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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 21600/DEF/DAJ/FM/1 relative aux modalités de fonctionnement et à la procédure de consultation de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Abrogé le 17 février 2003 par : INSTRUCTION N° 200319/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative à la commission de réforme des militaires. Du 23 novembre 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 1er octobre 1979 (BOC, p. 4112).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux modèles.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1., 111.2.1.2., 221.2.5.

Référence de publication : BOC. p. 4703.

1. Contenu

La présente instruction, prise pour l'application des dispositions du décret 78-1096 du 20 novembre 1978 (BOC, p. 4700) fixant la composition et les attributions de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, a pour objet :

  • d'énumérer les cas dans lesquels est saisie cette commission ;

  • de définir son organisation ;

  • de fixer les règles de la procédure de consultation ;

  • de préciser les modalités de son fonctionnement.

En raison de la mission qui lui est assignée cette commission de réforme est appelée commission de réforme « aptitude ».

2. Contenu

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

Jean-Claude ROQUEPLO.

Figure 1. FICHE INDIVIDUELLE

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Figure 2. PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE REFORME

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3. Compétence de la commission de réforme.

(Modifié : 1er mod.)

La commission de réforme « aptitude » est consultée avant toute décision mettant fin, pour raisons de santé, aux services d'un militaire de carrière ou d'un militaire servant en vertu d'un contrat.

Ainsi, la commission de réforme « aptitude » est appelée à donner un avis avant les décisions de :

  • mise à la retraite d'office par suite d'infirmités des militaires de carrière ;

  • résiliation de l'engagement pour raisons de santé motivant une réforme définitive des militaires engagés et des officiers servant sous contrat ;

  • résiliation du contrat pour infirmités ou maladies des officiers de réserve servant en situation d'activité ;

  • résiliation du contrat pour inaptitude physique définitive ou temporaire des militaires servant à titre étranger.

La commission de réforme « aptitude » est, également, appelée à donner l'avis requis avant l'attribution des congés prévus par le décret 61-37 du 09 janvier 1961 en faveur des militaires déportés et internés de la résistance.

Par contre, la commission de réforme « aptitude » n'a pas compétence pour donner un avis :

  • sur l'aptitude particulière des militaires aux divers emplois ou spécialités (engagement, gendarmerie, etc.), cet avis étant émis par les médecins des armées ;

  • sur l'aptitude physique insuffisante du militaire de carrière à occuper un emploi de son grade, l'avis requis devant émaner successivement d'un médecin des armées spécialiste puis d'un conseil d'enquête ;

  • sur l'imputabilité au service des blessures ou des maladies, avis relevant de la compétence de la commission de réforme du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre.

4. Organisation.

4.1. Organisation territoriale.

Une commission de réforme « aptitude » existe dans toutes les localités où sont instituées des commissions de réforme du service national.

4.2. Composition.

La commission de réforme « aptitude » est composée :

  • du médecin chef des services ou médecin en chef, président de la commission de réforme du service national ;

  • du médecin principal ou médecin, membre de cette commission ;

  • d'un officier représentant le commandement, désigné par l'autorité militaire (division militaire, secteur militaire, préfecture maritime, arrondissement maritime…) auprès de laquelle est instituée la commission de réforme du service national.

5. Procédure de consultation.

(Modifié : 1er mod.).

La procédure de consultation de la commission est déclenchée par le certificat de nature administrative délivré par le médecin des armées compétent constatant :

  • soit l'inaptitude à la reprise du service à la date d'expiration des droits à congé auxquels peut prétendre le militaire concerné (cf. arrêté du 01 mars 1976 BOC, p. 871 ;

  • soit l'inaptitude physique définitive du militaire en activité ne pouvant prétendre aux congés pour maladie prévus par son statut, la consultation d'un médecin des armées spécialiste devant, dans ce cas, obligatoirement précéder la présentation devant la commission de réforme.

5.1. L'autorité dont relève le militaire concerné.

Sur le vu du certificat ci-dessus :

  • convoque le militaire et l'informe de la décision susceptible d'intervenir à son égard ainsi que des particularités de sa situation dans sa future position ;

  • constitue un dossier comprenant ;

    • la fiche individuelle (recto du modèle joint) en deux exemplaires ;

    • le certificat établi par le médecin des armées compétent (médecin spécialiste ou médecin-chef du corps, suivant le cas) ;

    • le relevé des indisponibilités ;

    • le dossier médical remis par le médecin-chef du corps sous pli fermé portant la mention « confidentiel médical » à remettre au président de la commission de réforme ;

    • s'il y a lieu, un rapport particulier ou tout autre document jugé nécessaire (livret matricule . . .) ;

  • adresse ce dossier à l'autorité militaire auprès de laquelle est instituée la commission de réforme du service national la plus proche (état-major de la division militaire, du secteur militaire, de la préfecture ou de l'arrondissement maritime) sous bordereau d'envoi, dont copie est adressée, par la voie hiérarchique, à l'autorité compétente pour prendre la décision statutaire ;

  • fait connaître au militaire concerné les lieu, date, heure de réunion de la commission, en lui précisant que, s'il est empêché de se présenter, la commission se prononcera sur pièces.

5.2. L'autorité militaire auprès de laquelle est instituée la commission.

  • désigne l'officier appelé à participer aux réunions de la commission en tant que représentant du commandement (l'officier et ses suppléants sont désignés, si possible, pour une longue période) ;

  • adresse au président de la commission de réforme, six jours avant la date prévue pour la réunion, tous les dossiers qui lui sont parvenus ;

  • informe l'officier représentant le commandement des lieu, date, heure de la réunion de la commission ;

  • après la réunion de la commission, reçoit les dossiers et les adresse immédiatement, sous bordereau d'envoi, aux chefs de corps des militaires concernés, avec l'exemplaire original du procès-verbal de la commission de réforme ;

  • conserve en archives le second exemplaire du procès-verbal.

6. Modalités de fonctionnement.

6.1. Déroulement des séances.

6.1.1.

Les lieu, date et heure des réunions sont ceux fixés pour la commission de réforme du service national laquelle siège dans la formation de commission de réforme « aptitude » précisée ci-dessus lorsqu'elle examine les dossiers concernant des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

6.1.1.1. Déroulement de la séance de la commission de réforme « aptitude ».

Lorsque le président aborde l'examen des dossiers concernant des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, l'officier représentant le commandement prend la place du représentant de la direction du service national.

Après avoir pris connaissance des pièces constituant le dossier, la commission entend les observations que peut avoir à formuler le militaire concerné, s'il est présenté. Après délibération, la commission émet, à la majorité des voix, un avis sur l'inaptitude au service du militaire en cause. Elle peut également, si besoin est, ordonner de soumettre l'intéressé à l'expertise d'un médecin des armées spécialiste.

À la fin de la séance, l'officier représentant le commandement :

  • complète les procès-verbaux (verso du modèle joint en annexe) et recueille les signatures des membres ;

  • remet les procès-verbaux accompagnés des dossiers correspondants, à l'autorité militaire auprès de laquelle est instituée la commission de réforme.