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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction administration générale ; Bureau administration des corps de troupe, cercles, mess et foyers

DÉCRET N° 77-892 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977. Institution d'un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels.

Du 04 août 1977
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 81-298 du 1er avril 1981 (BOC, p. 1826).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.16., 550.4.

Référence de publication : BOC (1978), p. 3296.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre du travail,

Vu l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) (1) ;

Vu le code de l'artisanat, et notamment son titre V relatif aux crédits aux artisans ;

Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 (2) d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret 60-703 du 15 juillet 1960 (3) portant organisation du compte spécial « Prêts du fonds de développement économique et social » ;

Vu le décret no 62-235 du 1er mars 1962 (4) relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan, modifié par le décret n° 76-879 (5)du 21 septembre 1976 ;

Vu le décret no 72-322 du 20 avril 1972 relatif au crédit à l'artisanat (6) ;

Vu le décret no 75-808 du 29 août 1975 (7)

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu.

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Ouverture et fonctionnement des comptes.

Art. 1er.

Peuvent se faire ouvrir un livret d'épargne institué par la loi susvisée du 29 décembre 1976, d'une part, tout travailleur salarié exerçant une activité manuelle classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles déterminées par l'article 4 bis du code de l'artisanat, par la convention collective du travail applicable à l'employeur de l'intéressé ou par un statut professionnel légal ou réglementaire, d'autre part, tout agent de maîtrise assurant l'encadrement direct et permanent des travailleurs tels qu'ils sont définis ci-dessus.

Les travailleurs salariés et agents de maîtrise visés à l'alinéa précédent doivent, quelles que soient la nature et l'activité de l'entreprise qui les emploie, être affectés de manière permanente et effective à l'exécution de l'un des travaux suivants :

  • 1. Travaux de fabrication et de traitements industriels.

  • 2. Travaux d'entretien ou de réparation de constructions, d'installations ou de machines.

  • 3. Travaux de fourniture et régulation d'énergie ou des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines.

  • 4. Travaux de manutention, de conditionnement et de transport.

  • 5. Travaux du bâtiment et travaux publics.

  • 6. Travaux d'extraction.

  • 7. Travaux effectués dans l'agriculture, la pêche maritime et les cultures marines.

Tout travailleur salarié et tout agent de maîtrise visé à l'alinéa premier peut ouvrir un livret d'épargne s'il exerce son activité dans une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, quelle que soit l'activité de cette entreprise.

La qualité de travailleur manuel est attestée par le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre ou par le fonctionnaire assurant les attributions de ce dernier à l'égard de l'activité exercée par l'intéressé.

Art. 2.

L'ouverture du livret d'épargne fait l'objet d'un contrat constaté par écrit et qui est passé entre un travailleur salarié exerçant son activité dans les conditions définies à l'article premier et un établissement de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.

Chaque travailleur manuel ne peut être titulaire que d'un seul livret.

Le contrat engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.

Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert au nom du souscripteur dans les écritures de l'établissement qui reçoit les dépôts.

Art. 3.

L'intérêt versé au déposant part du 1er ou du 16 du mois suivant le jour du versement.

Le taux est majoré par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail au profit des titulaires de livrets d'épargne qui remplissent jusqu'à leur terme les engagements prévus aux articles 4 et 5 ci-après et qui ont conservé au moins pendant trois ans la qualité de travailleur manuel, telle qu'elle est définie à l'article premier ci-dessus.

Art. 4.

Le souscripteur s'engage, en concluant le contrat, à effectuer mensuellement ou trimestriellement des versements d'un montant fixe correspondant à un total annuel compris entre 1 200 francs et 7 200 francs. Il peut également procéder à un versement initial dans la limite de 18 000 francs. Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 36 000 francs, intérêts non compris, lorsque la durée de l'engagement prévu au contrat est de cinq ans.

Le montant des versements périodiques initialement prévu au contrat peut être augmenté ou diminué par voie d'avenant, dans la limite des montants minimum et maximum, au cours de l'exécution du contrat.

A titre exceptionnel, l'établissement dépositaire peut accorder un délai, au plus égal à trois mois, au titulaire du compte pour ses versements sans que l'intéressé perde le bénéfice des dispositions du présent décret.

Art. 5.

La durée de l'engagement prévue au contrat est de cinq ans. La période d'épargne peut être prolongée au-delà de cette durée au gré du souscripteur par périodes d'un an et dans la limite de trois ans. Le total annuel des montants de versements pouvant être effectués pendant la période de prorogation est compris entre 1 200 francs et 7 200 francs.

En outre, les titulaires qui avaient moins de vingt et un ans au moment de la signature du contrat peuvent bénéficier d'une prorogation complémentaire de la durée d'épargne d'un nombre d'années égal à la différence entre vingt et un et l'âge qu'ils avaient au moment de la souscription du livret.

Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 57 600 francs, intérêts non compris.

A l'expiration de la période d'épargne, le titulaire du livret dispose d'un délai d'un an pour demander à bénéficier des dispositions des II et III du présent décret.

Art. 6.

Lorsque, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent titre, les versements prévus au contrat n'ont pas été effectués ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions des titres II et III.

Art. 7.

