INSTRUCTION relative aux engagements internationaux intéressant le département de la défense.
Du 26 mai 1983NOR
Aux termes de l'article 9 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 (1), le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense.
Conformément à l'article premier du décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2), le ministre de la défense traduit en ordres et instructions pour les autorités placées sous ses ordres les directives prises par le Premier ministre en application de l'article précité. Il suit en outre conformément à l'article 2 du décret précité les négociations internationales intéressant la défense.
Dans ces conditions, les directions et services du ministère de la défense sont fréquemment conduits en relation avec le ministère des relations extérieures (3) à nouer des contacts avec des Etats étrangers et à recourir à l'élaboration d'accords internationaux intéressant le département de la défense.
La présente instruction a pour objet de préciser à l'intention des directions et services du ministère de la défense les principes qui régissent la négociation, la signature et l'archivage des engagements internationaux liant la France et intéressant le département de la défense.
1. Les différents types d'engagements internationaux.
1.1. Distinction des accords en fonction de leur objet.
Les accords internationaux intéressant le département de la défense peuvent en règle générale se rattacher, sur le plan de leur contenu, à l'une des cinq catégories d'accords suivantes :
les accords de défense ou les accords de coopération en matière de défense faisant intervenir d'autres départements ministériels que celui de la défense ; les questions de défense ne représentent dans certains cas qu'un aspect particulier des points de coopération bilatérale définis par les traités ou accords de coopération ;
les accords de coopération en matière d'armement faisant essentiellement intervenir la délégation générale pour l'armement [direction des affaires internationales (DAI) (4) et le cas échéant, une ou plusieurs directions techniques] ;
les accords d'assistance militaire technique faisant intervenir l'état-major des armées en liaison avec les états-majors d'armées et la délégation générale pour l'armement (direction des affaires internationales) ;
les accords militaires opérationnels multilatéraux ou bilatéraux préparés par les états-majors dans le cadre interarmées ou armée par armée, parmi lesquels les accords techniques sur l'emploi des forces ; ces derniers ont pour objet, dans le cadre de l'élaboration des plans d'emploi et de la planification opérationnelle, l'aide mutuelle, la préparation ou le soutien logistique des forces par la mise à disposition ou la mise en œuvre de moyens, y compris en personnels et en services ainsi que l'octroi de facilités diverses ;
les accords de sécurité élaborés par le secrétaire général de la défense nationale en liaison avec le ministre de la défense (DAI) pour le cas des accords généraux et par le ministre de la défense (DAI en liaison avec les services intéressés) pour les accords particuliers.
Les directions et services du ministère de la défense sont rarement amenés à rédiger des engagements en forme solennelle (« traités ») ; en revanche, les engagements en forme simplifiée sont fréquents.
Les dénominations utilisées en la matière étant variées, sans toujours correspondre à une catégorie déterminée d'actes juridiques, une définition des termes : traité, accord, convention, protocole, arrangement et échange de lettres figure en annexe à la présente instruction. Tous ces actes juridiques ont la même force obligatoire. Le service responsable de la négociation choisit parmi les dénominations citées, la mieux adaptée à l'objet de l'engagement international projeté.
1.2. Distinction des accords et des arrangements.
Il convient dès à présent de distinguer, sur le plan formel et sur le plan des effets juridiques, la notion d'accord international de celle d'arrangement technique ou administratif.
L'arrangement technique ou administratif est un acte juridique conclu par deux ou plusieurs autorités administratives — en général des ministres mais également des autorités désignées par ces derniers — qui agissent chacune dans le cadre de leurs compétences et dans la stricte limite de leurs attributions.
L'arrangement technique ou administratif ne peut donc porter que sur des matières circonscrites ne relevant de la compétence que d'une seule autorité administrative. Dès lors que son objet est plus large, notamment dans le cas de dispositions financières, il conviendra de recourir à la technique de l'accord.
Ne liant que les administrations compétentes pour en assurer l'exécution et non les gouvernements, l'arrangement technique ou administratif n'engage que la responsabilité de ses signataires.
En règle générale, les arrangements interviennent après la conclusion d'un accord intergouvernemental afin d'en préciser les modalités d'exécution ou de le compléter sur des matières bien déterminées. Dans ce cas, l'accord intergouvernemental comporte une clause du type : les administrations compétentes des deux parties conclueront les arrangements nécessaires à l'exécution du présent accord.
