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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction du personnel ; Bureau personnel officiers

INSTRUCTION N° 2283/DEF/GEND/PO relative à l'admission dans le cadre des officiers de réserve de gendarmerie des officiers d'active de gendarmerie retraités ou démissionnaires.

Abrogé le 03 mai 2002 par : INSTRUCTION N° 21000/DEF/GEND/RH/RES relative à l'admission dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Du 14 novembre 1980
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 septembre 1991 (BOC, p. 1575) NOR DEFG9156078J.

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 articles 81 et 104 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 articles 31-1 et 31-2 (BOC, p. 3251).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.3.

Référence de publication : BOC, p. 4104.

La procédure d'admission dans le cadre des officiers de réserve des officiers d'active retraités ou démissionnaires était définie dans les articles 3, 6 et 7 de l'instruction du 1er septembre 1936.

Ces articles ayant été abrogés par l'instruction no4635/DEF/PMAT/EG/B du 31 juillet 1980 modifiée (BOC, p. 2820), il importe de préciser les nouvelles modalités d'admission dans le cadre des officiers de réserve de gendarmerie des officiers d'active de gendarmerie retraités ou démissionnaires.

Tel est l'objet de la présente instruction dont les prescriptions sont applicables à compter du 1er janvier 1981.

1. Généralites.

Les décisions d'admission (avec le grade détenu ou avec le grade supérieur) ou de non-admission dans le cadre des officiers de réserve de gendarmerie sont prises par le ministre de la défense sur proposition :

  • du commandant de légion (ou autorité assimilée) de l'intéressé et après avis du commandant de circonscription de gendarmerie (ou autorité assimilée) compétent, pour les officiers autres que commandants de légion (ou autorités assimilées) ;

  • du commandant de circonscription de gendarmerie (ou autorité assimilée) compétent, pour les commandants de légion (ou autorités assimilées).

Dès réception de l'arrêté ou de la décision de mise à la retraite ou du décret portant acceptation de l'offre de démission concernant un officier placé sous ses ordres, le commandant de légion (ou autorité assimilée) établit un dossier d'admission dans le cadre des officiers de réserve de gendarmerie.

2. Composition et transmission du dossier.

Le dossier est composé d'une chemise « dossier d'admission réserve » (modèle donné en annexe) établie en deux exemplaires.

Au premier exemplaire sont joints :

  • une copie de l'arrêté ou de la décision de mise à la retraite ou du décret portant acceptation de l'offre de démission ;

  • une photocopie de la décision d'accès aux informations classifiées ;

  • éventuellement, un rapport établi par le commandant de légion (ou autorité assimilée), à l'appui d'une proposition de non admission dans la réserve justifiée notamment par des motifs disciplinaires ou en raison d'inaptitude physique.

Le dossier ainsi constitué est transmis par l'autorité (désignée au § 1) chargée de formuler ses propositions, au commandant de circonscription de gendarmerie (ou autorité assimilée) compétent. Celui-ci porte son avis sur les deux exemplaires de la chemise « dossier d'admission réserve » et adresse l'ensemble du dossier à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, bureau personnel officier.

3. Publication des décisions.

3.1.

Les décisions d'admission dans le cadre des officiers de réserve de gendarmerie avec le grade détenu dans l'armée active sont publiées bimestriellement au Bulletin officiel des armées (services communs, partie annexe).

3.2.

Les décisions d'admission dans le cadre des officiers de réserve de gendarmerie avec le grade supérieur à celui détenu dans l'armée active font l'objet de décret qui sont publiés bimestriellement au Journal officiel de la République française.

3.3.

Les décisions de non-admission dans le cadre des officiers de réserve de gendarmerie sont notifiées aux intéressés par les soins du commandant de circonscription de gendarmerie (ou autorité assimilée) compétent. Elles ne sont pas publiées.

4. Classement des dossiers.

4.1.

Le premier exemplaire du dossier d'admission est conservé à l'administration centrale et classé au dossier d'archives de l'intéressé.

4.2.

Le deuxième exemplaire est adressé par l'administration centrale à l'organisme chargé de l'administration de l'officier de réserve, pour insertion au dossier du personnel constituant la deuxième partie du dossier général.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

Charles BARBEAU.

Annexe

ANNEXE.

Contenu

Figure 1. DOSSIER D'ADMISSION « RESERVE »

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Contenu

NOTICE D'UTILISATION AU MODÈLE.

1

Le corps renseigne les deux premiers cartouches de la page 1 et les zones 1 à 6 de la page 2 ; le chef de corps (ou autorité assimilée) complète le troisième cartouche de la page 1 et émet son avis dans la zone 7 de la page 2.

Les rubriques préimprimées sont renseignées en entourant la mention adéquate.

Dans la zone 5, pour les ordres nationaux, indiquer le grade et la date de prise de rang (date de décret pour la Médaille Militaire). Pour les citations, indiquer le nombre total par ordre puis le total général.

Pour les blessures de guerre, indiquer le nombre.

Pour les autres titres (croix du combattant volontaire, médaille des évadés, médaille de la résistance), indiquer à côté le millésime de l'attribution. Mettre un zéro en cas d'absence de titre.

Porter ensuite le total des titres : total des citations + nombre de blessures + les autres titres (CCV, ME, MR).

Dans la zone 6, indiquer les deux emplois possibles en mobilisation ; le niveau d'accès aux informations classifiées et la date de fin de validité de cette décision.

2

Le commandant de circonscription de gendarmerie (ou l'autorité assimilée) se prononce dans la zone 8 sur l'admission de l'officier dans la réserve et sur l'aptitude de celui-ci au grade supérieur. En cas de désaccord avec la proposition du corps, il y a lieu de joindre un rapport succinct donnant les raisons de l'avis formulé.

3

La direction de la gendarmerie et de la justice militaire (sous-direction du personnel) renseigne les zones A, B, C, D et E (3e page du modèle).

4

La décision du directeur de la gendarmerie et de la justice militaire est prise dans la zone F.