225) ;

  • broderies des officiers généraux [art. 244, § c)].

  2. Casquette de mer et de service courant des officiers généraux.

Décrite à l'article 245.

6.7.3. Manteau, cape, gabardine.

 

Tissus.

Marques distinctives.

Planches.

De corps.

De grade.

Manteau (1)

Drap bleu marine foncé, forme croisée à revers. Huit boutons en V.

Manches et col (art. 223, 226 et 242).

Manches (art. 224 et 246). Attentes sur les épaules (art. 221 et 241).

 

Cape (2)

Drap bleu marine foncé, 4 boutons d'uniforme, fermeture par une gourmette.

Néant.

Néant.

 

Gabardine (3)

Gabardine bleu marine foncé, forme droite à manches montées.

Néant.

Néant.

 

(1) Les insignes de décorations et fourragères ne sont pas portés sur le manteau. Il peut être dérogé à cette règle sur ordre des autorités supérieures, lorsque le port du manteau est ordonné pour une revue ou une inspection.

(2) La possession de la cape n'est pas exigée des officiers et son port est facultatif avec les tenues de soirée.

(3) La gabardine ne comporte aucun attribut de caractère militaire. Elle peut être portée à volonté avec les tenues bleues de sortie et de service courant sauf lors des cérémonies officielles ou privées, pour lesquelles son port est interdit. Elle peut être portée avec la tenue civile.

 

6.7.4. Spencer, pantalon à bandes d'or et ceinture noire de soirée.

 

Caractéristiques.

Marques distinctives.

De corps.

De grade.

Spencer bleu

Drap grain de poudre bleu marine.

Pattes d'épaules portant insignes de corps et de grade (art. 227 et 247).

Spencer blanc

Sergé blanc.

 

Pantalon de soirée avec ou sans bandes d'or.

Drap grain de poudre bleu marine.

 

Ceinture noire de soirée.

Soie noire. Quatre plis sur le devant.

 

 

6.7.5. Veston et pantalons bleus, veston, pantalon et short blancs, jersey avec pattes d'épaules, blouson et pantalon de service courant.

 

Caractéristiques.

Marques distinctives.

Veston bleu

Veston en tissu croisé bleu marine (1), forme croisée à revers, 8 boutons en « V ».

Manches (art. 222, 223, 224, 226 et 246). Cols (art. 223, 242) et attentes (art. 221, 241).

Pantalon bleu

Pantalon en tissu croisé bleu marine (1).

 

Veston blanc

Veston en tissu sergé blanc forme droite à 4 boutons superposés.

Pattes d'épaules portant les insignes de corps et de grade (art. 227 et 247).

Pantalon blanc

Pantalon en tissu sergé blanc.

 

Jersey avec pattes d'épaules.

Jersey en tricot bleu marine renforcé en toile bleue aux épaules et aux coudes, muni de pattes d'épaules de la même toile.

Manchons demi-souples portant insignes de corps et de grade (art. 227 et 247).

Blouson de service courant.

Blouson en toile bleu marine, de forme droite, avec col transformable.

Insigne de grade auto-agrippant (art. 143-2).

Pantalon de service courant.

Pantalon en toile bleu chiné.

 

(1) Le port du veston et du pantalon en drap grain de poudre bleu marine est toléré en tenue de sortie.

 

6.7.6.

(Complété : arrêté du 26/07/1991.)

  1. Chemises.

 

Caractéristiques.

Insignes de corps et grade.

Chemise de smoking.

Boutons cachés, poignets « mousquetaires et col rabattu. Portée avec les tenues de soirée ou de dîner.

 

Chemise blanche à col tenant demi-souple.

Unie. A boutons apparents et col rabattu. Portée sous le veston bleu ou blanc.

 

Chemise blanche avec pattes d'épaules.

Cette chemise à col rabattu comporte deux poches extérieures sur la poitrine. Elle est portée avec col fermé et cravate noire sous le veston blanc ou bleu et permet au personnel travaillant dans les bureaux de rester en uniforme après avoir ôté le veston.

Manchons demi-souples (art. 227 et 247).

Chemisette à manches courtes.

Cette chemisette comporte deux poches extérieures sur la poitrine et des passants sur les épaules. Elle est portée avec le short blanc, avec la tenue « joueur de boules », en tenue panachée avec le pantalon bleu.

Pattes d'épaules (art. 227 et 247).

Chemise de service courant.

Cette chemise de nuance bleu clair comporte deux poches extérieures sur la poitrine et des pattes d'épaules. Elle est portée col ouvert au-dessus du tricot bleu de service courant, les manches peuvent être roulées.

Manchons demi-souples (art. 227 et 247).

Chemisette de service courant.

Mêmes éléments que l'article ci-dessus, mais avec des manches courtes.

Manchons demi-souples (art. 227 et 247).

 

  2. Cravates.

Cravate noire régate : la cravate noire forme régate est portée avec les chemises blanches à col rabattu.

Cravate blanche nœud papillon : la cravate blanche nœud papillon est portée avec les tenues 12 et 13 (grand spencer).

Cravate noire nœud papillon : la cravate noire nœud papillon est portée avec les tenues 14 et 15 (petit spencer).

6.7.7. Chaussures, chaussettes et bas.

Effets.

Caractéristiques.

Chaussures.

Les chaussures sont toujours unies sans bout rapporté, ni ornement.

Souliers noirs.

Réglementaires avec les tenues de cérémonie, de sortie, et certaines tenues de service courant.

Souliers vernis.

Noirs. Obligatoires en tenues de soirée et de dîner.

Souliers blancs.

Réglementaires avec certaines tenues de sortie et de cérémonie.

Chaussettes.

Les chaussettes sont unies sans baguette.

Noires.

Voir article 122, paragraphe 3.

Blanches.

Bas blancs.

Les bas blancs à revers sont portés avec le short blanc ou le short de service courant.

 

6.7.8. Articles divers.

(Modifié : arrêté du 26/07/1991 et du arrêté du 16/10/1996).

  258.1. Gants.

Les gants réglementaires sont :

  • les gants blancs de tissu lavable avec les tenues de cérémonie et de soirée ; le port des gants en peau blanche est toléré avec la tenue de soirée ;

  • les gants en cuir noir avec les tenues de sortie comportant le veston bleu.

  258.2. Cache-nez.

Le port d'un cache-nez en laine bleue est autorisé :

  • en tenue de sortie, croisé à l'intérieur du veston ou du manteau ;

  • en tenue de service courant croisé à l'intérieur du vêtement ou noué autour du cou.

  258.3. Plastron bleu marine à col roulé.

Le plastron bleu marine à col roulé peut être porté à l'occasion du service de garde ou de faction.

  258.4. Foulard.

Le port d'un foulard de soie blanche est toléré en tenue de soirée, ainsi qu'avec le manteau hors de toute cérémonie militaire.

6.7.9.

(Disponibles.)

7. Aspirants et élèves officiers (active et réserve).

7.1. Personnels concernés.

  1. Le présent titre concerne :

  • a).  Le personnel destiné aux corps d'officiers d'active :

    • aspirants d'active (école navale et EMF) ;

    • élèves de l'école navale ;

    • élèves de l'école militaire de la flotte ;

    • élèves de l'école du commissariat ;

    • élèves de l'école d'administration.

  • b).  Le personnel destiné aux corps d'officiers de réserve :

    • aspirants de réserve ;

    • élèves officiers de réserve (EOR).

  2. Le présent titre ne concerne pas les écoles de formation et d'application où les élèves admis en qualité d'officiers (43) suivent la réglementation prévue pour les officiers et les prescriptions particulières des règlements intérieurs des écoles.

7.2.

(Disponibles.)

7.3. Dispositions générales.

7.3.1. Port de l'uniforme et de la tenue civile.

Le personnel concerné par le présent titre est autorisé ou astreint à porter l'uniforme dans les conditions prévues au chapitre premier du titre premier. De plus quand il est dans les écoles de formation il est soumis aux règles particulières à ces écoles.

7.3.2. Classification des tenues.

  1. D'une façon générale les aspirants et les élèves officiers portent des tenues de cérémonie, de sortie et de service courant analogues à celles des officiers et officiers mariniers.

  2. Lorsqu'ils ne disposent pas de la tenue de soirée prescrite aux officiers, ils sont autorisés à porter la tenue de sortie avec cravate noire nœud papillon (cf. Article 323 ci-après et appendice au tableau I, dernier alinéa).

7.3.3. Marques distinctives des corps et des grades.

Elles sont analogues à celles des officiers ou des officiers mariniers, ou de modèles particuliers pour certaines catégories de personnels.

7.3.4.

(Disponibles.)

7.4. Les aspirants.

7.4.1. Généralités.

Les aspirants du cadre actif et du cadre de réserve font partie du corps des équipages de la flotte au sommet de la hiérarchie des officiers mariniers (44), mais sont, en matière de tenue, soumis à des règles particulières.

7.4.2. Port de la tenue civile.

Les aspirants sont autorisés ou astreints à porter l'uniforme dans les conditions prévues au chapitre premier du titre premier.

Les aspirants, quant ils sont embarqués, sont, comme les officiers, autorisés, sauf ordre contraire du commandant supérieur, à quitter le bord ou à le rallier en tenue civile.

7.4.3. Classification des tenues des aspirants.

La classification des tenues des aspirants est identique à celle des officiers et officiers mariniers et les tableaux de tenues du chapitre premier du titre II leur sont applicables avec les réserves suivantes :

  • les aspirants de réserve sont autorisés à porter la tenue de sortie avec cravate nœud papillon noir dans les circonstances où la tenue de soirée est prescrite aux officiers ;

  • les aspirants de réserve ne portent pas l'arme blanche ;

  • les aspirants qui sont dans les écoles de formation sont soumis aux règles particulières à ces écoles.

7.4.4. Marques distinctives des corps et du grade.

  1. Sous réserve des précisions données aux paragraphes 2 et 3 suivants, les aspirants portent les mêmes attributs (macaron de casquette, attentes et boutons d'uniforme) que les officiers subalternes et les mêmes marques distinctives de corps (parements ou insignes que les officiers des corps auxquels ils se destinent).

  2. Galons coupés dits « a sabords ».

Les aspirants portent sur les manches des vestons bleus et des manteaux un galon de 8 mm faisant le tour complet de la manche et bordé ou non de parements comme celui des enseignes de vaisseau de 2e classe ou des officiers des corps assimilés de grade équivalent (art. 226).

