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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

ARRÊTÉ relatif à l'hygiène et au contrôle de l'eau des piscines et baignades aménagées du ministère de la défense.

Du 13 juillet 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4597.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE.

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, notamment son article 16.

ARRÊTE :

1. Domaine d'application.

La réglementation de droit commun applicable aux établissements de natation ouverts au public détermine, d'une part, les normes techniques applicables en matière d'hygiène et de surveillance sanitaire de l'eau des piscines et baignades aménagées et, d'autre part, les procédures de mise en œuvre et de contrôle de ces normes.

Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles d'hygiène applicables aux piscines et baignades aménagées qui sont exploitées par des formations ou organismes du ministère de la défense, que celles-ci soient ou non ouvertes à un public extérieur aux armées ; les normes techniques retenues sont très largement inspirées du droit commun, par contre les procédures de mise en œuvre et de contrôle tiennent compte des spécificités et contraintes de l'institution militaire.

Il est rappelé que la réglementation de droit commun définit comme suit les installations :

Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation.

Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées et, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.

Elle précise que les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, sont exclues de son domaine d'application.

2.

Le présent arrêté s'articule en cinq titres qui traitent successivement :

  • des dispositions relatives à l'eau des piscines et des baignades aménagées ;

  • des procédures de contrôle de l'eau des piscines et des baignades aménagées ;

  • des dispositions relatives à l'organisation, aux installations et aux aménagements des piscines et baignades aménagées ;

  • des dispositions techniques applicables aux piscines ;

  • des travaux.

Dans la suite du texte, le terme « commandant régional » désigne l'autorité compétente pour prononcer, dans le cadre de la réglementation de la défense sur les établissements recevant du public, la décision de fermeture de ces établissements ; le terme « directeur régional du service de santé » désigne l'autorité du service de santé immédiatement subordonnée au commandant régional tel qu'il est défini ci-dessus.

3. Dispositions relatives à l'eau des piscines et des baignades aménagées.

3.1. Dispositions communes.

Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des piscines et celles des baignades aménagées figurent à l'annexe I du présent arrêté.

3.2. Dispositions particulières aux piscines.

  4.1. Caractéristiques de l'eau et de l'alimentation en eau des bassins.

L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.

L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une décision d'autorisation du commandant régional sur proposition du service constructeur et après avis du directeur régional du service de santé.

  4.2. Dispositions relatives à l'élimination ou au recyclage de la couche d'eau superficielle.

Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu, pour au moins 50 p. 100 des débits de recyclage définis au paragraphe 4.3 ci-après, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.

  4.3. Caractéristiques des installations de recyclage et de traitement de l'eau.

L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article premier ci-dessus. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :

  • huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;

  • trente minutes pour une pateaugoire ;

  • une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 m ;

  • quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 m.

Des débimètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire.

  4.4. Robinets de puisage.

Des robinets de puisage d'accès facile, aux fins de prélèvement, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant l'injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.

  4.5. Eaux s'écoulant sur les plages.

Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.

4. Dispositions relatives au contrôle de l'eau des piscines et des baignades aménagées.

4.1. Contrôle de l'eau. Procédure et périodicité.

Des contrôles périodiques de l'eau sont effectués par les soins du service de santé des armées. Ils sont constitués par des analyses physico-chimiques et bactériologiques, de fréquence au moins mensuelle pendant la période de fréquentation.

Les prélèvements d'échantillons sont exécutés selon les modalités prescrites par la « Notice relative à l'approvisionnement en eau des formations et services des armées de terre, de mer et de l'air » (no 286-2/DCSSA du 24 janvier 1963). Ils sont analysés par les laboratoires désignés par la direction centrale du service de santé des armées.

Les frais correspondants sont à la charge de l'autorité responsable de la piscine ou de la baignade aménagée.

Les résultats sont transmis à la direction régionale du service de santé et à l'autorité responsable de la piscine ou de la baignade aménagée ; ils sont par ailleurs affichés de manière visible pour les usagers dans l'enceinte de l'établissement.

4.2. Décisions susceptibles d'être prises en cas de non-conformité aux normes fixées.

Si une ou plusieurs des normes fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées, le commandant régional peut, sur proposition du directeur régional du service de santé et après avis du service constructeur, interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque ces normes sont de nouveau respectées.

5. Dispositions relatives à l'organisation, aux installations et aux aménagements des piscines et des baignades aménagées.

5.1. Dispositions communes.

L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.

La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminés en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.

5.2. Dispositions particulières aux piscines.

  8.1. Capacité d'accueil et taux maximal de fréquentation.

La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par l'autorité militaire responsable, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.

