INSTRUCTION N° 10148/DEF/DCCAT/OP/AP relative à la gestion et l'emploi des maîtres ouvriers des armées de terre et de l'air.
Abrogé le 01 juillet 2002 par : INSTRUCTION N° 30550/DEF/DCCAT/ORH/PM relative à la gestion et l'emploi des maîtres ouvriers des armées de terre et de l'air. Du 13 juillet 1984NOR
Les modifications sur les imprimés apportées par le 8e mod. n'ont pas été effectuées.
1. Gestion des maitres ouvriers.
1.1. Recrutement.
1.1.1. Conditions de recrutement.
Les maîtres ouvriers sont recrutés par voie de concours organisés, en fonction des vacances, dans les conditions fixées par le décret no 78-505 en date du 29 mars 1978 et de l'arrêté d'application modifié, en date du 12 juin 1979.
1.1.2. Admission dans le groupe de spécialités « armée de terre — armée de l'air ».
La nomination au grade de maître ouvrier de 2e classe ou de 1re classe vaut admission dans le groupe de spécialités des maîtres ouvriers et entraîne de plein droit les changements d'arme et de service des intéressés.
Les candidats, en activité ou dans les réserves, admis au concours sur épreuves, qui ont un grade supérieur à celui de sergent-chef (1) et les candidats, recrutés par la voie du concours sur titres, qui détiennent un grade supérieur à celui d'adjudant (1) doivent offrir au ministre (direction du personnel militaire de l'armée de terre, bureau d'arme ou direction de service) la démission de leur grade.
De même, les sous-officiers appartenant à un corps de sous-officiers de carrière doivent offrir au ministre (direction du personnel militaire de l'armée de terre, bureau d'arme ou direction de service) leur démission de ce corps.
1.1.3. Engagement.
Dès que leur nomination est prononcée, les maîtres ouvriers souscrivent un engagement au titre du commissariat de l'armée de terre dans les conditions fixées par le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) modifié, relatif aux militaires engagés.
1.2. Qualification.
1.2.1. Classement en groupes.
Les maîtres ouvriers sont classés en 2 groupes, à savoir :
maîtres ouvriers titulaires du certificat technique du 1er degré (CT 1) ;
maîtres ouvriers titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT).
41. La nomination au grade de maître ouvrier de 2e classe ou de 1re classe entraîne l'attribution du certificat technique du 1er degré de la spécialité « tailleur » ou « cordonnier » et le classement dans le groupe des maîtres ouvriers titulaires du CT 1 ; ces derniers ont vocation à l'échelle de solde no 3, dans la limite des places disponibles.
Dispensés du certificat militaire du 1er degré (CM 1), les intéressés sont néanmoins astreints à effectuer une période de vérification d'aptitude d'au moins six mois.
A l'issue de cette période, éventuellement prolongée, les maîtres ouvriers reçoivent le certificat de vérification d'aptitude du 1er degré (CVA 1) et le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSTAT) ; les certificats et brevets sont délivrés par les chefs de corps dont relèvent les intéressés.
42. Les maîtres ouvriers sont classés dans le groupe des maîtres ouvriers titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) de la spécialité « tailleur » ou « cordonnier » dès qu'ils obtiennent ce diplôme.
Après avoir été déclarés reçus à l'issue de la formation spécialisée du deuxième niveau, ils sont déclarés titulaires du BSTAT par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) à compter du 1er juillet de l'année du concours.
Ils ont également vocation à l'échelle de solde no 4.
Le programme et les modalités générales du concours pour l'obtention du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre font l'objet de l'annexe I à la présente instruction.
1.3. Affectation.
1.3.1. Conditions générales d'emploi.
Les maîtres ouvriers exercent leur activité :
soit en qualité de chef d'atelier ;
soit dans un atelier où ils sont provisoirement affectés en sous-ordre ;
soit dans un établissement du commissariat de l'armée de terre.
1.3.2. Classification des postes.
Compte tenu de la spécificité des travaux qui doivent être fournis et de l'importance des postes, ceux-ci sont classés en trois catégories :
les postes de 2e catégorie, confiés, en principe, à des maîtres ouvriers titulaires du CT 1 ;
les postes de 1re catégorie, attribués, en principe, à des maîtres ouvriers titulaires du BSTAT ;
les postes hors catégorie, au titre desquels seuls les maîtres ouvriers titulaires du BSTAT peuvent postuler.
1.3.3. Affectation des maîtres ouvriers nommés à l'issue du concours.
Les maîtres ouvriers nouvellement nommés sont inscrits sur une liste d'aptitude dans l'ordre de classement obtenu au concours.
Ils classent, par ordre de préférence, les postes offerts ou les régions et garnisons dans lesquelles ils peuvent recevoir une affectation dans un atelier important, dans la position « en attente de poste ».
Les postes offerts qui ne peuvent pas être attribués conformément aux préférences formulées, font l'objet d'une affectation d'office dans l'ordre inverse du classement à la liste d'aptitude.
Les maîtres ouvriers qui sont appelés à prendre la direction d'un atelier dès leur admission dans le corps des maîtres ouvriers, sont parrainés par un maître ouvrier titulaire du BSTAT, désigné par le directeur régional du commissariat de l'armée de terre ou du commissariat de l'air.
Ceux qui se trouvent dans la position « en attente de poste » sont tenus de participer à toutes les compétitions ouvertes au titre des postes de 2e catégorie, sous peine de se voir classés « à la suite » à la liste d'aptitude.
1.3.4. Affectation en cours de carrière.
81. Principes généraux.
En règle générale les postes, à honorer sont proposés à l'ensemble des maîtres ouvriers.
Ceux-ci peuvent participer à la compétition sous réserve :
de compter au moins six mois de présence en métropole lorsqu'ils postulent pour un poste outre-mer ;
de compter une ancienneté dans l'affectation d'au moins deux ans lorsqu'ils postulent pour un poste en métropole ;
d'avoir achevé, le cas échéant, leur séjour outre-mer à la date à laquelle le poste mis en compétition est réputé vacant.
82. Règles d'attribution des postes.
L'attribution des postes se fait compte tenu de la prise en considération des critères ci-après, classés dans l'ordre d'importance décroissante :
qualification des candidats au regard de la catégorie des postes mis en compétition ; toutefois, les candidats titulaires du BSTAT priment les candidats non titulaires du BSTAT pour les postes de 1re catégorie ainsi que pour les postes de 2e catégorie ; pour les postes classés hors catégorie sont prises en considération non seulement la qualification — titulaire du BSTAT obligatoirement — mais aussi la valeur professionnelle et la notation ;
priorités définies au paragraphe 831 ci-après ;
classement à la liste d'ancienneté.
