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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.

Du 03 mars 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 21 septembre 1978 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 1372 et erratum du 16 janvier 1986 (BOC, p. 45).

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES TRANSPORT, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET ET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE,

Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 2 ;

Vu le décret 81-972 du 21 octobre 1981 BOC, 1982, p. 238 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, notamment ses articles premier, 3, 5, 6 et 7 ;

Vu l' arrêté du 03 mars 1982 BOC, p. 1369 relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs, et notamment son article 7 ;

Vu l' arrêté du 03 mars 1982 BOC, p. 1367 relatif à l'acquisition des produits explosifs ;

Vu l' arrêté du 03 mars 1982 BOC, p. 1376 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

Vu l'avis de la commission des substances explosives,

ARRÊTENT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER.

Article premier. Domaine d'application.

En application des dispositions des articles 3, 5, 6 et 7 du décret susvisé, le présent arrêté fixe, pour les produits soumis aux dispositions de ces articles :

  • les modalités de délivrance de l'autorisation de transport, d'établissement et d'utilisation des titres d'accompagnement ;

  • les conditions de transports et notamment les conditions de transports conjoints des détonateurs et des autres produits ;

  • les masses mentionnées dans le présent arrêté correspondent à la quantité nette de matière explosive contenue dans les emballages et conditionnements ;

  • les produits explosifs sont désignés par « explosifs » dans les articles ci-dessous.

Niveau-Titre TITRE II. Régime d'autorisation des personnes assurant le transport des explosifs.

Article 2. Demande d'autorisation de transport.

La demande d'autorisation faite par une personne physique ou morale est adressée au préfet du département de son domicile, ou du domicile du siège social.

La demande mentionne :

  • s'il s'agit d'une personne physique : les nom, prénoms et domicile du demandeur ;

  • s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénoms, domicile et qualité du signataire de la demande.

A réception de la demande, le préfet prend avis de l'unité de gendarmerie, ou du service de police auquel incombe localement l'exécution des missions de sécurité publique pour le domicile du demandeur, notifie à ce dernier, s'il y a lieu, son autorisation et en fait part à l'unité de gendarmerie ou au service de police.

Si le transporteur n'a pas de domicile ou de siège social sur le territoire français, la demande devra être adressée, par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale habilitée à exploiter un dépôt sur le territoire français, à la préfecture du département du domicile de cette dernière.

L'acte d'autorisation précise sa durée de validité, qui ne peut excéder cinq ans renouvelable.

Le titre d'acquisition, ou le certificat délivré aux personnes dispensées de demande d'autorisation d'acquisition, tient lieu d'autorisation de transport pour les explosifs afférents au titre détenu.

Niveau-Titre TITRE III. Régime des titres d'accompagnement.

Art. 3.

Si le transporteur n'est pas l'expéditeur des explosifs, il doit en donner décharge à la personne qui les lui cède ; si le transporteur n'est pas l'acquéreur des explosifs, il ne peut s'en défaire qu'en recevant décharge de la personne à qui il les remet. Ce transfert de responsabilité peut s'opérer au moyen d'un exemplaire du titre d'accompagnement, objet de l'article 4 ci-dessous, portant reconnaissance signée de prise en charge.

Article 4. Titres d'accompagnement.

  I. Le titre d'accompagnement des transports d'explosifs prévu à l'article 6 du décret du 21 octobre 1981 susvisé prend la forme, suivant les cas :

  • d'une mention sur le registre d'accompagnement prévu pour le transport des explosifs par dépôt mobile ou dans les cas particuliers cités au paragraphe III ci-dessous ;

  • d'un bon de transit défini à l'article 5 ci-dessous pour les transports en provenance et à destination de l'étranger, qui transitent par le territoire national ;

  • d'un bon d'accompagnement défini à la section II du présent titre.

La possession d'un titre d'accompagnement ne dispense pas de la déclaration de chargement des matières dangereuses prévue au règlement pour le transport des matières dangereuses ou des titres de transport prévus par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) ou l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) qui peuvent être établis sur le titre d'accompagnement.

  II. Le titre d'accompagnement doit indiquer la nature et le numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'explosif, le type ou les types d'emballages, leur masse unitaire et leur nombre, les renseignements permettant l'identification prévue à l'article 2 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, le ou les destinataires, sous réserve des dispositions particulières relatives au bon de transit figurant à l'article 5 ci-dessous.

  III. Le titre d'accompagnement peut être remplacé par une mention comportant les mêmes renseignements sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé lorsque ce dernier accomplit les parcours suivants :

  • transport entre un atelier de production et ses dépôts annexes ou entre ces derniers ;

  • transport entre deux dépôts appartenant au même titulaire ;

  • transport par l'utilisateur entre son dépôt ou le dépôt contenant les explosifs qu'il a mis en consignation et le lieu d'emploi ;

  • transport entre un dépôt ou un laboratoire et son polygone de tir d'essais ;

  • transport ayant fait l'objet d'une dérogation prévue à l'article 12 ci-dessous.

