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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2013-513 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Du 18 juin 2013
NOR D E F H 1 2 3 3 0 4 1 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  125.1.

Référence de publication : BOC n°35 du 14/8/2013

Publics concernés : les anciens militaires demandeurs d'emploi, inactifs, retraités, ayant été exposés à des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Objet : instaurer pour l'ancien militaire un droit à la surveillance postprofessionnelle en cas d'exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret fixe les principes du droit à la surveillance postprofessionnelle, à titre préventif (droit ouvert au vu d'une attestation d'exposition ou de tout document en tenant lieu, gratuité des visites de contrôle, liberté de choix du praticien agréé, exclusion de la prise en charge des frais de transport), reconnu à l'ancien militaire, en cas d'exposition, durant son service au ministère de la défense ou au ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Ce droit est ouvert si l'intéressé est inactif, demandeur d'emploi ou retraité et ne perçoit pas une pension militaire d'invalidité pour une infirmité causée par un de ces agents (les examens faisant déjà l'objet dans ce cas d'une prise en charge intégrale). La nature de la surveillance médicale postprofessionnelle afférente à chaque catégorie d'agents et ses modalités de mise en œuvre sont déterminées par un arrêté.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-3-1. ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 461-25. ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-2. ;

Vu le décret n° 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 19 juin 2009,

Décrète :


Niveau-Titre Titre premier. CHAMP D'APPLICATION.

Art. 1er.

Tout militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, demandeur d\'emploi ou retraité et non titulaire d\'une pension d\'invalidité au titre d\'une des affections liées à des agents désignés ci-après, qui, du fait de ses fonctions au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l\'intérieur, a été exposé à des agents cancérogènes, au sens de l\'article D. 461-25. du code de la sécurité sociale, ou à des agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction, définis à l\'article R. 4412-60. du code du travail, a droit, sur sa demande, à une surveillance médicale postprofessionnelle prise en charge par le dernier ministère employeur.

Niveau-Titre Titre II. PROCÉDURE D'IDENTIFICATION D'UNE EXPOSITION À UN AGENT CANCÉROGÈNE, MUTAGÈNE OU TOXIQUE POUR LA REPRODUCTION.

Art. 2.

En cas d\'exposition à l\'un des agents mentionnés à l\'article 1er., subie dans les conditions précisées à ce même article, l\'organisme d\'emploi du ministère de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministère de l\'intérieur délivre une attestation d\'exposition au militaire, dès la cessation de ses fonctions en son sein, établie avec le médecin de l\'organisme d\'emploi au vu de la fiche d\'exposition définie par l\'article R. 4412-41. du code du travail. Cette attestation doit comporter les informations caractérisant l\'exposition recueillies dans les conditions précisées par arrêté pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

Si l\'attestation d\'exposition n\'a pu être établie dès la cessation des fonctions concernées, elle sera délivrée à la demande de l\'ancien militaire, sur présentation de la fiche d\'exposition mentionnée à l\'alinéa précédent ou sur la base d\'une attestation signée du médecin de l\'organisme d\'emploi dont l\'ancien militaire dépendait au moment de son exposition ou de témoignages ou de tout autre élément démontrant la matérialité de l\'exposition. En l\'absence de ces fiche, certificat ou autre élément, l\'attestation d\'exposition pourra être fournie à l\'intéressé après une enquête administrative conduite par les organismes d\'emploi en liaison avec les médecins et les services de prévention concernés.

En cas d\'exposition à plusieurs agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au cours d\'une même affectation, il est remis au militaire une fiche d\'exposition pour chacun des agents auxquels il a été exposé.

Niveau-Titre Titre III. SURVEILLANCE MÉDICALE POSTPROFESSIONNELLE.

Art. 3.

À chaque mutation, un dossier comportant l\'ensemble des attestations d\'exposition établies pour les postes occupés par le militaire au cours de ses affectations successives est transmis au service du personnel de l\'organisme d\'emploi et au médecin qui lui est attaché.

Une copie complète du dossier est remise au militaire au moment où il est radié des cadres ou des contrôles.

Ce militaire est également informé de ses droits en matière de surveillance médicale postprofessionnelle. Le dossier doit indiquer expressément l\'obligation de conservation des documents qui le composent durant cinquante ans au moins après la fin de la période d\'exposition.

Art. 4.

Le droit à la surveillance médicale postprofessionnelle est accordé par le ministère de la défense ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l\'intérieur sur présentation par l\'ancien militaire de l\'attestation d\'exposition mentionnée à l\'article 2. du présent décret.

En cas d\'expositions multiples, le droit ainsi ouvert comprend les examens nécessités par la surveillance médicale indiquée pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction auquel l\'intéressé a été exposé.

Art. 5.

La nature de la surveillance médicale postprofessionnelle afférente à chaque catégorie d\'agents et ses modalités de mise en œuvre sont définies par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l\'intérieur, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

Art. 6.

La surveillance médicale postprofessionnelle peut être effectuée par tout médecin librement choisi par le bénéficiaire parmi les catégories de médecins prévues par l\'arrêté pris en application de l\'article 5.

Art. 7.

En cas de contestation de la réalité de l\'exposition par l\'intéressé, au cours de l\'activité professionnelle ou après la radiation des cadres ou des contrôles, la commission mentionnée à l\'article R. 4125-1. du code de la défense doit être saisie.

Art. 8.

Les honoraires et frais médicaux résultant de la surveillance médicale postprofessionnelle réalisée conformément aux dispositions de l\'arrêté pris en application de l\'article 5. sont intégralement pris en charge par le ministère de la défense ou par le ministère de l\'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

Les frais de transports occasionnés par la surveillance médicale postprofessionnelle restent à la charge des intéressés.

Art. 9.

Le ministre de l\'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l\'intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l\'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2013.

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.


Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.


La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol TOURAINE.


Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.


La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.