ARRÊTÉ fixant, pour l'armée de l'air, le barème des punitions qui sanctionnent, en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles.
Abrogé le 03 juin 2004 par : ARRÊTÉ fixant, pour le personnel militaire, le barème des sanctions relatives aux manquements aux règles professionnelles en matière aéronautique. Du 18 novembre 1980NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le code de justice militaire,
Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (1) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelle.
Vu le décret 80-783 du 01 octobre 1980 (2) portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air, notamment ses articles 3 et 4,
ARRÊTE :
1.
Sans préjudice des punitions disciplinaires et des sanctions statutaires dont ils sont passibles, les personnels visés à l'article premier du décret du 01 octobre 1980 susvisé, qui ont commis des actes constituant des manquements aux règles professionnelles, font l'objet de sanctions professionnelles.
Le barème annexé au présent arrêté définit :
1. Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles.
2. Les sanctions professionnelles correspondantes.
2.
Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles sont qualifiés de fautes professionnelles lorsqu'ils constituent une violation délibérée des ordres et règlements ; ils sont sanctionnés après intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de l'air.
Ils sont qualifiés d'erreurs professionnelles lorsqu'ils procèdent d'une technicité insuffisante ou d'une défaillance humaine ; ils sont sanctionnés conformément au barème précité sauf s'ils conduisent à mettre en cause l'aptitude professionnelle des personnels devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de l'air.
3.
L'arrêté du 25 septembre 1968 pris en application de l'article 4 du décret n° 68-772 du 20 août 1968 et fixant les punitions qui sanctionnent en matière aéronautique les manquements aux règles professionnelles, est abrogé.
4.
Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Joël LE THEULE.
Annexe
ANNEXE I.
I
Les sanctions professionnelles sont :
le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de la qualification professionnelle, prononcé par le ministre de la défense après avis de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de l'air ;
les points négatifs attribués par les différents échelons du commandement.
Le cumul de plus de 40 points négatifs dans une période de douze mois est susceptible d'entraîner une sanction de retrait de qualification professionnelle.
II
Le barème distingue :
les fautes professionnelles (1re partie) qui sont sanctionnées par le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de la qualification professionnelle ;
les erreurs professionnelles (2e partie) qui sont sanctionnées par des points négatifs sauf si leur degré de gravité ou leur répétition met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.
Première partie Fautes professionnelles.
1
Contenu
La faute professionnelle entraîne la comparution devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de l'air.
Contenu
L'erreur professionnelle est sanctionnée par des points négatifs sauf si son degré de gravité ou son caractère répétitif met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.
2
Contenu
La faute professionnelle est sanctionnée par le retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle.
Contenu
Le taux de la sanction fixé pour chaque manquement constitue le taux maximum qui peut être infligé lorsque la responsabilité du personnel est directement et totalement engagée, sans circonstances atténuantes.
3
Contenu
Les manquements qualifiés « fautes professionnelles » sont :
Numéro. | Manquement. |
---|---|
800 | Violation délibérée des ordres au cours d'une mission aérienne entraînant destruction du matériel et/ou perte de vie humaine. Nota. — Ce manquement est susceptible d'entraîner des poursuites devant le tribunal compétent. |
801 | Infraction délibérée aux ordres au cours d'une mission aérienne. |
802 | Exécution délibérée d'une manœuvre sans relation avec l'accomplissement de la mission, ayant fait courir des risques inutiles. |
803 | Inobservation consciente des consignes permanentes d'exécution des missions aériennes. |
804 | Inobservation consciente des normes d'utilisation des matériels au sol et en vol. |
Contenu
Les manquements qualifiés « erreurs professionnelles » sont :
Numéro. | Manquement. | Sanction. |
---|---|---|
810 | Erreur grave ou répétée mettant en cause l'aptitude professionnelle. | Retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification. |
|
| Points négatifs |
830 | Appréciation erronée d'une situation. | 40 |
821 | Sous-estimation des difficultés. | 30 |
822 | Obstination injustifiée à poursuivre une action. | 30 |
823 | Précipitation non justifiée par les circonstances. | 20 |
824 | Evaluation erronée des limites d'une action. | 20 |
825 | Appréciation tardive de la faute ou de l'erreur d'un autre personnel. | 20 |
830 | Absence de décision. | 40 |
831 | Retard dans la décision. | 30 |
832 | Assistance insuffisante. | 30 |
833 | Absence de réaction. | 30 |
834 | Retard dans la réaction. | 20 |
835 | Mauvaise réaction. | 15 |
836 | Omission. | 25 |
837 | Maladresse. | 25 |
838 | Mauvaise exécution des vérifications. | 20 |
839 | Fausse manœuvre. | 15 |
840 | Observation erronée des consignes. | 20 |
841 | Exécution erronée des procédures. | 15 |
842 | Phraséologie incorrecte en liaison radio ou en communication téléphonique de transfert. | 10 |
843 | Utilisation du matériel hors des normes. | 30 |
844 | Mauvaise utilisation du matériel. | 20 |
850 | Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur ou d'un spécialiste du contrôle aérien engageant la sécurité du vol placé sous sa responsabilité. | 40 |
851 | Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur ou d'un spécialiste du contrôle aérien sur les actions du personnel placé sous sa responsabilité. | 30 |