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MINISTÈRE DES ARMÉES : Bureau correspondance et discipline générales

DÉCRET N° 61-37 relatif aux conditions d'application aux personnes militaires de certaines dispositions de l'article 8 de la loi n o 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance. (radié du BOEM 308.2.5.).

Du 09 janvier 1961
NOR

Précédent modificatif :  Erratum de classement du 13 mai 2014 : suppression du BOEM 308.2.5.

Référence de publication : BO/G, p. 372 ; BO/A, p. 73.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi du 06 août 1948 BO/G, p. 2546 ; BO/A, p. 1876 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance ;

Vu l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Tout militaire ayant, au cours de sa déportation ou de son internement pour faits de résistance, reçu des blessures ou contracté des maladies ayant entraîné l'octroi d'une pension définitive d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 10 % peut, en cas d'indisponibilité constatée résultant de ces infirmités, être mis en congé avec solde entière jusqu'à son rétablissement et, éventuellement, sa mise à la retraite sans qu'en aucun cas le total des congés ainsi accordés puisse dépasser deux ans.

Les congés sont accordés par le ministre des armées après avis de la commission de réforme devant laquelle est présent l'intéressé soit sur sa demande, soit d'office et seulement s'il est constaté que la maladie ou les infirmités résultant de la déportation ou de l'internement du militaire en cause ne le rendent pas inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions, mais le mettent momentanément hors d'état de les remplir.

D'une durée maximum de six mois, ils peuvent être renouvelés. Toutefois, aucune prolongation ne sera accordée sans avis préalable de la commission de réforme qui, lors de chaque examen, se prononcera sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre son service.

Art. 2.

 

Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension et à l'avancement.

Le congé prend fin, le cas échéant, à l'expiration de la commission ou du contrat, à condition que le bénéfice en ait été octroyé pour la durée minimum d'un an ; s'il est nécessaire, la commission ou le contrat sont prorogés de manière à atteindre cette durée minimum.

Art. 3.

 

Pour le calcul des deux années prévues par le présent décret n'entre en ligne de compte que la durée des congés accordés à ce titre dans les conditions fixées aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er ci-dessus et la durée des congés accordés suivant les dispositions de l'article 24 de la loi du 23 juillet 1949.

Sont exclus du décompte les congés accordés au même titre avant le 24 juin 1950, ainsi que tous les autres congés accordés sous le régime commun.

Art. 4.

 

Lorsque les congés ainsi accordés auront atteint une durée de deux années, le militaire bénéficiaire pourra être placé dans l'une des positions prévues par son statut.

Art. 5.

 

Le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1961.

MICHEL DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.