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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

DÉCRET N° 48-1366 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Du 27 août 1948
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 49-634 du 4 mai 1949 (BO/G, p. 1873 ; BO/A, p. 1325). , Décret n°49-1368 du 3 octobre 1949 (BO/G, p. 5514). , Décret n° 49-155604/12/1949(BO/G, 1950, p. 1215 ; BO/A, p. 3060). , Décret n° 50-421 du 7 avril 1950 (BO/G, p. 2717 ; BO/M, p. 1256 ; BO/A, p. 1286). , Décret n° 50-1140 du 18 septembre 1950 (BO/G, p. 3178 ; BO/A, p. 1951, p. 3661). , Décret n° 50-1150 du 20 septembre 1950 (BO/G, p. 3477 ; BO/A, 1951, p. 3662) modifié par le décret n° 51-1291 du 8 novembre 1951 (BO/A, p. 3663). , Décret n° 50-1380 du 31 octobre 1950 (BO/G, p. 3518 ; BO/M, p. 1529 ; BO/A, p. 3360). , Décret n° 51-613 du 23 mai 1951 (BO/G, p. 1139 ; BO/A, p. 1703). , Décret n° 51-1343 du 20 novembre 1951 (BO/M, p. 1797 ; BO/A, p. 3628). , Décret n° 51-1514 du 31 décembre 1951 (BO/M, p. 1923 ; BO/A, 1952, p. 13). , Décret n° 52-1112 du 30 septembre 1952 (BO/G, p. 3170 ; BO/M, p. 938 (2e semestre) ; BO/A, p. 1853). , Décret n° 52-1411 du 30 décembre 1952 (BO/G, 1953, p. 949 ; BO/M, 1953, p. 96 ; BO/A, p. 2416). , Décret n°53-145 du 23 février 1953 (BO/G, p. 2250 ; BO/M, p. 884 ; BO/A, p. 377). , Décret n°53-349 du 21 avril 1953 (BO/G, p. 2258 ; BO/M, p. 1997 ; BO/A, p. 809). , Décret n° 55-785 du 10 juin 1955 (BO/G, p. 3561 ; BO/A, p. 1343). , Décret n° 55-1159 du 29 août 1955 (BO/G, p. 4903 ; BO/M, p. 2867 ; BO/A, p. 1744). , Décret n° 55-1249 du 23 septembre 1955 (BO/G, p. 5266 ; BO/M, p. 3261 ; BO/A, p. 1931). , Décret n° 56-737 du 24 juillet 1956 (BO/M, p. 2527 ; BO/A, p. 1717). , Décret n° 56-1416 du 27 décembre 1956 (BO/G, 1957, p. 461 ; BO/M, 1957, p. 23 ; BO/A, 1957, p. 4). , Décret n° 56-1422 du 29 décembre 1956 (BO/G, 1957, p. 463 ; BO/M, 1957, p. 959 ; BO/A, 1957, p. 5). , Décret n° 57-901 du 7 août 1957 (BO/G, p. 4995 ; BO/A, p. 1575). , Décret n° 58-97 du 31 janvier 1958 (BO/G, p. 553 ; BO/M, p. 527). , Décret n° 58-212 du 26 février 1958 (BO/G, p. 1298). , Décret n° 58-639 du 28 juillet 1958 (BO/G, 1960, p. 1716 ; BO/M, p. 3369 ; BO/A, p. 1786). , Décret n° 59-426 du 11 mars 1959 (BO/G, p. 2048 ; BO/A, p. 658). , Décret n° 59-435 du 14 mars 1959 (BO/G, p. 3397 ; BO/M, p. 945 ; BO/A, p. 660). , Décret n° 61-473 du 10 mai 1961 (BO/G, p. 2547 ; BO/M, p. 2393 ; BO/A, p. 1132). , Décret n° 61-740 13 juillet 1961 (BO/G, p. 3860 ; BO/M, p. 2961 ; BO/A, p. 1899). , Décret n° 61-1002 du 6 septembre 1961 (BO/G, p. 4543 ; BO/M, p. 4783 ; ment., BO/A, p. 2231). , Décret n° 62-688 22 juin 1962 (BO/G, p. 4010 ; BO/M, p. 2115 ; BO/A, p. 1162). , Décret n° 64-976 du 17 septembre 1964 (BO/G, p. 3991 ; BO/M, p. 3597 ; BO/A, p. 1637). , Décret n° 65-859 du 6 octobre 1965 (BOC/SC, p. 1216 ; BO/M, p. 869). , Décret n° 67-245 du 21 mars 1967 (BOC/SC, p. 395) , Décret n° 67-609 du 23 juillet 1967 (BOC/SC, p. 1111). , Décret n° 67-888 du 6 octobre 1967 (BOC/SC, p. 1587). , Décret n° 67-1031 du 24 novembre 1967 (BOC/SC, p. 1433). , Décret du 19 décembre 1969 (BOC/SC, 1970, p. 23). , Décret n° 70-1022 du 28 octobre 1970 (BOC/SC, p. 1777). , Décret n° 72-693 du 26 juillet 1972 (BOC/SC, p. 851). , Décret n° 76-1300 du 30 déccembre 1976 (BOC, 1977, p. 100). , Décret n° 78-139 du 1er février 1978 (BOC, p. 1092). , Décret n° 81-153 du 17 février 1981 (BOC, p. 851). , Décret n° 82-294 du 30 mars 1982 (BOC, p. 1523). , Décret n° 84-574 du 4 juillet 1984 (BOC, p. 3807). , Décret n° 85-1249 du 22 novembre 1985 (BOC, p. 7722). , Décret n° 97-161 du 21 février 1997 (art. 1er) (BOC, p. 2382). , Décret n° 2000-260 du 16 mars 2000 (BOC, p. 1716) NOR DEFP9902288D et son erratum du 13 avril 2000 (BOC, p. 2020) NOR DEFP00022882.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6.