2. Conduite de la négociation jusqu'à la signature de l'accord ou de l'arrangement.
2.1. Procédures internes à la défense.
Aux termes de l'article 9 du décret 82-138 du 08 février 1982 (5), le chef d'état-major des armées négocie et signe, conformément aux directives du ministre, les accords techniques sur l'emploi des forces. De même, il suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi ou la nature de nos forces en liaison avec le secrétaire général de la défense nationale. A ce titre, il est responsable de l'action, en ce domaine, des états-majors d'armée.
Aux termes du décret no 80-327 du 6 mai 1980 (6), la direction des affaires internationales est chargée, dans le cadre des attributions du ministre de la défense et sous l'autorité du délégué général pour l'armement, de l'ensemble des questions d'exportation et des programmes de coopération internationale en matière d'armement. A ce titre, la direction des affaires internationales est responsable de la négociation des accords internationaux concernés. Elle coordonne leur conduite et contrôle l'action en ce domaine des directions techniques de la délégation générale pour l'armement.
S'il est évident que selon la nature et le contenu des accords concernés, les procédures de concertation internes au département de la défense et les modalités d'élaboration des accords sont différentes, il convient que les règles suivantes soient, en tout état de cause, respectées.
Avant l'ouverture de toute négociation, le service chargé de la négociation doit s'assurer de l'accord du ministre de la défense. Cet accord est demandé au cabinet du ministre ; la demande est accompagnée, en temps que de besoin, d'une fiche succincte précisant l'objet et l'intérêt des négociations envisagées.
En outre, le service responsable de la négociation procède le plus tôt possible à la consultation de l'ensemble des services intéressés.
A cette fin, au cours de la négociation, à un moment permettant la prise en compte des observations éventuelles, l'avis du contrôle général des armées, du secrétaire général pour l'administration (direction des services financiers et direction des affaires juridiques) (7) et, selon les cas, de la délégation générale pour l'armement ou des états-majors est recherché sur les dispositions des accords relevant de leurs compétences respectives.
2.2. Rapports avec le ministre des relations extérieures.
Le ministre des relations extérieures, responsable de la politique extérieure de la France est tenu exactement informé des rapports qui viendraient à être établis entre le ministre de la défense et ses collègues étrangers en vue de la préparation, de la négociation et de la signature d'un engagement international ; il en est de même au sein de conférences ou d'organisations spécialisées. Cette information, est, en principe, assurée par le cabinet du ministre. Elle peut toutefois l'être, conformément aux directives générales ou particulières de ce dernier, par le service responsable de la négociation.
Il est en outre rappelé que préalablement à toute signature d'un engagement international l'avis des services compétents du ministère des relations extérieures (service traitant et direction des affaires juridiques) doit être recueilli sur le texte même du projet d'engagement.
2.3. Relations avec le secrétaire général de la défense nationale.
Le secrétaire général de la défense nationale est tenu informé de la préparation et de la négociation des accords internationaux intéressant la défense dès lors qu'ils présentent un caractère interministériel.
2.4. Rédaction et présentation matérielle des accords.
Le service rédacteur d'un projet d'accord se conforme aux principes de présentation matérielle des accords en veillant au respect des directives figurant en annexe à la présente instruction relatives à la langue, à la forme de l'engagement et à son contenu. S'agissant de la présentation matérielle du texte définitif de l'accord, il suit également les prescriptions annexées à la présente instruction.
3. Signature des engagements internationaux.
Les modalités de la signature des accords internationaux intéressant le département de la défense sont différentes selon qu'il s'agit d'un engagement international engageant l'Etat ou le gouvernement, ce qui est le cas pour la grande majorité des accords, ou bien d'un arrangement technique ou administratif ne liant que l'administration compétente pour en assurer l'exécution.
3.1. Accords intergouvernementaux.
Les accords intergouvernementaux intéressant le département de la défense sont signés par le ministre des relations extérieures ou toute autorité détentrice des pouvoirs (8) délivrés à cet effet par ce dernier : ministre de la défense, ambassadeur, autorité désignée par le ministre de la défense.
