> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

ARRÊTÉ relatif au concours d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisées en vue de leur recrutement comme officiers des armes.

Abrogé le 27 mai 2002 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4, au titre des écoles de formation spécialisées en vue de leur recrutement comme officiers des armes (concours OAEA). Du 24 septembre 1976
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 1er février 1978 (BOC, p. 994). , Arrêté du 18 janvier 1982 (BOC, p. 869). , Arrêté du 18 juillet 1983 (BOC, p. 3615). , Arrêté du 4 avril 1985 (BOC, p. 1911). , Arrêté du 25 septembre 1986 (BOC, p. 6003). , Arrêté du 22 décembre 1998 (BOC, p. 1439) NOR DEFP9802247A.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.2.2.1., 763.6.2.

Référence de publication : BOC, p. 2866 ; erratum, p. 3823 ; erratum, 1987, p. 1565 NOR DEFT8761060X.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE.

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 9 et 10.

ARRÊTE :

1. Dispositions générales.

1.1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles 9 et 10 du decrét du 22 décembre 1975 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission aux écoles de formation spécialisées ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves de ce concours, les conditions d'aptitude physique.

1.2.

Pour pouvoir concourir, les candidats doivent :

  • être âgés de 30 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

  • être titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 ;

  • être reconnus aptes à faire campagne sans restriction ;

  • présenter le profil médical minimum suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    2

    2

    2

    4

    3

    2

    2

     

  • ne pas être définitivement exemptés de sport. Toutefois, lorsque l'exemption définitive de sport résulte d'une blessure ou d'un accident survenus en service, une dérogation peut être accordée par le ministre (direction du personnel militaire de l'armée de terre).

Les candidats féminins doivent, en outre, en cas d'admission, satisfaire aux conditions d'aptitude requises, pour le recrutement du personnel féminin, par l'instruction en vigueur relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.

La liste nominative des candidats remplissant les conditions pour concourir est notifiée sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

1.3.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation du concours, et notamment :

  • les conditions d'établissement et d'acheminement des dossiers de candidature ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la liste des centres d'examen.

2. Nature des épreuves et notation.

2.1.

Le concours comprend :

  • des épreuves écrites d'admissibilité communes à toutes les armes, destinées à apprécier le niveau de culture générale des candidats et à sélectionner ceux d'entre eux qui seront autorisés à subir les épreuves orales ;

  • des épreuves orales d'admission qui ont pour but de contrôler les connaissances militaires générales du candidat, d'évaluer l'expérience acquise au cours de sa carrière et d'estimer son aptitude à devenir officier ;

  • une épreuve d'aptitude générale.

2.2.

Les épreuves écrites d'admissibilité, notées de 0 à 20 et affectées des coefficients suivants, comprennent :

  • une dissertation ayant pour sujet un problème d'actualité générale (durée 4 h, coeff. 15) ;

  • un résumé de texte traitant d'un problème de vie militaire courante (durée 3 h, coeff. 10) ;

  • une épreuve de mathématiques (durée 4 h, coeff. 15).

2.3.

Les épreuves orales d'admission, notées de 0 à 20 et affectées des coefficients suivants, comprennent :

  • une épreuve d'instructeur (coeff. 15) ;

  • une épreuve d'éducateur (coeff. 10) ;

  • une épreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion, ayant pour thèmes des questions portant sur l'arme du candidat et sur son expérience militaire (coeff. 20) ;

  • une épreuve physique (coeff. 10) ;

  • une épreuve de tir (coeff. 5).

Les sujets des épreuves orales sont tirés au sort par les candidats qui disposent d'un temps de préparation différent selon les épreuves et fixé par instruction.

2.4.

L'épreuve d'aptitude générale comporte un entretien du candidat avec le président de la commission chargée des épreuves orales, assisté d'un officier supérieur désigné par le commandant des organismes de formation de l'armée de terre, qui attribuent conjointement à chaque candidat une note d'aptitude générale de 0 à 20, affectée du coefficient 20.