Pendant l'accomplissement des obligations légales du service national, en cas de chômage ou de maladie de longue durée, le titulaire du compte peut interrompre les versements prévus au contrat. Cette interruption prend fin à la date à laquelle cessent les circonstances qui l'avaient provoquée. La durée du contrat est prolongée d'une durée égale à celle de l'interruption.

Art. 8.

En cas de décès du titulaire du livret en cours d'exécution du contrat, le conjoint ou, à défaut et le cas échéant, un descendant prédésigné peut, sur sa demande s'il hérite des fonds inscrits au livret et dans la mesure où il remplit les conditions prévues par la loi susvisée du 29 décembre 1976 et par le présent décret, se substituer au titulaire initial dont il reprend alors les droits et obligations contractuelles.

Une telle substitution peut également intervenir, aux mêmes conditions, du vivant du titulaire, lorsque celui-ci est dans l'incapacité physique de procéder à la création de l'entreprise artisanale envisagée.

Niveau-Titre Titre II. Modalités d'octroi des prêts.

Art. 9.

A l'issue du délai prévu par les articles 5 et 7 du présent décret, les titulaires d'un livret d'épargne du travailleur manuel qui ont rempli les conditions prévues au contrat qu'ils ont souscrit et créent ou acquièrent une entreprise devant être immatriculée au répertoire des métiers peuvent obtenir de l'établissement dépositaire un prêt dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'entreprise, dans la limite de dix fois le solde de leur livret au jour où ils présentent leur demande.

Ce prêt est d'une durée maximum de douze ans.

Il est composé de deux fractions définies aux articles 10 et 11 et dont la première est au moins égale à la seconde.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux souscripteurs qui justifient participer à la constitution du capital d'une coopération artisanale.

La réalisation du prêt est subordonnée à l'immatriculation au répertoire des métiers.

Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement et du ministre du travail définira les entreprises du secteur maritime dont la création ou l'acquisition pourra donner droit à l'attribution du prêt ainsi que les conditions de réalisation de celui-ci.

Art. 10.

La première fraction du prêt égale au plus à cinq fois le solde du livret au jour de la demande est assortie d'un taux d'intérêt fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre du travail.

Art. 11.

La seconde fraction du prêt est consentie par l'établissement prêteur en application d'une convention passée avec l'Etat. Elle ne doit pas excéder la plus basse des deux limites suivantes, soit celle résultant de la réglementation applicable aux prêts aidés par l'Etat aux jeunes artisans, soit cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour de la demande.

Niveau-Titre Titre III. Retrait des fonds et attribution de la prime d'installation.

Art. 12.

Le retrait des fonds ne peut intervenir avant la demande de prêt, sauf si le bénéficiaire renonce au bénéfice de ce prêt.

Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret durant la période comprise entre la date de la demande de prêt et celle du retrait effectif des fonds.

Art. 13.

Le souscripteur qui crée ou acquiert une entreprise visée à l'article 9 du présent décret reçoit de l'Etat une prime dont le montant est égal à 15 p. 100 de celui de l'investissement, celui-ci étant pris en considération dans la limite de cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour où est présentée la demande. Pour le financement de l'opération d'installation, la prime prévue au présent article n'est pas cumulable avec les primes prévues par le décret no 79-215 du 15 mars 1979 relatif aux mesures d'aide en faveur de l'installation d'entreprises artisanales dans certaines parties du territoire.

Art. 14.

La prime est accordée en une seule fois sur présentation d'un plan de financement précisant le montant du prêt accordé par l'établissement prêteur.

Art. 15.

En cas de cessation d'activité pour une cause autre que de force majeure avant l'expiration d'une période de cinq ans suivant l'attribution de la prime, l'intéressé doit reverser les sommes perçues au prorata de la différence entre cette durée de cinq ans et le temps d'exercice effectif.

Art. 16.

La prime est immédiatement restituée s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations.

Niveau-Titre Titre IV. Gestion et controle des opérations.

Art. 17.

Les établissements de crédit qui souhaitent ouvrir des livrets d'épargne doivent être spécialement habilités à cet effet par une convention passée avec le ministre délégué chargé de l'économie et des finances.

Ces conventions comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées par le présent décret ; elles précisent notamment les conditions de versement par l'Etat de la prime d'installation visée au titre III, les modalités de comptabilisation et de contrôle des opérations ainsi que la nature des informations qui doivent être données aux déposants.

Niveau-Titre Titre V. Dispositions particulières en faveur des travailleurs manuels titulaires de comptes ouverts avant le 31 DECEMBRE 1977.

Art. 18.

Les travailleurs manuels qui se sont fait ouvrir un livret d'épargne avant le 1er janvier 1981 peuvent demander que le délai minimum de la période d'épargne soit ramené de cinq à trois ans et que, dans ce cas, le plafond des versements annuels prévu à l'article 4 du présent décret soit porté à 12 000 francs pendant ces trois années. Si les travailleurs manuels n'usent pas de cette dernière faculté alors qu'ils bénéficient de la réduction de la période d'épargne, ils peuvent procéder à un versement dans la limite de 18 000 francs. Dans ce cas le solde créditeur du livret ne peut excéder 36 000 francs, intérêts non compris.

Art. 19.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1977.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

Christian BEULLAC.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

René MONORY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports),

Marcel CAVAILLE.