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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau emploi

ARRÊTÉ fixant le barème des punitions qui sanctionnent en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles dans l'armée de terre.

Abrogé le 03 juin 2004 par : ARRÊTÉ fixant, pour le personnel militaire, le barème des sanctions relatives aux manquements aux règles professionnelles en matière aéronautique. Du 18 novembre 1980
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  132.2.4., 103.2.4.2., 200.6.1.3.1.

Référence de publication :  BOC, p. 4130.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de justice militaire ;

Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (1) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;

Vu le décret 80-781 du 01 octobre 1980 (BOC, p. 3683) portant réglementation applicable, dans le domaine des faits professionnels aéronautiques, aux personnels navigants de l'armée de terre et à certains spécialistes des formations spécifiques de l'aviation légère de l'armée de terre, notamment ses articles 3 et 4,

ARRÊTE :

1.

Sans préjudice des punitions disciplinaires et des sanctions statutaires dont ils sont passibles, les personnels visés à l'article premier du décret du 01 octobre 1980 susvisé, qui ont commis des actes constituant des manquements aux règles professionnelles, font l'objet de sanctions professionnelles.

Le barème annexé au présent arrêté définit :

  • 1. Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles.

  • 2. Les sanctions professionnelles correspondantes.

2.

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles sont qualifiés de fautes professionnelles lorsqu'ils constituent une violation délibérée des ordres et règlements ; ils sont sanctionnés après intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

Ils sont qualifiés d'erreurs professionnelles lorsqu'ils procèdent d'une technicité insuffisante ou d'une défaillance humaine ; ils sont sanctionnés conformément au barème précité sauf s'ils conduisent à mettre en cause l'aptitude professionnelle des personnels devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

3.

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Joël LE THEULE.

Annexe

ANNEXE I. BAREME DES SANCTIONS PROFESSIONNELLES.

I

Les sanctions professionnelles sont :

  • le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de la qualification professionnelle, prononcé par le ministre de la défense après avis de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine ;

  • les points négatifs attribués par les différents échelons du commandement.

II

Le barème distingue entre :

  • les fautes professionnelles (1re partie) qui sont sanctionnées par le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de la qualification professionnelle ;

  • les erreurs professionnelles (2e partie) qui sont sanctionnées par des points négatifs sauf si leur degré de gravité ou leur répétition met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.

Première partie Fautes professionnelles.

  • 1. La faute professionnelle entraîne la comparution devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre.

  • 2. La faute professionnelle est sanctionnée par le retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle.

  • 3. Les manquements qualifiés « fautes professionnelles » sont :

    Numéro.

    Manquement.

    800

    Violation délibérée des ordres au cours d'une mission aérienne entraînant destruction du matériel et/ou perte de vie humaine.

    Nota. — Ce manquement est susceptible d'entraîner des poursuites devant le tribunal.

    801

    Infraction délibérée aux ordres au cours d'une mission aérienne.

    802

    Exécution d'une manœuvre sans relation avec l'accomplissement de la mission, ayant fait courir des risques inutiles.

    803

    Inobservation consciente des consignes permanentes d'exécution des missions aériennes.

    804

    Inobservation consciente des normes d'utilisation des matériels au sol et en vol.

     

Deuxième partie Erreurs professionnelles.

  • 1. L'erreur professionnelle est sanctionnée par des points négatifs sauf si son degré de gravité ou son caractère répétitif met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.

  • 2. Le taux de la sanction fixé pour chaque manquement constitue le taux maximum qui peut être infligé lorsque la responsabilité du personnel est directement et totalement engagée, sans circonstances atténuantes.

  • 3. Les manquements qualifiés « erreurs professionnelles » sont :

    Numéro.

    Manquement.

    Sanction.

    810

    Erreur grave ou répétée mettant en cause l'aptitude professionnelle.

    Retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification.

     

     

    Points négatifs.

    820

    Appréciation erronée d'une situation.

    40

    821

    Sous-estimation des difficultés.

    30

    822

    Obstination injustifiée à poursuivre une action.

    30

    823

    Précipitation non justifiée par les circonstances.

    30

    824

    Evaluation erronée des limites d'une action.

    20

    825

    Appréciation tardive de la faute ou de l'erreur d'un autre personnel.

    20

    830

    Absence de décision.

    40

    831

    Retard dans la décision.

    30

    832

    Assistance insuffisante.

    40

    833

    Absence de réaction.

    30

    834

    Retard dans la réaction.

    20

    835

    Réaction insuffisante.

    10

    836

    Omission.

    25

    837

    Mauvaise exécution des vérifications.

    20

    838

    Maladresse.

    20

    839

    Fausse manœuvre.

    15

    840

    Observation erronée des consignes.

    20

    841

    Exécution erronée des procédures.

    15

    842

    Phraséologie incorrecte en liaison radio ou en communication téléphonique de transfert.

    10

    843

    Utilisation du matériel hors des normes.

    30

    844

    Mauvaise utilisation du matériel.

    20

    850

    Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur ou d'un spécialiste du contrôle aérien, engageant la sécurité du vol placé sous sa responsabilité.

    40

    851

    Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur ou d'un spécialiste du contrôle aérien, sur les actions du personnel placé sous sa responsabilité.

    30