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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction ressources humaines ; bureau réserves et aumônerie

INSTRUCTION N° 12344/DEF/DCSSA/RH/RA/1 relative au recrutement des officiers du service de santé des armées, ainsi que des militaires infirmiers et techniciens de réserve des hôpitaux des armées.

Abrogé le 11 septembre 2013 par : INSTRUCTION N° 509469/DEF/DCSSA/RH/RES relative à l'organisation et au fonctionnement de la réserve militaire du service de santé des armées. Du 23 mai 2001
NOR D E F E 0 1 5 1 1 4 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 24116/DEF/DCSSA/RH/RA/1 du 22 novembre 2001 modifiant l'instruction 12344/DEF/DCSSA/RH/RA/1 du 23 mai 2001 (BOC, p. 2900) relative au recrutement des officiers du service de santé des armées, ainsi que des militaires infirmiers et techniciens de réserve des hôpitaux des armées.

Référence(s) : Loi N° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (art. 1er à 44, art. 47, art. 49 à 56). Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 74-515 du 17 mai 1974 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Décret N° 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Décret N° 98-782 du 01 septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées. Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 31 août 1994 fixant la liste des titres requis pour le recrutement dans les corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et l'accès à certains grades de certains de ces corps.

Arrêté du 15 janvier 2001 (n.i. BO, JO du 31, p. 1668).

Arrêté du 15 janvier 2001 (n.i. BO, JO du 31, p. 1669).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3276/DEF/DCSSA/1/RA/1 du 7 mars 1983 (BOC, p. 964) et ses modificatifs des 7 juillet 1983 (BOC, p. 3268) et 14 avril 1986 (BOC, p. 2707).

Instruction n° 6046/DEF/DCSSA/PERS/RA du 17 avril 1987 (BOC, p. 2039 ) et son modificatif du 17 novembre 1998 (BOC, p. 4041).

Instruction n° 9457/DEF/DCSSA/1/RA/1 du 22 juin 1984 (BOC, p. 3524).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 2900.

Préambule.

La loi 99-894 du 22 octobre 1999 , citée en référence, prévoit que tout Français ou toute Française désireux d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation peut être recruté dans la réserve militaire.

La réserve militaire est constituée :

  • d'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ;

  • d'une réserve citoyenne comprenant les autres réservistes.

La présente instruction, prise en application des textes de référence, a pour objet de préciser :

  • d'une part les modalités de recrutement des personnels volontaires pour appartenir à la réserve du service de santé des armées (SSA) ;

  • et d'autre part les procédures d'admission dans la réserve du personnel soumis à l'obligation de disponibilité.

1. Recrutement du personnel n'ayant pas effectué de service national.

Ce chapitre a pour objet de préciser les conditions de recrutement dans la réserve du service de santé des armées du personnel volontaire n'ayant pas effectué de service militaire.

1.1. Conditions requises.

1.1.1. Conditions générales.

Le personnel précité souhaitant s'engager dans la réserve du SSA doit satisfaire aux conditions générales suivantes :

  • être de nationalité française ;

  • être âgé de 18 ans au moins ;

  • ne pas avoir dépassé la limite d'âge du premier grade du corps considéré des cadres d'active, augmentée de quatre ans ;

  • être en règle au regard des obligations du service national ;

  • ne pas avoir été condamné, soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

  • posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve.

1.1.2. Conditions particulières.

Le personnel précité doit également satisfaire aux conditions particulières suivantes :

1.1.2.1. Conditions particulières relatives au recrutement des médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes de réserve.
  • a).  Être titulaire de l'un des diplômes français suivants :

    • diplôme d'État de docteur en médecine ;

    • diplôme d'État de docteur en pharmacie pour ceux dont le diplôme a été acquis après 1982 ou diplôme d'État de pharmacien pour ceux qui l'ont obtenu avant 1982 ;

    • diplôme d'État de docteur vétérinaire ;

    • diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, ou bien être titulaire de diplômes, certificats ou autres titres, délivrés par les États membres de la communauté économique européenne, et ouvrant droit à l'exercice, en France, de la profession considérée.

