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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

DÉCRET N° 78-721 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière.

Du 28 juin 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 79-1097 (BOC, p. 5299). , Décret n° 88-968 du 11 octobre 1988 (BOC, p. 5169) NOR DEFP8801675D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1., 111.2.2.1., 111.2.3.1., 230.1.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 3609.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par les lois n75-1000 du 30 octobre 1975, n76-617 du 9 juillet 1976 et n77-574 du 7 juin 1977, notamment ses articles 31, 38, 79, 80, 80-1 et 98 ;

Vu le code du service national (1) ;

Vu le décret n73-1004 du 22 octobre 1983 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC 1974, p. 27) relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires, modifié par le décret n78-716 du 28 juin 1978 ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) portant statuts particuliers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment son article 10 ;

Vu le décret n76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;

Vu le décret n77-162 du 18 février 1977 (BOC, p. 962) relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire, en date du 15 décembre 1977 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 11 octobre 1988.)

Les candidats admis dans les écoles militaires de formation d'officiers de carrière souscrivent, en application de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, un engagement d'une durée égale au temps de la scolarité effectuée en tant qu'élève officier.

Si les élèves possèdent au moment de leur admission le statut de militaire de carrière ou servent en vertu d'un contrat, le contrat d'engagement prévu au premier alinéa ci-dessus peut prendre effet, à la demande des intéressés, soit à la date d'entrée à l'école, soit à la date de leur nomination au grade d'aspirant. Dans la première hypothèse, ils doivent démissionner de leur état de militaire de carrière ou de leur grade. Dans la seconde hypothèse, ils signent, le cas échéant, un engagement prorogeant le contrat en cours au moment de l'entrée à l'école.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 11 octobre 1988.)

Lors de leur entrée à l'école, les élèves présentent également une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière et doivent s'engager à servir durant une période au moins égale à six années à compter de leur nomination au premier grade d'officier.

Au cours de cette période, la démission des intéressés ne peut être acceptée qu'à titre exceptionnel conformément aux dispositions du 1° de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Par la suite, les offres de démissions que ces officiers peuvent présenter sont examinées dans les conditions prévues par le statut particulier du corps d'officier de carrière auquel ils appartiennent.

Art. 3.

 

Les fonctionnaires qui souscrivent l'engagement prévu à l'article premier sont placés en position de détachement. Les agents contractuels sont mis en congé sans traitement.

La nomination au grade d'aspirant est subordonnée, pour les élèves ayant la qualité d'officier de réserve ou de sous-officier de carrière, à la démission du grade détenu avant l'entrée à l'école ou à la démission de l'état de sous-officier de carrière.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 11 octobre 1988.)

Les élèves sont soumis au règlement de leur école, qui est établi par le ministre chargé des armées.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 11 octobre 1988.)

Il est créé dans chacune des écoles militaires de formation d'officiers de carrière un conseil d'instruction et un conseil de discipline.

Art. 6.

 

Le conseil d'instruction est consulté sur le programme du concours d'admission, les méthodes d'instruction et de formation des élèves, l'enseignement donné à l'école et les modalités des examens de passage ou de sortie.

Les changements d'affectation au sens de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article premier en cas de résultats insuffisants en cours ou en fin de scolarité, sont soumis à l'avis du conseil d'instruction. Le commandant de l'école transmet cet avis pour décision au ministre chargé des armées.

L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un officier appartenant à l'encadrement de l'école de l'assister.

Art. 7.

 

Le conseil d'instruction comprend :

  • le commandant de l'école, président ;

  • le commandant en second ou le commandant adjoint ;

  • les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire ;

  • un professeur ou un instructeur désigné par le commandant de l'école.

Le médecin de l'école siège au conseil avec voix consultative.

Le conseil se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.

Art. 8.

 

Les cas des élèves officiers de carrière qui pendant la durée de la scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont soumis au conseil de discipline.

Les mesures de redoublement d'une année scolaire ou les mesures d'exclusion de l'école à titre disciplinaire sont soumises à l'avis du conseil de discipline. Le commandant de l'école transmet cet avis pour décision au ministre chargé des armées.

Le conseil de discipline est consulté, en outre, dans tous les cas prévus par le règlement de l'école.

Dans les cas prévus au premier et au deuxième alinéas ci-dessus, le conseil de discipline siège en tant que conseil d'enquête, au sens de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 9.

 

Le conseil de discipline comprend :

  • le commandant de l'école ou le commandant en second ou le commandant adjoint, président ;

  • trois officiers appartenant à l'encadrement de l'école désignés par le commandant de l'école ;

  • un élève officier de carrière nommé par le commandant de l'école à la suite d'un tirage au sort portant sur l'ensemble des élèves de la promotion intéressée.

L'envoi d'un élève devant le conseil de discipline est décidé par le commandant de l'école qui désigne un officier pour assurer les fonctions de rapporteur.

Dans les cas prévus au premier et deuxième alinéas de l'article 8, le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat. Dans ces cas, les dispositions des articles 8 et 11 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables au conseil de discipline.

Art. 10.

 

En cas d'exclusion de l'école, le contrat souscrit par les élèves officiers de carrière dans les conditions fixées à l'article premier est résilié d'office.