Sur le dessus des manches, le galon est coupé de trois bandes de fil de 6 millimètres appelées « sabords ».

Figure 35. Dessus des manches

 image_6482.png
 

Sur les pattes d'épaules et manchons demi-souples le galon or est coupé de deux sabords.

Figure 36. Pattes d'épaules

 image_6483.png
 

Les sabords sont :

  • en fil bleu pour les aspirants destinés à un corps non caractérisé par un parement (aspirants de marine en particulier) ;

  • en fil de la nuance du parement pour les aspirants des autres corps.

Nota. — Le galon porté sur la casquette est identique à celui porté par les enseignes de vaisseau de 2e classe (sans sabords).

  3. Arme blanche et dragonne.

Avec l'arme blanche (sabre ou épée suivant le corps auquel les aspirants se destinent) la dragonne est en soie noire du même modèle que celle des officiers mariniers (art. 425).

7.4.5. Caractéristiques des effets d'uniforme d'aspirant.

Les aspirants portent les mêmes effets d'uniforme que les officiers.

7.4.6.

(Disponibles.)

7.5. Élèves des écoles placées sous le commandement du commandant de l'école navale.

7.5.1. Personnels concernés.

  1. Le présent chapitre concerne :

  • les élèves de l'école navale ;

  • les élèves de l'école militaire de la flotte.

  2. Ces élèves sont susceptibles d'être promus aspirants d'active à leur entrée à l'école ou au cours du séjour.

Dans ce cas, ils sont soumis à la réglementation exposée au chapitre II précédent, modifiée le cas échéant par les prescriptions du règlement intérieur de l'école.

  3. Les élèves qui ne sont pas aspirants n'ont pas d'assimilation hiérarchique, et ne portent aucun insigne de grade (45)autre que les attentes d'officier subalterne (voir Article 335).

7.5.2. Réglementation et classification des tenues.

(Modifié : arrêté du 26/07/1991).

Les élèves portent, avec les réserves précisées aux articles ci-après, des tenues analogues à celles des officiers. Dans les circonstances où la tenue de soirée est prescrite, les élèves qui ne disposent pas de spencer peuvent porter la tenue de sortie avec la cravate noire nœud papillon.

7.5.3. Marques distinctives des corps.

Les élèves de l'école navale qui n'ont pas le grade d'aspirant et les élèves de l'école militaire de la flotte ne portent aucune marque distinctive.

7.5.4. Sabre.

Les élèves portent le sabre en « tenue de cérémonie » et aussi en « tenue de sortie » dans les circonstances prévues au règlement intérieur de l'école. La dragonne du sabre est en soie noire du modèle prévu pour les officiers mariniers (art. 425).

7.5.5. Attentes.

Les élèves portent les attentes d'officier subalterne.

7.5.6. Casquette.

En tenue de service courant comme en tenue de sortie, les élèves portent la casquette du modèle unique pour tous les corps de la marine (art. 137) avec le macaron d'officier (art. 221).

Les élèves qui n'ont pas le grade d'aspirant portent un bandeau de casquette côtelé noir à rayures verticales.

7.5.7.

(Disponibles.)

7.6. Élèves des autres écoles d'officiers d'active.

7.6.1. Dispositions générales.

Les dispositions relatives aux aspirants s'appliquent intégralement aux élèves de ces écoles. Le règlement intérieur précise les adaptations de tenue qui peuvent être nécessaires dans le cadre des prescriptions du commandement organique local.

7.6.2.

(Disponibles.)

7.7. Élèves officiers de réserve.

7.7.1. Personnels concernés (46)

Le présent chapitre concerne les élèves officiers de réserve (EOR).

Les EOR incorporés comme aspirants sont soumis à la réglementation exposée au chapitre II, modifiée, le cas échéant, par les prescriptions du règlement intérieur de l'école où ils sont en instruction.

A l'issue de la période de la formation initiale en école, les EOR quel que soit le corps auquel ils sont destinés, portent la tenue d'aspirant et sont soumis à la réglementation exposée au chapitre II.

7.7.2. Réglementation et classification des tenues des EOR. (47)

Les EOR portent, avec les réserves précisées aux articles suivants, des tenues analogues à celles des aspirants, sans autre insigne de grade que les attentes d'officier subalterne. Leur bandeau de casquette est noir, côtelé verticalement. Dans les circonstances où la tenue de soirée est prescrite aux officiers, les EOR portent la tenue de sortie.

7.7.3. Marques distinctives des corps.

Les élèves officiers de réserve portent, sur leur tenue bleue, un insigne brodé or, comportant les lettres EOR sur une ancre, le tout entouré d'un cercle câblé. Cet insigne est porté sur le haut de la manche gauche.

Sur les effets blancs et de service courant les EOR portent la patte d'épaule mobile ou le manchon demi-souple avec les parements ou l'insigne prévu pour le corps d'officiers auquel ils se destinent.

7.7.4. Attentes.

Les EOR portent les attentes d'officiers subalternes.

7.7.5. Coiffure.

En tenue de service courant et en tenue de sortie, les EOR portent la casquette du modèle unique pour tous les corps de la marine (art. 137) avec le macaron d'officier (art. 221).

Les EOR qui n'ont pas le grade d'aspirant portent un bandeau de casquette noir côtelé verticalement.

7.7.6. Sabre ou épée.

Les EOR ne portent pas d'arme blanche, sauf s'ils doivent participer à un défilé militaire avec une troupe dont certains éléments sont réglementairement dotés d'une arme blanche.

7.7.7.

(Disponibles.)

7.8. Scientifiques du contingent.

7.8.1.

Les scientifiques du contingent portent la tenue d'aspirant à l'exception des galons et attentes.

7.8.2.

  • 1. Un insigne distinctif de fonction est attribué aux scientifiques du contingent. Il est porté :

    • sur les vestons et manteaux bleus ;

    • sur les pattes d'épaules et manchons demi-souples.

  • 2. L'insigne des scientifiques du contingent est représenté sur les croquis ci-dessous :

    Figure 37. L'insigne des scientifiques du contingent

     image_6484.png
     

7.8.3.

(Disponibles.)

8. Équipage de la flotte.

8.1. Personnels concernés.

  1. Le titre IV concerne le personnel masculin suivant faisant partie des équipages de la flotte :

  • a).  Officiers mariniers :

    • majors ;

    • maîtres principaux ;

    • premiers maîtres ;

    • maîtres ;

    • seconds maîtres.

  • b).  Quartiers-maîtres et marins (matelots et apprentis marins).

  2. La réglementation particulière aux aspirants et aux élèves des grandes écoles de formation d'officiers, qui font partie des équipages de la flotte, a été exposée au titre III.

La réglementation particulière au personnel féminin des équipages de la flotte est exposée au titre VII.

8.2.

(Disponibles.)

8.3. Généralités et classification des tenues.

8.3.1. Réglementation de la tenue des officiers mariniers .

(Modifié : arrêté du 22/08/1994)

Les officiers mariniers suivent en matière de tenue la même réglementation que celle exposée pour les officiers (titre II) avec les réserves suivantes :

  • a).  Les majors et officiers mariniers supérieurs portent une tenue de soirée spécifique. Les officiers subalternes ne portent pas de tenue de soirée.

  • b).  Les maîtres et second maîtres ne portent pas de sabre en tenue de cérémonie ;

  • c).  Les marques distinctives et insignes particuliers aux officiers mariniers sont décrits au chapitre II suivant.

8.3.2. Classification des tenues d'officiers mariniers.

(Remplacé : arrêté du 22/08/1994)

Compte tenu des réserves exprimées à l'article précédent, les majors et officiers mariniers portent les quatre catégories de tenues suivantes :

  • tenues de soirée ;

  • tenues de cérémonie ;

  • tenues de sortie ;

  • tenues de service courant.

Tableaux I et IV en annexe.

8.3.3. Réglementation de la tenue des quartiers-maîtres et marins.

Les quartiers-maîtres et marins des équipages de la flotte portent un uniforme d'aspect caractéristique en croisé bleu marine, ou en sergé blanc. Ils portent les tenues de service courant de l'ensemble du personnel.

La classification des tenues est donnée à l'article suivant, les marques et insignes distinctifs de grade et les caractéristiques des effets d'uniforme font l'objet des chapitres III et IV du présent titre.

8.3.4. Classification des tenues des quartiers-maîtres et marins.

(Modifié : arrêté du 26/07/1991 et du arrêté du 22/08/1994).

  1. Les quartiers-maîtres et marins portent des tenues classées en trois catégories :

  • tenues de cérémonie ;

  • tenues de sortie ;

  • tenues de service courant.

Tableaux II et IV en annexe.

  2. Elèves de l'école de maistrance.

Les élèves de l'école de maistrance portent des tenues d'officiers mariniers :

  • avec des galons de second maître barrés de doubles sabords bleus et rouges, dès leur incorporation et pendant leur séjour à l'école ;

  • avec des galons de second maître barrés de sabords bleus, de la fin de leur formation jusqu'à leur nomination au grade de second maître.

  3. Les quartiers-maîtres de 1re classe de plus de dix ans de service sont autorisés à porter l'uniforme d'officier marinier avec les insignes de grade de modèle spécial (48).

8.3.5. Numérotage, caractéristiques.

(Modifié : arrêté du 22/08/1994)

Composition des tenues des quartiers-maîtres et marins.

  1. Principe du numérotage.

Chaque tenue réglementaire est dotée d'un numéro caractéristique affecté comme suit :

Numérotage.

Tenues caractéristiques.

1 à 4.

Cérémonie.

21 à 28.

Sortie.

34 et 101 à 105.

Service courant.

 

  2. Complétifs.

Le port de certains accessoires supplémentaires peut être imposé avec les différentes tenues en faisant suivre le numéro de la tenue prescrite de la lettre caractéristique (complétif) choisie dans le tableau suivant.

 

Complétifs.

A

B

C

D

E

F

G

H

Ceinturon blanc

 

 

 

 

 

X

X

 

Ceinturon en cuir fauve

X

X

X

X

X

 

 

 

Jambières en toile forte

 

 

 

 

 

X

X

 

blanche

 

X

 

X

 

 

 

 

Jambières en toile forte

 

 

 

 

 

 

 

 

kaki

 

 

X

 

X

 

 

 

Baïonnette

 

 

 

X

X

 

 

 

Gants blancs à crispin

 

 

 

 

 

 

X

X

 

8.3.6.