83. Priorités accordées pour l'attribution des postes :
831. Détermination des priorités.
Sont bénéficiaires d'une priorité pour l'attribution des postes les maîtres ouvriers :
dont les postes ont été dissous par suite de réorganisation ou de réimplantation des forces ;
qui terminent leur séjour outre-mer ;
en attente de poste depuis leur intégration dans le corps des maîtres ouvriers, après deux années passées dans cette position.
Ces priorités sont prises en considération par année, l'année antérieure primant l'autre (2) et à l'intérieur de chaque année dans l'ordre suivant :
priorité « poste dissous » ;
priorité « outre-mer » ;
priorité « premier emploi ».
Néanmoins, aucune priorité n'est prise en considération lors des compétitions pour les postes d'outre-mer.
832. Généralités.
Les maîtres ouvriers bénéficiant d'une priorité qui ne participent pas aux compétitions pour tous les postes disponibles correspondant à leur qualification et, réputés vacants à l'issue de leur congé de fin de campagne, à la date de dissolution de leur atelier ou dès le premier jour de la troisième année d'inscription sur la liste d'aptitude pour les maîtres ouvriers en attente de poste, perdent leur droit prioritaire à l'attribution des postes ; en revanche ils conservent cette priorité dès lors qu'ayant participé aux compétitions ils ont été primés par d'autres candidats bénéficiant d'une priorité de meilleur rang ou, à priorité égale, mieux classés à la liste d'ancienneté.
833. Particularité de la priorité « poste dissous ».
La priorité « poste dissous » n'est accordée que pour les postes dont la date de dissolution a été proposée par la direction du commissariat de l'air ou par la direction du commissariat de l'armée de terre de la région concernée avant le 1er janvier de l'année de dissolution.
834. Particularité de la priorité outre-mer.
Sont bénéficiaires de cette priorité les maîtres ouvriers qui terminent leur séjour outre-mer dont la durée totale n'excède pas trois ans.
Les maîtres ouvriers rentrant d'outre-mer au titre d'une année considérée prennent rang, pour le bénéfice de la priorité dans l'ordre du classement à la liste d'ancienneté.
835. Exercice des priorités.
Les bénéficiaires d'une priorité qui n'ont pu au cours de l'année d'ouverture de leur droit recevoir une affectation de poste sont inscrits en tête des prioritaires de l'année suivante sauf pour les postes dissous, les titulaires de ces derniers postes ayant priorité quelle que soit l'année de dissolution.
84. Attribution des postes en l'absence de volontariat.
En l'absence de volontariat, il est procédé à des désignations d'office, conformément aux dispositions suivantes :
Postes en métropole et dans les forces françaises stationnées en Allemagne.
Postes de 1re catégorie.
Les désignations sont prononcées dans l'ordre inverse du classement dans le groupe des maîtres ouvriers titulaires du BSTAT depuis dix ans au plus, à l'exclusion de ceux servant outre-mer, parmi ceux ayant moins de 55 ans, ne dirigeant pas un atelier classé dans cette catégorie et comptant plus de deux ans de présence dans l'affectation.
A défaut, les désignations sont prononcées dans l'ordre du classement à la liste d'ancienneté parmi les maîtres ouvriers titulaires du CT 1 ayant moins de 55 ans, ne dirigeant pas un atelier classé dans cette catégorie et comptant plus de cinq ans de présence dans l'affectation.
Postes hors catégorie.
Les désignations sont prononcées selon la règle fixée au premier alinéa du paragraphe « postes de 1re catégorie » mais les critères valeur professionnelle et notation sont pris en considération.
A défaut, le choix s'exercera dans l'ordre inverse du classement dans le groupe des maîtres ouvriers titulaires du BSTAT parmi ceux ayant moins de 55 ans, quel que soit le temps de présence dans l'affectation.
Postes de 2e catégorie.
Les désignations sont prononcées dans l'ordre inverse du classement à la liste d'ancienneté, parmi les maîtres ouvriers en attente de poste, à défaut parmi les maîtres ouvriers qui ont plus de cinq ans de présence dans l'affectation.
Postes d'outre-mer.
Les désignations d'office sont prononcées en fonction d'un tour de départ établi dans l'ordre inverse du classement à la liste d'ancienneté des maîtres ouvriers n'ayant jamais servi outre-mer, sous réserve qu'ils aient moins de 50 ans et qu'ils servent depuis plus de deux ans dans leur affectation en qualité de chef d'atelier.
85. Restructuration.
En cas de restructuration des forces décidée par le commandement, le maintien en place du titulaire de l'atelier, peut être imposé par l'administration centrale dans l'intérêt du service.
1.4. Notation. Discipline et tenue.
1.4.1. Notation.
Les maîtres ouvriers sont placés sous l'autorité du commandant de la formation ou de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
Ils sont notés dans les conditions prévues à l'article 25 du statut général des militaires et par les textes d'application en vigueur dans l'armée de terre. Par ailleurs, ils font l'objet d'une notation technique établie par la direction régionale du commissariat de l'armée de terre de rattachement sous forme d'intercalaire. Celle-ci est transmise directement à l'échelon du deuxième noteur pour être jointe à la feuille de notes du maître ouvrier concerné.
S'agissant des maîtres ouvriers proposables en service dans l'armée de terre et qui sont fusionnés distinctement par spécialité (tailleur et cordonnier), le chef de corps qui établit le bulletin de proposition d'avancement sous-officier (BPASO) en adresse un exemplaire directement à la direction régionale du commissariat de l'armée de terre de rattachement.
Celle-ci procède au fusionnement technique de tous les maîtres ouvriers concernés conformément à la circulaire annuelle relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement et de notation et adresse ces travaux directement à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.
En ce qui concerne les maîtres ouvriers en service dans l'armée de l'air, les travaux d'avancement sont établis par le directeur central du commissariat de l'air et adressés à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.
Les directions du commissariat de l'armée de terre outre-mer n'étant pas autorité unique de tutelle accréditée, le fusionnement technique des maîtres ouvriers affectés dans des formations implantées outre-mer est effectué par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre après pré-fusionnement des directions régionales du commissariat de l'armée de terre concernées.
La direction du commissariat des forces françaises stationnées en Allemagne accréditée au 3e niveau peut effectuer le fusionnement technique des maîtres ouvriers affectés dans les forces françaises stationnées en Allemagne, au même titre que les directions du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense.
1.4.2. Discipline.
En matière de discipline générale les maîtres ouvriers sont soumis aux dispositions de l'article 27 du statut général des militaires.
Par ailleurs, en application de l'article 5 du décret 78-505 du 29 mars 1978 , ces personnels peuvent être amenés à supporter les conséquences pécuniaires des fautes commises dans leur atelier à l'occasion de l'exécution des travaux qui leur sont confiés.