Référence de publication : BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BOR/M, p. 376 ; BO/A, p. 2067.

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, des secrétaires d'Etat aux forces armées, du ministre des finances et des affaire économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances),

Vu l'article 8 de l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (1) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret du 17 septembre 1943 fixant le régime de solde applicable dans les forces françaises de terre, de mer et de l'air ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1944 fixant le régime des indemnités diverses payables sur les fonds de la solde ;

Vu le décret 45-1386 du 23 juin 1945 (2) fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre ;

Vu le décret no 45-1637 du 17 juillet 1945 (3) fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer ;

Vu le décret 45-1681 du 29 juillet 1945 (4) fixant le régime de solde des militaires de l'armée de l'air ;

Vu le décret no 45-1997 du 29 août 1945 fixant le tarif de l'indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie ;

Vu le décret no 46-1925 du 30 août 1946 fixant les indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air ;

Vu le décret no 46-2305 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;

Vu le décret no 46-2610 du 21 novembre 1946 déterminant les règles d'allocation et le tarif de l'indemnité spéciale aux territoires du Sud ;

Vu le décret 47-1109 du 23 juin 1947 (5) portant réorganisation de la musique de la garde républicaine de Paris ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

1.

A partir du 1er janvier 1948, les seules indemnités susceptibles d'être payées aux militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel et familial, de l'indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des primes d'engagement ou de rengagement, du pécule, et des indemnités spéciales aux corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique, qui font l'objet de textes particuliers, sont groupées dans les cinq catégories suivantes :

  • 1. Indemnités représentatives de frais ;

  • 2. Indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

  • 3. Indemnités en rémunérations de connaissances spéciales ;

  • 4. Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus ;

  • 5. Indemnités basées sur l'idée de responsabilité pécuniaire.

Les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1er à 5 ci-dessus sont déterminés par les articles suivants, les tableaux annexés au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.

2.

