ARRÊTÉ portant mise en extinction des spécialités « transmissions » et « matériel » du groupe de spécialités « état-major », concernant les sous-officiers de l'armée de terre.
Abrogé le 11 septembre 2003 par : ARRÊTÉ abrogeant l'arrêté du 19 mars 1976 (BOC, p. 855) modifié, pour l'application de l'article 3 du décret portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, l'arrêté du 30 décembre 1976 (BOC, 1977, p. 125) pour l'application de l'article 14 du décret portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre et l'arrêté du 22 décembre 1983 (BOC, p. 7963) portant mise en extinction des spécialités « transmissions » et « matériel » du groupe de spécialités « état-major », concernant les sous-officiers de l'armée de terre. Du 22 décembre 1983NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (1) modifié, relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
Vu le décret 77-1033 du 14 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595 modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, des corps d'arme ou de spécialité des militaires de carrière ;
Vu l' arrêté du 19 mars 1976 BOC, p. 855 pour l'application de l'article 3 du décret portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
Vu l' arrêté du 04 août 1983 (2) fixant les conditions et modalités de souscription des engagements dans l'armée de terre :
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les spécialités « transmissions » et « matériel » du groupe de spécialités « état-major » concernant les sous-officiers de l'armée de terre, sont mises en extinction à compter du 1er janvier 1984.
Art. 2.
Jusqu'au 31 décembre 1986, les sous-officiers appartenant aux corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, répartis dans les spécialités visées à l'article premier seront, sur leur demande, admis dans l'arme correspondant à leur spécialité dans les conditions du décret du 14 septembre 1977 susvisé.
Art. 3.
A compter du 1er janvier 1984 aucun engagement ne pourra être souscrit ou renouvelé au titre des spécialités visées à l'article premier. Les sous-officiers engagés appartenant à ces spécialités seront, si le renouvellement de leur contrat est accepté, admis, sur leur demande, à servir dans l'arme correspondant à leur spécialité dans les conditions prévues par l'article 26 du décret du 20 décembre 1973 .
Art. 4.
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Charles HERNU.