1.4.3. Tenue.
Les maîtres ouvriers peuvent effectuer leur service en tenue civile. Ils doivent revêtir la tenue militaire sur ordre du commandement et au cours des manœuvres et exercices auxquels ils participent. Ils sont dotés gratuitement, à leur nomination au grade de maître ouvrier de deuxième classe, des effets spécifiques des tenues de sous-officiers. Aucun renouvellement gratuit de ces effets n'est autorisé. Les autres effets indispensables à l'exécution de leurs obligations sont mis à leur disposition et renouvelés par les soins de leur corps d'affectation.
1.5. Création, dissolution des ateliers. rattachement des formations aux ateliers.
1.5.1. Création des ateliers.
Dans les corps de troupe ou organismes considérés comme tels, dans les écoles et sur les bases aériennes, les postes tenus par les maîtres ouvriers sont dénommés « ateliers de maître ouvrier ».
Les ateliers de maître ouvrier de l'armée de terre sont créés par décision du ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) sur proposition du général exerçant le commandement de la circonscription militaire de défense, le commandement militaire de l'Ile-de-France, le commandement des forces françaises stationnées en Allemagne ou du territoire.
Les ateliers de maître ouvrier de l'armée de l'air sont créés par décision du ministre (direction centrale du commissariat de l'air) sur proposition du général commandant la région aérienne. La direction centrale du commissariat de l'armée de terre chargée de la gestion des maîtres ouvriers mis à la disposition de l'armée de l'air est avisée de ces créations.
1.5.2. Déplacement des ateliers.
Dans le cas de déplacement d'une formation à laquelle un maître ouvrier est affecté, celui-ci ne fait pas automatiquement mouvement avec sa formation.
1.5.3. Dissolution des ateliers.
La dissolution des ateliers est prononcée par le ministre, direction centrale du commissariat de l'armée de terre (en ce qui concerne les ateliers relevant de l'armée de terre) ou direction centrale du commissariat de l'air (en ce qui concerne les ateliers relevant de l'armée de l'air).
1.5.4. Rattachement des formations aux ateliers. Ateliers secondaires.
L'atelier d'une formation déterminée peut être appelé à travailler au profit d'une ou plusieurs formations stationnées ou non dans la même garnison.
Le rattachement de ces formations à l'atelier est prononcé, pour l'armée de terre, par le général exerçant le commandement de la circonscription militaire de défense, le commandement militaire de l'Ile-de-France, le commandement des forces françaises stationnées en Allemagne ou du territoire sur proposition du directeur régional du commissariat de l'armée de terre et pour l'armée de l'air, par le général commandant la région aérienne, sur proposition du directeur du commissariat de l'air en région aérienne.
Le soutien des formations éloignées est assuré :
soit par un ou plusieurs ateliers secondaires créés par décision des autorités citées ci-dessus sur proposition du directeur régional du commissariat de l'armée de terre en ce qui concerne l'armée de terre, par le général commandant la région aérienne, sur proposition du directeur régional du commissariat de l'air en ce qui concerne l'armée de l'air ;
soit par des liaisons périodiques effectuées par le maître ouvrier en vue d'assurer sur place les prises et remises d'effets ou les opérations de prises de mesures et d'habillage des personnels.
Un atelier principal de l'armée de terre peut travailler au profit des formations de l'armée de l'air et réciproquement.
Le rattachement des formations de l'armée concernée est prononcé par les directions centrales du commissariat de l'armée de terre ou de l'armée de l'air, sur demande et après concertation des autorités locales. Un protocole d'accord est établi par les différentes parties et soumis à l'approbation des directions centrales.
Tous les déplacements des maîtres ouvriers pour les besoins de fonctionnement de leur atelier n'ouvrent pas droit aux versements des indemnités réglementaires. Celles-ci ne sont versées que dans la limite d'un montant annuel fixé par le chef de corps, en accord avec les commandants des formations bénéficiaires des prestations du maître ouvrier.
Les maîtres ouvriers sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les liaisons sur place avec leurs ateliers secondaires et les corps de troupe. Ils doivent alors souscrire une assurance couvrant les risques « trafic-administratif-travail ». Ils sont, à l'occasion de ces déplacements considérés comme étant en service.
2. Fonctionnement technique des ateliers des maitres ouvriers.
2.1. Dispositions générales.
2.1.1. Travaux confiés aux maîtres ouvriers.
Les maîtres ouvriers exercent leur activité dans deux domaines :
161. Travaux administratifs.
Les maîtres ouvriers sont tenus d'exécuter, pour le compte des collectivités militaires désignées par le ministre ou son représentant, les travaux de confection, d'entretien ou de réparation correspondant à leur spécialité.
Ils ont l'obligation d'exécuter les travaux de même nature que l'administration militaire a la possibilité de leur confier.
162. Travaux particuliers.
Les maîtres ouvriers ont la faculté d'assurer, à titre onéreux, diverses prestations, correspondant à leur spécialité, qui leur sont demandées :
à titre individuel, par les militaires de tous grades en activité de service, et, dans certaines circonstances, par les militaires des réserves (3) ;
exceptionnellement, par l'administration militaire.
163. Les maîtres ouvriers peuvent être autorisés, dans certaines circonstances, à effectuer les travaux de leur spécialité au profit d'armées étrangères.
2.1.2. Obligations générales des maîtres ouvriers, chefs d'atelier.
171. Les maîtres ouvriers sont tenus :
d'appliquer les prescriptions générales ou particulières fixées par l'administration militaire en ce qui concerne l'exécution des travaux qui leur sont confiés ;
d'observer les usages commerciaux se rapportant à la profession qu'ils exercent ;
de livrer un travail exécuté selon les règles de l'art, et de respecter les dispositions réglementaires en matière de tenues et uniformes militaires ;
d'émettre un avis technique sur l'opportunité des travaux qui leur sont demandés et de formuler, au besoin, leurs réserves par écrit (4) ;
d'afficher visiblement dans le local accessible à la clientèle le diplôme au titre duquel ils servent, ainsi que le prix net des travaux particuliers ou fournitures de leur spécialité ;
d'observer, en tant qu'employeurs, toutes les dispositions législatives ou réglementaires :
en matière sociale (5) ;
en matière de salaire (6) ;
en matière de charges sociales, fiscales et parafiscales ;
de souscrire les assurances prévues au chapitre 2 ci-après :
d'assurer, indépendamment de la conduite des ateliers et chaque fois que l'autorité dont ils relèvent l'estime nécessaire, diverses prestations correspondant à leur profession, telles que :
— participation aux opérations des prises de mesures et d'habillage des personnels (7) ;
— participation aux revues de détail (7) ;
— participation aux travaux de réception d'effets et de matériels réalisés par l'administration militaire (7).
de tenir une comptabilité d'atelier dans les formes prescrites par l'administration militaire et de la présenter à toute réquisition des autorités chargées du contrôle et de la surveillance des ateliers ;
d'informer l'administration militaire dans le cas où leur conjoint ou un proche parent exercerait une activité industrielle ou commerciale de leur spécialité ou complémentaire de celle-ci (8).