Les indemnités représentatives de frais se divisent en :

  • indemnité pour charges aéronautiques ;

  • indemnité pour frais de représentation ;

  • indemnité spéciale aux formations sahariennes ;

  • indemnité forfaitaire ;

  • indemnité de première mise d'équipement ;

  • indemnité de première mise de harnachement ;

  • indemnité pour changement d'uniforme ;

  • indemnité pour pertes d'effets ;

  • indemnité de départ ;

  • indemnité spéciale d'alimentation ;

  • indemnité d'habillement.

3.

Les tarifs et règles d'allocation de l'indemnité pour charges aéronautiques sont fixés par des décrets particuliers.

4.

Les indemnités pour frais de représentation (tableau I) sont destinées à rembourser les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions importantes, et attribuées aux officiers occupant certains emplois.

Un crédit annuel dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et des affaires économiques est en outre réservé à la disposition de chacune des armées de terre, de mer et de l'air pour couvrir les dépenses exceptionnelles de représentation non susceptibles d'être couvertes par la solde ordinaire de certaines autorités. Le ministre de la défense nationale répartira ce crédit entre les secrétariats d'Etat aux forces armées, après en avoir prélevé les sommes qu'il estime devoir être nécessaires au remboursement des dépenses de l'espèce de son propre ministère.

Les autorités désirant bénéficier d'une attribution de crédit devront obtenir dans chaque circonstance l'autorisation préalable du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé, auquel elles adresseront pour remboursement les justifications précises des dépenses effectuées.

Une délégation de crédit sera faite dans chaque cas envisagé.

Dès réception de la décision d'autorisation d'engagement de la dépense, le bénéficiaire peut obtenir, s'il en fait la demande, une avance égale aux neuf dixièmes du montant de l'autorisation accordée auprès du régisseur d'avances du service administratif du ministère de la défense nationale et des forces armées.

5.

L'indemnité pour frais de bureau est supprimée. Les dépenses de bureau des différents titulaires d'emplois désignés par le ministre de la défense nationale sont imputées à une rubrique budgétaire spéciale ouverte à un chapitre de matériel.

6.

Les militaires appartenant organiquement aux formations sahariennes ont droit à une indemnité spéciale dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés dans les mêmes conditions que la solde d'activité.

Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d'activité.

7.

Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur (tableau III, A).

Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stages, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir, sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés dans les conditions prévues au tableau III, B annexé au présent décret.

Les taux de base de l'indemnité de stage mentionnés dans ce dernier tableau sont calculés à raison des deux tiers des taux de base de l'indemnité journalière de déplacement, tels qu'ils sont déterminés en application des articles 3 et 12 du décret no 54-213 du 1er mars 1954.

Sont considérés comme « chefs de famille », les militaires mariés, les militaires ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les militaires vivant habituellement avec leur mère veuve.

Ces indemnités ne sont dues ni aux officiers ou aspirants détachés dans les écoles militaires d'application pour y compléter leur instruction, ni aux militaires admis dans les écoles de sous-officiers élèves officiers.

8.

Les indemnités de première mise d'équipement, pour changement d'uniforme et pour perte d'effets sont destinées :

  • à couvrir les frais de première mise d'équipement lors de la nomination au grade d'officier (tableau IV) ;

  • couvrir les frais d'achat immédiat de la première tenue en cas de passage d'un officier d'un corps dans un autre dont la tenue est de couleur et de modèle différents, ou les dépenses consécutives au changement des attributs de grade et de spécialité (tableau V) ;

  • à indemniser les intéressés dans la limite d'un maximum en cas de perte d'effets, d'équipement et de harnachement par cas de force majeure résultant du service (tableau VI).

9.

