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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau réserves.

ARRÊTÉ portant, pour les officiers de réserve de la marine, application de l'article 14 du décret N° 76-886du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve.

Du 11 octobre 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  221.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4605.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784) portant statut général des militaires, modifiée par les loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (BOC, p. 2849), loi no 77-574 du 7 juin 1977 (BOC, p. 1889) et loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3470) ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 2 et L. 84  ;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (1) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 14.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les périodes d'exercices, obligatoires ou volontaires, mentionnées à l'article L. 84 du code du service national, ainsi que les activités et services rendus à la défense nationale qui peuvent leur être assimilés, que les officiers de réserve de la marine, remplissant les conditions d'ancienneté de grade prévues à l'article 13 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, doivent avoir effectué préalablement à la promotion au grade supérieur, entraînent l'attribution d'un nombre de jours déterminé par l'application, à la durée effective de ces périodes ou à la durée conventionnelle de ces activités ou services assimilés, de coefficients tenant compte de leur nature.

Ces périodes, activités ou services doivent avoir été effectués depuis le 1er janvier de l'année de promotion au grade détenu ou, pour les enseignes de vaisseau de première classe et officiers de grade correspondant, depuis leur nomination au premier grade d'officier, au cours des six dernières années précédant la proposition d'avancement.

Art. 2.

 

Il est fixé pour chacune des périodes, activités ou services mentionnés à l'article premier, un nombre minimum de jours que les officiers de réserve doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.

Art. 3.

 

Les officiers de réserve qui, en vertu du 1o de l'article 31 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, sont recrutés parmi les officiers de carrière retraités, ainsi que les officiers de réserve ayant servi en situation d'activité, peuvent être proposés pour le grade supérieur si, remplissant les conditions fixées à l'article 13 dudit décret, ils ont accompli dans leur grade au moins un an de services militaires effectifs en leur qualité d'officier de carrière ou d'officier de réserve servant en situation d'activité.

Art. 4.

 

Les officiers de réserve peuvent en outre être proposés pour le grade supérieur, sous réserve de l'article 13 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, s'ils ont rendu des services particuliers à la défense nationale, notamment :

  • si, dans le grade détenu, ils ont assuré pendant un an au moins les fonctions de cadre de l'institut des hautes études de défense nationale ou ont suivi en qualité d'auditeur une session annuelle de cet institut ;

  • s'ils doivent être rayés des cadres l'année suivante.

Art. 5.

 

Les officiers de réserve appartenant aux corps navigant de la marine marchande sont proposables pour le grade supérieur s'ils remplissent soit les conditions fixées par les articles premier à 4 du présent arrêté, soit des conditions particulières de brevets, de services à la mer ou d'activités dans la réserve.

Art. 6.

 

Une instruction précisera les modalités d'application des dispositions du présent arrêté, et notamment :

  • les conditions de traduction en jours des activités et services autres que les périodes d'exercices ;

  • les coefficients affectés à la durée effective des périodes et à la durée conventionnelle des activités ou services en fonction de leur nature ;

  • le nombre minimum de jours à réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement ;

  • les conditions particulières de brevets, de services à la mer et d'activités dans la réserve à remplir pour les officiers de réserve appartenant aux corps navigants de la marine marchande.

Art. 7.

 

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux officiers de réserve servant en situation d'activité.

Art. 8.

 

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'application du présent arrêté.

Yvon BOURGES.