172. Il est interdit aux maîtres ouvriers :
d'avoir une clientèle civile ;
d'exercer, en dehors des fonctions propres à leur statut, une activité industrielle ou commerciale quelconque ;
de s'inscrire au registre de commerce ;
de sous-traiter, sans autorisation préalable de l'autorité dont ils relèvent, tout ou partie des travaux administratifs qui leurs sont confiés ;
d'effectuer de leur propre chef des travaux administratifs pour d'autres formations que celles rattachées à leur atelier ;
de recourir à des moyens de publicité, tels que circulaires, prospectus, affiches, enseignes, étalages extérieurs, sans autorisation préalable de l'autorité dont ils relèvent ;
de poursuivre par voie de justice le recouvrement des créances arriérées, sans en avoir au préalable référé à l'autorité dont ils relèvent (9) ;
de participer aux appels d'offres, adjudications ou concours consécutifs ouverts aux confectionneurs ou fournisseurs par les administrations publiques, entreprises nationalisées ou non et, en général, toutes collectivités quelles qu'elles soient ;
d'effectuer des travaux ou de vendre des articles sans rapport avec leur spécialité ;
de procéder à la vente d'effets d'aspect militaire, réglementaires ou non, réalisés en série industrielle, sans y avoir été autorisés par l'autorité compétente ;
de fermer leur atelier pendant les jours ouvrables (10) sans y avoir été autorisés.
173. Dispositions particulières.
Par dérogation et compte tenu de la spécificité de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les maîtres ouvriers affectés à cette unité sont autorisés à passer des conventions avec la préfecture de police de Paris, chargée du règlement des dépenses de cet organisme en matière d'habillement.
2.1.3. Responsabilité pécuniaire des maîtres ouvriers, chefs d'ateliers.
En application de l'article 5 du décret 78-505 du 29 mars 1978 , les maîtres ouvriers chefs d'atelier supportent les conséquences pécuniaires des fautes commises dans leur atelier à l'occasion de l'exécution des travaux qui leur sont confiés, qu'il s'agisse de travaux administratifs ou de travaux particuliers.
A ce titre, ils peuvent se voir infliger :
des réfactions ;
des pénalités ;
des rejets assortis du remboursement des effets rendus inutilisables.
Leur responsabilité pécuniaire peut également être engagée en cas de détérioration, mise hors d'usage ou usure anormale des matériels mis à leur disposition par l'administration militaire.
2.2. Organisation et fonctionnement des ateliers des maitres ouvriers.
2.2.1. Organisation matérielle.
2.2.1.1. Locaux.
Les locaux nécessaires à l'exécution du service sont mis gratuitement à la disposition du maître ouvrier.
Ils constituent un ensemble indépendant des autres locaux de la formation d'affectation.
Ils sont entretenus dans les mêmes conditions que les autres locaux militaires.
2.2.1.2. Mobiliers.
Les mobiliers indispensables à l'exécution des travaux administratifs sont mis gratuitement à la disposition du maître ouvrier (11).
Outre-mer, la location de mobiliers pour l'aménagement du local réservé aux travaux particuliers peut être consentie.
2.2.1.3. Equipement.
Régime général : l'équipement de l'atelier en machines et matériels est à la charge du maître ouvrier (12).
Outre-mer : les matériels techniques (13) nécessaires à l'exécution des travaux administratifs sont fournis par l'Etat. Seuls sont à la charge du maître ouvrier :
les matériels techniques destinés à l'exécution des travaux particuliers ;
le petit outillage (14).
2.2.1.4. Chauffage, éclairage, eau et force motrice.
L'Etat prend à sa charge l'installation, l'entretien et la remise en état des amenées de courant, de gaz, d'eau et, le cas échéant, des appareils constituant un dispositif permanent de chauffage.
Les appareils de chauffage traditionnel et leurs accessoires sont, en tant que de besoin, fournis gratuitement par le corps (15).
Toutes les autres dépenses sont à la charge du maître ouvrier.
Des compteurs particuliers doivent en principe être installés afin que les consommations d'énergie, d'eau ou de gaz soient facturées directement.
Lorsqu'il n'existe pas de compteur particulier, un procès-verbal fixe les bases de remboursement des consommations en tenant compte de la nature et de la puissance des appareils et moteurs en service dans l'atelier et de leur temps moyen d'utilisation journalière (16).
2.2.1.5. Hygiène et sécurité des ateliers.
Les ateliers des maîtres ouvriers sont soumis à l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et la sécurité du travail.
2.2.1.6. Assurances.
Les maîtres ouvriers doivent contracter une assurance contre l'incendie, la foudre, les explosions, le dégât des eaux, et les catastrophes naturelles.
a) Pour les effets, objets et matières déposés dans leur atelier :
au titre des travaux administratifs : le montant du capital à garantir doit correspondre à la valeur, au prix de nomenclature, de la quantité moyenne d'effets, objets et matières déposés dans l'atelier ; ce montant est fixé par le commandant de la formation, après vérification du commissaire chargé de la surveillance de l'atelier ;
au titre des travaux particuliers : le montant du capital à garantir est déterminé par le maître ouvrier.
b) Au titre des risques locatifs, en vue du recours de l'Etat, en cas de sinistre survenant dans les locaux qu'ils occupent (17).
Les maîtres ouvriers renoncent à exercer leur droit de recours contre l'Etat propriétaire et voisin.
Les maîtres ouvriers sont libres de contracter une assurance pour les objets qui leur appartiennent. Cette assurance peut faire l'objet d'une police distincte ou être incluse dans les polices précédentes. Dans ce dernier cas, la police doit :
faire apparaître distinctement le montant du capital au titre des matériels appartenant à l'Etat ;
stipuler que l'administration a le droit, en cas de sinistre, de se substituer au maître ouvrier vis-à-vis des compagnies ou sociétés couvrant les risques.
Les assurances sont contractées avec des compagnies ou sociétés agréées.
Pour les commandes administratives, l'assurance est contractée en application des dispositions de la convention administrative et des textes auxquels elle se réfère.
Le commandant de la formation d'affectation se fait présenter, au moins une fois par an, les contrats d'assurance et les quittances de primes.
2.2.1.7. Pertes et avaries.
Les matières, matériels et fournitures réalisés au titre des travaux administratifs, perdus ou avariés dans un sinistre autre que ceux couverts par les assurances souscrites peuvent donner lieu à indemnité, en cas de force majeure ou de cas fortuit.
Le maître ouvrier doit apporter la preuve que les matières, matériels et fournitures avaient bien été achetés pour l'exécution des travaux administratifs.
