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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

ARRÊTÉ relatif aux diplômes et concours visés aux 2° et 3° de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Abrogé le 05 avril 2002 par : ARRÊTÉ relatif aux diplômes requis et titres reconnus équivalents pour être candidat aux concours ouverts en application des 2° et 3° de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Du 28 septembre 1981
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 10 juin 1985 (BOC, p. 3072). , Arrêté du 16 novembre 1988 (BOC, p. 6175), NOR DEFP8801845A.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.2.2.1., 630.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 4451 et son erratum (BOC, 1987 p. 1565).

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES, ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (1) portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, modifié par les décret no 76-1002 du 5 novembre 1976, décret no 80-422 du 11 juin 1980 et décret no 81-611 du 18 mai 1981,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 10/06/1985.) La liste des diplômes du deuxième cycle de l'enseignement supérieur visée au 2o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est fixée comme suit :

  I. Diplômes universitaires.

  • A.  Toutes les licences ou maîtrises sanctionnant une formation dans les secteurs suivants :

    • mathématiques ;

    • physique ;

    • chimie et chimie physique ;

    • informatique ;

    • électronique, électrotechnique et automatique ;

    • télécommunications ;

    • sciences de l'ingénieur.

  • B.  La licence ou la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives.

  • C.  Les licences ou maîtrises :

    • de droit ;

    • de sciences économiques ;

    • de langues vivantes étrangères (2) ;

    • de langues étrangères appliquées (2) ;

    • d'histoire ;

    • de géographie.

  II. Diplômes d'instituts.

Diplômes d'un institut d'études politiques (IEP).

Diplôme de l'institut national de langues et civilisations orientales (INLCO).

Art. 2.

 

(Complété : arrêté du 16/11/1988.) Les concours prévus au 3o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 , susvisé sont ceux qui ouvrent l'accès aux écoles d'ingénieurs suivantes :

  • Ecole nationale des ponts et chaussées.

  • Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace.

  • Ecole nationale supérieure des techniques avancées.

  • Ecole nationale supérieure des télécommunications.

  • Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

  • Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.

  • Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy.

  • Ecole centrale des arts et manufactures.

  • Ecole centrale de Lyon.

  • Ecole supérieure d'électricité.

  • Ecole supérieure d'optique.

  • Institut industriel du Nord de la France.

  • Institut national agronomique Paris-Grignon.

  • Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier.

  • Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes.

  • Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse.

  • Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy.

  • Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon.

  • Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Bordeaux.

  • Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen.

  • Ecole française de papeterie de Grenoble.

  • Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble.

  • Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble.

  • Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble.

  • Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble.

  • Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble.

  • Ecole nationale supérieure de physique de Grenoble.

  • Ecole nationale supérieure de physique de Marseille.

  • Ecole nationale supérieure des industries textiles de Mulhouse.

  • Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy.

  • Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy.

  • Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes.

  • Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris.

  • Ecole nationale supérieure de chimie de Paris.

  • Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers.

  • Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg.

  • Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse.

  • Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de génie chimique de Toulouse.

  • Ecole nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques de Toulouse.

  • Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique et d'énergétique de Valenciennes.

  • Ecole nationale supérieure des arts et métiers de Paris.

Notes

    2Les langues retenues sont exclusivement l'allemand, l'anglais, l'arabe moderne, le bulgare, le chinois, l'espagnol, le grec, le hongrois, l'italien, le japonais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le russe, le roumain, le serbo-croate, le tchèque et le turc.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

J.-C. ROQUEPLO.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

S. SALON.