Toutefois, lorsque cette exclusion est motivée par des raisons de santé, les intéressés conservent le bénéfice des congés auxquels ils pouvaient prétendre en vertu de l'article 7 du décret du 22 octobre 1983 susvisé. Les élèves qui étaient officiers de réserve en situation d'activité avant leur admission à l'école bénéficient des congés prévus par le décret du 18 février 1977 susvisé.

Art. 10.1.

 

(Ajouté : décret du 12 décembre 1979 ; nouvelle rédaction : décret du 11 octobre 1988.)

Les frais supportés par l'État pour assurer la formation des élèves sont remboursés dans les cas et conditions ci-après :

Art. 10.2.

 

(Ajouté : décret du 12 décembre 1979 ; modifié : décret 11 octobre 1988.)

Sont tenus à remboursement :

  • a).  Les élèves qui ne terminent pas leur scolarité ;

  • b).  Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû à l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés.

Le remboursement défini à l'article 10.3 est différé pour les élèves et les officiers nommés dans un corps de fonctionnaires civils.

La dispense de remboursement des sommes restant dues sera définitivement acquise lorsque les intéressés justifieront avoir accompli de façon continue dans un tel corps des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement souscrit.

Art. 10.3.

 

(Ajouté : décret du 12 décembre 1979 ; nouvelle rédaction : décret du 11 octobre 1988.)

Le montant des remboursements est égal au montant de la rémunération d'élève perçue pendant la période de scolarité fixée par les statuts particuliers, affectée des coefficients suivants :

  • a).  Pour les élèves des écoles de recrutement direct, 1 pour la première année, 0,3 pour la deuxième année, 0,25 pour l'année ou les années suivantes ;

  • b).  Pour les élèves des écoles recrutés parmi les sous-officiers, les officiers mariniers et officiers de réserve, 0,3 pour la première année, 0,25 pour l'année ou les années suivantes.

Art. 10.4.

 

(Ajouté : décret du 12 décembre 1979 ; nouvelle rédaction : décret du 11 octobre 1988.)

En cas d'interruption en cours de scolarité, le remboursement est calculé au prorata du nombre de mois entiers de scolarité effectués.

Art. 10.5.

 

(Ajouté : décret du 12 décembre 1979 ; nouvelle rédaction : décret du 11 octobre 1988.)

Le remboursement que doivent effectuer, le cas échéant, les officiers de carrière varie en fonction du temps de service accompli au service de l'État et porte, conformément au tableau ci-après, sur la totalité ou sur une fraction du montant des rémunérations perçues affectées des coefficients prévus à l'article 10.3.

Temps passé au service de l'État après la nomination au premier grade d'officier.

Taux de remboursement (en pourcentage).

Durée de l'engagement.

6 ans.

7 ans.

8 ans.

Moins de 2 ans

100

100

100

De 2 ans à moins de 3 ans.

80

85

100

De 3 ans à moins de 4 ans.

60

70

85

De 4 ans à moins de 5 ans.

40

55

70

De 5 ans à moins de 6 ans.

25

40

55

De 6 ans à moins de 7 ans.

0

25

40

De 7 ans à moins de 8 ans.

0

0

25

 

Art. 11.

 

La situation des élèves qui ne sont pas admis à l'état d'officiers de carrière est réglée dans les conditions ci-dessous définies :

  • I.  Les élèves qui détenaient un grade d'officier de réserve avant la date de prise d'effet du contrat prévu à l'article premier sont versés dans la réserve avec ce grade. Il leur est fait application de l'article 10 du décret du 16 septembre 1976 susvisé.

  • II.  Le cas des élèves qui ne détenaient pas un grade d'officier de réserve avant la date de prise d'effet du contrat prévu à l'article premier est réglé en fonction de leur situation au regard des obligations légales d'activité :

    • 1. S'ils n'ont pas accompli ces obligations, ils sont appelés à les effectuer conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Ils conservent le grade qu'ils détenaient à l'école.

    • 2. S'ils ont accompli ces obligations, ils sont :

      • a).  Soit versés dans la réserve avec le grade détenu à l'école.

      • b).  Soit admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, un nouveau contrat avec le grade qu'ils détenaient avant la date de prise d'effet du contrat visé à l'article premier s'ils étaient sous-officiers engagés, avec le grade de sergent ou de second maître dans les autres cas.

      • c).  Soit réadmis de droit sur leur demande à l'état de sous-officiers de carrière avec le grade précédemment détenu s'ils étaient militaires de carrière avant la date de prise d'effet du contrat visé à l'article premier et si l'exclusion a été prononcée pour un motif autre que disciplinaire.

      Dans les cas prévus aux b) et c) du présent article les élèves qui détiennent le grade d'aspirant doivent préalablement démissionner de ce grade.

      Le temps passé à l'école au titre du contrat visé à l'article premier est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans leur nouveau grade.

Art. 12.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 11 octobre 1988 .)

Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni aux élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées, ni aux élèves de l'école polytechnique, ni aux officiers des corps des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées et du corps des ingénieurs de l'armement.

Art. 13.

 

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1978

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.