  • b).  Être régulièrement inscrit au tableau de l'ordre professionnel correspondant à leur domaine de compétence.

1.1.2.2. Conditions particulières relatives au recrutement des militaires infirmiers et techniciens de réserve des hôpitaux des armées.

Être titulaire d'un diplôme français qui leur permettrait d'être engagés en qualité de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dans leur domaine de spécialité, conformément à l' arrêté du 31 août 1994 de neuvième référence.

Ou bien être titulaire de diplômes, certificats ou autres titres, délivrés par les États membres de la communauté économique européenne, et ouvrant droit à l'exercice, en France, de la profession considérée.

1.1.2.3. Conditions particulières relatives au recrutement des officiers de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Être titulaire :

  • d'un diplôme français autorisant l'engagement en qualité d'officier d'active du corps technique et administratif du service de santé des armées ;

  • ou de tout diplôme universitaire du premier cycle minimum pouvant intéresser le SSA.

Ou bien être titulaire de diplômes, certificats ou autres titres, délivrés par les États membres de la communauté économique européenne, et ouvrant droit à l'exercice, en France, de la profession considérée.

1.1.3. Autres conditions d'accès.

En complément des dispositions énoncées :

  • a).  Les candidats désirant appartenir à la réserve citoyenne devront manifester leur volontariat par une lettre de motivation.

  • b).  Les candidats désirant exercer une activité dans le cadre de la réserve opérationnelle devront :

    • en fonction des besoins et des possibilités du SSA, souscrire un engagement à servir dans la réserve (ESR), et recevoir une affectation ;

    • s'ils sont nouveaux candidats à la réserve du SSA, avoir suivi ou s'engager à suivre au plus tôt une formation adaptée à l'emploi envisagé.

Cette formation initiale, composée de deux volets indépendants et complémentaires comprend :

  • une formation élémentaire ;

  • une formation médico-militaire.

La formation élémentaire constitue la formation initiale de base autorisant la signature d'un ESR destiné à un emploi purement médical ou administratif, au sein d'un service médical d'unité, d'un établissement du SSA, d'une direction, ou d'un état-major, …

Cette formation d'une durée très réduite est entièrement à la charge des directions en région qui, s'appuyant sur les centres d'instruction des réserves du service de santé des armées (CIRSSA), en assurent l'instruction et le contrôle.

Le programme et le contenu de cette formation élémentaire font l'objet de l'annexe I.

La formation médico-militaire, dispensée lors d'une préparation militaire (PM) spécialisée santé ou d'une formation reconnue équivalente par le SSA (raid médical, ou modules d'enseignement en faculté), complétera la formation élémentaire, et permettra, ainsi, l'accès à tous les emplois possibles de la réserve opérationnelle.

1.2. Autorités chargées de la constitution des dossiers de recrutement.

Les autorités chargées de la constitution des dossiers de recrutement sont les directeurs du service de santé en région, chargés de l'administration du personnel de réserve ressortissant du service de santé des armées, et les directeurs interarmées du service de santé des forces armées implantées dans les départements et territoires d'outre-mer.

1.3. Constitution du dossier de recrutement.

1.3.1. Pièces à fournir par tous les candidats.

  • a).  Photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport.

  • b).  Photocopie du livret de famille.

  • c).  Certificat médical d'aptitude datant de moins de un an délivré par un médecin des armées.

  • d).  Extrait de casier judiciaire (bulletin no 2).

  • e).  Copie (ou photocopie) certifiée conformes du diplôme requis.

  • f).  Copies (ou photocopies) certifiées conformes des autres titres hospitaliers ou universitaires.

  • g).  Attestation de participation avec succès à une formation médico-militaire de base pour les candidats qui en auraient déjà bénéficié.

  • h).  Lettre de motivation, qui précisera dans quel type de réserve le candidat souhaite exercer une activité.

  • i).  Attestation d'inscription à un ordre professionnel pour le personnel concerné.

  • j).  Autorisation écrite de l'employeur pour les contrats d'une durée supérieure à cinq jours par année civile.

