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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction des affaires administratives et financières

INSTRUCTION N° 2581/DEF/DCSSA/4/GF relative au remboursement aux médecins et pharmaciens chimistes des armées des dépenses pour achats d'instruments, d'ouvrages, de revues ou d'effets spéciaux.

Du 05 septembre 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Décret du 20 août 1927 (1),

Décret du 31 août 1927 (BO/G, 1927, p. 2112),

Décret du 9 janvier 1928 (BOEM/M n° 13, p. 235).

Lettre-finances n° 26592999 du 14 mars 1952 (BO/G, 1964, p. 46.),

lettre-finances n° 69.12.30/1 - F4 du 2 février 1970 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4612-5/1/A/C/DCSSA du 8 novembre 1963 (BO/G, 1964, p. 38 ; BO/M, p. 3719 ; BO/A, p. 2328 ; BOEM/A 20, p. 1803) et ses deux modificatifs : du 28 mai 1964 (BO/G, p. 2177 ; BO/M, p. 2069 ; BO/A, p. 978) et du 30 juin 1970 (BOC/SC, p. 767 ; BOC/M, p. 620 et BOC/A, p. 527).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-1.2.3.4.

Référence de publication :

1. Généralités.

La présente instruction a pour objet de rappeler les dispositions réglementaires citées en références, toujours en vigueur, qui avaient ouvert aux médecins des armées, puis aux pharmaciens chimistes des armées, un droit au remboursement du montant de certaines dépenses professionnelles.

2. Réglementation.

Les textes de références ont prévu le remboursement aux médecins et pharmaciens chimistes des armées du montant de leurs dépenses, dûment justifiées, d'achats ou d'entretien d'instruments, d'achats d'ouvrages, de revues ou d'effets spéciaux, ainsi que de leurs cotisations en qualité de membres de sociétés médicales. Ce remboursement est limité à un montant maximum, fixé en dernier lieu à une somme de cinquante francs.

3. Bénéficiaires.

3.1. Conditions à remplir par les médecins et pharmaciens chimistes des armées.

Les médecins et pharmaciens chimistes des armées du cadre actif peuvent prétendre au remboursement défini ci-dessus, dans la limite de cinquante francs, sous réserve qu'ils occupent un emploi de leur grade en position d'activité (dans les armées ou hors budget des armées) ou en position de service détaché (à l'exception toutefois du service détaché pour l'exercice de fonctions électives).

3.2. Médecins et pharmaciens chimistes des armées non bénéficiaires.

Sont en conséquence exclus de ce remboursement :

  • les officiers généraux de la 2e section ;

  • les officiers en position de retraite ;

  • les officiers en position de non-activité (définie à l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972 (2) portant statut général des militaires, y compris le congé spécial prévu à l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 (3) ;

  • les officiers de réserve dans leurs foyers ;

  • les médecins et pharmaciens chimistes de réserve accomplissant leurs obligations légales du service national.

3.3. Médecins et pharmaciens chimistes des armées en position d'activité hors budget des armées ou en service détaché.

Les médecins et pharmaciens chimistes des armées non rémunérés sur le budget des armées, qu'ils soient hors budget des armées ou en service détaché, peuvent également bénéficier de cette indemnité annuelle. Le remboursement de ces frais professionnels incombe aux organismes employeurs qui ont été avisés des droits des intéressés.

3.4. Médecins et pharmaciens chimistes des armées dont la position statutaire ou la situation au regard du budget des armées est modifiée en cours d'année.

Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées dont la position statutaire ou la situation au regard du budget des armées aurait changé au cours de l'année ne pourront obtenir du service de santé des armées le remboursement de leurs frais au titre de ladite année que s'ils peuvent justifier de trois mois de service actif effectif en activité dans les armées pendant la période considérée.

4. Modalités de remboursement.

4.1. Mémoire de dépenses.

Pour obtenir le remboursement, prévu par les textes cités en références, les médecins et les pharmaciens chimistes des armées doivent adresser au directeur du service de santé dont ils relèvent (4) un mémoire (5), établi en double expédition, des dépenses qu'ils ont engagées. Ce mémoire, arrêté et certifié par les intéressés, est soumis à l'approbation du directeur du service de santé, appuyé de pièces justificatives dressées dans les formes réglementaires (factures acquittées, bandes d'abonnement, reçus de cotisation, etc…) destinées à permettre d'en vérifier l'exactitude.

4.2. Remboursement.

Le directeur du service de santé, après avoir vérifié les mémoires, les arrête définitivement et en mandate ou fait mandater le montant au nom des intéressés sur les crédits du chapitre de fonctionnement du service de santé des armées.

4.3. Médecins et pharmaciens chimistes des armées ayant changé d'affectation.

Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées qui auraient fait l'objet d'une mutation au cours de l'année, sans avoir obtenu le remboursement prévu, fourniront, à l'appui de leur premier mémoire postérieur à leur mutation, un certificat de non-paiement (5) délivré par le directeur du service de santé de leur précédente affectation.

4.4. Application de la règle budgétaire de l'annualité.

Les demandes de remboursement doivent être présentées avant le 31 décembre de l'année d'origine des dépenses, terme de rigueur.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

RONFLET.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.