Le service responsable de la négociation au sein du département propose au cabinet du ministre les nom et qualité de l'autorité qui signera l'accord (ministre, chef d'état-major des armées, délégué général pour l'armement, …). Il établit ensuite la demande de pouvoirs au ministre des relations extérieures (direction des affaires juridiques, sous-direction des accords et traités). La demande précise les nom, prénom et qualité du bénéficiaire des pouvoirs et contient, outre le texte de l'accord, une analyse sommaire de cet accord (en deux exemplaires) ; elle doit être adressée via le service traitant du ministère des relations extérieures.
Si l'accord n'a pas, pour quelque raison que ce soit, été signé, il en est rendu compte au ministre des relations extérieures et les pouvoirs non utilisés sont retournés au ministère des relations extérieures (direction des affaires juridiques, sous-direction des accords et traités).
3.2. Arrangements techniques ou administratifs.
Les pouvoirs du ministre des relations extérieures n'ont pas à être demandés pour la signature de ces arrangements techniques ou administratifs qui n'engagent pas l'Etat ou le gouvernement et ne lient que les administrations compétentes pour en assurer l'exécution. Ils sont conclus au nom du ministre de la défense et signés par le ministre ou par une autorité déléguée par le ministre.
La direction des affaires juridiques, en liaison avec la direction des affaires juridiques du ministère des relations extérieures, est consultée cas pour cas sur la qualification des accords de cette nature, lorsqu'ils n'interviennent pas en exécution d'une disposition explicite d'un accord intergouvernemental antérieur.
En tout état de cause, et qu'il s'agisse d'accords intergouvernementaux, d'arrangements techniques ou administratifs, l'autorité signataire doit rendre compte au ministre de tout usage de sa signature.
4. Publication, information des services, entrée en vigueur et archivage.
(Nouvelle rédaction : 1er mod.)4.1. Conservation des engagements internationaux au sein du ministère de la défense.
a). Lorsqu'un accord intergouvernemental négocié sous la responsabilité d'un service du ministère de la défense est signé, les originaux de cet accord doivent être transmis par ce service à la direction de l'administration générale, immédiatement après leur signature. Il revient à cette direction de les remettre sans délai au service du protocole du ministère des affaires étrangères et d'en conserver une copie certifiée conforme.
b). Les accords intergouvernementaux signés par un service du ministère de la défense qui n'auraient pas déjà été transmis à la direction de l'administration générale doivent être communiqués à cette direction pour être transmis au ministère des affaires étrangères selon la procédure précédemment indiquée.
c). Les originaux de tous les arrangements administratifs ou techniques doivent également être remis à la direction de l'administration générale pour conservation et archivage, immédiatement après signature.
4.2. Diffusion des engagements internationaux au sein du ministère de la défense.
La direction de l'administration générale transmet des copies certifiées conformes des accords et arrangements précités aux états-majors, directions et services concernés par ces engagements internationaux qui sont chargés d'en assurer la diffusion interne auprès de leurs services.
4.3. Entrée en vigueur des engagements internationaux.
Pour les accords n'entrant pas en vigueur à la signature, la direction de l'administration générale s'adresse aux services compétents du ministère des affaires étrangères pour toute notification d'approbation ou tout échange ou dépôt d'instrument de ratification. Cette direction fait de même pour tout ce qui concerne la procédure d'autorisation parlementaire à laquelle sont soumis les accords entrant dans les catégories prévues à l'article 53 de la constitution.
4.4. Publication des engagements internationaux.
a). Les accords internationaux de nature à affecter par leur application les droits ou obligations des particuliers doivent être publiés au Journal officiel de la République française. La publication intervient soit à la date d'entrée en vigueur de l'accord, soit à une date qui en est aussi rapprochée que possible. Le ministère des affaires étrangères procède à cette publication. La direction de l'administration générale communique alors le dossier nécessaire à cette fin.
b). En application des dispositions de l'article 413-9 du nouveau code pénal et du décret no 81-514 du 12 mai 1981(9) relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, les accords protégés par une mention de classification en sont pas publiés.
Notes
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Annexe
ANNEXE.
1 Définitions.
1.1 Traité.
Engagement conclu en forme solennelle c'est-à-dire au nom des chefs de l'Etat portant sur des points importants et soumis à la ratification du chef de l'Etat.