1.3.2. Sécurité.

Un contrôle élémentaire de sécurité sera réalisé lors de la constitution du dossier.

Si l'affectation envisagée impose une habilitation « confidentiel défense », celle-ci sera demandée après agrément du dossier de candidature.

1.4. Agrément de l'autorité militaire.

Lorsque toutes les pièces sont réunies, les dossiers de candidature sont examinés par les autorités visées au point 1.2 de la présente instruction pour décision d'agrément ou de non-agrément et, le cas échéant, pour décision d'habilitation « confidentiel défense » (imprimé de décision d'agrément joint en annexe III).

1.5. Admission dans la réserve.

Lorsque l'autorité militaire visée au point 1.2 de la présente instruction a donné son agrément, le candidat est admis dans la réserve du service de santé des armées.

1.5.1. Dispositions relatives à la réserve citoyenne.

Les volontaires agréés par l'autorité militaire, ainsi que les volontaires pour la réserve opérationnelle n'ayant pu recevoir d'affectation, sont versés dans la réserve citoyenne selon les modalités définies par l' arrêté du 15 janvier 2001 cité en référence.

1.5.2. Souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

La signature de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est subordonnée à la demande de l'intéressé, et à la reconnaissance préalable de l'aptitude à y occuper un emploi.

L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.

Le contrat d'engagement est dressé selon le modèle joint en annexe IV par l'autorité militaire visée au point 1.2, puis homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine. Il prend effet au jour de son homologation, et rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et indemnités. Le contrat d'engagement précise par ailleurs obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste, la durée de l'engagement ainsi que les durées annuelles minimales et maximales d'activité.

Lorsqu'il s'agit d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, celui-ci prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier.

1.5.3. Passage de la réserve opérationnelle à la réserve citoyenne et inversement.

L'accès à la réserve citoyenne, au terme d'un engagement dans la réserve opérationnelle, se fait dans les conditions définies par l' arrêté du 15 janvier 2001 cité en référence, sur simple demande écrite du réserviste, et agrément de l'autorité militaire.

Inversement, un réserviste de la réserve citoyenne peut être affecté en réserve opérationnelle, à sa demande ou, avec son accord, à la demande du service de santé des armées. Un contrat d'engagement est alors signé dans les mêmes conditions que celles énoncées au point 1.5.2 de la présente instruction.

1.6. Transmission du dossier et nomination.

1.6.1. Réserve opérationnelle.

Après homologation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'organisme d'administration du réserviste transmet à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), sous-direction « ressources humaines », bureau réserves-aumônerie (RH/RA) une photocopie du contrat d'engagement homologué.

Le bureau réserves-aumônerie procède alors aux formalités administratives en vue d'une nomination au premier grade de la hiérarchie du corps d'appartenance.

1.6.2. Réserve citoyenne.

S'agissant d'un réserviste de la réserve citoyenne, l'organisme d'administration adresse à la DCSSA un dossier réduit (annexe V) de candidature avec agrément et avis de l'autorité militaire.

2. Recrutement du personnel ayant effectué un service national.

Ce chapitre a pour objet de préciser les modalités d'admission dans la nouvelle réserve du personnel ayant effectué un service militaire et détenant déjà un grade dans la réserve.

2.1. Conditions requises.

2.1.1. Conditions générales.

Ne pas avoir dépassé la limite d'âge du premier grade du corps considéré des cadres d'active, augmentée de quatre ans.

Ne pas avoir été condamné, soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire.

Posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve.

2.1.2. Conditions particulières.

Les conditions particulières requises pour le recrutement des candidats volontaires pour la réserve du SSA parmi le personnel ayant effectué un service national sont identiques à celles requises pour le recrutement du personnel n'ayant pas effectué leur service national ; elles sont énumérées au point 1.1.2 de la présente instruction.

2.1.3. Conditions d'accès.

Les candidats désirant appartenir à la réserve citoyenne devront manifester leur volontariat par une lettre de motivation.

