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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

LOI N° 68-1181 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

Du 30 décembre 1968
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 77-485 du 11 mai 1977 (BOC, p. 1579). , Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 27-II (BOC, p. 6327) NOR BUDX9300137L. , Loi n° 96-151 du 26 février 1996 (BOC, p. 982) NOR EQUX9500055L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.2., 102-0.2.3.2.

Référence de publication : BOC, 1977, p. 1575 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

La République française exerce, conformément à la convention de Genève sur le plateau continental du 29 avril 1958 (1) publiée par le décret no 65-1049 du 29 novembre 1965, des droits souverains aux fins de l'exploration du plateau continental adjacent à son territoire et de l'exploitation de ses ressources naturelles.

Le plateau continental sur lequel la République française exerce les droits définis ci-dessus est, dans toute son étendue et quels que soient la situation géographique et le statut des territoires auxquels il est adjacent, soumis à un régime juridique unique fixé par la présente loi sous réserve des dispositions des articles 35 et 36.

Art. 2.

(Modifié : loi du 11/05/1977.)

Toute activité entreprise par une personne publique ou privée sur le plateau continental, en vue de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation.

En ce qui concerne l'exploitation des ressources végétales et des ressources animales appartenant aux espèces sédentaires, les ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne sont dispensés de l'autorisation prévue à l'alinéa premier sauf dans le cas où cette exploitation comporte l'installation d'un établissement de pêche ou de culture marine sur le plateau continental.

Art. 3.

L'expression « installations et dispositifs » désigne, au sens de la présente loi :

  • 1. Les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes.

  • 2. Les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation.

Art. 4.

Il peut être établi autour des installations et dispositifs définis à l'article 3 une zone de sécurité s'étendant jusqu'à une distance de 500 m mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs. Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d'exploration ou d'exploitation.

Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs et des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.

Art. 5.

Sous réserve des dispositions de la présente loi et textes pris pour son application, les lois et règlements français s'appliquent, pendant le temps où sont exercées les activités mentionnées à l'article 2, sur les installations et dispositifs définis à l'article 3, comme s'ils se trouvaient en territoire français métropolitain. Ils sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux installations et dispositifs eux-mêmes.

Lesdits lois et règlements s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l'intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées ainsi qu'au maintien de l'ordre public.

Art. 6.

(Nouvelle rédaction : loi du 11/05/1977.)

Sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, la recherche, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental, ou existant à la surface, sont soumis au régime applicable sur le territoire métropolitain aux gisements appartenant à la catégorie des mines.

Art. 7.

(Nouvelle rédaction : loi du 11/05/1977.)

Sous réserve des dispositions du traité instituant la communauté économique européenne et des textes pris pour son application, tout transport maritime ou aérien entre le territoire français et les installations et dispositifs mis en place sur le plateau continental adjacent est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux navires battant pavillon français et aux aéronefs français.

Art. 8.

Les installations et dispositifs définis au 1° de l'article 3 ci-dessus sont meubles et susceptibles d'hypothèques dans les conditions prévues par les articles 43 à 57 de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 (2) portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

Art. 9.

Les marins qui concourent, à bord des installations et dispositifs définis au 1° de l'article 3 ci-dessus, aux activités d'exploration ou d'exploitation des ressources du plateau continental peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime de sécurité sociale des marins et continuer à bénéficier des dispositions du code du travail maritime en ce qui concerne les maladies et blessures ainsi que le rapatriement ; dans ce cas, l'employeur assume, à leur égard, les obligations de l'armateur.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives aux mesures de sécurité.

Art. 10.

Les installations et dispositifs définis au 1° de l'article 3 ci-dessus sont soumis aux lois et règlements concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer.

En outre, lorsqu'ils sont susceptibles de flotter, ils sont soumis aux lois et règlements concernant l'immatriculation et le permis de circulation, ainsi qu'au règlement relatif à la prévention des abordages en mer pendant le temps où ils flottent.

Pour l'application de ces lois et règlements, la personne assumant sur ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine au sens desdits lois et règlements. Elle relève dans tous les cas de la juridiction de droit commun.

Art. 11.

Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ou d'un dispositif défini au 1° de l'article 3 ci-dessus, prenant appui sur le fond sous-marin, ou la personne assumant à son bord la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon étant de sa signalisation maritime. Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l'exploitant. Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité prévues par l'article 4.

Faute pour les personnes énumérées à l'alinéa précédent de se conformer aux instructions que l'autorité compétente leur donne pour l'application du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d'office et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant les mesures nécessaires.

Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l'autorité compétente a accès aux installations et dispositifs, ainsi qu'aux appareils de signalisation.

Art. 12.

Les informations nautiques relatives aux activités d'exploration ou d'exploitation du plateau continental doivent être transmises aux autorités compétentes.

Cette obligation incombe, suivant les cas, au propriétaire ou à l'exploitant d'une installation ou d'un dispositif défini à l'article 3 ci-dessus ou à la personne assumant à son bord la conduite des travaux.

Art. 13.

