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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

CIRCULAIRE N° 126998/DEF/PMAT/EG/B relative à l'admission des gendarmes dans les réserves de l'armée de terre.

Abrogé le 04 mars 2003 par : DÉCISION N° 11006/DEF/PMAT/EG/B portant abrogation de textes. Du 05 juin 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 7 octobre 1991 (BOC, p. 3219), NOR DEFT9161237C.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée.

b).  Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié (2), article 37.

c).  Code du service national, articles R. 127 à R. 132.

Texte(s) abrogé(s) :

DM n° 609016/PM/7/B du 9 mai 1957 (n.i. BO).

DM n° 18646/DN/SCR/1/B/REG du 8 juillet 1971 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 2579.

La présente circulaire a pour objet de préciser dans quelle arme et avec quel grade sont admis dans les réserves de l'armée de terre les militaires de la gendarmerie qui ne sont pas versés dans les réserves de cette arme.

1. Arme.

(Modifié : 1er mod.)

Le choix de l'arme dans laquelle doivent être versés les intéressés doit tenir compte :

  • des besoins du plan de mobilisation ;

  • des spécialités acquises par le gendarme en cause et donc de ses possibilités d'emploi.

La décision est prise :

  • pour les sous-officiers par le commandant militaire de l'Ile-de-France ou commandant la circonscription militaire de défense en application des dispositions de l'article 8 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 et en vertu de la délégation consentie par le ministre de la défense par l'arrêté du 5 juillet 1977 (BOC, p. 2404) ;

  • pour les militaires du rang par le commandant du bureau du service national de l'intéressé.

2. Grade.

(Modifié : 1er mod.)

2.1. Sous-officiers de carrière et sous contrat.

Ces sous-officiers sont admis dans les réserves de l'armée de terre avec le grade le plus élevé qu'ils ont détenu soit dans la gendarmerie, soit dans l'armée de terre. Si ce grade est celui de gendarme, l'intéressé sera admis dans les réserves de l'armée de terre avec le grade de sergent.

2.2. Elèves gendarmes.

Les élèves gendarmes sont admis dans les réserves de l'armée de terre avec le grade qu'ils détenaient dans l'armée de terre avant d'entrer dans la gendarmerie. S'ils ne détenaient aucun grade, ils sont admis dans les réserves comme soldat.

2.3. Gendarmes auxiliaires. (3)

Les gendarmes auxiliaires sont admis dans les réserves de l'armée de terre avec le grade qu'ils détenaient dans la gendarmerie.

C'est-à-dire :

  • gendarme auxiliaire maréchal des logis : sergent ;

  • gendarme auxiliaire brigadier-chef : caporal-chef ;

  • gendarme auxiliaire brigadier : caporal ;

  • gendarme auxiliaire de 1re classe ou gendarme auxiliaire : soldat de 1re classe ou soldat.

Notes

    3Appelés au service militaire actif directement dans la gendarmerie.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, directeur général du personnel militaire de l'armée de terre,

VAILLANT.