1.2 Accord, convention, protocole, échange de lettres.
L'accord est un engagement généralement conclu au nom des gouvernements et non soumis à la procédure en forme solennelle (d'où le nom d'accords en forme simplifiée). Il peut en être ainsi des textes portant le nom « d'accords » mais aussi de conventions, de protocoles, d'échanges de lettres.
Dans leur utilisation :
le terme « convention » concerne le plus souvent des accords d'une certaine importance ;
le terme « protocole » vise un engagement ne portant pas sur un sujet majeur qui peut être soit conclu sur la base d'un accord antérieur (« protocole additionnel »), soit indépendant de tout accord antérieur, soit joint à un accord du même jour (« protocole de signature » : annexe à un engagement confirmant l'interprétation commune d'un article du texte de base) ;
quant à l'« échange de lettres », il permet l'établissement par correspondance d'un accord au dispositif habituellement restreint.
1.3 Annexe.
Document joint à un accord. Elle a la même force juridique que l'engagement auquel elle est jointe, celui-ci précisant qu'elle en fait partie intégrante. Elle n'est donc ni signée, ni paraphée.
1.4 Avenant.
Engagement modifiant partiellement un accord ayant la même valeur juridique que l'accord qu'il modifie. Terme de droit privé qui n'est pas à utiliser dans les rapports internationaux.
1.5 Arrangement.
Document signé par les représentants qualifiés des administrations des deux Etats compétents pour en assurer l'exécution et destiné en général à préciser les modalités d'application d'un accord. Il n'engage pas au sens strict les gouvernements intéressés.
1.6 Memorandun d'entente.
Le « memorandum of understanding » est une technique d'engagement née d'une pratique anglo-saxonne.
Il s'agit, en principe, d'un engagement international à portée politique non susceptible de conduire à la mise en œuvre d'une responsabilité juridique.
Dès lors qu'il est exclu que ce memorandum soit davantage qu'une simple déclaration d'intentions, le négociateur français doit s'efforcer de ne jamais accepter d'engagement contraignant, essentiel ou important, notamment en matière financière dans un document que le partenaire qualifie de memorandum of understanding.
Les négociateurs doivent éviter l'usage de l'expression « protocole d'accord » composée de deux expressions entre lesquelles un choix est nécessaire ainsi que celle « d'accord-partie » à laquelle est substituée celle de « par accord entre les parties ».
2 Rédaction et présentation matérielle des accords.
2.1 Langue.
Les négociateurs veillent à ce que soit établi dans tous les cas un texte en français. Ce texte peut être la seule version de l'engagement international (cas notamment entre les Etats francophones ou les Etats d'Afrique du Nord qui admettent un seul texte en français), soit coexister avec un texte établi dans la langue de l'autre partie. Il convient de s'assurer dans ce dernier cas que les textes en différentes langues ne présentent aucune divergence possible d'interprétation. Au besoin, l'ensemble des textes est modifié sur un point donné si cela s'avère nécessaire pour supprimer les ambiguïtés.
Dans toute la mesure du possible, les négociateurs français doivent essayer d'obtenir que le français soit seul retenu pour l'établissement de l'original.
Ils veillent en outre, à ne jamais se prêter à l'insertion dans le texte en version française de termes étrangers. Il ne convient pas non plus de signer un accord dans une langue qui ne serait pas langue officielle de l'autre partie.
2.2 Forme de l'engagement.
Les engagements relatifs aux matières énumérées à l'article 53 de la Constitution et donc soumis à autorisation parlementaire peuvent revêtir, soit la forme solennelle, soit la forme simplifiée, mais doivent être soumis à ratification ou approbation. Le choix est déterminé par l'importance de l'objet de l'engagement projeté, par le degré de solennité que revêtira la cérémonie de signature et par les intentions de l'autre partie. Les engagements conclus sous forme solennelle, et donc au nom du chef de l'Etat, intéressant le ministère de la défense sont extrêmement rares et ne sont ici cités que pour mémoire.
Les engagements appelés à entrer en vigueur dès leur signature sont nécessairement conclus en forme simplifiée.