  IV. Les registres doivent être conservés pendant cinq ans.

Section SECTION I. BON DE TRANSIT.

Article 5. Bon de transit.

Le bon de transit, établi en trois exemplaires par le transporteur, mentionne :

  • les indications portées sur les titres de transport accompagnant les explosifs telles que nature, marquage, nombre et contenance des emballages ;

  • le lieu d'entrée des explosifs sur le territoire national ;

  • la nature du transport avec, pour les transports routiers, le numéro du véhicule dans lequel sont chargés les explosifs ;

  • la date prévue pour la sortie ainsi que le lieu de sortie du territoire national.

Article 6. Circulation du bon de transit.

  I. Les trois exemplaires du bon de transit sont visés et datés par le bureau de douane du point d'entrée des explosifs sur le territoire national.

Le premier exemplaire du bon est restitué au transporteur qui le remettra au bureau des douanes du point de sortie des explosifs. Le deuxième exemplaire est adressé directement à ce bureau des douanes par le bureau d'entrée qui conserve le troisième exemplaire. Ce troisième exemplaire doit porter la reconnaissance de détention des explosifs par le transporteur.

Les bureaux des douanes conservent les bons de transit durant un an.

Si le bureau de douane du lieu de sortie n'a pas enregistré la sortie des explosifs 48 heures après la date prévue, il en informe le préfet de son département.

  II. Si la date de sortie prévue ne peut pas être tenue par le transporteur, ce dernier doit alerter l'unité de gendarmerie ou le service de police à qui incombe localement l'exécution des missions de sécurité publique ; ceux-ci avertissent le préfet du département de sortie qui informe le bureau des douanes par lequel était prévue la sortie du territoire national.

Section SECTION II. BON D'ACCOMPAGNEMENT.

Article 7. Etablissement d'un bon d'accompagnement.

  I. Pour les transports, soit d'explosifs importés depuis la frontière jusqu'à leur lieu de destination, soit d'explosifs exportés depuis le lieu d'expédition jusqu'à la frontière, le bon d'accompagnement est établi par la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation d'importer ou d'exporter.

  II. Pour les autres transports d'explosifs exigeant un bon d'accompagnement, ce dernier est établi par l'expéditeur habilité à les détenir.

Article 8. Destinataires du bon d'accompagnement.

  I. En cas d'importation le bon d'accompagnement est établi en quatre exemplaires qui sont datés et visés par le bureau de douane d'entrée et reçoivent la destination suivante :

  • un exemplaire est conservé pendant un an par le bureau de douane d'entrée et doit porter reconnaissance de détention des explosifs par le transporteur ;

  • le deuxième exemplaire est adressé par le bureau de douane au préfet du département du lieu de destination ;

  • le troisième exemplaire est remis au transporteur ;

  • le quatrième est destiné à l'importateur.

  II. En cas d'exportation le bon d'accompagnement est établi en quatre exemplaires qui sont datés et visés par le bureau de douane de sortie et reçoivent la destination suivante :

  • un exemplaire est conservé par le bureau de douane pendant un an ;

  • le deuxième est adressé par le bureau de douane au préfet du département du lieu d'expédition des explosifs ;

  • le troisième est remis au transporteur ;

  • le quatrième est destiné à l'exportateur.

  III. Dans les autres cas le bon d'accompagnement est établi en trois exemplaires. Deux exemplaires sont adressés par le responsable de l'établissement du bon, l'un au transporteur ou aux transporteurs, le deuxième au préfet ayant délivré le titre d'acquisition, le troisième reste entre les mains de l'expéditeur.

Un exemplaire supplémentaire pourra être établi, notamment dans le cas où le bon d'accompagnement tient lieu de bon de livraison ou de déclaration de chargement.

Est dispensé d'envoi au préfet le bon d'accompagnement, relatif au transport en retour au dépôt, d'explosifs destinés à être utilisés dès réception et non utilisés pendant la période d'activité.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté susvisé relatif à l'acquisition des produits explosifs, les bons de commande tiennent lieu de bon d'accompagnement pour le transport des explosifs correspondants. Ils sont dispensés de l'envoi au préfet prescrit au premier alinéa du présent paragraphe.

Niveau-Titre TITRE IV. CONDITIONS DE TRANSPORT.

Section SECTION I. CONDITIONS GENERALES.

Art. 9.

Les véhicules destinés au transport des explosifs se définissent par référence au règlement pour le transport des matières dangereuses du 15 avril 1945. Ces véhicules sont aménagés conformément aux dispositions dudit règlement, sans préjudice de l'application de mesures complémentaires de sécurité prévues au présent arrêté.

Art. 10.

Dans le cas d'un transport routier, les deux personnes à bord du véhicule assurent aussi le convoyage de la remorque ou de la semi-remorque qui lui est attelée.