Pour l'établissement de cette note, il est tenu compte :

  • d'une part, du comportement général de l'intéressé lors de l'entretien et au cours des épreuves orales (présentation, clarté, précision et logique des exposés, qualités particulières manifestées au cours des épreuves) ;

  • d'autre part, de l'examen de son dossier de candidature.

2.5.

Tout candidat ne se présentant pas ou ne participant pas à une épreuve se voit attribuer la note zéro à cette épreuve.

2.6. Programme des épreuves.

Le programme des épreuves écrites et orales fait l'objet de l'annexe au présent arrêté.

3. Organisation des épreuves écrites. admissibilité.

3.1.

Les sujets des compositions écrites d'admissibilité sont choisis par le général chef d'état-major de l'armée de terre (commandement des organismes de formation de l'armée de terre).

3.2.

Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen (2) en trois demi-journées consécutives. Les modalités de déroulement, les dates et les horaires des différentes épreuves sont précisés par les circulaires annuelles visées à l'article 3 ci-dessus.

3.3. Organisation des épreuves écrites.

L'organisation matérielle des centres d'examen incombe aux autorités territoriales désignées par le général chef d'état-major de l'armée de terre.

Ces autorités disposent, pour la surveillance des épreuves, d'une commission de surveillance présidée en principe par un officier supérieur et dont la composition, fixée par l'instruction permanente visée à l'article 3 ci-dessus, dépend du nombre de candidats.

Le président de la commission de surveillance est responsable du déroulement des épreuves écrites. Il peut exclure du concours tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de chaque épreuve ou qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de commettre une fraude quelconque dans l'exécution des épreuves ; cette décision est sans appel.

3.4. Correction des épreuves écrites.

Une commission est chargée, à l'échelon national, de la correction des épreuves écrites.

Cette commission comprend :

  • un officier général désigné par le général chef d'état-major de l'armée de terre, président ;

  • un colonel, vice-président ;

  • des officiers, correcteurs ;

  • un officier, chef de secrétariat.

3.5.

Les épreuves écrites sont centralisées par le commandement des organismes de formation de l'armée de terre. La correction des épreuves écrites est anonyme.

À l'issue des travaux de correction, la commission visée à l'article 14 ci-dessus, établit la liste de classement par ordre de mérite ; elle propose au ministre chargé des armées (état-major de l'armée de terre) :

  • le nombre de points au-dessus duquel les candidats pourront être autorisés à se présenter aux épreuves orales ;

  • l'élimination éventuelle des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant pour être déclarés admissibles, ont mérité une note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites.

3.6. Admissibilité.

Le ministre chargé des armées (état-major de l'armée de terre) arrête le nombre de candidats autorisés à subir les épreuves orales.

Le commandant des organismes de formation de l'armée de terre établit la liste nominative, par arme, des candidats autorisés à subir les épreuves orales. Cette liste est adressée à chaque direction de personnel à laquelle il appartient de convoquer ses candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.

La liste d'admissibilité est publiée au Bulletin officiel des armées.

4. Organisation des épreuves orales. admission.

4.1.

L'organisation des épreuves orales incombe au commandement des organismes de formation de l'armée de terre en liaison avec les directions d'armes. Une commission chargée des examens oraux est constituée pour chacune des armes de l'armée de terre.

Les circulaires annuelles visées à l'article 3 ci-dessus fixent les lieux où siègent les commissions chargées des examens oraux. Aucune de ces commissions n'est constituée en dehors du territoire métropolitain.

Chaque commission comprend :

  • un officier général ou un colonel, président (en principe le commandant de l'école d'application de l'arme) ;

  • un officier supérieur, vice-président ;

  • des officiers examinateurs (3) choisis, en priorité, parmi les officiers d'encadrement de l'école d'arme où siège la commission ou désignés, le cas échéant, par les directions de personnel.