L'échange de lettres est la forme la plus discrète d'accord en forme simplifiée : l'avantage de l'échange de lettres ou de notes réside dans la simplicité. En effet, l'accord se noue par le simple échange de correspondances entre les parties, dès lors que la première lettre ou note contient une proposition d'accord et que le destinataire répond que son gouvernement accepte ces propositions d'accord. Cette correspondance s'effectue dans la langue des parties, une traduction de courtoisie pouvant être jointe. Elle fait généralement suite à des négociations qui en ont arrêté les termes. Elle s'effectue au nom d'un ministre ou d'un ambassadeur dans le cas de l'échange de lettres et au nom du ministère des relations extérieures ou d'une ambassade dans le cas de l'échange de notes.
L'accord sous forme d'échange de lettres ou de notes nécessite des pouvoirs comme tout accord en forme simplifiée.
L'échange de lettres entre en vigueur à sa signature ou après accomplissement des formalités constitutionnelles, ce qui nécessite un délai, après la signature, pour son entrée en vigueur (si son contenu entre dans les dispositions de l'art. 53 de la constitution).
Il est établi de la façon suivante : l'un des signataires propose dans sa lettre des dispositions relatives à un sujet donné et terminé par la formule : « je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux gouvernements sur (tel sujet), accord qui entrera en vigueur à la date (de votre réponse ou x mois après cette date ou le premier jour du deuxième mois suivant cette date).
Le destinataire accuse réception, cite entre guillemets la lettre précédente intégralement, à l'exclusion des seules formules de politesse, et termine par : « J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, le présent accord entre en vigueur à la date de (ce jour ou … etc…).
2.3 Contenu.
Un accord international comporte :
un titre ;
un préambule ;
un dispositif qui comporte obligatoirement des clauses d'entrée en vigueur.
2.3.1 Titre.
Le titre est rédigé ainsi :
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de…
Les signatures sont en conséquence précédées des formules :
Pour le gouvernement de la République française.
Pour le gouvernement de…
2.3.2 Préambule.
Le préambule a pour but de définir les intentions des parties quant à l'objet de l'accord. Il est plus ou moins long selon l'importance de l'accord mais il ne peut contenir aucun engagement ou obligation entre les parties ; les obligations doivent en effet figurer dans le dispositif de l'accord.
Les considérants qui le composent peuvent cependant aider à l'interprétation des clauses du dispositif. Le préambule pourra se référer à d'autres accords ultérieurs concernant le même programme d'armement ou des programmes d'assistance technique. On veillera à ce que le préambule ne contienne aucune mention incompatible avec la politique extérieure de la France.
2.3.3 Dispositif.
Il est divisé en articles qui ne doivent comporter aucun titre. Il définit les obligations des parties. C'est la raison pour laquelle il doit être rédigé de la façon la plus précise afin d'éviter toutes difficultés d'interprétation lors de la mise en œuvre de l'accord.
La tradition française est de rédiger les accords au présent de l'indicatif, sauf si l'une des dispositions nécessite manifestement un autre temps.
Dans la rédaction d'un accord bilatéral, il convient de toujours citer la partie française en premier dans les versions de l'accord qui lui reviennent (règle de l'alternat).
Tout accord contient une clause finale qui mentionne le lieu de la signature et les langues dans lesquelles l'accord est rédigé.
Pour un accord bilatéral cette clause est ainsi rédigée :
« Fait à …, le … en double exemplaire, chacun en langues française et les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement de la République française.
Pour le gouvernement de… »
La rédaction de la clause finale d'un accord multilatéral est plus complexe et peut varier en fonction de l'intention des parties.
En ce qui concerne les accords multilatéraux, la règle la plus usitée consiste à citer les parties dans l'ordre alphabétique de leur langue officielle.
2.3.4 Clauses d'entrée en vigueur et de durée, de dénonciation.
2.3.4.1 Entrée en vigueur.
Les accords non soumis à approbation ou à ratification peuvent entrer en vigueur le jour de leur signature par l'ensemble des parties ou de la dernière signature, ces signatures constituant la condition suffisante pour que l'accord produise tous ses effets juridiques. Cette formule peut s'appliquer dans les cas où seuls les gouvernements ont eu intérêt à la signature de l'accord, lorsqu'aucune réglementation interne particulière n'est à prévoir pour sa mise en œuvre et lorsque des intérêts particuliers ne sont pas affectés. On doit utiliser dans ce cas la clause suivante : « le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature ».
Si des dispositions administratives sont à prévoir de part et d'autre pour la mise en œuvre de l'accord, il peut être envisagé de prévoir l'entrée en vigueur à une date précisée dans l'accord.