Une indemnité de départ est due :

  • 1. Aux officiers d'active et de réserve partant en campagne avec leur formation ou affectés à une formation de campagne. L'ouverture du droit à cette indemnité est déterminée par une décision du ministre de la défense nationale. L'indemnité est égale, dans ce cas, à un mois de solde budgétaire (déduction faite des retenues pour pension) du grade et de l'échelon détenus au moment du départ en campagne ;

  • 2. Aux officiers et militaires à solde mensuelle non officiers d'active et de réserve, recevant une affectation définitive à terre dans un territoire dépendant du ministère de la France d'outre-mer ou à bord d'un bâtiment spécialement affecté à l'un de ces territoires.

    Les taux en seront fixés, dans ce cas, par un décret particulier contresigné du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques (6)

10.

Une indemnité spéciale d'alimentation (tableau VII) est allouée aux militaires non officiers des armées de terre et de l'air en station qui sont, en raison des nécessités de service reconnues, mis dans l'obligation dûment constatée de se nourrir isolément.

Cette indemnité se cumule avec la solde et ses accessoires mais ne peut se cumuler avec les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

Elle est exclusive des prestations d'alimentation.

11.

Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :

  • les indemnités allouées aux personnels effectuant des travaux de scaphandre ou dans l'air comprimé. Ces indemnités sont égales aux indemnités acquises pour l'exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux ;

  • les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférencier ou d'examinateur dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités seront réglées par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtu de la signature du ministre des finances et des affaires économiques (7) ;

  • l'indemnité de sujétions spéciale de police ;

  • l'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton.

(L'allocation spéciale pour travaux dangereux est abrogée. Décret 82-294 du 30 mars 1982 BOC, p. 1523.)

12.

Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant des connaissances techniques particulières sanctionnées par un brevet ou un certificat délivré à la suite d'un examen ou de la connaissance d'une langue étrangère (tableau VIII).

Ces indemnités sont les suivantes :

  • indemnité aux professeurs des écoles du service de santé ;

  • indemnité spéciale à la musique de la garde républicaine de Paris, de l'air, des équipages de la flotte et aux titulaires des emplois les plus importants de chef de musique ;

  • primes de langue arabe et de dialectes berbères ;

  • indemnité de langue étrangère aux militaires des brigades de gendarmerie frontière ;

(8)

.................... 

Les tarifs et les règles d'allocation des primes de spécialités et indemnités de fonctions techniques allouées aux spécialistes sont fixés par des décrets particuliers.

13.

(Complété : décret du 21/02/1997.)

Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (tableaux IX) sous la dénomination suivante :

  • indemnité de service des sous-officiers employés à l'encadrement des prisons militaires ;

  • indemnité de service des cadres des bataillons d'infanterie légère d'Afrique, des sections spéciales, des compagnies de discipline ou unité en tenant lieu (7) ;

  • indemnité journalière de service aéronautique ;

  • prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ;

  • indemnité pour risques professionnels des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air.

Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations.

Indemnité spéciale versée aux nageurs de combat de l'armée de terre appartenant à certaines formations.

Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale appartenant à certaines formations.

14.

(Abrogé : décret du 30/12/1976.)

15.

Les paiements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1948 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret, au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret, ne donneront pas lieu à régularisation. Ces paiements resteront acquis aux intéressés.

16.

Sont abrogés notamment les dispositions :

  • du décret no 45-1997 du 29 août 1945 fixant le tarif de l'indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie ;

  • du décret no 46-2306 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;

  • du décret no 46-261 du 21 novembre 1946 déterminant les règles d'allocation et le tarif de l'indemnité spéciale aux territoires du Sud.

17.

Les mesures d'application du présent décret seront précisées par des instructions particulières aux armées de terre, de mer et de l'air.

18.

Le ministre de la défense nationale, les secrétaires d'Etat aux forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1948.

André MARIE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale,

René MAYER.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances),

Maurice PETSCHE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Paul REYNAUD.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées,

Joannès DUPRAZ.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargée de la fonction publique et de la réforme administrative.

Jean BIONDI.

Annexe

Annexe TABLEAU I. .>Tarif de l'indemnité pour frais de représentation. (1)