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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction administration générale ; Bureau administration des corps de troupe, cercles, mess et foyers

CIRCULAIRE N° 20542/DEF/DAJ/FM/2 relative à l'application aux personnels militaires de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 et du décret n° 77-892 du 4 août 1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels.

Du 18 avril 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  610.3., 550.4.

Référence de publication : BOC, p. 3300 et son erratum du 30 juillet 1986 (BOC, p. 4659).

L'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) (1) a institué un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels qui souhaitent créer ou acquérir une entreprise artisanale, pour leur permettre de disposer des ressources nécessaires à la réalisation d'une telle opération.

Cette disposition est applicable aux personnels militaires qui satisfont aux conditions exigées.

1.

Aux termes de l'article 80 susvisé, le livret d'épargne peut être ouvert, auprès de tout établissement ou institution agréé par le ministre chargé des finances (2), par les travailleurs manuels âgés de moins de trente ans qui s'engagent à effectuer des versements périodiques d'un montant déterminé.

Lorsqu'ils créent ou acquièrent leur entreprise artisanale les titulaires reçoivent de l'Etat une prime proportionnelle, dans une certaine limite, au coût des investissements réalisés et qui s'ajoute au montant des intérêts produits par les versements.

Ils peuvent en outre bénéficier d'un prêt assorti de conditions priviligiées.

2.

Les modalités d'application de l'article 80 de la loi de finances susvisé sont définies par le décret 77-892 du 04 août 1977 (1) qui prévoit notamment :

  • les catégories de bénéficiaires ;

  • les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes sur livret d'épargne ;

  • les conditions d'octroi du prêt et de la prime d'installation.

  • a).  L'attention est tout particulièrement appelée sur les dispositions concernant le premier point.

    Sur la définition des bénéficiaires, l'article 1er dudit décret précise que :

    « Les travailleurs salariés et agents de maîtrise… doivent… être affectés de manière permanente et effective à l'exécution de l'un des travaux suivants :

    • 1. Travaux de formation et de traitements industriels.

    • 2. Travaux d'entretien ou de réparation de constructions, d'installations ou de machines.

    • 3. Travaux de fourniture et régulation d'énergie ou des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines.

    • 4. Travaux de manutention, de conditionnement et de transport.

    • 5. Travaux du bâtiment et travaux publics.

    • 6. Travaux d'extraction.

    • 7. Travaux effectués dans l'agriculture, la pêche maritime et les cultures marines. »

    En outre, cet article précise qu'il convient de considérer comme travailleurs manuels, non seulement les travailleurs qui exercent une activité manuelle définie ci-dessus, mais également des agents de maîtrise qui assurent « l'encadrement direct et permanent » de ces travailleurs.

    Des instructions prises sous le timbre des directions de personnels militaires et des directions de services intéressées définiront les militaires (officiers, sous-officiers et hommes du rang) qui, en raison de leur spécialité ou de leur emploi, remplissent les conditions sus-indiquées.

  • b).  S'agissant de la justification de la qualité de travailleur manuel, il est prévu que cette qualité doit être attestée « par le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre ou par le fonctionnaire assurant les attributions de ce dernier à l'égard de l'activité exercée par l'intéressé ».

    Pour les personnels militaires, l'attestation en cause est établie par le commandant de la région militaire, maritime ou aérienne, selon l'armée ou le service d'appartenance des militaires concernés sur demande de l'établissement de crédit agréé.

    Un modèle de cette attestation est joint en annexe.

    Il est précisé que les établissements habilités à recevoir les dépôts des travailleurs manuels sont informés, par les soins du ministre chargé des finances, de l'habilitation donnée aux commandants de régions pour établir une telle attestation au profit des militaires.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

Jean-Claude ROQUEPLO.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

23913-1 Pas de titre