Si certaines procédures doivent être accomplies de part et d'autre, y compris la procédure d'autorisation parlementaire, d'approbation ou de ratification, on peut utiliser la formule suivante, assez souple pour tenir compte des constitutions ou des coutumes différentes des autres Etats parties : « chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications ». Du côté français, c'est le ministre des relations extérieures (service du protocole) qui établit la lettre de notification qui sera transmise aux autorités de l'autre partie contractante.
Conclu en forme solennelle, l'accord doit faire l'objet d'une procédure de ratification aux termes de laquelle sont échangés les instruments de ratification. Pour les traités et conventions énumérés par l'article 53 de la constitution, le Président de la République est tenu de solliciter l'autorisation du parlement avant de pouvoir ratifier.
En ce qui concerne les accords et traités soumis à autorisation parlementaire, la responsabilité de cette procédure appartient également au ministre des relations extérieures qui sollicite l'accord des ministres intéressés sur l'exposé des motifs et l'article unique du projet de loi.
2.3.4.2 Durée.
La durée d'un accord est variable (illimitée, une année ou même moins).
Un accord conclu pour une durée illimitée exclue toute clause de prorogation. Un accord prévu pour une durée limitée peut être renouvelé tacitement ou expressément par période de même durée que la durée initiale, ou d'une durée différente à condition de l'avoir expressément prévue.
2.3.4.3 Dénonciation.
Le service responsable de la négociation recherche l'insertion d'un préavis écrit comme condition préalable à la dénonciation. Un préavis de six mois paraît raisonnable. Les dispositions de l'accord susceptibles d'avoir des effets après la dénonciation de l'accord seront, autant que possible, précisées par l'accord.
Si le texte de l'accord avait été publié au Journal officiel lors de son entrée en vigueur, il convient que la dénonciation le soit également. Le ministère des relations extérieures (direction des affaires juridiques, sous-direction des accords et traités) procède à cette formalité à la demande du service responsable du ministère de la défense.
2.3.5 Annexes.
Un accord peut comporter une ou plusieurs annexes. Une annexe a pour but de préciser ou de compléter certaines dispositions de l'accord. L'inclusion de ces précisions dans l'annexe répond au souci de ne pas surcharger le dispositif de l'accord.
Une annexe fait généralement partie de l'accord et a donc la même valeur juridique.
Par précaution, il convient de préciser dans le dispositif même de l'accord que l'annexe ou les annexes « font partie intégrante du présent accord ».
3 Établissement du texte définitif et signature.
a) Présentation matérielle.
Les textes déjà paraphés (le paraphe concrétise l'accord des négociateurs sur un projet de texte mais ne comporte pas d'effets juridiques) ou à présenter directement à la signature doivent normalement être dactylographié recto verso sur un papier fileté spécial que l'on se procure au service du protocole du ministère des relations extérieures. Le texte de l'accord doit être dactylographié recto verso sans laisser de blanc (en aucun cas, le texte paraphé du projet d'accord ne doit recevoir ultérieurement les signatures définitives).
Lorsque l'on veut honorer le partenaire et donner une certaine solennité à l'accord, le texte est présenté à la signature dans un maroquin prêté par le ministre des relations extérieures.
Lors de la signature, sont seules paraphées dans la marge par les deux signataires les corrections éventuelles que ceux-ci auraient à opérer au moment de signer.
On doit veiller à ce que soit laissée une marge suffisante à gauche sur les pages de droite et à droite sur les pages de gauche afin de faciliter la photocopie dans des conditions satisfaisantes du texte une fois relié et scellé. Il revient au ministère des relations extérieures du pays dans lequel est signé l'accord de procéder après la signature à l'apposition du sceau des signataires.
b) Disposition.
Le titre qui est frappé en lettres majuscules figure seul sur la page 1 et les noms des gouvernements sont disposés chacun sur une ligne.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS
relatif à la fabrication en commun de …
Le titre doit être concis, n'étant pas un résumé du texte de l'accord dont il indique seulement le thème général.
Le texte commence en page 2.
Le gouvernement de la République française.
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas.
désireux de …
considérant que …
souhaitant …
sont convenus des dispositions suivantes.
Article premier et suivants.
Contenu de l'accord. Dispositions finales.
