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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Bureau des personnels et des affaires générales

DÉCRET N° 83-173 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école polytechnique.

Abrogé le 20 décembre 2002 par : DÉCRET N° 2002-1491 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général adjoint et de secrétaire général de l'école polytechnique. Du 03 mars 1983
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1064.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) portant statut général des militaires ;

Vu le décret 71-707 du 25 août 1971 (3) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école polytechnique, modifié notamment par le décret no 78-871 du 24 août 1978 ;

Vu le décret no 72-512 du 22 juin 1972 (4) relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école polytechnique, nommé dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 25 août 1971 modifié susvisé, est choisi soit parmi les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé en catégorie A ou les militaires officiers ou assimilés, soit parmi les personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui auront fait la preuve de leurs compétences dans le domaine de la recherche scientifique.

Art. 2.

 

L'emploi de directeur de l'enseignement et de la recherche comporte quatre échelons. Le temps de séjour exigé dans chacun des trois premiers échelons est fixé à deux ans.

Art. 3.

 

Pour être nommé directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école polytechnique, le fonctionnaire civil ou le militaire doit avoir accompli au moins six années de services effectifs dans une administration de l'Etat.

Art. 4.

 

Le fonctionnaire civil ou le militaire nommé dans l'emploi de directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école polytechnique est placé en position de détachement dans son corps d'origine.

Il est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve son ancienneté d'échelon si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi ou, s'il était déjà au dernier échelon, à celui qui résultait de sa dernière promotion.

Art. 5.

 

Les conditions d'emploi et de rémunération du directeur de l'enseignement et de la recherche, lorsqu'il n'est pas choisi parmi les fonctionnaires ou les militaires, font l'objet d'un contrat particulier.

Le candidat à l'emploi de directeur de l'enseignement et de la recherche doit être âgé de 35 ans au moins à la date de sa nomination.

Sa rémunération est déterminée par référence aux indices afférents à l'emploi. Cette rémunération est complétée par l'indemnité de résidence et, le cas échéant, par des indemnités à caractère familial.

Le contrat qui le régit fixe son classement indiciaire au moment de son entrée en fonctions et les modalités de licenciement.

Art. 6.

 

Le fonctionnaire civil ou le militaire ou la personnalité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école polytechnique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Art. 7.

 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1983.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.