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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du personnel

ARRÊTÉ fixant les conditions d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps technique et administratif de la marine.

Abrogé le 04 janvier 2003 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Du 29 septembre 1977
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2.

Référence de publication : BOC, p. 3432.

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (2) et la loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (3), notamment son article 37 ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (4), portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment son article 11,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Nu ne peut être admis à l'école d'administration de la marine en qualité d'élève du corps technique et administratif de la marine s'il ne réunit, au moment de son admission, les conditions générales d'aptitude exigées pour être nommé à un grade d'officier de carrière et définies notamment par l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 2.

 

  • 1. Les conditions médicales d'aptitude exigées au titre des divers modes de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la marine par le décret du 24 décembre 1976 susvisé sont fixées comme suit :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    3

    3

    3

    4

    3

    3

    2

     

    Les sigles S, I, G, Y, C, O, P et leur cotation sont définis par les instructions du service de santé des armées fixant les conditions de l'aptitude médicale au service.

  • 2. Pour les candidats féminins il convient, en outre, de se référer à l' instruction no 3000/DEF/DCSSA/2/SA du 1er octobre 1976 (A) modifiée, relative à la détermination de l'aptitude médicale au service, notamment à ses articles 229 à 232 et 236.

Art. 3.

 

Les conditions médicales d'aptitude requises pour les élèves doivent être remplies à la date de leur admission définitive à l'école d'administration de la marine ; elles sont vérifiées après l'arrivée des élèves à l'école.

Art. 4.

 

Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

LANNUZEL.