Le texte se termine par les formules traditionnelles telles que :
« En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à … le … en double exemplaire en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. »
Les signatures sont placées sous la mention « pour le gouvernement de … » et sous chaque signature sont dactylographiés le prénom, le nom et la qualité du signataire.
c) Remarques formelles.
Lorsqu'il s'agit d'un accord bilatéral conclu avec un gouvernement dont le français n'est pas la langue officielle, l'accord bilatéral comporte deux exemplaires comportant chacun deux versions l'une en français, l'autre dans la langue de l'autre partie, soit au total quatre textes : chacune des parties en recevra deux, l'un écrit dans sa langue, l'autre dans la langue de l'autre partie. S'il s'agit d'un accord multilatéral, la règle est d'établir un seul original en plusieurs langues, chacune des parties recevant alors une copie certifiée conforme.
On doit éviter dans le titre, le préambule et les attaches de signature les formules du type : « le gouvernement de la République française, représenté par le ministre de la défense » même si nos partenaires le souhaitent. Le signataire, quelqu'il soit, muni des pouvoirs du ministre des relations extérieures signe au nom du gouvernement.
On doit également éviter de conserver dans le texte définitif les titres des articles qui auraient pu être utilisés en tête au cours des travaux préparatoires. De même est évité l'emploi d'abréviations et de sigles et interdit l'utilisation d'un sigle, aussi connu soit-il, qui n'est pas été explicité au moins une fois.
4 « Clauses de référence ».
Lorsque l'insertion dans l'accord de l'une ou de plusieurs des clauses de référence ci-dessous est jugée nécessaire par le service chargé de la négociation, il y a lieu de se conformer aux principes généraux indiqués ci-après.
4.1 Le règlement des différends.
4.1.1 Le règlement des différends entre les parties à l'accord (Etats).
Les différends susceptibles de naître de l'exécution ou de l'interprétation d'un accord sont résolus par consultations diplomatiques ou par arbitrage ad hoc de préférence au recours à une juridiction internationale (1).
Compte tenu des caractéristiques de l'accord envisagé, de la nature des litiges potentiels, du caractère plus ou moins contraignant des engagements que l'on souscrit et des souhaits éventuels de l'autre gouvernement, le service chargé de la négociation recherche l'insertion dans l'accord de l'une ou l'autre des clauses de référence qui suivent :
a). Consultations diplomatiques.
« Les différends pouvant survenir entre les deux gouvernements résultant de l'application et de l'interprétation de l'accord, peuvent, à l'initiative de l'un des gouvernements, faire l'objet de consultations diplomatiques en vue de leur règlement. »
b). Conciliation ad hoc entre les parties à l'accord.
« Tout différend survenant à l'occasion de l'exécution du présent accord est réglé par consultations entre les deux gouvernements, ces derniers s'engageant à épuiser toutes les possibilités d'un arrangement à l'amiable : un différend qui ne pourrait faire l'objet d'un règlement amiable est présenté à l'examen d'un comité spécial composé paritairement de représentants désignés par les deux gouvernements. »
4.1.2 Règlement des différends entre des personnes de droit privé (litiges de nature commerciale ou industrielle).
« Tout différend relatif à l'exécution du présent contrat est réglé suivant le règlement de conciliation ou d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, par un ou plusieurs arbitres désignés conformément à son règlement qui appliquent le droit du lieu d'exécution du contrat » (ou le droit français si le partenaire l'accepte).
Cette clause ne peut être retenue que si l'intervention d'un organisme de cette nature n'est pas considérée comme incompatible avec la protection des informations concernant la défense.
4.2 La responsabilité et la réparation des dommages.
A. Cas des programmes fabriqués en coopération.
« Chacun des deux gouvernements renonce à demander à l'autre gouvernement la réparation des dommages pouvant survenir à ses personnels et à ses biens propres à l'occasion de l'exécution du présent accord, sauf en cas de faute lourde d'un agent de ce gouvernement.
La charge de la réparation des dommages de toutes natures causés aux biens communs des deux gouvernements ou subis par des tiers sera partagée entre les parties (selon une clé de répartition à prévoir selon la proportion des participations respectives au programme) sauf en cas de faute lourde.