Le maître ouvrier peut être exonéré du remboursement des objets, matières et fournitures appartenant à l'Etat, en dépôt dans l'atelier, et perdus ou détériorés, s'il prouve qu'aucune faute ou manque de prévoyance ne peut lui être reproché.
2.2.2. Personnels.
2.2.2.1. Main-d'œuvre civile.
En principe, les travaux des ateliers sont exécutés par de la main-d'œuvre civile recrutée par le maître ouvrier, en fonction des besoins de l'atelier, dont il est seul juge, et à ses risques et périls.
Le maître ouvrier est libre dans le choix de la main-d'œuvre sous réserve qu'aucune interdiction ne soit prononcée pour des raisons de sécurité ou de discipline.
Lors de l'embauche, le maître ouvrier fait signer à la personne concernée une fiche individuelle imprimé N° 550/01, dont une copie est adressée dans les vingt-quatre heures au commandant de formation pour lui permettre de procéder aux enquêtes nécessaires.
Le personnel des ateliers n'est pas assimilé au personnel ouvrier de l'Etat. Les supérieurs hiérarchiques du maître ouvrier n'ont pas, normalement, à intervenir dans ses rapports avec le personnel de l'atelier (18), qui sont des rapports d'employeur à employés et sont à ce titre soumis aux dispositions légales et réglementaires en matière de droit du travail (19).
Les différends éventuels sont à régler par toutes voies de droit ; si un litige doit être porté devant une juridiction, le maître ouvrier en rend compte au commandant de la formation, ainsi qu'au commissaire chargé de la surveillance de l'atelier, qui apporte au préalable son concours dans la recherche d'une solution amiable.
En cas de grève, le commandant de la formation a qualité pour prendre toutes mesures afin de faire assurer l'entretien des effets dans des conditions normales. Il peut, au besoin, après dix jours de grève et même avant si l'urgence des travaux le nécessite, prescrire l'emploi de main-d'œuvre militaire pendant la durée du conflit (20).
2.2.2.2. Main-d'œuvre militaire.
En dehors du cas de grève évoqué ci-dessus, les travaux des ateliers ne peuvent qu'exceptionnellement être exécutés par de la main-d'œuvre militaire.
La décision en est prise, en principe par l'officier général exerçant le commandement de la circonscription militaire de défense, le commandement militaire de l'Ile-de-France, le commandement des forces françaises stationnées en Allemagne ou du territoire (21).
La liste des militaires employés, avec indication des dates d'entrée et de sortie est tenue à jour, conjointement par le maître ouvrier et l'officier responsable de l'habillement dans la formation. La durée des séjours est mentionnée dans les pièces matricules des intéressés.
Par ailleurs, le ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) peut décider de mettre à la disposition d'un chef d'atelier un maître ouvrier non pourvu d'un emploi de chef d'atelier.
La main-d'œuvre militaire ne peut être employée qu'à l'exécution des travaux administratifs.
2.2.3. Fonctionnement des ateliers.
2.2.3.1. Comptabilité.
Les maîtres ouvriers tiennent une comptabilité commerciale.
Cette comptabilité doit pouvoir faire foi en toutes circonstances devant les juridictions civiles ou administratives.
Elle doit être communiquée à toute réquisition des commissaires ayant qualité pour en connaître.
Les conditions d'exploitation de cette comptabilité pour la détermination des prix des travaux administratifs et particuliers sont fixées par des textes propres à chaque armée.
2.2.3.2. Avance de démarrage.
A l'occasion de son affectation comme chef d'atelier ou à l'occasion de l'extension de son atelier, un maître ouvrier peut bénéficier d'une avance de démarrage égale, au plus à :
80 p. 100 des dépenses d'équipement de l'atelier, au titre des travaux administratifs.
Eventuellement, 80 p. 100 des dépenses d'un mois de la main-d'œuvre affectée aux travaux administratifs (22).
L'avance est accordée par prélèvement sur les ressources des budgets de fonctionnement de l'armée de rattachement.
En ce qui concerne l'armée de terre, la demande de l'intéressé, accompagnée de la déclaration imprimé N° 550/09, est adressée pour avis, par le commandant de la formation d'affectation, à la direction du commissariat de l'armée de terre de rattachement qui procède à l'analyse du bien-fondé de la requête. A l'issue, le dossier est transmis à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre qui prend la décision d'acceptation ou de refus du prêt.
L'avance accordée au titre d'un atelier secondaire terre ou air rattaché à un atelier principal air ou terre sera demandée auprès du commissariat de rattachement de l'atelier secondaire.
Les modalités d'attribution et de remboursement (imprimé N° 550/09) font l'objet d'une convention administrative. Le délai de remboursement peut varier suivant l'importance de l'avance consentie, sans pouvoir dépasser cinq ans.
Toutefois, en cas de mutation pendant la période accordée pour le remboursement, le maître ouvrier est tenu de solder, par anticipation et dès la notification du changement d'affectation, l'avance consentie. Il ne peut être dérogé à cette obligation qui doit être stipulée dans la convention administrative.
2.2.3.3. Ateliers secondaires.
Les ateliers secondaires doivent être en mesure d'effectuer les réparations courantes dans les mêmes conditions que l'atelier principal. Mais les travaux importants peuvent être exécutés à l'atelier principal si leur exécution nécessite la direction et la surveillance du chef d'atelier.
2.2.3.4. Fonctionnement des ateliers au cours des déplacements.
Lors des déplacements des formations, les travaux d'entretien continuent à être assurés dans les conditions normales par l'atelier du maître ouvrier. Dans le cas d'un déplacement de longue durée et à trop longue distance de l'atelier, le commandant de la formation peut décider, s'il l'estime utile, la création d'un atelier secondaire temporaire.
2.2.3.5. Congés payés.
Le départ en permission du maître ouvrier et les congés payés du personnel n'impliquent pas automatiquement la fermeture de l'atelier. L'autorisation de fermer l'atelier pour congés payés est accordée, sur demande du maître ouvrier, par le commissaire chargé de la surveillance de l'atelier, sur avis des commandants des formations rattachées.
S'il est appelé à s'absenter, le maître ouvrier prend toutes mesures afin d'assurer la continuité du fonctionnement de l'atelier. Il rend compte à l'officier de la formation d'affectation responsable de l'habillement des mesures prises et désigne la personne qui le remplace.
2.2.3.6. Dispositions à appliquer en cas de mutation.
331. Le maître ouvrier quittant son poste s'entend avec son successeur afin de laisser sur place les matériels équipant l'atelier.
En cas de mutation pour raison de service, les matières et matériels indispensables à l'exécution des seuls travaux administratifs, qui n'ont pu être cédés au successeur peuvent être transportés aux frais de l'Etat dans la limite de poids fixée forfaitairement par l'instruction sur les transports.
