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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

ARRÊTÉ relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n o 4.

Abrogé le 27 mai 2002 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n°4, au titre des écoles de formation des officiers du corps technique et administratif en vue de leur recrutement comme officiers des services (concours OAES). Du 02 mai 1977
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 1er février 1978 (BOC, p. 996). , Arrêté du 18 janvier 1982 (BOC, p. 870). , Arrêté du 18 juillet 1983 (BOC, p. 3617). , Arrêté du 20 décembre 1983 (BOC, 1982, p. 39). , Arrêté du 4 avril 1985 (BOC, p. 1911). , Arrêté du 22 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 1439) NOR DEFP9802247A.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.2.2.1., 763.4.3.

Référence de publication : BOC, p. 1477 ; erratum, 1987, p. 1565 NOR DEFT8761060X.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE.

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 8, 11 et 35,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 8, II-b) dudit décret, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ce concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la liste des centres d'examen.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions exigées, telles qu'elles sont définies aux articles 8, II-b), 11 et 35 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.

La liste nominative des candidats remplissant les conditions pour concourir est notifiée sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

2. Organisation générale du concours.

2.1.

Le concours comprend des épreuves écrites, des épreuves orales, une épreuve d'aptitude physique et une épreuve d'aptitude générale.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.

2.2.

L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comporte :

  • 1. Un jury qui comprend :

    • le général commandant des organismes de formation de l'armée de terre ou, en cas d'empêchement, le général adjoint, président ;

    • un officier général ou supérieur, en principe le commandant de l'école chargée des examens oraux, vice-président ;

    • un officier supérieur du commandement des écoles de l'armée de terre ;

    • une commission d'admissibilité présidée par un officier général, son vice-président étant un officier supérieur. Elle réunit les officiers correcteurs et dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un officier ;

    • une commission d'admission composée des examinateurs des épreuves orales et de l'officier de l'armée de terre chargé de l'organisation et de l'exécution de l'épreuve d'aptitude physique.

  • 2. Une commission d'aptitude physique présidée par un officier de l'armée de terre et comprenant un médecin des armées et des moniteurs d'éducation physique examinateurs.

  • 3. Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur de l'armée de terre et réunissant les officiers et sous-officiers chargés de la surveillance de ces épreuves.

2.3.

La responsabilité de l'organisation du concours incombe :

  • 1. Au général commandant des organismes de formation de l'armée de terre qui :

    • désigne les membres du jury à l'exclusion du président de la commission d'admissibilité qui est désigné par le ministre chargé des armées (état-major de l'armée de terre) ;

    • fixe les centres d'examen et les dates des épreuves écrites et orales ;

    • choisit et met en place les sujets des compositions écrites dans des conditions qui garantissent le secret de ces sujets ;

    • fait exécuter la correction des épreuves écrites dans des conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;

    • rassemble les propositions formulées par la commission d'admissibilité et le jury d'admission.

  • 2. Aux autorités territoriales qui sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'examen et désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

  • 3. Au commandant de l'école qui est chargée de l'organisation des épreuves orales, de l'épreuve d'aptitude physique et de l'épreuve d'aptitude générale.

3. Épreuves écrites. admissibilité.

3.1.

Les épreuves écrites comprennent :

  • une épreuve de français : dissertation (durée : 4 heures, coeff. 15) ;

  • un résumé de texte de trois à quatre pages dactylographiées (durée : 3 heures, coeff. 10) ;

  • une épreuve de mathématiques (durée : 4 heures, coeff. : 15).

La nature et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I.

3.2.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves est exclu du concours, sauf cas de force majeure dûment constaté. Dans ce cas, il est autorisé à effectuer les autres épreuves et les compositions qu'il n'a pas effectuées reçoivent la note zéro.

Le président de la commission de surveillance peut exclure du concours tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de chaque épreuve ou qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de commettre une fraude quelconque pendant l'exécution des épreuves. Sa décision est sans appel.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président de la commission d'admissibilité. Celui-ci entend s'il y a lieu les explications du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours et peut être l'objet d'une demande de sanction disciplinaire. La décision d'exclusion prise par le président de la commission d'admissibilité est sans appel.