Par faute lourde, il convient d'entendre la faute intentionnelle, l'erreur grossière ou la négligence grave. Dans ce cas, le gouvernement dont relève cet agent supporte seul la réparation des dommages. »
En ce qui concerne les industriels, les deux gouvernements s'engagent à ce que ceux-ci contractent une assurance suffisante, pour couvrir toute blessure, perte ou dommage dans lesquels ils peuvent être impliqués. Le contrat souscrit à cette occasion devra comporter une clause de non-recours à l'encontre des gouvernements.
B. Cas où le gouvernement français effectue une prestation de services (exemple des prestations d'enseignement au bénéfice de stagiaires étrangers).
« Chaque gouvernement s'engage à :
a). Prendre en charge les dépenses liées aux dommages causés à son propre personnel, y compris ses stagiaires, par le personnel ou le matériel mis en œuvre dans le cadre du présent accord et à se garantir mutuellement contre toute action intentée par les intéressés eux-mêmes.
b). Prendre en charge les dommages causés aux biens et aux matériels de l'Etat ou l'organisme d'enseignement de l'autre partie, par ses stagiaires, dans le cadre du présent accord.
c). Rembourser à l'Etat ou à l'organisme d'enseignement de l'autre partie :
les dépenses que l'Etat d'accueil aurait engagées pour réparer les dommages causés aux tiers, y compris les stagiaires d'autres nationalités, par les stagiaires de l'Etat d'origine dans le cadre du présent accord ;
les frais de toute nature qui incomberaient à l'Etat d'accueil, conformément à sa réglementation intérieure, en cas de décès, blessures ou infirmités causés à ses personnels par les stagiaires de l'Etat d'origine, dans le cadre du présent accord.
Chaque gouvernement s'engage à contracter, au nom de chacun de ses stagiaires et aux frais des intéressés, une police d'assurance couvrant les dommages susceptibles de survenir à des tiers, en dehors du service. »
4.3 Protection du secret.
« Les deux gouvernements s'engagent à ne pas divulguer à des tiers les informations acquises à l'occasion de l'exécution du présent accord, à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité et maintenir le niveau de protection des documents et informations prescrit par l'autre gouvernement. »
La clause peut soit faire référence à un accord bilatéral ou multilatéral de sécurité existant soit prévoir la négociation d'un protocole ou d'une annexe de sécurité spécifique au programme envisagé.
1. Exemple : Les matériels et les informations classifiés ou protégés détenus par le gouvernement… et les industriels… participant à la coproduction seront traités conformément à l'accord de sécurité signé le… entre la France et…
2. Exemple : Les modalités de protection et de transmission des documents et informations classifiés ou protégés seront définies par accord particulier ou échange de lettres.
Enfin, il est inutile de prévoir que les gouvernements s'efforcent de faire respecter les prescriptions en ce domaine par les industriels participant au programme (dans le cas d'une fabrication de matériels en commun) et de prévoir que l'ensemble de ces dispositions s'appliqueront dans le cas d'une dénonciation de l'accord.
4.4 Réexportation.
« Le gouvernement de… s'engage à n'employer les fournitures, services et technologies acquis dans le cadre du présent accord que pour son usage propre et exclusif.
Il s'engage en outre, à ne pas vendre, prêter, fournir, laisser reproduire, à titre onéreux ou gracieux, temporairement ou définitivement, les fournitures, services et technologies acquis dans le cadre du présent accord, sans l'accord écrit et préalable du gouvernement de la République française. »
Il va de soi en outre que l'accord doit expressément mentionner que les clauses de non-réexportation restent en vigueur même en cas de dénonciation de l'accord.
4.5 Engagement de livraison.
« Le gouvernement français s'engage à faire tout ce qui dépend de lui pour que les livraisons de tous les matériels commandés par le gouvernement… soient effectuées en toutes situations, étant entendu que ces situations seront conformes aux dispositions de la charte des Nations Unies ».
Il convient de garder à l'esprit que les clauses qui sont mentionnées aux points 4.1 à 4.5 n'ont qu'une valeur de référence.
Ces dispositions peuvent ne pas toujours être adaptées au type d'accord en négociation ; aussi convient-il avant d'arrêter tel ou tel type de clause de prendre nécessairement et préalablement l'attache des services administratifs et juridiques compétents : la direction du personnel et des affaires générales de l'armement et la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, cette dernière agissant en liaison avec la direction des affaires juridiques du ministère des relations extérieures.