Art. 11.

Les remorques ou semi-remorques ne peuvent avoir une masse à vide inférieure à 350 kilogrammes.

Toutes les faces extérieures des remorques doivent être résistantes aux effractions courantes.

Les semi-remorques peuvent soit avoir toutes leurs faces extérieures résistantes aux effractions courantes, soit être bâchées conformément aux prescriptions de l'appendice no 14 du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15 avril 1945. Lorsque les semi-remorques sont bâchées, le sommet des ridelles doit se trouver au moins à 2,20 m du niveau du sol.

La porte de la remorque ou de la semi-remorque et, lorsque les semi-remorques sont bâchées, le verrouillage des câbles ou tiges des bâches, doivent être munis d'une fermeture de sécurité et d'un système d'alarme en cas d'effraction. Ce système d'alarme doit être un système sonore agréé par le service des transmissions du ministère de l'intérieur après vérification de sa conformité à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de l'industrie.

Section SECTION II. TRANSPORT CONJOINT DES DETONATEURS ET DES AUTRES EXPLOSIFS.

Art. 12.

Conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret du 21 octobre 1981 susvisé, le préfet du département dans lequel a lieu le transport peut, sur demande dûment motivée, accorder une dérogation à l'interdiction de transporter conjointement des détonateurs et d'autres explosifs. Il peut alors prescrire des mesures complémentaires pour des motifs de sécurité publique à tout titulaire d'une telle dérogation circulant sur tout ou partie de son département.

Le titulaire d'une dérogation l'autorisant à transporter conjointement des détonateurs et d'autres explosifs doit se conformer aux dispositions des articles 13, 14, 15 et, le cas échéant, l'article 16 ci-dessous.

Article 13. Aménagement des véhicules.

Les détonateurs et les autres explosifs doivent être transportés dans des coffres séparés. Le coffre, contenant les détonateurs, doit être fermé à clé et doit satisfaire aux spécifications de l'article 14 ci-après.

Article 14. Coffre à détonateurs.

Le coffre destiné à recevoir les détonateurs doit être métallique, à structure et parois résistantes, fixé solidement aux parois ou au plancher du véhicule. La porte du coffre doit être munie d'une serrure de sécurité et d'un système d'alarme contre les effractions. Le système d'alarme doit être un système sonore agréé par le service des transmissions du ministère de l'intérieur après vérification de sa conformité à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de l'industrie.

Lorsque le coffre est placé dans un véhicule dont les parois offrent une protection suffisante, le système d'alarme peut être reporté sur la porte du véhicule.

En un endroit bien visible, le numéro d'immatriculation ou à défaut, le numéro d'identification du véhicule sera frappé à froid, soit directement sur le coffre, soit sur une plaque fixée par rivets sur le coffre.

Le coffre doit être présenté à la direction interdépartementale de l'industrie monté sur le véhicule et accompagné d'un dossier constitué par les pièces suivantes :

  • état descriptif du coffre, de ses fixations ;

  • plan et croquis cotés du coffre et des fixations.

La direction interdépartementale de l'industrie :

  • appose, s'il y a lieu, son poinçon de part et d'autre du numéro frappé sur le coffre et le cas échéant sur chacun des rivets ;

  • transmet le dossier au préfet en y joignant son avis.

Article 15. Visite périodique du coffre à détonateurs.

Le coffre tel que celui-ci est décrit à l'article 14 doit être présenté périodiquement à la direction interdépartementale de l'industrie. La direction interdépartementale de l'industrie transmet son avis au préfet ayant délivré la dérogation qui statue sur le maintien ou le retrait de cette dérogation.

La première visite doit intervenir dans un délai de cinq ans. Les autres visites ont lieu tous les trois ans.

Section SECTION III. TRANSPORTS POUR TRAVAUX SPECIAUX.

Art. 16.

Dans le cadre de travaux spéciaux effectués en fonction d'un itinéraire impliquant des arrêts échelonnés sur plusieurs jours qui ne permettent pas les mouvements quotidiens d'approvisionnement et de réintégration des explosifs au dépôt, le véhicule et les conditions d'utilisation, notamment en dehors des heures d'activité, doivent satisfaire aux mêmes dispositions générales relatives à la protection contre le vol que les dépôts mobiles.

L'entreprise responsable de ce type de travaux doit en informer vingt-quatre heures à l'avance les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.

Art. 17.

Seules les dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15 avril 1945 s'appliquent au transport des artifices non détonants.

Art. 18.

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 21 septembre 1978 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.

Art. 19.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de l'industrie et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. LE FLOCH-PRIGENT.

Pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et par délégation :

Le directeur de cabinet,

M. GRIMAUD.

Pour le ministre d'Etat, ministre des transports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. COTON.

Pour le ministre de la défense et par délégation

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

F. CAILLETEAU.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. SCHWEITZER.