Les articles 70 à 74 du code des ports maritimes sont applicables à la signalisation des installations et dispositifs définis au 1° de l'article 3 de la présente loi ainsi qu'à celle des zones de sécurité prévues pour l'article 4 de cette loi.

Pour l'application des articles 70 à 72 du code des ports maritimes, la personne assumant, sur ces installations et dispositifs, la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles. Elle relève dans tous les cas de la juridiction de droit commun.

Art. 14.

Le propriétaire ou l'exploitant sont tenus d'enlever complètement les installations ou dispositifs qui ont cessé d'être utilisés. S'il y a lieu, ils sont mis en demeure de respecter cette obligation et des délais leur sont impartis pour le commencement et l'achèvement des travaux.

S'ils refusent ou négligent d'exécuter ces travaux, il peut y être procédé d'office à leurs frais et risques.

Dans ce cas, le propriétaire ou l'exploitant peuvent être déchus de leurs droits sur les installations et dispositifs.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions douanières et fiscales.

Art. 15.

En matière douanière, les produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier prévu par l'article premier du code des douanes.

Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.

Art. 16.

Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés, sur le plateau continental, à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exemptés des droits de douane d'importation.

Art. 17.

Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à l'exploration du plateau continental ou à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues à l'article 4 ci-dessus et dans la zone maritime du rayon des douanes.

Art. 18.

Les installations et dispositifs qui sont utilisés sur le lieu d'exploration ou d'exploitation du plateau continental à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les matériels et autres marchandises se trouvant au même moment sur ces installations et dispositifs, sont réputés faire l'objet d'une importation à cette date.

Art. 19.

Les impositions visées à la deuxième partie du livre premier du code général des impôts et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental, à l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions relatives aux redevances.

Art. s 20 et 21.

(Abrogés : loi du 30/12/1993.)

Art. 22.

Les exploitations de ressources végétales ou animales comportant un établissement de pêche ou de culture marine sur le plateau continental sont assujetties au paiement d'une redevance annuelle au profit de l'Etat.

Art. 23.

(Nouvelle rédaction : loi du 11/05/1977.)

Le régime des redevances prévu par les articles 20 et 21 ci-dessus est applicable aux titulaires de concessions et de permis d'exploitation délivrés sur les fonds de la mer territoriale et portant sur les substances visées à l'article 2 du code minier.

Art. 23 bis.

(Ajouté : loi du 11/05/1977.)

Dans le cas des territoires d'outre-mer, les produits des redevances des articles 20 et 21 ci-dessus sont versés à ces territoires.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions pénales.

Art. 24.

Quiconque aura entrepris sur le plateau continental une activité en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources naturelles sans l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus ou sans que soient respectées les conditions fixées par ladite autorisation, sera puni d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 1 000 F à 5 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 2 000 F à 10 000 F et un emprisonnement n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.

De plus, le tribunal pourra ordonner, s'il y a lieu, soit l'enlèvement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux d'exploration ou d'exploitation sans l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, soit leur mise en conformité avec les conditions fixées par cette autorisation. Il pourra impartir au condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l'enlèvement des installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité.

Les peines prévues à l'alinéa premier seront également applicables en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d'enlèvement ou de mise en conformité visés à l'alinéa 2.

Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement des installations et dispositifs ou leur mise en conformité, selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas terminé, l'autorité administrative désignée par décret en conseil d'Etat pourra faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, aux frais et aux risques du condamné.

Art. 25.

A moins qu'elles ne soient déjà prévues et réprimées par l'article 24 ci-dessus et lorsqu'elles sont commises sur le plateau continental, les infractions aux dispositions du code minier auxquelles se réfèrent les articles 141 et 142 dudit code seront punies des peines prévues à ces articles. Toutefois, les peines d'amende seront de 1 000 F à 5 000 F en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 141 et de 1 000 F à 2 500 F en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 142. Ces taux sont doublés en cas de récidive.

Art. 26.

Lorsqu'un procès-verbal relevant une infraction prévue à l'article 24 de la présente loi a été dressé, l'interruption des travaux d'exploration ou d'exploitation peut être ordonnée jusqu'à la décision définitive de l'autorité judiciaire soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative désignée conformément audit article 24, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures.

La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

Dès l'établissement du procès-verbal mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner, par décision motivée, l'interruption des travaux. Copie de cette décision est transmise sans délai au ministère public.

L'autorité administrative prend toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de son arrêté.

L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande soit de l'autorité administrative, soit du propriétaire ou de l'exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, la décision de l'autorité administrative cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

L'autorité administrative est avisée de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.

Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe l'autorité administrative qui, soit d'office, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant intéressé, met fin aux mesures par elle prises.

Art. 27.

La continuation des travaux d'exploration ou d'exploitation, nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l'interruption, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 1 000 F à 5 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 28.

(Nouvelle rédaction : loi du 11/05/1977.)

Sans préjudice de l'application des dispositions du code minier, notamment des articles 83, 84 et 85 et de ses textes d'application à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitant des ressources naturelles du plateau continental, est interdit tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique des régions côtières.

Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration doivent être exempts d'hydrocarbures.

Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploitation, y compris le stockage, ne peuvent avoir une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni avoir pour effet de déverser dans la mer un volume moyen d'hydrocarbures supérieur à 2 cl par jour et par hectare de la surface du titre d'exploitation.

Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l'alinéa ci-dessus peuvent être imposées par voie réglementaire en fonction des conditions locales ou particulières de l'exploitation ou de la protection de l'environnement.

Aucune opération d'exploitation ne peut être entreprise avant que ne soit dressé, aux frais du titulaire du titre d'exploitation, un état biologique et écologique du milieu marin dans la zone couverte par ledit titre. Cet état doit être renouvelé au moins une fois par an au cours de la durée de validité du titre d'exploitation.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.

Art. 28-1.

(Ajouté : loi du 11 mai 1977.)

Les dispositions de la loi modifiée no 64-1331 du 26 décembre 1964réprimant la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures sont applicables :

Aux installations ou dispositifs visés à l'article 3 de la présente loi lorsqu'ils ne sont pas en cours d'exploration ou d'exploitation :

Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux activités d'exploration ou d'exploitation.

Art. 28-2.

(Ajouté : loi du 11/05/1977.)

Sera puni d'une amende de 10 000 à 100 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux dispositions de l'article 28 de la présente loi. En cas de récidive, ces peines seront portées au double.

Lorsque l'infraction aura été commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs, la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci seront passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.

Sera tenu comme complice de l'infraction, tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'aura pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas premier à 4 de l'article 28 de la présente loi.

Cependant, l'infraction ne sera pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article 28 de la présente loi ayant été prises :

  • a).  Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article 3 de la présente loi, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer.

  • b).  L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.

Art. 28-3.

(Ajouté : loi du 11/05/1977.)

Les dispositions des articles 28 à 28-2 ci-dessus sont applicables dans les eaux territoriales, sous réserve des mesures plus contraignantes qui peuvent être imposées en application des dispositions du code minier ou au titre de la protection des pêches et cultures marines.

Art. 29.

Le propriétaire ou l'exploitant qui aura refusé ou négligé de se conformer aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus, après avoir pris connaissance de la mise en demeure prévue audit alinéa, sera puni d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 30.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 11 ci-dessus sera punie des peines prévues par les articles 80 et 81 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Art. 31.

Toute infraction aux dispositions de l'article 12 ci-dessus sera punie des peines prévues par les articles 5 et 6, alinéa 3, de la loi no 67-405 du 20 mai 1967 (3) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.

Art. 32.

Quiconque, sauf cas de force majeure, aura irrégulièrement pénétré à l'intérieur d'une zone de sécurité définie à l'article 4 ci-dessus ou l'aura irrégulièrement survolée, après que les autorités compétentes auront pris les mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d'avoir connaissance de la situation de cette zone, sera puni d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double et un emprisonnement n'excédant pas deux ans pourra, en outre, être prononcé.

Art. 33.

(Nouvelle rédaction : loi du 11/05/1977 ; modifié : loi du 26/02/1996.)

Sont chargés, par ailleurs, de rechercher les infractions prévues par les articles 13, 24, 27, 28, 28-1, 28-2, 28-3, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi :

  • les officiers et agents de police judiciaire ;

  • les administrateurs des affaires maritimes ;

  • les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

  • les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

  • les inspecteurs des affaires maritimes ;

  • les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes ;

  • les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

  • les officiers de port et officiers de port adjoints ;

  • les agents des douanes.

Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte, soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire ;

  • les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;

  • les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

  • les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

  • les agents des services des phares et balises ;

  • les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Art. 33-1.

(Ajouté : loi du 11/05/1977 ; modifiée : loi du 26/02/1996.)

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 33 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.

Art. 33-2.

(Ajouté : loi du 11/05/1977.)

L'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions diverses.

Art. 34.

Le centre national pour l'exploitation des océans aura accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier et visés à l'article 132 du code minier ; il pourra en outre se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique.

Les agents du CNEXO ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans des conditions qui seront définies par décret.

Art. 35.

Les installations et dispositifs définis à l'article 3 ci-dessus et les zones de sécurité prévues par l'article 4 sont soumis à la législation pénale ou de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils seront rattachés.

Art. 36.

(Nouvelle rédaction : loi du 11/05/1977.)

Les conditions d'adaptation de la présente loi aux opérations effectuées sur le plateau continental adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur les fonds de la mer territoriale, seront fixées par décret en conseil d'Etat.

Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de l'article premier, au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article premier de la loi 76-655 du 16 juillet 1976 (4).

Art. 37.

Les titulaires de permis de recherche délivrés sur le plateau continental antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice des dispositions contenues dans les décrets accordant ces titres.

Ils devront rendre les installations et dispositifs, ainsi que leurs règles de fonctionnement, conformes aux dispositions de la présente loi, dans un délai d'un an à compter de sa promulgation.

Art. 38.

Les conditions d'application de la présente loi seront fixées par décret en conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne les articles 2, 5, 8, 11, 12, 14 et 35.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1968.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des affaires étrangères,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'industrie,

André BETTENCOURT.