La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application de ces prescriptions, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservée en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.

Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.

  8.2. Installations d'accès aux plages.

Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages à partir des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentés en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.

  8.3. Revêtement des sols.

Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.

  8.4. Règlement intérieur.

Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe III du présent arrêté. Il est affiché de manière visible pour les usagers.

  8.5. Dossier technique.

Dans les piscines est tenu à jour un dossier technique comportant, d'une part, les plans et descriptifs sommaires des installations, d'autre part, le registre des différents contrôles et des différents opérations prévus dans le présent arrêté.

5.3. Dispositions particulières aux baignades aménagées.

Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit ou l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles.

Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités.

Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade.

6. Dispositions techniques applicables aux piscines.

6.1. Apport d'eau neuve.

L'apport d'eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l'installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l'eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et de celle des bassins par des eaux usées.

6.2. Renouvellement de l'eau des bassins.

Un renouvellement de l'eau des bassins à raison d'au moins 0,03 mètre cube par baigneur ayant fréquenté l'installation doit être effectué chaque jour d'ouverture.

Il peut être prescrit par le commandant régional, sur proposition du directeur régional du service de santé et après avis du service constructeur, d'augmenter cette valeur lorsque les résultats d'analyses font apparaître que l'eau d'un bassin est de qualité insuffisante.

Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installés.

6.3. Dispositions relatives aux filtres.

Chaque filtre est muni d'un dispositif de contrôle de l'encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme doit avertir que la perte de charge limite est atteinte.

Le débit du filtre encrassé doit être au minimum égal à 70 p. 100 de celui du filtre propre.

Après chaque lavage ou décolmatage d'un filtre, l'eau filtrée est, pendant quelques minutes, soit recyclée directement sur le filtre, soit éliminée.

Les filtres sont munis d'un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins une ouverture pouvant être manœuvrée facilement et suffisante pour permettre une visite complète. L'implantation des filtres dans le local technique est telle que ces ouvertures soient d'un accès aisé.

6.4. Produits ou procédés de traitement ou de désinfection.

Les produits ou procédés de traitement qui peuvent être employés pour la désinfection des eaux figurent en annexe IV du présent arrêté.

6.5. Modalités d'injection des produits chimiques.

L'injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins. Le dispositif d'injection qui assure, si nécessaire, une dissolution, doit être asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l'eau des bassins concernés. Toutes précautions doivent être prises pour le stockage des produits et leur manipulation.

6.6. Vidange. Modalités et périodicité.

Une vidange complète des bassins est assurée au moins deux fois par an. Toutefois, le commandant régional, sur proposition du directeur régional du service de santé et après avis du service constructeur, peut prescrire la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas satisfaisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux normes de qualité, après désinsectisation ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.

L'autorité responsable avertit par écrit la direction régionale du service de santé au moins quarante-huit heures avant d'effectuer les vidanges périodiques.

6.7. Carnet sanitaire de piscine.

Chaque piscine est dotée d'un carnet sanitaire aux pages prénumérotées. Ce carnet est visé par le directeur régional du service de santé.

Chaque jour y sont notés :

  • la fréquentation de l'établissement ;

  • au moins deux fois par jour, la transparence, le pH, la teneur en désinfectant, la température de l'eau des bassins. Les valeurs des paramètres sont mesurées ou relevées par des méthodes adaptées à l'aide de moyens propres à l'établissement ;

  • le relevé des compteurs d'eau ;

  • les observations relatives notamment aux vérifications techniques, au lavage des filtres, à la vidange des bassins, à la vidange ou à la visite des filtres, au renouvellement des stocks de désinfectants, au remplissage des cuves de réactifs, aux incidents survenus.

    Si un stabilisant est utilisé, sa concentration dans l'eau des bassins doit être mesurée chaque semaine.

7. Dispositions transitoires.

7.1. Installations nouvelles.

Les normes techniques définies ci-dessus s'appliquent sans restriction aux installations dont l'avant-projet sommaire sera approuvé après la date de publication du présent arrêté.

7.2.

En ce qui concerne les installations dont l'avant-projet sommaire aura été approuvé avant la date de publication du présent arrêté, les décisions relatives aux travaux nécessaires pour les rendre conformes aux prescriptions du présent arrêté sont du ressort du commandement (directeur d'investissement) après avis du service de santé des armées et du service constructeur :

  • Toute installation existante doit satisfaire, sans délai, aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

  • Une commission mixte, réunissant des représentants du commandement, du service de santé et du service constructeur, sera créée au niveau de l'administration centrale en vue de définir, pour chaque établissement, les travaux à réaliser au regard des dispositions d'ordre technique prescrites par les articles 4 à 16 ci-avant et de proposer les délais dans lesquels ils doivent intervenir.