3.3.

Les compositions écrites font l'objet d'une correction anonyme. Elles sont notées de 0 à 20, les notes pouvant comporter des demi-points.

L'épreuve de français (dissertation) fait l'objet d'une double correction. La double correction peut également être décidée pour une ou plusieurs autres épreuves par le commandant des écoles de l'armée de terre.

Après correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité établit, avant de lever l'anonymat des copies, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Elle propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles. Elle peut proposer l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont mérité une ou plusieurs notes inférieures à 5 sur 20.

3.4.

Le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites. Cette liste, établie dans l'ordre alphabétique, est adressée par le commandant des organismes de formation de l'armée de terre à chaque direction de personnel ainsi qu'au commandant de l'école chargée de l'organisation des épreuves orales auquel il appartient de convoquer les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries. La liste d'admissibilité est publiée au Bulletin officiel des armées.

4. Épreuves orales d'aptitude physique et d'aptitude générale.

4.1.

Les épreuves orales et d'aptitude physique comprennent :

  • 1. Une épreuve à option, de connaissances militaires, affectée du coefficient 20, qui comprend :

    • soit une épreuve d'instructeur et d'éducateur ;

    • soit une épreuve d'administration générale.

  • 2. Une épreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion, coefficient 30, sous forme de questions portant sur les connaissances générales administratives ou techniques et sur l'expérience militaire du candidat.

  • 3. Une épreuve d'aptitude physique, coefficient 10, comportant une marche d'endurance de 8 kilomètres.

Les sujets des épreuves orales visées aux 1o et 2o ci-dessus sont tirés au sort par le candidat qui dispose d'un temps de préparation différent selon les épreuves et fixé par instruction.

La nature et le programme des épreuves orales, les modalités et le barème de cotation de l'épreuve physique sont fixés en annexe II.

4.2.

L'épreuve d'aptitude générale comporte un entretien du candidat avec le vice-président du jury assisté d'un officier supérieur désigné par le commandant des organismes de formation de l'armée de terre qui attribuent conjointement à chaque candidat une note d'aptitude générale de 0 à 20 affectée du coefficient 20.

Pour l'établissement de cette note, il est tenu compte :

  • d'une part, du comportement général de l'intéressé lors de l'entretien et au cours des épreuves orales (présentation, clarté, précision et logique des exposés, qualités, particulières manifestées au cours des épreuves) ;

  • d'autre part, de l'examen de son dossier de candidature.

4.3.

Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves peut être exclu du concours sur décision du président ou du vice-président du jury.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales et d'aptitude physique entraîne l'exclusion du concours sur décision du président ou du vice-président du jury.

Les décisions d'exclusion sont sans appel.

4.4.

Les candidats dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par le médecin militaire attaché à la commission, d'effectuer l'épreuve physique pourront être autorisés à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales.

Tout candidat n'effectuant pas l'épreuve reçoit la note zéro.

5. Admission.

5.1.

À l'issue des épreuves orales, le jury d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites, orales et d'aptitude physique.

Le jury d'admission propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre.

Il peut proposer l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont mérité à l'épreuve d'aptitude générale une note inférieure à 6 sur 20 ou à une ou plusieurs épreuves d'oral ou à l'épreuve d'aptitude physique une note inférieure à 5 sur 20.

5.2.

Le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste d'admission compte tenu du nombre de places offertes.

Cette liste, établie par ordre de mérite, est publiée au Bulletin officiel des armées.

5.3.

Le général chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à partir du concours ouvert en 1977 et sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.

Annexes

ANNEXE I. Nature et programme des épreuves écrites.

I Français : 1 re épreuve (durée 4 h ; coeff. 15).

Cette épreuve a pour but d'apprécier le niveau de culture générale du candidat, sa maîtrise de la langue, sa clarté d'expression ainsi que son aptitude à présenter ses idées.