4.2. Envoi des résultats à l'administration centrale.

À l'issue des épreuves orales, chaque commission dresse le relevé des notes obtenues et le procès-verbal de délibération qui sont adressés en deux exemplaires au commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

4.3. Jury d'admission.

Le jury d'admission comprend :

  • le général commandant des organismes de formation de l'armée de terre, président ;

  • les présidents ou, en cas d'absence ou d'empêchement, les vice-présidents des commissions chargées des examens oraux pour chacune des armes ;

  • trois officiers.

Les membres de ce jury sont nommés par le ministre chargé des armées sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre pour une durée de deux ans renouvelable une fois.

Le jury d'admission établit les listes de classement par ordre de mérite et par arme ; il propose au ministre chargé des armées (état-major de l'armée de terre) :

  • le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis ;

  • l'élimination éventuelle des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant pour être admis, ont mérité une note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves orales, ou une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.

4.4. Liste d'admission.

Le ministre chargé des armées (état-major de l'armée de terre) arrête le nombre de candidats admis au concours.

La liste d'admission par arme et par ordre de mérite est publiée au Bulletin officiel des armées.

4.5.

Le général chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Notes

    3Dont au moins deux officiers supérieurs pour l'épreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion.

Yvon BOURGES.

Annexe

ANNEXE. Programme du concours.

A) Programme des épreuves écrites du concours.

1 Français.

Première épreuve (4 h, coeff. 15).

Dissertation sur un sujet d'actualité en rapport avec les problèmes militaires.

Cette épreuve a pour but d'apprécier :

  • le niveau de culture du candidat ;

  • sa maîtrise de la langue française et sa clarté d'expression ;

  • son aptitude à composer et à présenter ses arguments.

Deuxième épreuve (3 h, coeff. 10).

Résumé en une ou deux pages d'un texte de quatre pages dactylographié et aisément compréhensible, sur un sujet de vie militaire courante.

Cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.

2 Mathématiques (4 h).

Arithmétique (coeff. 5).

Numération décimale.

Opérations sur les nombres entiers, addition, soustraction, multiplication, division.

Produit d'une somme ou d'une différence par un nombre, produit de la somme de deux nombres par leur différence, produit de facteurs.

Puissances.

Caractère de divisibilité par 2, par 5, par 3, par 9.

Plus grand commun diviseur et plus petit commun multiple de deux ou plusieurs nombres.

Nombres premiers, nombres premiers entre eux.

Décomposition d'un nombre entier en ses facteurs premiers.

Fractions ordinaires et nombres fractionnaires, simplification, réduction au même dénominateur, opérations.

Fractions décimales, nombres décimaux, opérations. Calcul d'un quotient à une approximation décimale donnée.

Conversion des fractions ordinaires en fractions décimales et réciproquement.

Règle pratique pour l'extraction de la racine carrée d'un nombre entier ou décimal.

Système métrique : longueurs, surfaces, volumes, poids, multiples et sous-multiples usuels. Changement d'unités en utilisant les exposants.

Rapports et proportions.

Transformation des proportions.

Grandeurs directement et inversement proportionnelles.

Règle de trois.

Partages proportionnels.

L'épreuve comportera deux exercices de deux à trois questions.

Géométrie (coeff. 5).

La ligne droite : angles, triangles, cas d'égalité des triangles, perpendiculaires et obliques, triangles rectangles, droites parallèles, angles dont les côtés sont parallèles ou perpendiculaires, somme des angles d'un triangle, d'un polygone, d'un parallélogramme.

Le cercle : cordes et arcs, rayons perpendiculaires à une corde, cercle circonscrit à un triangle, tangente au cercle, contact et intersection de deux cercles, bissectrices d'un angle, cercles inscrit et exinscrit à un triangle. Lieux géométriques fondamentaux.

Les figures semblables : segments proportionnels, triangles semblables, cas de similitude, relations entre les lignes d'un triangle rectangle.

Les aires : rectangle, parallélogramme, triangle, losange, trapèze, polygone quelconque, polygone régulier, cercle.

L'épreuve comportera deux courts problèmes.

