> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

DÉCRET N° 92-604 portant charte de la déconcentration.

Abrogé le 07 mai 2015 par : DÉCRET N° 2015-510 portant charte de la déconcentration. Du 01 juillet 1992
NOR I N T X 9 2 0 0 0 9 5 D

Précédent modificatif :  Décret N° 95-1007 du 13 septembre 1995 relatif au comité interministériel pour la réforme de l'Etat et à la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat. , Décret n° 97-463 du 9 mai 1997, art. 2 à 5 (BOC, p. 2625) NOR FPPX9700041D. , Décret n° 99-896 du 20 octobre 1999, art. 13 (BOC, p. 4797) NOR INTX9900100D.

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 15 à Art. 17, Art. 21 et Art. 22.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.1., 110.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3763 et erratum du 24 novembre 1992 (BOC, p. 4041).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n72-619 du 5 juillet 1972 (1) modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n76-394 du 6 mai 1976 (2) modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;

Vu la loi n82-213 du 2 mars 1982 (3) modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n82-653 du 29 juillet 1982 (4) portant réforme de la planification ;

Vu la loi n82-1171 du 31 décembre 1982 (5) modifiée portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi n90-568 du 2 juillet 1990 (6) relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n91-428 du 13 mai 1991 (7) modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Vu la loi d'orientation n92-125 du 6 février 1992 (8) relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 6 ;

Vu le décret 50-722 du 24 juin 1950  (9) modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;

Vu le décret 60-516 du 02 juin 1960  (10) modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962  (11) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret 66-614 du 10 août 1966 (BOC/SC, p. 730) modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;

Vu le décret n77-227 du 15 mars 1977 (BOC, p. 1204) modifié relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'Etat dans le département de Paris ;

Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2604) modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret 82-390 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2598) modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n91-331 du 4 avril 1991 (12) portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 février 1992 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 25 mai 1992 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Après avis du conseil des ministres,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Des attributions des administrations centrales, des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat  (A).

Art. 1er.

La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'Etat.

Art. 1er-1.

(Ajouté : décret du 09 mai 1997 ).

Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, d'autre part, de services déconcentrés.

La répartition des missions entre les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par le présent décret.

Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.

Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées, d'une part, pour la circonscription départementale, par l'article 34 de la loi n82-213 du 2 mars 1982 (13) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, d'autre part, pour la circonscription régionale, par l'article 21-1 de la loi n72-619 du 5 juillet 1972 (14) portant création et organisation des régions.

Art. 2.

(Complété : décret du 09 mai 1997

Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle.

A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en œuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants :

  • 1. La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets.

  • 2. L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règes applicables en matière de gestion des personnels.

  • 3. La détermination des objectifs de l'action des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat, l'appréciation des besoins de ces services et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires, l'évaluation des résultats obtenus.

Art. 2-1.

(Ajouté : décret du 09 mai 1997 .)

Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les principes d'organisation des services à compétence nationale (B).

Art. 3.

La circonscription régionale est l'échelon territorial :

  • 1. De la mise en œuvre des politiques nationale et communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire.

  • 2. De l'animation et de la coordination des politiques de l'Etat relatives à la culture, à l'environnement, à la ville et à l'espace rural.

  • 3. De la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région.

Elle constitue un échelon de programmation et de répartition des crédits d'investissement de l'Etat ainsi que de contractualisation des programmes pluriannuels entre l'Etat et les collectivités locales.

Art. 4.

Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en œuvre des politiques nationale et communautaire.

Les moyens de fonctionnement des services départementaux de l'Etat leur sont alloués directement par les administrations centrales.

Art. 5.

L'arrondissement est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'Etat.

Chapitre CHAPITRE II. Du comité interministériel de l'administration territoriale.

Art. 6 à 10.

(Abrogés : décret du 13 septembre 1995 , art. 9-II.)

Chapitre CHAPITRE III. De l'organisation et du fonctionnement des services déconcentrés des administrations civiles de l'état.

Section Section I. Dispositions communes.

Art. 11 à 13.

(Abrogés : décret du 20/10/1999.)

Art. 14.

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, pour chaque ministère, après consultation des instances paritaires compétentes, les délégations de pouvoirs accordées en matière de gestion des personnels exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'Etat.

Section Section 2. De l'échelon régional.

Art. 15.

Le décret 82-390 du 10 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

.................... 

(Modifications effectuées.)

Section Section 3. De l'échelon départemental.

Art. 16.

Le décret 82-389 du 10 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

.................... 

(Modifications effectuées.)

Section Section 4. De l'arrondissement.

Art. 17.

Il est inséré dans le décret 82-389 du 10 mai 1982 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :

.................... 

(Modifications effectuées.)

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 18.

La commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etat, présidée par le Premier ministre ou son représentant, est un organe de consultation en matière immobilière.

Elle siège en formation plénière ou en formation restreinte.

En formation plénière, elle comprend l'ensemble des ministres ou leurs représentants.

En formation restreinte, elle comprend, sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant : le ministre chargé du domaine, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur et les ministres concernés par les questions inscrites à l'ordre du jour, ou leurs représentants.

Art. 19.

Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat seront modifiées avant le 31 décembre 1993 pour assurer l'application des articles 3, 4 et 5 du présent décret.

Art. 20.

Les articles 25 et 26 du décret 82-389 du 10 mai 1982 susvisé sont abrogés. Le chapitre V de ce décret est intitulé « Dispositions diverses ».

.................... 

(Modifications effectuées.)

Art. 21.

L'article 34 du décret 82-390 du 10 mai 1982 susvisé est abrogé.

.................... 

(Modifications effectuées.)

Art. 22.

Les ministres et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1992.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Paul QUILES.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Jack LANG.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DELEBARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Michel VAUZELLE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel SAPIN.

Le ministre du budget,

Michel CHARASSE.

Le ministre de l'environnement,

Ségolène ROYAL.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Jean-Louis BIANCO.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Martine AUBRY.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Louis MERMAZ.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

René TEULADE.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Bernard KOUCHNER.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Louis LE PENSEC.

Le ministre de la recherche et de l'espace,

Hubert CURIEN.

Le ministre des postes et télécommunications,

Emile ZUCCARELLI.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Frédérique BREDIN.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Louis MEXANDEAU.