Elle consiste en une dissertation sur un sujet d'actualité en rapport avec les problèmes militaires.

II Français : 2 e épreuve (durée 3 h ; coeff. 10).

Cette épreuve a pour but d'apprécier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.

Elle consiste en un résumé en une ou deux pages d'un texte de quatre pages dactylographiées portant sur un sujet de vie militaire courante.

III Mathématiques (durée 4 h ; coeff. 15).

Comportant :

  • a).  Une épreuve d'arithmétique (coeff. 5) comportant deux exercices de deux à trois questions sur le programme suivant : numérotation décimale, produits, puissances, nombres premiers, fractions, rapports et proportions.

  • b).  Une épreuve d'algèbre (coeff. 5) comportant trois exercices de deux à trois questions sur le programme suivant : quantités algébriques, calcul algébrique, fractions algébriques, équations du premier degré à une ou plusieurs inconnues et du deuxième degré à une inconnue.

  • c).  Une épreuve de géométrie (coeff. 5) comportant deux courts problèmes sur le programme suivant : la ligne droite, le cercle, lieux géométriques fondamentaux, les figures semblables, les aires.

ANNEXE II. Nature et programme des épreuves orales et d'aptitude physique.

I Épreuve de connaissances militaires (coeff. 20).

Cette épreuve comporte deux options :

  • soit instructeur et éducateur ;

  • soit administration générale.

A) Épreuve d'instructeur et d'éducateur.

Elle a pour but d'apprécier :

  • l'aptitude du candidat à appliquer le processus des missions globales ; celui-ci est interrogé comme chef de section (ou de peloton) chargé de préparer une séance d'instruction tactique de son échelon ;

  • la connaissance, par le candidat, des textes concernant la formation militaire générale et des conditions de leur application dans la vie des unités.

B) Épreuve d'administration générale.

Elle a pour but de vérifier que le candidat possède une bonne connaissance des textes concernant l'organisation générale de l'armée de terre, l'administration des corps de troupe, la gestion des personnels, le service national.

II Épreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion (coeff. 20).

Cette épreuve a pour but de juger les qualités de réflexion et d'expression orale du candidat ainsi que la rigueur de son argumentation et l'aptitude qu'il montre à défendre ses idées.

Elle se déroule sous la forme d'un entretien conduit par une commission composée du vice-président du jury et de deux ou trois officiers supérieurs, et qui porte sur les connaissances générales administratives ou techniques de l'arme, du service ou du groupe de spécialités du candidat.

III Épreuve d'aptitude physique (coeff. 10).

Elle a pour but de vérifier l'endurance et la volonté des candidats.

L'épreuve consiste en une marche chronométrée de 8 kilomètres à effectuer sur route ou chemin, en tenue d'exercice, ceinturon, équipements, casque, avec :

  • pour les candidats masculins, fusil et sac de 5 kilogrammes ;

  • pour les candidats féminins, pistolet automatique et sac de 4 kilogrammes.

L'épreuve est individuelle, mais les candidats peuvent être groupés par séries de 10 au maximum.

La notation est donnée par le barème ci-après.

Note.

Marche d'endurance.

Hommes : 8 km.

Femmes : 8 km.

20

45 mn

50 mn

19

46 mn

51 mn

18

47 mn

52 mn

17

48 mn

53 mn

16

49 mn

54 mn

15

50 mn

55 mn

14

51 mn

56 mn

13

52 mn

57 mn

12

53 mn

58 mn

11

54 mn

59 mn

10

55 mn

1 h

9

56 mn

1 h 01 mn

8

57 mn

1 h 02 mn

7

58 mn

1 h 03 mn

6

59 mn

1 h 04 mn

5

1 h

1 h 05 mn

4

1 h 01 mn

1 h 06 mn

3

1 h 02 mn

1 h 07 mn

2

1 h 03 mn

1 h 08 mn

1

1 h 04 mn

1 h 09 mn

0

1 h 05 mn

1 h 10 mn