Les candidats désirant exercer une activité dans le cadre de la réserve opérationnelle pourront, en fonction des besoins et des possibilités du SSA, souscrire un engagement à servir dans la réserve (ESR), et recevoir une affectation.

2.2. Autorités chargées de la constitution des dossiers de recrutement.

Les autorités chargées de la constitution des dossiers de recrutement sont les directeurs du service de santé en région, chargés de l'administration du personnel de réserve ressortissant du service de santé des armées, et les directeurs interarmées du service de santé des forces armées implantées dans les départements et territoires d'outre-mer.

2.3. Constitution du dossier de recrutement.

Les pièces constituant le dossier de recrutement des volontaires ayant effectué un service national sont :

  • a).  Le livret-matricule.

  • b).  La pochette médicale comprenant toutes les fiches et certificats médicaux.

  • c).  Un certificat médical d'aptitude datant de moins de un an délivré par un médecin des armées.

  • d).  Un relevé des notes et appréciations obtenues au cours du service actif ou/et au cours d'activités dans la disponibilité ou la réserve.

  • e).  Un feuillet de punitions.

  • f).  Une feuille de notes imprimé N° 621-5*/1 rédigée à l'issue d'une période d'exercice et qui doit faire ressortir l'aptitude (ou l'inaptitude) au premier grade d'officier.

  • g).  Une habilitation au « confidentiel défense » (si réalisée lors du service national).

2.4. Agrément de l'autorité militaire.

Lorsque toutes les pièces sont réunies, les dossiers de candidature sont examinés pour agrément par les autorités visées au point 1.2 de la présente instruction (imprimé joint en annexe III).

2.5. Admission dans la réserve.

Lorsque l'autorité militaire visée au point 1.2 de la présente instruction a donné son agrément, le candidat est admis dans la réserve du service de santé des armées avec le grade qu'il détenait à titre définitif à la date d'établissement du dossier.

Les aspirants du service de santé n'ayant pas fait l'objet d'une nomination au premier grade à l'issue de leur soutenance de thèse, seront nommés au premier grade de leur corps d'appartenance dès la signature du contrat.

2.5.1. Dispositions relatives à la réserve citoyenne.

Sont versés dans la réserve citoyenne, les volontaires agréés par l'autorité militaire, ainsi que les volontaires pour la réserve opérationnelle n'ayant pu recevoir d'affectation.

2.5.2. Souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

La signature de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est subordonnée à la demande de l'intéressé, et à la reconnaissance préalable de l'aptitude à y occuper un emploi.

L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.

Le contrat d'engagement est dressé par l'autorité militaire visée au point 1.2 de la présente instruction, puis homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ou par un officier du corps technique et administratif (OCTA) ayant reçu délégation de signature du commissariat compétent.

Il prend effet au jour de son homologation, et rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et indemnités. Le contrat d'engagement précise par ailleurs obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste, la durée de l'engagement ainsi que les durées annuelles minimales et maximales d'activité.

2.5.3. Passage de la réserve opérationnelle à la réserve citoyenne et inversement.

L'accès à la réserve citoyenne au terme d'un engagement dans la réserve opérationnelle, se fait de façon automatique sur simple demande écrite du réserviste, et agrément de l'autorité militaire.

Inversement, un réserviste de la réserve citoyenne peut être affecté en réserve opérationnelle, à sa demande ou, avec son accord, à la demande du service de santé des armées. Un contrat d'engagement est alors signé dans les mêmes conditions que celles énoncées au point 2.5.2 de la présente instruction.

2.6. Transmission du dossier et nomination.

La transmission d'une photocopie du contrat d'engagement pour un réserviste intégrant la réserve opérationnelle, ou du dossier réduit pour un réserviste de la réserve citoyenne, se fait selon les modalités précisées dans le point 1.6 de la présente instruction.

3. Les disponibles.

3.1. Personnel concerné.

Les anciens militaires de carrière ou sous contrat, et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, sont soumis à l'obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service actif.