Algèbre (coeff. 5).

Quantités algébriques, positives ou négatives.

Calculs algébriques, addition, soustraction, multiplication, mise en facteurs, division des monômes, règle pratique de la division des polynômes, divisibilité d'un polynôme entier en x par x - a.

Fractions algébriques : simplifications et opérations.

Puissances et racines d'un nombre algébrique.

Exposants négatifs et exposants fractionnaires.

Équations : équations du premier degré à une ou plusieurs inconnues, résolution de l'équation du deuxième degré à une inconnue.

Application des équations à la résolution de problèmes arithmétiques.

L'épreuve comportera trois exercices de deux à trois questions.

B) Programme des épreuves orales du concours.

Les épreuves orales ont pour but d'évaluer le degré d'assimilation des connaissances militaires générales du candidat, sa capacité à dégager l'essentiel, son aptitude à la réflexion sur les problèmes généraux de son arme, la possession du CT 2 garantissant par ailleurs le niveau technique atteint par le candidat dans sa spécialité.

1 ÉPREUVES COMMUNES DE L'ORAL.

Épreuve d'instructeur (coeff. 15).

Cette épreuve à pour but d'apprécier l'aptitude du candidat à appliquer le processus des missions globales. Il est interrogé comme chef de section (ou de peloton) chargé de préparer une séance d'instruction tactique de son échelon.

Épreuve d'éducateur (coeff. 10).

Connaissance des principes de la formation militaire générale (TTA 101 bis).

Notions de morale civique, discipline, effort et risque (montages audio-visuels SIRPA).

Connaissance des règlements de discipline générale, du service intérieur et du service de garnison.

Le candidat est interrogé sur les principes qui régissent ces textes : il doit être capable de les appliquer dans la résolution de cas concrets simples au niveau de la section.

2 Épreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion (coeff. 20).

Entretien avec le candidat portant sur les connaissances générales de son arme, conduit par une commission composée :

  • du président ou du vice-président de la commission ;

  • de deux à trois officiers supérieurs.

Cet entretien doit permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans sa spécialité ainsi que son ouverture aux problèmes généraux de son arme, ses qualités de clarté dans l'exposé, de rigueur dans l'argumentation et son aptitude à défendre des idées et à convaincre.

3 Épreuve physique et épreuve de tir.

31 Épreuve physique (coeff. 10).

Elle consiste en une marche chronométrée de 8 kilomètres à effectuer sur route ou chemin, en tenue de combat, ceinturon, équipements, casque avec :

  • pour les candidats masculins : fusil et sac de 5 kilogrammes ;

  • pour les candidats féminins : fusil et sac de 4 kilogrammes.

L'épreuve est individuelle, mais les candidats peuvent être groupés par séries de 10 au maximum.

32 Épreuve de tir (coeff. 5).

Elle consiste en un tir au pistolet automatique sur silhouette d'homme debout.

33 Barèmes de notation.

Notes.

Marche d'endurance.

Tir.

 

Hommes.

Femmes.

 

20

45 mn

50 mn

10 impacts

19

46 mn

51 mn

 

18

47 mn

52 mn

9 impacts

17

48 mn

53 mn

 

16

49 mn

54 mn

8 impacts

15

50 mn

55 mn

 

14

51 mn

56 mn

7 impacts

13

52 mn

57 mn

 

12

53 mn

58 mn

6 impacts

11

54 mn

59 mn

 

10

55 mn

1 h

5 impacts

9

56 mn

1 h 01 mn

 

8

57 mn

1 h 02 mn

4 impacts

7

58 mn

1 h 03 mn

 

6

59 mn

1 h 04 mn

3 impacts

5

1 h

1 h 05 mn

 

4

1 h 01 mn

1 h 06 mn

2 impacts

3

1 h 02 mn

1 h 07 mn

 

2

1 h 03 mn

1 h 08 mn

1 impact

1

1 h 04 mn

1 h 09 mn

 

0

1 h 05 mn

1 h 10 mn

0 impact