Le maître ouvrier muté outre-mer peut demander :
le remboursement des frais de transport du petit outillage servant aux travaux administratifs dans la limite d'un poids maximal de cent cinquante kilogrammes ;
le transport sur un lieu de repli des matériels équipant l'atelier précédemment occupé et qui n'ont pu être cédés au chef d'atelier entrant ; ce transport est pris en charge par l'Etat dans la limite de poids fixé par l'instruction sur les transports, diminuée du poids du petit outillage transporté outre-mer.
La liste des matières et matériels que le maître ouvrier envisage de faire transporter aux frais de l'Etat, avec indication de leur poids et de leur volume est soumise à l'approbation du commissaire chargé de la surveillance de l'atelier.
332. Le maître ouvrier quittant l'atelier fait prendre en compte par son successeur, en présence de l'officier responsable de l'habillement, les effets, matières et matériels appartenant à l'Etat, en place dans l'atelier au moment de son départ et lui remet les documents comptables correspondants (factures, fiches inventaire, compte d'emploi des matières, etc.). Cette prise en compte donne lieu à l'établissement d'une « liste des matériels pris en compte par le maître ouvrier entrant », signé contradictoirement par les deux maîtres ouvriers.
Les manquants et détériorations constatés font l'objet de procès-verbaux sur lesquels sont consignées les explications du maître ouvrier sortant. Sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessus, ces manquants et détériorations sont à la charge du maître ouvrier sortant.
2.2.4. Surveillance des ateliers.
2.2.4.1. Rôle des autorités de la formation d'affectation et des commissaires.
Les attributions des différentes autorités ayant à connaître du fonctionnement des ateliers des maîtres ouvriers sont définies par des textes propres à chaque armée.
2.2.4.2. Autres contrôles.
Les fonctionnaires du contrôle général des armées s'assurent de l'application des prescriptions du code du travail relatives aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les ateliers des maîtres ouvriers.
Les fonctionnaires de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre et les inspecteurs et contrôleurs de la sécurité sociale effectuent les contrôles de leur compétence dans les conditions fixées par les textes relatifs au droit social, à l'hygiène et la sécurité du travail dans les armées (BOEM 126*).
Les agents des services fiscaux peuvent également effectuer des investigations dans les ateliers.
2.3. Conditions d'exécution et de facturation des travaux administratifs.
2.3.1. Exécution des travaux administratifs.
2.3.1.1. Nature des travaux administratifs.
Les principaux travaux administratifs effectués par les maîtres ouvriers sont les suivants :
361. Réparation et entretien :
des effets d'habillement réglementaires des sous-officiers et des militaires du rang et des articles d'équipement entrant dans la composition des paquetages ;
de certains effets et matériels de campement, de couchage et d'ameublement.
Les travaux de réparation et d'entretien les plus courants sont répertoriés dans des barèmes fixant, pour chacun d'eux, le temps forfaitaire d'exécution et l'allocation de matière consentie.
Les opérations non prévues aux barèmes font l'objet d'un devis particulier dressé par le maître ouvrier et soumis à l'approbation du directeur du commissariat de la circonscription militaire de défense ou du territoire ou de la région aérienne. Sur proposition de ce directeur, les opérations en cause peuvent donner lieu à l'édition d'additifs aux barèmes.
Les réparations effectuées sur les effets d'équipement ressortissant au service du matériel sont des travaux administratifs.
362. Ajustages, retouches et transformations.
Les ajustages et retouches sont des opérations destinées à parfaire le bien aller d'un effet, sans entraîner modification de pointure. Elles sont effectuées, en tant que de besoin :
sur les effets réglementaires des sous-officiers et des militaires du rang ;
sur les effets de série industrielle cédés aux officiers.
Les transformations peuvent avoir pour objet :
la modification d'un effet de modèle ancien pour le mettre en conformité avec le modèle général ;
la conversion d'effets de grandes tailles ou d'écoulement difficile en effets de pointures courantes.
363. Galonnage, écussonnage, pose d'attributs divers.
Les maîtres ouvriers ont la charge d'assurer, au titre des travaux administratifs, le galonnage et l'écussonnage des tenues des sous-officiers et des militaires du rang, ainsi que la fourniture et la pose d'attributs divers (insignes tissés, par exemple).
364. Confections.
Les maîtres ouvriers peuvent être appelés à effectuer :
des confections secondaires portant sur des effets ou objets fabriqués avec des tissus récupérés (enveloppes de bidon, par exemple) et sur des accessoires d'habillement (pattes d'épaules, brassard, écussons, couvre-képis, etc.) ;
des confections sur mesures de tenues destinées aux sous-officiers de carrière ou sous contrat ;
des confections d'effets de taille exceptionnelle au profit de militaires non officiers ;
la confection d'effets spéciaux au profit de certaines catégories de personnels agents de service des écoles, par exemple ;
la confection de petits articles de campement, de couchage et d'ameublement.
Les maîtres ouvriers peuvent également être appelés à participer à l'exécution de marchés de confection de tenues en demi-mesures industrielles. Les modalités de cette participation sont définies par les textes traitant des marchés.
2.3.1.2. Contrats relatifs aux travaux administratifs.
371. Marchés avec les formations.
3711. Pour l'exécution des travaux administratifs, les commandants des formations rattachées à un atelier passent un marché avec le maître ouvrier concerné sur la base des temps alloués pour l'exécution des opérations, et du tarif minute, tel qu'il est déterminé à l'article 39 ci-après.
Ce marché a pour objet de définir :
l'importance approximative des travaux à effectuer au cours de la période considérée, afin de permettre au maître ouvrier d'adapter en conséquence les moyens de son atelier ;
le taux du rabais ou de la surenchère à appliquer.
Deux catégories de rabais peuvent être envisagées :
le rabais, consécutif au volume des prestations confiées au maître ouvrier vise à faire participer l'administration au gain de productivité de l'atelier. Le taux de rabais s'applique alors au montant des prestations et varie avec leur volume. Il est fixé par les contractants ;
le rabais (ou la surenchère) peut également viser à corriger les effets induits par la structure du tarif minute. Le rabais (ou la surenchère) s'applique alors au tarif minute. Le taux en est fixé par le directeur régional du commissariat, après examen du bilan comptable de l'atelier de l'année précédente.
3712. Le marché a une durée d'un an. Il est rédigé sous forme d'acte sous seing privé. Une copie en est adressée au commissaire chargé de la surveillance de l'atelier.
3713. Les marchés passés par les maîtres ouvriers avec les corps peuvent être résiliés :
pour cas de force majeure : décès du titulaire, invalidité entraînant la mise hors d'état d'exercer l'emploi ;
par suite au départ du titulaire du poste (mise à la retraite ou mutation) ;
par mesure de réorganisation, telle que la révision du plan de rattachement des formations aux ateliers par suite de modifications importantes dans les effectifs (23).