Ainsi, ces dispositions ne sont pas applicables :

  • aux officiers servant sous contrat au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires ;

  • aux aspirants appelés servant pendant la durée légale du service militaire (PDL) ;

  • aux sous-lieutenants de réserve volontaires pour le service long (VSL) ;

  • au personnel faisant l'objet d'une dénonciation de contrat pendant la période probatoire.

3.2. Constitution et transmission du dossier d'admission dans la réserve.

Ce dossier est réalisé par les commandants des organismes d'administration dont relèvent les militaires énumérés au point 3.1, lors des formalités de radiation des contrôles. Il est constitué :

  • de la fiche-navette « réserve » dûment renseignée (jointe en annexe II) ;

  • d'un certificat médical d'aptitude datant de moins de un an, établi par un médecin militaire, et portant mention du SIGYCOP, ou à défaut la copie certifiée conforme du certificat médical établi au cours de la dernière visite systématique annuelle ;

  • le cas échéant de la copie de la décision de radiation des cadres de l'armée d'active pour motifs disciplinaires ou lié à l'inaptitude médicale.

Ainsi constitué, ce dossier est transmis à la DCSSA/RH/SECAD (secrétariat administratif), accompagné du dossier personnel de l'intéressé.

3.3. Décision d'admission ou de non-admission dans la réserve.

Le personnel précité dans le point 3.1 de la présente instruction, volontaires ou non pour servir dans la réserve, y sont automatiquement admis en conservant le grade détenu à titre définitif en activité.

3.3.1. Décision de non-admission.

Ne sont pas admis dans la réserve le personnel visé au point 3.1 qui, suivant leur statut, ont été radiés des cadres :

  • par mesure disciplinaire ;

  • par suite d'infirmité, pour aptitude physique insuffisante ou pour réforme définitive ;

  • par perte de la nationalité française ;

  • pour condamnation à une peine criminelle ou à la perte de grade dans les conditions prévues aux articles nos 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

  • en cas de manquement à la probité, à l'honneur, aux bonnes mœurs et aux devoirs généraux des militaires.

3.3.2. Décision d'admission.

La décision d'admission dans la réserve du service de santé des armées, prononcée par la DCSSA, concerne tout le personnel n'ayant pas fait l'objet d'une décision de non-admission, et est communiquée pour administration et emploi aux directions du service de santé (DSS) territorialement compétentes dans le département ou territoire du domicile de repli déclaré.

3.4. Destination à donner aux dossiers administratifs.

Après décision d'admission dans la réserve, la DCSSA, bureau « réserve-aumônerie », adresse le dossier administratif du personnel intéressé à la DCSSA à laquelle il a été rattaché et informe la DSS d'origine de cette modification.

Les dossiers du personnel qui n'a pas été admis dans les réserves sont adressés au bureau central d'archives administratives militaires ou dans un bureau du service national.

3.5. Dispositions prises par le nouvel organisme d'administration.

Dès réception des dossiers personnels, les organismes d'administration concernés informent individuellement les disponibles de leur admission dans les réserves du SSA, de la durée de la disponibilité et les sujétions qui en découlent.

S'agissant des disponibles agréés pour la réserve opérationnelle, ils se voient proposer par leur nouvelle DSS (en fonction de ses besoins et de ses possibilités) une affectation dont les détails leur sont communiqués.

Les réservistes ne pouvant recevoir d'affectation sont versés dans la réserve citoyenne.

La DCSSA/RH/RA est tenue informée de ces décisions.

Les réservistes ayant été versés dans la réserve citoyenne par décision de la DCSSA, ne pourront bénéficier d'un ESR ultérieur qu'après accord de la DCSSA.

4. Dispositions diverses.

4.1. Cas des aspirants appelés du service de santé des armées.

À l'issue des obligations du service militaire, les aspirants du contingent relèvent, jusqu'à terme, des dispositions du code du service national (disponibilité et réserve).

En conséquence, conformément à la réglementation en vigueur, leur dossier est transmis à la DSS correspondant à leur adresse de repli déclarée.

Dès lors, et dans la mesure où toutes les conditions sont satisfaites, les intéressés peuvent souscrire un engagement à servir dans la réserve auprès de leur DSS par application de l'article 43 de la loi susvisée.