(Disponibles.)

8.3.7. Port de l'uniforme et de la tenue civile.

Le personnel féminin de la marine est autorisé ou astreint à porter l'uniforme ou la tenue civile dans les conditions prévues au chapitre premier du titre premier.

8.3.8. Réglementation de la tenue.

Le personnel féminin de la marine porte un uniforme d'aspect caractéristique bleu, blanc ou bleu chiné.

Les marques distinctives des officiers des différents corps, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots marins des ports, ainsi que leur disposition sur les différents effets, sont identiques à celles du personnel masculin.

8.3.9. Classification des tenues.

Le personnel féminin de la marine porte des tenues classées en fonction des circonstances et des zones géographiques (titre Ier, chap. III) en quatre grandes catégories :

  • tenue de soirée (56) ;

  • tenues de sortie ;

  • tenues de cérémonie ;

  • tenues de service courant.

8.3.10. Numérotage, caractéristiques, composition des tenues du personnel féminin de la marine.

(Modifié : 22-8-1994).

  1. Principe de numérotage.

Les tenues du personnel féminin suivent le même principe de numérotation que celles du personnel masculin (cf. Article 213).

  2. Complétifs.

Les complétifs (art. 121, § 1) ne sont pas utilisés pour ordonner le port de certains effets particuliers avec les tenues du personnel féminin de la marine.

  3. Caractéristiques et tableaux des tenues.

Voir TABLEAU III annexé au présent arrêté.

8.3.11.

(Disponibles.)

8.4. Marques distinctives et insignes des officiers mariniers.

8.4.1. Généralités.

  1. Les attributs, insignes et accessoires d'uniforme portés par les officiers mariniers des équipages de la flotte sont :

  • soit communs à tout le personnel de la marine ;

  • soit communs à tous les officiers mariniers quel que soit leur grade ;

  • soit particulier à un ou plusieurs grades.

  2. Marques distinctives communes à tous les officiers mariniers.

Tous les officiers mariniers portent :

  • des boutons dorés d'uniforme timbrés d'une ancre du même modèle que ceux des officiers (art. 221, § 2) ;

  • un macaron de casquette comportant deux feuilles de lauriers brodées en fil doré entourant une ancre avec câble en métal doré ;

  • l'insigne de leur spécialité (49)

Figure 38. Marques distinctives communes à tous les officiers mariniers.

 image_6485.png
 

  3. Marques distinctives des grades.

Les grades sont essentiellement manifestés par des galons or portés selon les tenues sur les manches ou les épaules des vêtements.

De plus, les officiers mariniers de certains grades portent :

  • des attentes ;

  • un galon or sur la casquette ;

  • le sabre avec une dragonne noire.

8.4.2. Galons des officiers mariniers.

  1. Les officiers mariniers portent comme insignes de grade des galons or :

  • sur le dessus des manches, allant d'une couture à l'autre (50) ;

  • sur les insignes d'épaule.

  2. Sur le dessus des manches :

  • les galons des majors, maîtres principaux et premiers maîtres sont portés au bas des manches. Ils sont perpendiculaires à l'axe de la manche ;

  • les galons des maîtres et seconds maîtres sont portés à la hauteur des avant-bras. Ils sont inclinés sur l'axe de la manche.

  3. La description des galons et leur disposition sont indiquées sur les croquis ci-après. (L'emplacement des boutons d'uniforme est le même pour tous les grades.)

Figure 39. Majors.

 image_6486.png
 

Insigne de grade de maître principal surmonté de deux ancres or croisées sans cordage placées à 1 cm du bord supérieur du galon or et à égale distance des coutures de manches ou des bords de la patte d'épaule.

Figure 40. Maître principal.

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Figure 41. Premier maître.

 image_6488.png
 

Figure 42. Maître.

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Figure 43. Second maître (après durée légale).

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Figure 44. Second maître (pendant durée légale).

 image_6491.png
 

8.4.3. Attentes.

  1. Seuls les majors, les maîtres principaux et premiers maîtres portent des attentes sur les épaules des vêtements bleus.

  2. Les attentes des majors et des maîtres principaux sont brodés or sur des rectangles de drap bleu marine.

Figure 45. Attente des majors et des maîtres principaux

 image_6492.png
 

  3. Les attentes des premiers maîtres sont constituées par un galon or de trait fin avec raie de soie ponceau.

Figure 46. Attente des premiers maîtres

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8.4.4. Galon de casquette.

  1. Les majors, maîtres principaux, premiers maîtres et maîtres portent sur le bandeau de la casquette un galon or de 10 mm.

  2. Les seconds maîtres portent en guise de bandeau de casquette un galon côtelé noir de 41 mm à rayures verticales.

8.4.5. Sabre et dragonne du sabre.

Les premiers maîtres, les maîtres principaux et les majors portent en tenue de cérémonie le sabre avec deux bélières. La dragonne est noire et se compose d'un coulant mobile et d'un gland sans jupe.

Figure 47. Dragonne.

 image_6494.png
 

8.4.6. Assistants de foyers.

(Ajouté : arrêté du 22/08/1994)

  1. Le personnel des équipages de la flotte de la spécialité « assistants de foyers » portent l'insigne métallique de poitrine symbolisant les foyers dans les mêmes conditions que les officiers spécialisés de la marine, groupe de spécialité « gestion de collectivité-foyers » (art. 231).

Ils portent par ailleurs une vignette brodée en soie jaune cousue, à la naissance du bras gauche, sur le veston et le manteau bleu (cf. Article 145.)

Figure 48. Vignette brodée

 image_6495.png
 

  2. Les appelés du contingent de la spécialité assistants de foyers portent, dans les mêmes conditions (insigne métallique de poitrine, vignette brodée soie jaune), une tenue analogue à celle prévue pour les officiers mariniers mais sans insigne de grade.

Toutefois, les pattes d'épaules et les manchons demi-souples comportent l'insigne brodé en laminette symbolisant les foyers selon le modèle précisé ci-dessous :

Figure 49. Patte d'épaule

 image_6496.png
 

8.4.7.

(Disponibles.)

8.5. Marques distinctives et insignes des quartiers-maîtres et marins.

8.5.1. Généralités.

  1. Les attributs, insignes et accessoires d'uniforme portés par les quartiers-maîtres et marins des équipages de la flotte sont :

  • soit communs à tout le personnel de la marine (51) ;

  • soit communs à tous les quartiers-maîtres et marins ;

  • soit particuliers à leur grade, à la classe dans le grade de quartier-maître et à la nature du brevet dans le grade du matelot.

  2. Marques distinctives communes à tous les quartiers-maîtres et marins.

Tous les quartiers-maîtres portent :

  • a).  Sur la vareuse bleue (voir croquis de l'art. 444) deux ancres croisées écarlates sur le haut de la manche droite (le sommet des ancres étant à 18 cm en dessous de la couture d'emmanchure).

  • b).  Sur le caban (voir croquis de l'Article 443) :

    • des boutons en cuivre timbrés d'une ancre ;

      Figure 50. Marques communes à tous les quartiers-Maîtres et marins.

       image_6497.png
       

    • une ancre écarlate sur chacune des pointes du col.

      Figure 51. Ancre écarlate

       image_6498.png
       

  • c).  Sur la vareuse bleue et sur le caban l'insigne de leur spécialité (52).

  • d).  Sur les chemisettes blanches une ancre de couleur bleue à hauteur du sein gauche (voir croquis de l'Article 434).

  • e).  Sur le bonnet (voir croquis de l'Article 442) :

    • une houppette rouge ;

    • un ruban légendé (53).

Ce sont les insignes ainsi énumérés qui affirment le caractère militaire et national des effets d'uniforme sur lesquels ils sont portés.

  3. Marques distinctives des grades, des classes et de la nature d'un brevet.

Les quartiers-maîtres de maistrance, les quartiers-maîtres de 1re classe, les quartiers-maîtres de 2e classe, les matelots brevetés élémentaires, les matelots brevetés provisoires sont distingués par les insignes suivants :

  • galons sur les manches des vêtements bleus ;

  • chevrons sur le haut de la manche gauche des vareuses blanches ;

  • barrette de galons sur les chemisettes blanches ;

  • manchons demi-souples sur les chemises de service courant et le jersey ;

  • galons auto-agrippants sur le blouson de service courant.

Les matelots sans spécialité et les apprentis marins ne portent pas d'insigne de grade.

Les quartiers-maîtres titulaires du brevet supérieur et les élèves de l'école de maistrance portent les mêmes tenues que les officiers mariniers.

L'insigne de grade comporte deux galons à lézarde or de 12 mm, à sabords bleus, disposés sur les manches ou insignes d'épaule, comme les galons des seconds maîtres après durée légale (art. 422).

Les quartiers-maîtres de 1re classe de plus de dix ans de service qui revêtent la tenue d'officier marinier portent l'insigne de grade des quartiers-maîtres de 2e classe, espacé de 2 mm d'un galon à lézarde or de 12 mm de large.

8.5.2. Galons sur le caban et la vareuse bleue.

  1. Les galons des quartiers-maîtres et matelots brevetés élémentaires sont portés sur le dessus des manches, à la hauteur des avant-bras. Ils sont inclinés sur l'axe de la manche.

  2. Les matelots brevetés élémentaires se distinguent des brevetés provisoires par l'insigne de spécialité cousu sur la manche gauche.

  3. La description des galons et leur disposition sont indiquées ci-dessous.

Figure 52. Galons sur le caban et la vareuse bleue.

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8.5.3. Manchons des effets de service courant.

Les galons des quartiers-maîtres et marins en tenue de service courant sont cousus sur des manchons. La description des galons et leur disposition sont indiquées sur les croquis ci-après :

Figure 53. Manchons des effets de service courant.

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8.5.4. Chevrons sur les vareuses blanches.

  1. Les insignes de grades sur les vareuses blanches sont portés sous forme de chevrons, sur le haut de la manche gauche, à 10 cm en dessous de la couture d'emmanchure.

  2. Les quartiers-maîtres de maistrance portent un chevron brodé bleu et jaune d'or alternés.

Les quartiers-maîtres de 1re classe, les quartiers-maîtres de 2e classe et les matelots brevetés élémentaires portent respectivement trois, deux ou un chevron. Ces chevrons sont brodés en bleu.

Les matelots brevetés provisoires ne portent aucun chevron.