Les propositions de cette commission devront être remises au commandement dans un délai de un an à compter de la publication du présent arrêté.

7.3.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

P. LACARRIÈRE.

Annexes

ANNEXE I. Normes de l'eau des piscines et baignades aménagées.

1.  PISCINES.

L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes suivantes :

  • sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 m de côté, placé au point le plus profond ;

  • elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;

  • la teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ;

  • elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ;

  • le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;

  • le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37 °C dans un millilitre est inférieur à 100 ;

  • le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;

  • elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 p. 100 des échantillons.

2.  BAIGNADES AMÉNAGÉES.

L'eau des baignades aménagées doit répondre aux normes suivantes :

  • sa couleur ne subit pas de changement anormal ;

  • elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;

  • elle ne comporte pas de mousse persistante ;

  • les huiles minérales ne doivent engendrer ni odeur ni film visible à la surface de l'eau ;

  • il y a absence d'odeur spécifique de phénols ;

  • son pH est compris entre 6 et 9 ;

  • sa transparence au repos est supérieure à 1 mètre ;

  • elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ;

  • elle ne contient pas plus de 2 000 coliformes fécaux ni plus de 10 000 coliformes totaux par 100 millilitres ;

  • elle ne contient pas de salmonelle dans un litre ni d'entérovirus dans 10 litres (zéro unité formant plage).

ANNEXE II. Installations sanitaires.

I Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés.

1.1 Douches.

En piscine couverte, le nombre des douches est d'au moins une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes :

Figure 1.  

 image_507.png
 

F étant la fréquentation maximale instantanée.

En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes :

Figure 2.  

 image_508.png
 

F étant la fréquentation maximale instantanée.

Les douches équipant les pédiluves et les douches pour handicapés, lorsqu'il est prévu pour ceux-ci un circuit spécial, viennent en supplément.

1.2 Cabinets d'aisance.

Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de deux du côté hommes et deux du côté femmes.

Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base d'un cabinet pour 200 baigneurs.

Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peut être remplacée par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.

Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages. Il ne doit pas y avoir communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages.

1.3 Lavabos.

Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.

1.4

Par groupe de locaux de déshabillage, un lave-pieds au moins doit être mis à la disposition des baigneurs.

1.5

Pour les piscines des hébergements de loisir tels que hôtels, camping, colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles immobiliers, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies ci-dessus, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine. En tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisance, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.

II Installations sanitaires réservées aux autres usagers.

Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo, un cabinet d'aisance et un urinoir au moins, doivent être installés.

B)  Installations sanitaires dans les baignades aménagées.

Des cabinets d'aisance dont l'emplacement est signalé doivent être installés à proximité ; ils sont au moins au nombre de deux.

ANNEXE III. Règlement intérieur type.

Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous les douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents).

Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.

Les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur sont réservés.

Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.

Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air.

Il est interdit de cracher.

Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de l'établissement.

Il est interdit d'abandonner des reliefs d'aliments.

Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet.

L'accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non munis d'un certificat de non-contagion.

ANNEXE IV. Produits ou procédés de traitement pouvant être employés pour la désinfection de l'eau des piscines.

1. Produits chlorés.

Chlore gazeux.

Eau de javel.

Les composés qui contiennent de l'acide trichloroïsocyanurique ou du dichloroïsocyanurate de sodium, ou de potassium ou de l'acide isocyanurique ou de l'hypochlorite de calcium et dont l'utilisation est autorisé par le ministère chargé de la santé.

L'eau des bassins doit avoir :

  • Une teneur en chlore libre actif supérieure ou égale à 0,4 et inférieure ou égale à 1,4 milligramme par litre.

  • Une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la teneur en chlore libre.

  • Un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7.

  • Une teneur éventuelle en acide isocyanurique inférieur ou égale à 75 milligrammes par litre.

2. Brome.

L'eau des bassins doit avoir :

  • une teneur en brome supérieure ou égale à 1 milligramme par litre et inférieure ou égale à 2 milligrammes par litre ;

  • un pH supérieur ou égal à 7,5 et inférieur ou égal à 8,2.

3. Ozone.

L'ozonation de l'eau doit être effectuée en dehors des bassins. À l'arrivée dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone. Entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de désozonation, l'eau doit, pendant au moins quatre minutes, contenir un taux résiduel minimal de 0,4 milligramme par litre d'ozone. Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectué dans les conditions qui lui sont applicables.