Dans tous les autres cas, le marché souscrit par le maître ouvrier quittant l'atelier s'applique à son successeur. Le maître ouvrier continue en principe à assurer son service jusqu'à l'arrivée de son remplaçant.
372. Conventions administratives.
Les travaux de même nature exécutés pour l'administration militaire donnent lieu à l'établissement d'une convention fixant les conditions d'exécution, étant entendu que les travaux des formations seront toujours exécutés par priorité.
Ces conventions sont des actes administratifs rédigés sur papier libre.
Toutefois, les maîtres ouvriers sont dispensés de la constitution de cautionnement.
2.3.1.3. Exécution des travaux.
Les maîtres ouvriers effectuent les travaux administratifs qui leur sont confiés, en principe, dans leurs ateliers.
La sous-traitance de tout ou partie de ces travaux (24) est subordonnée à l'autorisation préalable du commandant de formation ; cette autorisation n'est accordée qu'après avis du commissaire chargé de la surveillance technique de l'atelier.
381. Remise des effets aux maîtres ouvriers. (25)
3811. Les effets pour lesquels des travaux sont demandés sont déposés à l'atelier du maître ouvrier chaque semaine aux jours fixés par le commandant de la formation d'affectation.
Ils sont en parfait état de propreté, ils sont éventuellement, allotis par paquet de 10 articles et sont munis d'une étiquette indiquant les travaux demandés.
La remise des effets donnent lieu à l'ouverture, par le responsable de l'habillement de la formation, d'un « cahier des travaux » imprimé N° 550/03.
3812. Les effets sont vérifiés quantitativement par le maître ouvrier qui les prend en charge. Au cours de cette vérification, le maître ouvrier procède à un examen qualitatif des effets et formule ses avis quant à la nature des travaux à effectuer. Il indique, chaque fois que c'est nécessaire, le montant approximatif de la réparation de chaque article ou lot d'articles et, le cas échéant, attire l'attention du responsable de la formation sur l'inopportunité de certaines opérations, notamment lorsque leur coût dépasse la valeur d'usage de l'effet.
Le responsable de l'habillement pour la formation arrête alors la nature des travaux à effectuer et fait procéder, le cas échéant à la rectification de l'étiquette d'identification des travaux.
La nature et le nombre d'opérations à effectuer sur chaque lot d'articles sont ensuite inscrits au cahier imprimé N° 550/03.
382. Exécution des travaux de confection.
L'exécution des travaux de confection confié aux ateliers des maîtres ouvriers donne lieu à la délivrance par l'officier responsable de l'habillement de la formation :
d'un bon de confection établi par l'autorité compétente ;
du coupon de tissu réglementaire (26) délivré par l'administration militaire. Toutefois, lorsque le nombre de confection à effectuer le justifie, le tissu nécessaire peut être mis en place à l'atelier en pièce ou partie de pièce, à charge pour le maître ouvrier de justifier de l'emploi de ce tissu par la tenue d'un compte d'emploi des matières imprimé N° 550/05.
383. Reprise des effets après exécution des travaux.
3831. Les travaux doivent, en principe, être exécutés dans le délai :
de quatre semaines, pour les confections ;
d'une semaine pour les autres travaux.
Lorsque la quantité des travaux commandés excède notoirement la capacité de l'atelier et présente un caractère occasionnel, un délai supplémentaire d'exécution est accordé :
soit à la demande du maître ouvrier ;
soit d'office.
3832. La reprise des effets a lieu au jour prévu en présence du maître ouvrier et de l'officier responsable de l'habillement. Ce dernier procède séance tenante à la réception quantitative et qualitative des effets : il vérifie la bonne exécution des opérations prévues sur l'étiquette d'identification des travaux et enlève de chaque lot les effets dont les réparations (27) lui paraissent insuffisantes ou incorrectes.
2.3.1.4. Décisions quant à la qualité des travaux.
Les travaux administratifs peuvent donner lieu aux décisions suivantes :
acceptation pure et simple ;
acceptation avec observation et injonction faite au maître ouvrier d'améliorer ses travaux pour l'avenir ;
ajournement pour remise à réparer : l'ajournement est prononcé lorsque le travail effectué peut être repris et amélioré, le travail qu'il implique est entièrement à la charge du maître ouvrier ;
acceptation avec réfaction : cette décision s'impose lorsqu'aucune amélioration ne peut être apportée au travail. Le taux de la réfaction s'échelonne de 1 à 20 p. 100 de la valeur des travaux jugés défectueux ;
rejet lorsque l'article est inutilisable et que sa mise hors service s'impose : le maître ouvrier ne perçoit pas de rétribution pour son travail ; il est tenu de rembourser la valeur de l'effet détérioré ou les demi-produits ou accessoires qui lui ont été remis pour l'exécution du travail.
2.3.1.5. Appel des décisions prises.
Si le maître ouvrier fait appel des décisions prises par l'officier responsable de l'habillement, le recours est soumis au commandant de la formation ou son représentant, puis, si nécessaire, au commissaire chargé de la surveillance de l'atelier.
Dans le cas de la réception d'effets confectionnés ou ayant fait l'objet d'ajustages et retouches, la création d'une commission composée de trois officiers de la formation peut être décidée par le commandant de formation. Cette commission décide en second ressort de la suite à donner au litige.
Si le maître ouvrier forme pourvoi contre la décision prise au sein de la formation, le litige est soumis à une commission supérieure qui se réunit sur l'ordre du directeur régional du commissariat. Cette commission est composée :
d'un commissaire représentant le directeur régional du commissariat ;
d'un technicien de la spécialité concernée, désigné par le directeur régional du commissariat ;
du maître ouvrier le plus ancien dans le grade le plus élevé, de la spécialité, en service dans la circonscription militaire de défense ou la région aérienne (28).
La décision de cette commission est sans appel et immédiatement exécutoire.
2.3.1.6. Retards dans l'exécution des travaux.
Tout retard non justifié dans l'exécution des travaux peut donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires à l'encontre du maître ouvrier. De plus, lorsque les retards répétés sont constatés, une pénalité forfaitaire, exprimés en pourcentage du tarif minute peut être décidée par le commandant de formation, dans la limite d'un maximum fixé au marché. Ce maximum ne peut excéder les pourcentages déterminés en annexe 4. Le maître ouvrier ne peut faire appel à cette décision que par application des dispositions mentionnées à l'article 40 ci-dessus.
2.3.1.7. Statistiques des travaux.
La nature des données statistiques à recueillir par exploitation des cahiers des réparations est précisé dans des instructions propres à chaque armée.
Si le directeur du commissariat de la circonscription militaire de défense ou la région aérienne constate, pour un atelier, un pourcentage anormalement élevé des travaux ayant donné lieu à réfactions, ajournements, rejets, ou retards dans la livraison, il lui appartient de prendre, à l'encontre du maître ouvrier concerné, les sanctions qui lui paraissent appropriées.