  3. Les dimensions des chevrons et leurs dispositions sont indiquées sur les croquis ci-dessous.

Figure 54. Chevrons sur les vareuses blanches.

 image_6501.png
 

8.5.5. Galons sur le blouson de service courant.

Les insignes de grade sur le blouson de service courant sont des galons auto-aggripants.

8.5.6. Barrettes de galons sur les chemisettes blanches.

  1. Les insignes de grade sur les chemisettes blanches sont portés sous forme de barrette de galons placés sous l'ancre brodée portée à hauteur du sein gauche (voir croquis de l'Article 444, § 4).

Figure 55. Barrettes de galons sur les chemisettes blanches.

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  2. Pour les quartiers-maîtres de 1re classe, les quartiers-maîtres de 2e classe et les matelots brevetés élémentaires, la barrette comporte respectivement trois, deux et un galon. Les galons sont brodés en bleu sur les chemisettes blanches.

Les matelots brevetés provisoires ne portent aucun galon.

  3. Les dimensions des galons et leur disposition sont indiquées sur le croquis ci-dessus.

8.5.7.

(Disponibles.)

8.6. Caractéristiques des effets d'uniforme des quartiers-maîtres et marins.

8.6.1. Généralités.

  1. Compte tenu des remarques exposées au paragraphe 2 de l'article premier, les caractéristiques des principaux effets entrant dans la composition des tenues des quartiers-maîtres et marins ne sont que sommairement définies dans le présent chapitre.

  2. Les quartiers-maîtres et marins portent les tenues de service courant communes à l'ensemble du personnel décrites au tableau IV du présent arrêté.

8.6.2. Bonnet.

  1. Le bonnet est en drap bleu marine foncé.

Figure 56. Bonnet.

 image_6503.png
 

Le bonnet comporte :

  • a).  Une coiffe blanche tendue ;

  • b).  Un bandeau garni de deux soutaches rouges destinées à encadrer le ruban légendé ;

  • c).  Une jugulaire en tresse blanche fixée par deux boutons ;

  • d).  Une houpette écarlate portée au-dessus de la coiffe.

  2. Un ruban légendé est fixé autour du bandeau.

  3. Aucun insigne de grade n'est porté sur le bonnet.

8.6.3. Caban.

Le caban est confectionné en drap bleu foncé. Il est de forme croisée et comporte deux rangées de boutons en cuivre dont trois sont boutonnants.

Une ancre écarlate est coussue sur chacune des pointes du col.

Figure 57. Caban.

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Le caban se porte toujours boutonné du côté droit.

En tenue de sortie le col amovible et le col de la vareuse bleue sont portés sur le col du caban.

Les factionnaires peuvent relever les revers, boutonner le revers gauche sur le revers droit et porter le col fermé.

8.6.4. Vareuses et chemisettes.

(Modifié : 5-4-1995).

  1. Vareuse bleue.

La vareuse doit rester un effet relativement ajusté qui ne doit pas flotter. Sa longueur standard est fixée à 4 cm environ au-dessus du point périnéal. Les manches doivent couvrir le poignet et s'arrêtent au niveau du haut de la main.

La vareuse bleue est confectionnée en croisé bleu marine.

Figure 58. Vareuse bleue.

 image_6505.png
 

Le devant d'une seule pièce est échancré au milieu sur une longueur de 26 mm à partir de l'encolure.

Deux ancres croisées écarlates sont apposées sur le haut de la manche droite.

En tenue de sortie, la vareuse bleue est portée avec la cravate de marin et le col amovible.

  2. Vareuse blanche.

Cette vareuse confectionnée en tissu sergé blanc, est portée avec le col bleu amovible et réversible, mais sans cravate.

  3. Chemisette blanche.

Les chemisettes confectionnées en popeline blanche (tenue de sortie) comportent des manches courtes.

Elles sont ornées :

  • à l'encolure, de trois ganses de 5 mm ;

  • à l'extrémité des manches, de deux ganses de 5 mm ;

  • sur le côté gauche de la poitrine, d'une ancre encadrée.

Figure 59. Chemisette blanche.

 image_6506.png
 

Les ganses, l'ancre et son encadrement sont de couleur bleue.

La chemisette blanche est portée, suivant la tenue prescrite, isolément ou sous la vareuse blanche.

8.6.5. Pantalons et shorts.

(Modifié : arrêté du 26/07/1991, arrêté du 22/08/1994, arrêté du 05/04/1995).

La longueur du pantalon porté avec chaussure est fixée à 4 cm environ au-dessus du sol.

  1. Les pantalons sont de deux sortes :

  • soit de forme dite « à pont » (tenue de sortie). Ils comportent alors un sous-pont de deux parties réunis par deux boutonnières et boutons. Le pantalon bleu comporte sur l'arrière une poche passepoilée avec rabat et bouton.

  • soit de forme dite « à braguette » (tenue de service courant).

  2. Les pantalons sont blancs, bleus ou bleu chiné.

Le pantalon blanc est doublé sur le devant et jusqu'au genou.

  3. Les shorts sont de forme dite « à braguette », confectionnés en tissu blanc ou bleu chiné.

8.6.6. Jersey et tricot rayé.

  1. Jersey.

Les jerseys, tricotés en laine bleu foncé sont de deux sortes :

  • jersey simple ;

  • jersey avec pattes d'épaules (art. 255).

Le jersey simple ne peut être porté que sous la vareuse bleue.

  2. Tricot rayé.

Le tricot rayé, en coton blanc et bleu, ne peut être porté que sous le jersey ou la vareuse bleue.

8.6.7. Col amovible. Cravate.

  1. Col amovible.

Le col amovible est de type réversible.

Le col amovible est composé d'un col et d'un devant en deux parties.

Le col est en tissu de coton lisse teint bleu, dont les bords sont ornés d'une rangée de trois rubans blancs de 5 mm de large.

La largeur du col au tombant est de 39 cm et la hauteur mesurée à l'encolure est de 23 cm. Les revers de devant sont en toile blanche, le col et le devant sont fixés ensemble à l'épaule. Les revers de devant se fixent à la vareuse par boutonnage.

L'ensemble « col amovible » se porte toujours sous la vareuse bleue ou blanche, le col lui-même étant apparent au-dessus du dos de la vareuse ou du caban quand ce dernier est porté.

  2. Cravate.

La cravate, confectionnée en tissu léger, est noire et de même forme que la cravate régate, mais présente deux pans égaux.

Sa longueur est de 1,60 m, sa plus petite largeur 2,5 cm (milieu de l'encolure) et sa plus grande largeur apparente 12 cm.

Elle est toujours portée en tenue de sortie avec la vareuse bleue.

8.6.8. Articles divers.

(Modifié : arrêté du 22/08/1994 et du arrêté du 16/10/1996).

Chaussures.

Les chaussures sont en cuir noir uni.

Chaussettes.

Les chaussettes sont en laine et polyamide. Elles sont de couleur noire.

Bas blancs.

Les bas blancs à revers sont portés avec le short blanc et le short de service courant.

Sandales.

Les sandales sont en cuir marron à semelle de cuir et talon de caoutchouc.

Elles sont portées sans chaussettes avec la tenue de service courant comportant le short.

Plaque d'identité.

La plaque d'identité avec chaînette se porte au cou.

L'ensemble est constitué :

  • d'une plaque d'identité ;

  • d'une chaînette ;

  • d'un faux maillon passant par le trou supérieur de la plaque et recevant la chaînette.

Cache-nez.

Le cache-nez d'uniforme en laine bleue peut se porter même à l'occasion du service de garde et de faction, dans les conditions suivantes :

  • avec le caban ou la vareuse bleue, croisé à l'intérieur du vêtement ;

  • avec les tenues de service courant noué autour du cou.

Plastron bleu marine à col roulé.

Le plastron bleu marine à col roulé peut être porté à l'occasion du service de garde et de faction.

Gants.

Les gants réglementaires sont les gants en simili cuir noir.

9. (C) . MARINS DES PORTS.

9.1. Personnels concernés.

  1. La tenue des marins des ports obéit aux règles générales exposées au titre premier et aux règles spéciales qui s'appliquent au personnel des équipages de la flotte (chap. Ier), avec des modalités particulières à certaines spécialités.

  2. Les marins des ports sont répartis en spécialités ou groupes de spécialités (référence : arrêté no 270 du 14 décembre 1987 BOC, p. 6673 ; abrogé en dernier lieu par l' arrêté 193 du 28 juillet 1998 BOC, p. 2943) :

  • les marins pompiers ;

  • les musiciens ;

  • les marins de direction de ports ;

  • les personnels des ateliers militaires de la flotte ;

  • les personnels des centres automobiles principaux ;

  • les moniteurs techniques ;

  • les surveillants moniteurs ;

  • les guetteurs sémaphoriques ;

  • les agents postaux ;

  • les assistants de foyer ;

  • les personnels des états-majors et services (voir TITRE VII).

9.2. Marins pompiers.

(Complété : arrêté du 02/10/1990.)

  1. L'insigne du groupe de spécialités est conforme au modèle ci-après :

Figure 60. Insigne des marins pompiers.

 image_6507.png
 

  2. Les quartiers-maîtres et matelots marins-pompiers portent les mêmes catégories de tenues que les officiers mariniers. Ils portent les mêmes galons de laine rouge que ceux des quartiers-maîtres et matelots des équipages de la flotte. Le macaron de la casquette, identique à celui des officiers mariniers, est brodé en soie rouge, ainsi que l'insigne de groupe de spécialités.

  3. Les seconds maîtres marins pompiers non titulaires du brevet d'aptitude technique porteront comme insigne de grade un unique galon or à lézarde, identique à celui porté par les seconds maîtres des équipages de la flotte pendant durée légale.

9.3. Musiciens.

(Modifié : 5-4-1995).

  1. L'insigne de groupe de spécialités des personnels des musiques est une lyre brodée or (voir croquis, art. 233, § 3).

Il est porté :

  • sur les vestons et manteaux bleus à chaque angle du col ;

  • sur les pattes d'épaules et manchons demi-souples avec les vêtements blancs.

La disposition de l'insigne se fait conformément aux indications ci-dessous :

Figure 61. Disposition d'insigne des musiciens.

 image_6508.png
 

  2. Les règles relatives à la tenue des musiciens sont les mêmes pour tout le personnel du groupe de spécialités quel que soit le grade.

  3. Les quartiers-maîtres et matelots des équipages de la flotte, quand ils font partie des musiques de la flotte, portent la lyre brodée or sur la manche gauche de la vareuse bleue et du caban.

