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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS MILITAIRES DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

DÉCRET N° 70-1099 relatif à l'application dans les collectivités locales et leurs établissements publics des dispositions de l'article 3 de la loi n o 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils.

Abrogé le 30 novembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1487 pris en application de l'article 62 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique territoriale. Du 23 novembre 1970
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 77-201 du 4 mars 1977 (BOC, p. 2744).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.1., 231.1.8.4.

Référence de publication :  BOC/G, 1971, p. 792 ; BOC/M, p. 1101 ; BOC/A, p. 1036 ;

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 58-1329 du 23 décembre 1958 (1) (2) pris pour son application ;

Vu le décret 70-1097 du 23 novembre 1970 (BOC/G, 1971, p. 789 ; BOC/M, p. 1098 ; BOC/A , p. 1033) pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale de l'article 3 de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les demandes formulées au titre de l'article 3 de la loi du 02 janvier 1970 susvisée par des officiers ou assimilés volontaires pour occuper un emploi dans les collectivités locales ou leurs établissements publics à caractère administratif et agréées par le ministre chargé de la défense nationale sont transmises par celui-ci à la commission d'orientation prévue par le décret du 23 novembre 1970 susvisé.

Art. 2.

 

Lorsqu'elle émet un avis sur ces demandes, la commission d'orientation est complétée par :

  • le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

  • s'il s'agit d'un emploi dans un office public d'habitations à loyer modéré, le directeur de la construction au ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;

  • s'il s'agit d'un emploi dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public, le chef du service de ces établissements au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale ou son représentant ;

  • le représentant mandaté par la collectivité locale ou l'établissement public intéressé.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 04/03/1977.)

Sur l'avis de la commission d'orientation, le ministre chargé de la défense nationale et le ministre ou la collectivité locale intéressé désignent l'emploi à occuper par l'officier ou assimilé dans la collectivité locale ou l'établissement public d'accueil.

L'intéresé est :

  • mis à la disposition de cette collectivité ou établissement pour effectuer un stage probatoire de deux mois, pendant lequel il reste à la charge du ministère de la défense nationale ;

  • à l'issue de ce stage, placé en service détaché pour une période d'un an dans les conditions fixées par le décret 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière pour y occuper un emploi vacant de même nature que l'emploi tenu lors du stage probatoire.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 04/03/1977.)

Les intéressés perçoivent, pendant la période passée en service détaché :

  • a).  De l'administration d'accueil :

    • un traitement de base correspondant à l'indice qu'ils détiennent dans l'armée ;

    • les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires en service dans la même localité, y compris la prime de transport pour la région parisienne ;

    • le cas échéant, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi occupé.

  • b).  Du ministère de la défense nationale :

    • l'indemnité pour charges militaires ;

    • le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 04/03/1977.)

Les demandes d'intégration dans un corps d'agents titulaires émanant des officiers ou assimilés placés en service détaché en vertu de l'article 3 du présent décret peuvent être présentées après douze mois passés dans cette position. Elles sont transmises à la commission d'orientation qui, sur le vue des notes obtenues dans l'emploi occupé et, le cas échéant, compte tenu des cycles de formation ou d'inspection organisés par l'organisme d'accueil, émet un avis :

  • Soit pour l'intégration immédiate, qui prend effet à l'expiration de la période de service détaché ;

  • Soit pour la réintégration dans le corps d'origine ;

  • Soit pour le maintien en service détaché pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de l'administration d'accueil ou dans un emploi d'une autre administration. Cette prolongation est renouvelable sans que toutefois le temps passé en service détaché puisse excéder quatre ans.

L'officier qui n'a pas présenté de demande d'intégration dans le mois qui suit la date d'expiration de la période de douze mois pendant laquelle il a été placé en détachement est réintégré d'office dans son corps d'origine à cette date.

En cas de maintien en service détaché pendant une année supplémentaire, les demandes d'intégration doivent être présentées dans le mois qui suit l'expiration de l'année considérée.

L'officier qui a présenté une demande d'intégration dans les délais fixés aux deux alinéas précédents est maintenu en position de détachement jusqu'à l'intervention de la décision qui doit être prise sur sa demande.

Les avis de la commission sont adressés à l'autorité dont relève l'emploi occupé ainsi qu'au ministre chargé de la défense nationale et au ministre intéressé.

L'intégration est prononcée dans les formes prévues pour les nominations dans le cadre d'intégration ; l'officier ou assimilé est reclassé dans ce cadre à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.

L'autorité qui a prononcé la nomination de l'officier en qualité d'agent titulaire de la collectivité ou de l'établissement public notifie la décision prise au ministre chargé de la défense nationale et à la commission d'orientation dans le délai d'un mois suivant cette nomination.

L'officier intégré est rayé des cadres de l'armée à la date de l'intégration.

Art. 6.

 

Les officiers et assimilés intégrés dans un cadre d'agents titulaires dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus conservent dans l'échelon du nouveau cadre, l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien corps, sans qu'elle puisse être supérieure à l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.

Art. 7.

 

Nonobstant toutes les dispositions des statuts particuliers et pendant un délai de huit ans à compter de la date de titularisation, les agents intégrés en application du présent décret pourront se présenter aux épreuves de sélection ou concours donnant accès aux emplois supérieurs.

Art. 8.

 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1970.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat

chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'équipement

et du logement,

Albin CHALANDON.

Le ministre de la santé publique

et de la sécurité sociale,

Robert BOULIN.