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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 75-874 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer.

Abrogé le 05 janvier 2007 par : DÉCRET N° 2007-26 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Du 24 septembre 1975
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 77-667 du 28 juin 1977 (BOC, p. 2296). , Décret n° 87-87 du 10 février 1987 (BOC, p. 688) NOR DEFD8701064D. , Décret n° 91-677 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2527) NOR DEFM9101654D. , Décret n° 92-813 du 20 août 1992 (BOC, p. 3117) NOR DEFD9201767D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 60-1243 du 23 novembre 1960 (BO/G, p. 4891 ; BO/M, 1961, p. 1079 ; BO/A, p. 2070) et son modificatif du 3 janvier 1964 (BO/G, p. 101 ; BO/M, p. 31 ; BO/A, p. 15).

Décret n° 65-648 du 28 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1231).

Décret n° 66-129 du 1er mars 1966.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.6., 105.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3556.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi du 16 mars 1882 (1) sur l'administration de l'armée ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 (2) sur l'organisation générale de l'armée ;

Vu la loi du 02 juillet 1934 (3) sur l'organisation de l'armée de l'air ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (4)portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret du 22 avril 1927 (5) portant organisation de la marine militaire ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (BO/G, p. 3361 ; BO/M, p. 2173 ; BO/A, p. 1289) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 64-11 du 03 janvier 1964 (BO/G, p. 101 ; BO/M, p. 31 ; BO/A, p. 15) modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret 67-1268 du 26 décembre 1967 (6) modifié portant règlement du service de garnison ;

Vu le décret 72-302 du 19 avril 1972 (BOC/M, p. 441) relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'Etat ;

Vu le décret 73-235 du 01 mars 1973 (BOC/SC, p. 361) relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret 73-237 du 02 mars 1973 (BOC/SC, p. 363 ; BOC/M, p. 249) relatif à la défense maritime du territoire ;

Vu le décret 74-968 du 22 novembre 1974 (BOC, p. 2924) fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;

Vu le décret n° 75-144 du 10 mars 1975 (7) fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 28 juin 1977 ; complété : décret du 10 février 1987 ; modifié : décret du 20 août 1992.)

Dans les départements et territoires d'outre-mer, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ;

Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

Art. 2.

 

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.

Art. 3.

 

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ont les attributions définies au troisième alinéa de l'article 24 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée.

Ils exercent également, conformément aux dispositions du décret du 03 janvier 1964 susvisé, les fonctions de commandant de zone de défense.

Art. 4.

 

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer exercent personnellement le commandement des forces de leur armée d'appartenance.

Ils disposent, chacun, de deux adjoints, officiers généraux ou supérieurs, qui exercent respectivement le commandement des forces de chacune des deux autres armées.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier du présent article, les commandants supérieurs peuvent disposer, pour exercer le commandement des forces de leur armée d'appartenance, lorsque le volume desdites forces le justifie, d'un adjoint officier général ou supérieur de cette armée.

Dans chaque département ou territoire dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées dans le département ou territoire considéré ou mises à sa disposition en renfort. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret modifié du 26 décembre 1967 susvisé.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 14 juillet 1991 .)

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ont autorité sur les formations des trois armées et sur les services stationnés dans les limites territoriales de leur commandement.

Ils peuvent consentir à leurs adjoints visés à l'article 4 (deuxième et troisième alinéa) ci-dessus des délégations de signature.

Dans les domaines spécifiques à son armée d'appartenance, chacun de ces adjoints est habilité à correspondre directement avec le chef d'état-major de son armée, sous réserve de tenir informé le commandant supérieur dont il relève des problèmes susceptibles d'affecter ses responsabilités.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

Art. 6.

 

Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer et les commandants de zones maritimes font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.

Art. 7.

 

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer disposent chacun d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre chargé des armées.

Art. 8.

 

Sont abrogés :

  • le décret n° 60-1243 du 23 novembre 1960 relatif à l'organisation du commandement dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;

  • le décret n° 65-648 du 28 juillet 1965 fixant les attributions du commandant supérieur des forces françaises du sud de l'océan Indien ;

  • le décret n° 66-129 du 1er mars 1966 fixant les attributions du commandant supérieur des forces armées du territoire français des Afars et des Issas.

Art. 9.

 

Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1975.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le secrétaire d'État aux départements et territoires d'outre-mer,

Olivier STIRN.