  4. L'officier marinier supérieur musicien sous-chef de musique porte un insigne particulier constitué par une patte de velours bleu azur placée :

  • sur le bas des manches des effets de drap (patte ornée de trois boutons d'uniforme) ;

  • sur les pattes d'épaules mobiles des effets de toile (patte ornée de deux boutons d'uniforme).

  5. Les seconds maîtres clairons et tambours du personnel des musiques portent autour des manches des vêtements bleus deux galons or de 12 mm.

  6. Dans certaines circonstances (défilés, concerts, etc.) :

  • a).  Tout le personnel affecté aux musiques (y compris les quartiers-maîtres et matelots des équipages de la flotte) peut porter les effets spéciaux suivants :

    • ceinturon blanc avec plaque en cuivre à ancre ;

    • gants blancs à crispin ;

    • guêtres blanches.

  • b).  Le personnel des musiques de la flotte (y compris le personnel officier) peut porter :

    • soit une aiguillette bleue sur l'épaule gauche ;

    • soit des épaulettes en torsades de viscose dorée terminées en trèfle et sur l'épaule gauche une aiguillette de même matière.

Ces derniers attributs sont portés dans les circonstances officielles sur ordre du commandement.

  7. Les quartiers-maîtres et matelots musiciens porteront l'écusson de casquette brodé or des officiers mariniers.

9.4. Marins de direction de ports, personnels des ateliers militaires de la flotte, personnels des centres automobiles principaux, moniteurs techniques, surveillants moniteurs, guetteurs sémaphoriques, agents postaux.

(Modifié : arrêté du 02/10/1990.)

  1. Les insignes de spécialité ou de groupe de spécialités sont portés sur la partie supérieure de la manche gauche du veston et du manteau bleu de manière à ce que le haut de l'insigne soit à 10 cm du haut de la manche.

Ils sont brodés en soie jaune et sont conformes aux modèles reproduits ci-dessous :

Figure 62. Insignes AMF et CAP

 image_6509.png
 

Figure 63. Insignes DP, GS, S et agents postaux

 image_6510.png
 

  2. Les personnels du groupe de spécialités de moniteurs techniques portent une vignette bordée de soie jaune, cousue à la naissance du bras gauche et composée ainsi qu'il suit :

Figure 64. Vignettes de moniteur atelier et moniteur auto-école

 image_6511.png
 

  3. Les personnels chargés par le commandement local de fonctions de responsabilité (patron de remorqueur, pilote de port, chef de quart, responsable d'atelier, chef de poste guetteur sémaphorique, etc.) portent une broche en métal doré représentant une ancre coupée d'une étoile, sur le côté droit de la poitrine.

Figure 65. Broche métal

 image_6512.png
 

9.5.

(Supprimé : arrêté du 22/08/1994).

9.6.

(Disponibles.)

10. (C) . PERSONNELS MILITAIRES DIVERS.

10.1. Personnels concernés.

Ces personnels militaires divers sont les suivants :

  • la gendarmerie maritime ;

  • le corps spécial de la poste navale ;

  • le corps spécial des transmissions de la marine ;

  • les maîtres ouvriers.

10.2.

(Disponibles.)

10.3. Gendarmerie maritime.

10.3.1.

  1. La réglementation sur les uniformes et tenues de la marine nationale s'applique au personnel de la gendarmerie maritime.

  2. L'uniforme est complété par des insignes ou marques distinctifs de la gendarmerie.

  3. Les officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires portent l'insigne officiel de la gendarmerie. Il comporte :

  • un fond de couleur or représentant un bouclier marqué d'un glaive et d'une couronne civique et surmonté d'un heaume ;

  • l'écu de la gendarmerie maritime émaillé représentant une ancre à jas or sur fond noir, vissé sur le fond de l'insigne.

L'insigne se porte sur les vestons et chemises au côté droit de la poitrine.

  4. Les officiers généraux de la gendarmerie maritime portent :

  • le macaron de casquette des officiers généraux de la marine ;

  • les broderies de casquette des officiers généraux de marine.

  5. Les sous-officiers et les gendarmes auxiliaires portent un insigne représentant une ancre simple chargée d'une grenade (35 mm × 25 mm) brodée or sur drap bleu. Il est porté sur chaque angle du col du veston bleu et du manteau (voir croquis) et sur les pattes d'épaules ou manchons demi-souples.

Figure 66. Insigne de col porté par les sous-officiers et gendarmes auxiliaires de la gendarmerie maritime.

 image_6513.png
 

  6. Les gendarmes et gendarmes auxiliaires portent un galon d'élite à la casquette. Ce galon de 13 mm, surmonté d'une soutache de 2 mm de même couleur, est en laine, or pour les gendarmes, bleu roi pour les gendarmes auxiliaires.

10.3.2.

Les tenues de la gendarmerie maritime sont classées en sept catégories :

  • a).  Communes (voir TABLEAU I et TABLEAU IV) :

    • tenue de cérémonie ;

    • tenue de sortie ;

    • tenue de service courant.

  • b).  Spécifiques à la gendarmerie maritime (voir TABLEAU V) :

    • tenue de motocycliste ;

    • tenue de maintien de l'ordre ;

    • tenue d'infanterie ;

    • tenue du personnel embarqué.

10.3.3.

Chaque tenue réglementaire est désignée par un nombre caractéristique. Il est possible d'ajouter à la tenue choisie un ou plusieurs effets ou équipements spéciaux appelés complétifs et désignés par une lettre qui suit le numéro de la tenue concernée.

10.3.4.

Avec la tenue de sortie les sous-officiers et gendarmes auxiliaires portent sur le baudrier l'insigne de poitrine encore appelé « plaque d'identification ». Cet insigne est constitué :

  • d'une plaque commune à toutes les subdivisions de la gendarmerie nationale qui comporte un fond d'insigne (décrit à l'article 611/3) et l'inscription gendarmerie en noir sur fond bleu azur ;

  • de l'écu de la gendarmerie maritime.

10.3.5.

Les galons et attentes sont portés suivant les prescriptions réglementaires dans la marine nationale.

Les élèves gendarmes maritimes ne portent pas de galons.

Les gendarmes auxiliaires maritimes portent en fonction de leur grade les galons suivants :

  • 1re classe : un galon de laine bleue.

  • Brigadier : deux galons de laine bleue.

  • Brigadier-chef : deux galons de laine bleue surmontés d'un galon lézarde or.

  • Maréchal de logis : un galon lézarde or.

10.3.6.

Le personnel de la gendarmerie maritime porte sur ordre des aiguillettes blanches à ferrets dorés sur l'épaule gauche avec le veston bleu ou le veston de cuir noir.

10.3.7.

Les officiers, majors, adjudants-chefs, adjudants et maréchaux des logis-chefs portent le sabre avec bélières et dragonne en tenue de cérémonie.

10.3.8.

Le personnel de la gendarmerie maritime porte le veston en cuir noir type gendarmerie nationale.

Les motocyclistes portent avec la tenue 104 une chemise en tergal bleu-clair.

10.3.9.

Le personnel utilisant un cyclomoteur ou un vélomoteur pour les besoins du service porte un casque de type agréé.

10.3.10.

Le port de l'imperméable, en toile polyamide noire de forme ample et droite est autorisé avec les tenues de sortie et de service courant.

Les motocyclistes portent l'imperméable type gendarmerie nationale.

Les ceinturon, baudrier, étui-pistolet et plaque d'identification gendarmerie maritime se portent sur l'imperméable.

Les gendarmes assurant la circulation aux issues et à l'intérieur des établissements de la marine portent, sur ordre, un imperméable blanc d'un modèle analogue à celui de la police nationale.

10.4. Corps spécial de la poste navale.

10.4.1. Dispositions générales.

Le corps spécial de la poste navale (54) comprend :

  • des officiers ;

  • des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots,

    qui suivent respectivement la réglementation particulière aux officiers (titre II) et au personnel non officier (titre V, art. 500).

10.4.2. Insigne de corps.

(Modifié : arrêté du 22/08/1994).

  1. Les officiers portent comme marque distinctive de corps un parement blanc (titre II, art. 222).

  2. Le personnel non officier porte comme insigne de corps les lettres PN comme indiqué sur le modèle reproduit ci-dessous :

Figure 67. Insigne PN

 image_6514.png
 

  3. L'insigne de corps brodé :

  • en rayonne jaune pour les officiers mariniers ;

  • en rayonne rouge pour les quartiers-maîtres et matelots est porté sur les pattes d'épaule et manchons demi-souples,

    d'une façon analogue à celle indiquée sur les croquis du paragraphe premier de l'article 502.

10.4.3.

(Disponibles.)

10.5.

(Supprimé : arrêté du 22/08/1994).

10.6. Maîtres ouvriers.

10.6.1.

Ces personnels ne comportent que des officiers mariniers.

Les maîtres ouvriers tailleurs et cordonniers portent comme insigne de grade et de corps un galon à lézarde or et rouge de 12 mm.

Les maîtres ouvriers portent les mêmes attributs que les officiers mariniers :

  • boutons d'uniformes dorés ;

  • macaron de casquette,

et à grade égal :

  • les attentes ;

  • le galon sur le bandeau de la casquette ;

  • le sabre en tenue de cérémonie.

10.6.2.

(Disponibles.)

10.7. Peintres officierls de la marine. (55)

10.7.1. Contenu

(Nouvelle rédaction : arrêté du 22/08/1994)

10.7.2.

Les peintres officiels de la marine portent sur les tenues réglementaires un insigne de poitrine du modèle ci-dessous :

Figure 68. Insigne de peintre officiel

 image_6515.png
 

Cet insigne se porte sur toutes les tenues du côté droit de la poitrine (à l'exception de la chemise blanche, du jersey à pattes d'épaule, du manteau et du blouson de service courant).

10.7.3.

Les pattes d'épaules et les manchons demi-souples portent une marque distinctive brodée du modèle suivant :

Figure 69. Patte d'épaules de peintre officiel

 image_6516.png
 

10.7.4.

(disponibles).

11. (C) . PERSONNEL FEMININ DE LA MARINE.

11.1. Personnels concernés.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 22/08/1994).

Le personnel féminin appartient aux catégories suivantes :

  • les officiers de marine ;

  • les officiers féminins de la marine (corps en extinction) ;

  • les commissaires de la marine ;

  • les officiers spécialisés de la marine ;

  • les officiers du corps technique et administratif de la marine ;

  • les majors ;

  • les équipages de la flotte ;

  • les marins des ports, groupe de spécialités des états-majors et services (corps en extinction) ;

  • les volontaires du service national féminin.

