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Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.3.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 7963.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (1) modifié, relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret 77-1033 du 14 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595 modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, des corps d'arme ou de spécialité des militaires de carrière ;

Vu l' arrêté du 19 mars 1976 BOC, p. 855 pour l'application de l'article 3 du décret portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu l' arrêté du 04 août 1983 (2) fixant les conditions et modalités de souscription des engagements dans l'armée de terre :

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les spécialités « transmissions » et « matériel » du groupe de spécialités « état-major » concernant les sous-officiers de l'armée de terre, sont mises en extinction à compter du 1er janvier 1984.

Art. 2.

 

Jusqu'au 31 décembre 1986, les sous-officiers appartenant aux corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, répartis dans les spécialités visées à l'article premier seront, sur leur demande, admis dans l'arme correspondant à leur spécialité dans les conditions du décret du 14 septembre 1977 susvisé.

Art. 3.

 

A compter du 1er janvier 1984 aucun engagement ne pourra être souscrit ou renouvelé au titre des spécialités visées à l'article premier. Les sous-officiers engagés appartenant à ces spécialités seront, si le renouvellement de leur contrat est accepté, admis, sur leur demande, à servir dans l'arme correspondant à leur spécialité dans les conditions prévues par l'article 26 du décret du 20 décembre 1973 .

Art. 4.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Charles HERNU.