4.2. Mise en application de la présente instruction.

La présente instruction prendra effet le 1er mai 2001.

5. Textes abrogés.

Les textes suivants sont abrogés :

  • Instruction no 3276/DEF/DCSSA/1/RA/1 du 7 mars 1983, modifiée, relative au recrutement des médecins, des pharmaciens chimistes, des chirurgiens-dentistes et des vétérinaires biologistes de réserve par des spécialiste de la disponibilité et de la réserve.

  • Instruction no 6046/DEF/DCSSA/PERS/RA du 17 avril 1987 modifiée relative au recrutement et à la gestion des militaires infirmiers et techniciens de réserve des hôpitaux des armées.

  • Instruction no 9457/DEF/DCSSA/1/RA/1 du 22 juin 1984 relative au recrutement des officiers de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées, parmi des spécialistes de la disponibilité et de la réserve.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

Daniel GAUTIER.

Annexes

ANNEXE I. Formation élémentaire initiale.

Projet de programme pour le personnel officier et sous-officier, des spécialités médicales, paramédicales et périmédicales.

MODULE THÉORIQUE : libre.

Ce module repose sur la lecture approfondie d'une documentation fournie au candidat par les DSS en régions. Elle porte sur :

  • l'organisation générale de la défense et des armées [documentation pédagogique journée d'appel et de préparation à la défense (JAPD)] ;

  • les bases réglementaires en vigueur dans les armées [règlement de discipline générale (RDG), statuts, organisation du corps de troupe, de la base aérienne ou navale] ;

  • le service de santé en temps de paix (plaquette du SSA) ;

  • le service de santé en opérations (présentation type de la DCSSA).

MODULE PRATIQUE : 4 demi-journées.

Ce module est réalisé au sein d'un service médical d'unité (SMU), d'un hôpital d'instruction des armées (HIA), d'un établissement ou d'un organisme du service, avec pour objectif d'acquérir :

  • une connaissance minimale du milieu d'emploi potentiel ;

  • une formation médico-administrative de base ;

  • une initiation aux spécificités de la pratique médicale adaptée aux besoins d'exercice au sein de la structure considérée.

Cette formation pratique élémentaire, réalisée sous ESR de formation, est laissée à l'initiative des chefs de service ou d'établissement bénéficiaires.

Elle sera complétée, ultérieurement, notamment dans l'hypothèse d'une affectation au sein d'une FSC.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

Contenu

Figure 3. ENGAGEMENT A SERVIR DANS LA RESERVE

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Contenu

TEXTES RÉGLEMENTAIRES.

1 Sujetions relatives à l'obligation légale de disponibilité.

1

Contenu

Sont soumis à l'obligation de disponibilité les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement.

Contenu

Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir de son absence un mois au moins avant son départ.

2

Contenu

Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre aux ordres d'appel et de rejoindre leur affectation en cas d'application, par décret en conseil des ministres, des articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411, BO/M, p. 51, BO/A, p. 41) modifiée portant organisation générale de la défense, l'appel ou le maintien en activité des réservistes.

Contenu

Lorsque le réserviste accomplit son engagement pendant son temps de travail et que les activités dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord écrit de son employeur. La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois.

2 Dispositions légales relatives aux droits et obligation vis-à-vis de l'employeur civil.

3 Rappel du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 79 et L. 80) en matière de reprise de service des militaires retraités.

Art. L. 79. Les militaires autres que ceux de l'armée d'active cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade, mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à révision d'une telle pension. Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre, pendant la durée de ce dernier, la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis.

Art. L. 80. Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux, en temps de paix, pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence.

4 Suspension.

Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de douze mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.

5 Résiliation.

La résiliation du contrat d'engagement est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les cas suivants :

  • admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;

  • atteinte de la limite d'âge du grade ;

  • réforme définitive ;

  • perte de la nationalité française ;

  • condamnation soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire.

En outre, la résiliation peut être prononcée :

  • en cas d'inaptitude à l'emploi ;

  • en cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ;

  • sur la demande justifiée de l'intéressé.

ANNEXE V.