11.2. Conditions particulières de port.

A bord des bâtiments le port de la jupe n'est autorisé que pour se rendre à terre et pour les tâches de représentation.

Le port du pantalon est autorisé à terre.

Le port de l'arme implique le port du pantalon.

11.3.

(Disponibles.)

11.4. Marques distinctives.

11.4.1. Généralités.

  1. Le personnel féminin porte les mêmes galons et insignes que le personnel masculin.

  2. Ces insignes et galons distinguent dans chaque corps : les officiers, les aspirants, les officiers mariniers, les quartiers-maîtres et matelots.

  3. Les officiers féminins de la marine (en extinction) portent un insigne distinctif.

11.4.2. Insignes de coiffure.

(Modifié : Arrêté du 22/08/1994)

  1. Les officiers et aspirants portent sur le tricorne un macaron brodé en fil doré comportant huit feuilles de laurier entourant une ancre (même macaron que le personnel masculin).

  2. Les officiers mariniers portent sur le tricorne un macaron comportant deux feuilles de laurier en fil d'or entourant une ancre avec câble en métal doré (même macaron que le personnel masculin).

  3. Les quartiers-maîtres, les matelots, les volontaires féminines, les volontaires techniciennes portent sur le tricorne un macaron brodé en soie rouge identique à celui des quartiers-maîtres marins des ports.

11.4.3. Insigne des corps féminins.

L'insigne de corps du personnel du corps des officiers féminins de la marine (en voie d'extinction) est constitué par deux ancres simples de 30 mm croisées à 90° dans un cercle de 35 mm. Les ancres et le cercle sont brodés or sur tissu bleu marine.

Les officiers féminins portent les parements caractéristiques du corps auquel ils appartiennent (voir Article 222).

De plus, les attentes brodées or portées sur les épaules des vestes bleues par les officiers féminins sont identiques à celles du personnel masculin de rang correspondant (57).

Figure 70. Insigne des corps féminins

 image_6517.png
 

Cet insigne est porté :

  • sur la manche droite de la veste bleue, cousu à égale distance de la couture d'épaule et du coude ;

  • sur les pattes d'épaules et les manchons demi-souples.

11.4.4. Marques distinctives de grade.

Les marques distinctives de grade sont des galons, disposés sur les manches des vestes, ou sur les pattes d'épaules ou les manchons demi-souples, comme ceux du personnel masculin de rang correspondant.

Personnel officier.

Grades.

Galons.

Capitaine de vaisseau ou assimilé.

5 galons or de 6 mm.

Capitaine de frégate ou assimilé.

5 galons de 6 mm dont 3 or et 2 argents alternés.

Capitaine de corvette ou assimilé.

4 galons or de 6 mm.

Lieutenant de vaisseau ou assimilé.

3 galons or de 6 mm.

Enseigne de vaisseau de 1re classe ou assimilé.

2 galons or de 6 mm.

Enseigne de vaisseau de 2e classe ou assimilé.

1 galon or de 6 mm.

Aspirant

1 galon or de 6 mm coupé de 3 sabords.

 

Les officiers féminins portent les parements caractéristiques du corps auquel ils appartiennent (voir Article 222).

De plus, les attentes brodées or portées sur les épaules des vestes bleues par les officiers féminins sont identiques à celles du personnel masculin de rang correspondant (57).

Figure 71. Attentes d'officier subalterne féminin.

 image_6518.png
 

Figure 72. Attentes d'officier supérieur féminin.

 image_6519.png
 

Figure 73. Personnel non officier.

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Les majors, les maîtres principaux et premiers maîtres portent sur les vestes bleues les mêmes attentes que celles du personnel masculin de rang correspondant.

11.4.5. Dispositions des galons sur les manches.

Les galons portés sur les manches des vestes bleues sont disposés comme ceux du personnel masculin de même rang.

Personnel officier.

Galons horizontaux sur le bas des manches (tour complet).

Figure 74. Dispositions des galons de lieutenant et enseigne 1er et 2e classe de vaisseau et aspirant.

 image_6522.png
 

Figure 75. Galons horizontaux de Major, Maître principal, Premier maître.

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Officiers mariniers.

Galons horizontaux sur le dessus du bas des manches (demi-tour seulement).

Figure 76. Galons en oblique de maitre et second maître.

 image_6524.png
 

Galons en oblique sur le dessus du bas des manches.

Figure 77. Galons en oblique de quartiers-maîtres et matelots.

 image_6525.png
 

Quartiers-maîtres et matelots.

Galons en oblique sur le dessus du bas des manches.

Figure 78. Volontaires du service national féminin.

 image_6526.png
 

Figure 79. Disposition des galons sur pattes d'épaules et manchons des officiers 2e classe des OFM 3 et aspirant du CTA.

 image_6527.png
 

11.4.6. Dispositions des galons sur les pattes d'épaules mobiles ou les manchons demi-souples.

Avec les vestes blanches et les chemisiers blancs, ou les tenues de service courant et le jersey, le personnel féminin porte les insignes de grade et de corps sur les pattes d'épaules ou les manchons demi-souples décrits à l'article 136 du présent arrêté.

Les officiers du corps des officiers féminins de la marine portent sur les pattes d'épaules et manchons l'insigne de corps défini à l'article 723 du présent arrêté.

Les officiers féminins portent les insignes et parements des différents corps auxquels ils appartiennent dans les mêmes conditions que les officiers masculins.

La disposition des galons est analogue à celle prévue pour le personnel masculin.

Figure 80. Disposition des galons sur pattes d'épaules et manches des Major MP. Second maître et QM 1.

 image_6528.png
 

11.4.7.

(Disponible.)

11.4.8. Insignes de spécialité du personnel féminin de la marine.

  1. Le personnel féminin titulaire du brevet d'équipage porte un insigne identique à celui du personnel masculin des équipages de la flotte titulaire du même brevet.

  2. Insigne de l'aéronautique navale.

Le personnel féminin titulaire d'un brevet de spécialité de l'aéronautique navale porte l'insigne de bras de l'aéronautique navale (58).

  3. Insignes du service général.

Le personnel féminin titulaire d'un brevet de spécialité porte les insignes de spécialité des équipages de la flotte (59) ou des marins des ports.

11.4.9.

(Disponibles.)

11.5. Descriptif sommaires des effets.

11.5.1. Coiffures.

  731.1. Tricorne.

Il est confectionné en feutre bleu marine. Sa forme est légèrement oblongue. La base de la calotte est orné d'un gros grain et elle est prolongée par un bord relevé formant tricorne. Les trois pointes forment un triangle isocèle. Le devant de la calotte comporte deux pressions destinées à recevoir l'écusson. Le tricorne est recouvert d'une coiffe blanche.

Figure 81. Tricorne.

 image_6529.png
 

11.5.2. Imperméable gabardine. Manteau.

  732.1. Imperméable gabardine.

L'imperméable gabardine est confectionné en gabardine bleu marine foncé. Il est doublé.

Sa forme est droite et comporte un boutonnage sous patte, des manches montées et un col anglais.

  732.2. Manteau.

Le manteau est confectionné en drap bleu. Il est doublé de tissu noir. Sa forme est croisée, à revers : il comporte un dos à pli creux, une martingale et deux rangées de quatre boutons.

11.5.3. Vestes.

(Modifié : Arrêté du 16/10/1996)

  733.1. Veste bleu marine.

La veste est confectionnée en tissu croisé bleu marine de forme croisée à revers, légèrement cintrée. Elle comporte huit boutons dorés d'uniforme de 18 mm, disposés en V, dont quatre sont boutonnants.

Chaque manche porte deux boutons d'uniforme de 12 mm. L'insigne des corps féminins est porté sur la manche droite (art. 723), l'insigne de spécialité du personnel marin des ports sur la manche gauche et les galons sur les deux manches.

Figure 82. Veste bleu marine.

 image_6530.png
 

  733.2. Vestes blanches.

  a) Veste blanche à manches longues.

La veste blanche à manches longues est confectionnée en tissu sergé blanc. Elle est à col tailleur et comporte quatre boutons dorés. Sur les épaules, des passants permettent de fixer les pattes d'épaules mobiles (art. 726).

  b) Veste blanche à manches courtes dite « saharienne ».

La veste blanche à manches courtes est confectionnée en tissu sergé blanc. Elle est à col tailleur et comporte quatre boutons dorés. Une petite martingale de longueur égale à la largeur du milieu du dos est fixée au niveau de la taille par deux boutons dorés d'uniforme de 18 mm apparents. Sur les épaules, des passants permettent de fixer les pattes d'épaules mobiles (art. 726).

11.5.4. Jupes, pantalons, shorts.

(Modifié : Arrêté du 22/08/1994 et Arrêté du 05/04/1995).

  1. Jupes.

Elles sont confectionnées en tissu croisé bleu marine, en sergé blanc ou en croisé bleu chiné. Elles comportent une fausse ceinture. Les jupes bleue et blanche sont dotées d'un pli creux.

La jupe de service courant en croisé bleu chiné est un effet facultatif.

  2. Pantalons.

Le pantalon est porté avec des chaussures basses à lacets.

Le pantalon bleu du personnel féminin est réalisé en tissu bleu marine.

Le pantalon blanc et le pantalon de service courant, en tissu bleu sont de même coupe que le pantalon bleu. Le pantalon blanc est doublé devant et jusqu'au genou.

  3. Shorts.

Le short blanc et le short de service courant sont sans revers ni doublure et comportent des passants de ceinture. Leur longueur est fixée légèrement au-dessus du genou. Il est porté dans les mêmes conditions que par le personnel masculin.

11.5.5. Chemisiers, chemisette.

(Modifié : arrêté du 26/07/1991 et arrêté du 22/08/1994).

  735.1. Chemisier blanc.

Ce chemisier est confectionné en popeline blanche et possède des manches longues. Il comporte deux poches sur la poitrine et des pattes d'épaules.

Il est porté avec col fermé et cravate noire et permet au personnel travaillant dans les bureaux de rester en uniforme après avoir ôté la veste.

  735.2. Chemisier de service courant.

Ce chemisier, dont la coupe est inspirée de celle de la chemise de service courant, est confectionné dans le même tissu que cette dernière (voir Article 256). Comme elle il possède deux versions, à manches longues et à manches courtes.

  735.3. Chemisette blanche.

Cette chemisette, à col ouvert et à manches courtes, est confectionné en popeline blanche.

Elle comporte deux poches sur la poitrine et des passants permettant de fixer les pattes d'épaules. Son port est réservé aux tenues de sortie et de service courant.

11.5.6. Bas, chaussures.

(Modifié : arrêté du 22/08/1994 et arrêté du 05/04/1995).

  736.1. Bas.

Les bas en nylon (ou fibre similaire) sont de teinte naturelle et sans couture.

  736.2. Chaussures.

Les chaussures sont soit du modèle escarpin à petits talons, soit du modèle chaussure basse à lacets.

Les escarpins sont en cuir noir ou blanc selon la tenue portée.

Les chaussures basses à lacets sont en cuir noir ou blanc (port avec pantalon et short).

11.5.7. Articles divers.

(Modifié : arrêté du 05/04/1995)

La cravate noire est du modèle retenu pour les personnels masculins.

Les gants noirs sont en peau et les gants blancs sont en tissu sans bouton.

Le sac à main est en cuir noir. Sa forme est trapézoïdale à angles largement arrondis. Il est muni d'une bretelle en cuir formant courroie bandoulière amovible.

Le jersey bleu à pattes d'épaules peut être porté dans les conditions qui ont été retenues pour le personnel masculin officier et officier marinier.

Le port d'un cache-nez en laine bleu marine foncé est autorisé :

  • en tenue de sortie, croisé à l'intérieur de la veste ou du manteau ;

  • en tenue de service courant, croisé à l'intérieur du vêtement ou noué autour du cou.

11.5.8. Tenue de soirée pour officiers. (60)

Robe.

Caractéristiques.

Marques distinctives.

Tissus grain de poudre bleu marine. Corsage de forme chasuble. Jupe évasée, pli creux au milieu du devant.

Pattes d'épaules portant insignes de grade.

Spencer.

Tissus grain de poudre bleu marine. Manches à parements avec broderies. Deux rangées de deux boutons.

Pattes d'épaules portant insignes de grade.

Chemisier blanc de soirée.

Soie ou fibre synthétique. Nœud papillon blanc amovible de type "Lavallière". Manches bouffantes, faux poignets mousquetaires.

 

Souliers.

Vernis bleu marine.

 

Sac.

Cuir verni bleu marine.

 

Gants blancs.

 

 

 

11.5.9. Tenue de soirée pour major et officier marinier supérieur. (61)

(Nouvelle rédaction : 22-8-1994).

Robe.

Caractéristiques.

Marques distinctives.

Tissus grain de poudre bleu marine. Corsage de forme chasuble. Jupe évasée, pli creux au milieu du devant.

Pattes d'épaules portant insignes de grade.

Spencer.

Tissus grain de poudre bleu marine. Manches à parements avec broderies. Deux rangées de deux boutons.

Pattes d'épaules portant insignes de grade.

Chemisier blanc de soirée.

Soie ou fibre synthétique. Nœud papillon blanc amovible de type "Lavallière". Manches bouffantes, faux poignets mousquetaires.

 

Souliers.

Vernis bleu marine.

 

Sac.

Cuir verni bleu marine.

 

Gants blancs.

 

 

 

11.5.10.

L'arrêté no 82 du 2 août 1957 relatif aux uniformes et tenues des personnels militaires de l'armée de mer, est abrogé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contre-amiral, directeur du personnel militaire de la marine.

WACRENIER.

Annexes

Annexe TABLEAU I. COMPOSITION DETAILLEE DES TENUES DES OFFICIERS, MAJORS ET OFFICIERS MARINIERS MASCULINS.

APPENDICE TABLEAU I. TENUES DES OFFICIERS ET OFFICIERS MARINIERS MASCULINS.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 16/10/1996).

Caractéristiques générales.

1 Cérémonie.

Seuls les officiers, les majors, les maîtres principaux et les premiers maîtres portent le sabre.

Numéro.

Appellation.

Zone.

1

Manteau, bleu complet

FC

2

Bleu complet

FC

3

Tenue panachée (veston bleu, pantalon blanc)

FC

4

Blanc complet

CT

 

Description sommaire.

Armes blanches, gants blancs, décorations (sur le veston, insignes complets ; sur le manteau, aucun insigne sauf ordre particulier des autorités supérieures, suivant les circonstances).

Tenues 1 bis à 4 bis.

Ni arme, ni décorations pendantes.

Barrettes de décorations, fourragère.

Le port des tenues bis et, avec celles-ci, des cravates, plaques ou écharpes de LH et de l'ONM est fixé par l'autorité supérieure suivant les circonstances.

2 Soirée et dîner.

Table 1. Officiers.

Numéro.

Appellation.

Zone.

12

Grand spencer bleu (1) (avec pantalon à bandes d'or)

FC

13

Grand spencer blanc (1) (avec pantalon à bandes d'or)

CT

14

Petit spencer bleu (1) (avec pantalon à bandes d'or)

FC

15

Petit spencer blanc (1) (avec pantalon à bandes d'or)

CT

(1) C'est la combinaison du spencer avec le pantalon à bandes d'or ou sans bande d'or qui détermine l'appellation grand et petit spencer.

 

Description sommaire.

Grand spencer : chemise de smoking, nœud papillon blanc, ceinture de soie noire, gants blancs, souliers vernis noirs, plaques, cravates et décoration miniatures.

Petit spencer : chemise de smoking, nœud papillon noir, ceinture de soie noire, gants blancs, souliers vernis et décorations miniatures.

Cape : facultative avec ces tenues.

Cas des EV 2 et aspirants de réserve :

Les EV 2 et aspirants de réserve sont autorisés à porter les tenues décrites au paragraphe suivant :

12 et 14 : tenue no 14.

13 et 15 : tenue no 15.

Table 2. Majors et officiers mariniers supérieurs.

Numéro.

Appellation.

Zone.

14

Tenue no 22, chemise de smoking, nœud papillon noir, gants blancs

FC

15

Veston blanc, pantalon bleu, chemise de smoking, nœud papillon noir, gants blancs

CT

La fourragère n'est pas portée avec les tenues de soirée. Barrettes de décorations.

 

3 Sortie.

Numéro.

Appellation.

Zone.

21

Manteau, bleu complet

FC

21 B

Gabardine, bleu complet

FC

22

Bleu complet

FC

23

Tenue panachée (veste bleue, pantalon blanc)

FCT

24

Blanc complet

CT

25

Short blanc (1)

CT

26

« Joueur de boules »

CT

28

Tenue panachée (pantalon bleu, chemisette blanche, pattes d'épaule)

CT

(1) Le personnel blessé aux jambes est autorisé à porter le pantalon au lieu du short lorsque celui-ci est prescrit.

 

Caractéristiques.

Pas d'arme.

Tenues 21, 22, 23 : gants noirs, barrettes de décorations sur le veston seulement.

Tenues 24, 25, 26, 28 : barrettes de décorations.

4 Service courant.

Numéro.

Appellation.

Zone.

34

Pantalon bleu, chemise blanche (1), cravate noire, jersey avec manchons demi-souples

FC

35

Pantalon bleu, chemise blanche pattes d'épaules avec manchons demi-souples, cravate noire

FCT

(1) Col de chemise rabattu sous le jersey.

 

Cas particulier.

Le port des effets spéciaux composant les tenues de travail du personnel de certaines spécialités est prescrit sur ordre du commandant.

Annexe TABLEAU II. Composition détaillée des tenues des quartiers-maîtres et marins masculins.

APPENDICE TABLEAU II. Tenues des quartiers-maîtres et marins masculins.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 16/10/1996).

Caractéristiques générales.

1 Cérémonie.

Numéro.

Appellation.

Zone.

1

Caban, bleu complet

FC

2

Bleu complet

FC

3

Tenue panachée, pantalon blanc, vareuse bleue

FC

4

Blanc complet

FCT

 

Caractéristiques.

En tenues nos 1 et 2, le jersey est porté sur ordre.

Aucune décoration sur le caban, sauf ordre particulier des autorités supérieures en cas de revue ou d'inspection.

La tenue no 4 comporte la chemisette au lieu du tricot rayé.

2 Sortie.

Numéro.

Appellation.

Zone.

21

Caban, bleu complet

FC

22

Bleu complet

FC

22 B

Tricot rayé, bleu complet

FC

23

Tenue panachée, pantalon blanc, vareuse bleue

FCT

24

Blanc complet

CT

25

Short blanc (1)

CT

26

Chemisette blanche, pantalon blanc

CT

28

Tenue panachée, pantalon bleu, chemisette blanche

FCT

(1) Le personnel blessé aux jambes est autorisé à porter le pantalon au lieu du short lorsque celui-ci est prescrit.

 

Composition sommaire.

Tenue bleue : comporte le tricot rayé avec ou sans jersey.

Tenue panachée : il existe deux tenues panachées :

  • 23 : pantalon blanc, vareuse bleue, tricot rayé, chaussures noires.

  • 28 : pantalon bleu, chemisette blanche, chaussures noires.

Tenue blanche : comporte chemisette blanche au lieu du tricot rayé.

3 Service courant.

Les tenues de service courant communes à l'ensemble du personnel sont décrites au tableau IV ; le port de la tenue particulière suivante est autorisé pour les quartiers-maîtres et matelots :

Numéro.

Appellation.

Zone.

34

Jersey, tricot rayé, pantalon bleu

FC

 

Annexe TABLEAU III. Composition détaillée des tenues du personnel féminin.

APPENDICE TABLEAU III. Tenues du personnel féminin de la marine.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 16/10/1996)

Caractéristiques générales.

1 Cérémonie.

Seuls les officiers, majors et officiers mariniers supérieurs portent le sabre.

Numéro.

Appellation, composition.

Zone.

1

Manteau, ensemble bleu (pantalon).

FC

2

Ensemble bleu (pantalon).

FC

3

Tenue panachée (veste bleue, pantalon blanc).

FC

4

Ensemble blanc (veste blanche, pantalon blanc).

CT

 

Caractéristiques.

Gants blancs, sans sac noir, décorations (sur la veste bleue, insignes complets ; barrettes de décorations dans les autres cas), arme blanche pour les tenues 1, 2 et 3.

Aucune décoration sur le manteau (sauf ordre particulier des autorités supérieures en cas de revue ou d'inspection).

Le port d'une arme implique le port du pantalon.

2 Soirée.

Numéro.

Appellation, composition.

Zone.

 

Officiers.

 

14

Tenue de soirée : spencer bleu, robe bleue, chemisier blanc avec cravate cavalière blanche.

FCT

 

Majors et officiers mariniers supérieurs.

 

14

Tenue 22 avec gants blancs, chemisier de soirée, nœud papillon noir.

FC

 

La tenue de soirée des officiers se porte complète en toute zone.

En zones chaude et tropicale, les majors et officiers mariniers supérieurs portent la tenue no 4B.

3 Sortie.

Numéro.

Appellation, composition.

Zone.

21

Manteau, ensemble bleu (jupe ou pantalon).

FC

21B

Gabardine, ensemble bleu (jupe ou pantalon).

FC

22

Ensemble bleu (jupe ou pantalon).

FC

23

Tenue panachée (veste bleue, jupe blanche) (1).

FCT

24

Ensemble blanc (veste blanche, jupe blanche) (1).

CT

25

Short blanc.

CT

26

Tenue blanche (chemisette blanche, jupe blanche) (1).

CT

28

Tenue panachée (chemisette blanche, jupe bleue) (1).

CT

(1) Ou pantalon blanc.

 

Caractéristiques.

Pas d'arme, sac à main noir (facultatif).

Tenues 21, 22, 23 : gants noirs, barrettes de décorations sur la veste seulement.

Tenues 24, 25, 26, 28 : barrettes de décorations.

Le port du pantalon par le personnel féminin est autorisé à terre. A bord, la jupe n'est autorisée que pour se rendre à terre et pour les tâches de représentation.

4 Service courant.

Numéro.

Appellation, composition.

Zone.

34

Jupe ou pantalon bleu, chemisier blanc, cravate noire, jersey avec pattes d'épaules.

FCT

35

Jupe ou pantalon bleu, chemisier blanc avec manchons demi-souples, cravate noire.

FCT

 

Caractéristiques.

Pas de gants, sac noir (facultatif).

Nota. — Les autres tenues de service courant sont décrites au tableau IV.

Annexe TABLEAU IV. Composition des tenues de service courant communes à l'ensemble du personnel de la marine.

APPENDICE TABLEAU IV. Tenues de service courant communes à l'ensemble du personnel de la marine.

(Nouvelle rédaction : 5-4-1995)

Table 3. Caractéristiques générales.

Numéro.

Appellation.

Zone.

101

Tenue de service courant avec jersey et blouson.

FC

103

Tenue de service courant avec blouson.

FCT

102

Tenue de service courant avec jersey.

FC

104

Tenue de service courant (peut être portée manches roulées).

FCT

105

Tenue de service courant outre-mer.

CT

105B

Tenue de service courant outre-mer avec sandalettes.

CT

 

Annexe TABLEAU V. Tenues spécifiques de la gendarmerie maritime.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 05/04/1995).

Catégories et circonstances.

Tenues motocyclistes.

Tenues de maintien de l'ordre (*)

Tenues d'infanterie.

Cérémonie.

Service courant.

Zones concernées.

FC

FC

FCT

FC

FC

FCT

Numéros caractéristiques

G 01

G 02

G 03

G 03 B

G 04

G 05

G 21

G 22

G 23

4 S

G 31

G 32

G 33

Casque motocycliste avec lunettes

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Casque métallique avec sous-casque ou casquette (sur ordre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

Casque léger ou casquette ou bonnet de police (sur ordre)

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

Veste anorak bleu foncé gendarmerie

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Veston en cuir noir

 

X

X

 

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

Parka avec doublure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Veston bleu

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veste de combat en satin vert armée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X (3)

Blouson non feu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Pantalon bleu

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Culotte de cheval en tissu bleu

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Pantalon de service courant

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Pantalon de combat en satin vert armée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

Pantalon non feu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Pull-over

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Chemise blanche

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Chemise en tergal bleu clair

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Chemise de service courant

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Chemise de combat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

Numéros caractéristiques

G 01

G 02

G 03

G 03 B

G 04

G 05

G 21

G 22

G 23

4 S

G 31

G 32

G 33

Cravate régate noire

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Echarpe

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceinture textile bleu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chaussettes noires

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tricot bleu de service courant

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Bottes en cuir noir

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Brodequins de marche à jambières attenantes

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

Gants blancs avec manchettes à crispins blancs

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gants à crispins noirs

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Gants en cuir noir

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

Insigne métallique « gendarmerie maritime »

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insigne brodé « gendarmerie maritime »

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Insignes complets de décorations

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeau « gendarmerie maritime »

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

Barrettes de décorations

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Insignes de grade auto-agrippant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Manchons demi-souples

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

Aiguillettes blanches

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceinturon, baudrier et étui pistolet blancs

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Cordon pistolet blanc

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Ceinturon, baudrier, étui-pistolet noirs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

(2)

 

Cordon pistolet noir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

(2)

 

Ceinturon plastique noir

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

Ceinturon plastique blanc

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etui-pistolet plastique blanc

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordon sifflet blanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipement de combat (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

Porte-chargeurs pour fusils (1)

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Lunettes anti-gaz

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

(*) Avec les tenues de maintien de l'ordre, le pantalon est porté en pantalon de golf sur la jambière du brodequin.

(1) Ou étui pistolet selon la base de dotation de l'armement individuel : major, adjudant-chef et adjudants : pistolet automatique : maréchal des logis-chef et gendarme : fusil.

(2) Ou ceinturon avec cartouchière selon l'arme.

(3) Pendant les périodes de fortes chaleurs, cette tenue est portée les manches de la veste retroussées (dans ce cas aucun sous-vêtement ne devra être apparent).

(4) Sur ordre de l'autorité supérieure.

 

APPENDICE TABLEAU V.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 05/04/1995).

Table 4. TABLEAU DES COMPLETIFS.

Complétifs.

Cérémonies.

Service d'honneur.

Service d'ordre.

Service courant 28-G106-G107-G108.

Prise d'armes.

Autres.

Avec armes.

Sans armes.

Arme blanche.

A feu.

Numéro des complétifs.

A.

B (2).

C.

D.

E.

F.

G.

Ceinturon, baudrier, étui pistolet plastique blanc, plaque identification, cordon pistolet blanc

 

 

 

 

X

X

 

Etui pistolet plastique noir suspendu directement à la ceinture cordon pistolet noir textile noir

 

 

 

 

 

 

X

Ceinturon plastique blanc

 

X

 

 

 

X (4)

 

Cordon sifflet blanc

 

 

 

 

 

X (3)

X

Manchettes à crispins blanches

 

X

 

 

X

X

 

Gants blancs

X

X

X

X

X

X

 

Aiguillette blanche (1)

X

X

X

X

X

X

 

Jambière en toile blanche

X

X

 

 

X

(1)

 

(1) Sur ordre de l'autorité supérieure.

(2) Même tenue pour les piquets d'honneur.

(3) Sauf clairon.

(4) Clairon.

Nota.

Piquet d'honneur : port du fusil et arme blanche.

Service d'honneur : port du pistolet.

 

Annexe TABLEAU VI. Correspondance des tenues.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 22/08/1994).

Circonstances.

Zone.

Officiers, majors et officiers mariniers masculins.

Quartiers-maîtres et marins masculins.

Personnel féminin.

Cérémonie.

FC

1. Manteau, bleu complet.

1. Caban, bleu complet, jersey.

1. Manteau, ensemble bleu.

2. Bleu complet.

2. Bleu complet, jersey.

2. Ensemble bleu.

 

2 B. Tricot rayé, bleu complet.

 

3. Tenue panachée, veste bleue, pantalon blanc.

3. Tenue panachée, pantalon blanc, vareuse bleue.

3. Tenue panachée, veste bleue, jupe blanche.

CT

4. Blanc complet.

4. Blanc complet.

4 B. Ensemble blanc.

Soirée et dîner.

FC

12. Grand spencer bleu.

22. Bleu complet, jersey.

14. Robe de soirée, spencer.

14. Petit spencer bleu.

 

 

14. Bleu complet, nœud papillon noir.

22 B. Bleu complet, tricot rayé.

14. Ensemble bleu, nœud papillon noir.

CT

13. Grand spencer blanc.

4. Blanc complet.

14. Robe de soirée, spencer.

15. Petit spencer blanc.

 

 

15. Tenue panachée, veston blanc, pantalon bleu, nœud papillon noir.

 

4 B. Ensemble blanc.

Sortie.

FC

21. Manteau, bleu complet.

21. Caban, bleu complet, jersey.

21. Manteau, ensemble bleu.

21 B. Gabardine, bleu complet.

22. Bleu complet, jersey.

21 B. Gabardine, ensemble bleu.

22. Bleu complet.

22 B. Bleu complet, tricot rayé.

22. Ensemble bleu.

FCT

23. Tenue panachée, pantalon blanc, veston bleu.

23. Tenue panachée, pantalon blanc, vareuse bleue.

23. Tenue panachée, jupe blanche, veste bleue.

28. Tenue panachée, pantalon bleu, chemisette blanche.

28. Pantalon bleu, chemisette blanche.

28. Jupe bleue, chemisette blanche.

CT

24. Blanc complet.

24. Blanc complet.

24. Ensemble blanc.

25. Short blanc.

25. Short blanc.

 

26. « Joueur de boules ».

26. Chemisette blanche, pantalon blanc.

26. Chemisette blanche, jupe blanche.

Service courant.

FC

34. Pantalon bleu, chemise blanche et jersey.

34. Pantalon bleu, jersey.

34. Jupe bleue, chemisier blanc et jersey.

35. Chemise « Air France », pantalon bleu.

 

35. Chemisier blanc, jupe bleue.

101. Tenue de service courant avec jersey et blouson.

102. Tenue de service courant avec jersey.

FCT

103. Tenue de service courant avec blouson.

104. Tenue de service courant.

CT

105. Tenue service courant outre-mer.

(1).

 

Nota.— En tenue de sortie ou de service courant :

— la jupe bleue peut être remplacée par le pantalon bleu à l'intérieur des enceintes militaires pour le personnel féminin affecté dans les unités à terre ;

— la jupe bleue ou blanche est remplacée par le pantalon bleu ou blanc pour le personnel féminin affecté sur un bâtiment.

 

(1) Les tenues 105 et 105 B sont en expérimentation pour le personnel féminin.