2.3.2. Prix des travaux administratifs.
2.3.2.1. Principe.
Les maîtres ouvriers sont rémunérés pour les travaux administratifs qu'ils effectuent :
soit aux conditions fixées par une convention spéciale telle qu'elle est définie à l'article 37 ;
soit dans le cadre des marchés passés avec les formations sur la base :
du temps alloué pour l'exécution des travaux ;
d'un tarif minute indemnisant le maître ouvrier des charges de gestion de l'atelier ;
du prix des matières et fournitures réalisées par le maître ouvrier pour l'accomplissement des travaux.
2.3.2.2. Temps d'exécution des travaux.
Pour les travaux les plus fréquemment effectués, des barèmes propres à chaque armée, donnent le temps forfaitaire alloué pour leur exécution, compte tenu des conditions les plus courantes d'exploitation des ateliers.
Pour les autres travaux les temps d'exécution sont évalués par le maître ouvrier dans un devis particulier soumis à l'approbation du directeur du commissariat de la circonscription militaire de défense ou de la région aérienne ou du territoire (cf. Article 36 ci-dessus).
2.3.2.3. Tarif minute.
Le tarif minute applicable (29) à l'ensemble des maîtres ouvriers de même spécialité est arrêté :
par l'administration centrale, en ce qui concerne les ateliers implantés en France métropolitaine ;
par le directeur du commissariat du territoire ou de la zone pour les autres ateliers.
Ce tarif prend en considération :
les frais de main-d'œuvre :
salaire proprement dit des ouvriers ;
charges affectant les salaires ;
les frais généraux de l'atelier ;
une part fixe représentative de la rémunération personnelle du maître ouvrier et de ses frais d'investissement et d'amortissement du matériel technique qu'il détient.
Les modalités de calcul du tarif minute ainsi que les éléments à prendre en considération sont détaillés en annexe III à la présente instruction.
2.3.2.4. Matières et fournitures.
Ce sont :
a). Pour les tailleurs :
des tissus divers (drap ou toile) ;
des sangles, tresses, rubans, lacets… ;
des accessoires d'effets d'habillement ou de coiffure, tels que boutons d'uniforme, galons, passepoils, soutaches, insignes, attributs, etc.
b). Pour les cordonniers :
des cuirs (en croupon, bande, flanc ou collet) ;
des pièces découpées en cuir ou en caoutchouc (30), des clous pour le ferrage des bouts ;
de la trépointe ;
de la colle à souder et autres fournitures telles que figurant en allocations de matières des barèmes.
Ces matières et fournitures sont réalisées à titre onéreux (31) par les maîtres ouvriers dans le commerce.
Le remboursement des frais engagés par le maître ouvrier pour l'achat de ces matières et fournitures s'effectue :
soit sur la base d'un prix forfaitaire par opérations, arrêté par l'administration ;
soit, sur le vu des pièces justificatives des dépenses engagées.
Les maîtres ouvriers sont tenus de justifier la consommation des matières et fournitures réalisées auprès des magasins administratifs par la tenue d'un compte d'emploi des matières imprimé N° 550/05 soumis à la vérification du commissaire chargé de la surveillance de l'atelier.
2.3.2.5. Menues fournitures.
Ce sont :
a). Pour les tailleurs : les fils, soies, boutons (autres que ceux d'uniforme), talonnettes, crochets ou agrafes, etc.
b). Pour les cordonniers : les fils, pointes, semences diverses, œillets, soies, colles (autres que la colle à souder), poix, déchets de cuir, etc.
Les maîtres ouvriers se procurent ces fournitures, à leurs frais, dans le commerce, ces dépenses étant incluses forfaitairement dans la part « frais généraux » du tarif minute.
2.3.2.6. Prix complets de certains travaux.
L'administration militaire se réserve la possibilité de pratiquer et promouvoir (32) un système de coût complet par nature d'opération, permettant une facturation unique remplaçant la double facturation du tarif minute et du prix des matières et fournitures.
Les modalités d'application de cette disposition font l'objet d'instructions propres à chaque armée.
2.3.3. Comptabilité et facturation des travaux administratifs.
2.3.3.1. Cahier des travaux imprimé N° 550/03.
Dans chaque formation et, éventuellement, dans chaque unité administrative (33), il est ouvert un cahier des travaux imprimé N° 550/03 sur lequel sont chronologiquement enregistrées les opérations de remise et reprise des travaux ainsi que le détail des travaux exécutés.
Ce cahier est tenu en double exemplaire, l'un par le maître ouvrier, l'autre par le responsable de l'habillement dans la formation. Il est arrêté en fin de mois, contradictoirement par le représentant de la formation et le maître ouvrier.
Le cahier imprimé N° 550/03 de la formation doit toujours être conservé par le corps.
2.3.3.2. Relevé imprimé N° 550/04.
Dans le cas où un cahier des travaux imprimé N° 550/03 est ouvert dans une ou plusieurs unités administratives, ainsi qu'au magasin de la formation, le maître ouvrier établit un relevé récapitulatif imprimé N° 550/04.
Ce relevé, établi en double exemplaire, tient lieu de pièce justificative et est mis à l'appui du mémoire et du compte d'emploi.
2.3.3.3. Facturation des travaux.
La facturation des travaux est en principe mensuelle (34). Elle fait l'objet d'un mémoire imprimé N° 550/06 dressé par formation ou service, sur la base du cahier des travaux imprimé N° 550/03 ou du relevé imprimé N° 550/04 établi au titre de cette formation ou de ce service.
Ce mémoire est établi en triple exemplaire. Il fait apparaître :
a). Pour les travaux faisant l'objet d'une facturation au tarif minute :
le décompte du nombre de minutes à facturer par opération élémentaire ;
le décompte du prix des matières utilisées.
b). Pour les travaux faisant l'objet d'une facturation au coût complet, le prix total des travaux effectués.
Le mémoire, arrêté par le maître ouvrier est affecté, le cas échéant :
du rabais (ou de la surenchère) tel qu'il a été défini lors de la passation du marché (cf. Article 37) ;
du montant des pénalités, réfactions ou rejets prononcés à l'encontre du maître ouvrier ;
du décompte forfaitaire de la main-d'œuvre militaire utilisée pendant le mois, dans les conditions définies à l'article 52 ci-après.
Le responsable de l'habillement de la formation vérifie soigneusement les mémoires et les vise avant de les transmettre au service chargé d'en effectuer le règlement. Après paiement, deux exemplaires du mémoire sont transmis au commissaire chargé de la surveillance de l'atelier.
Les ajustages et retouches effectués sur les effets cédés aux officiers font l'objet d'un mémoire particulier transmis à l'établissement livrancier pour vérification et transmission au service chargé du règlement.
2.3.3.4. Dispositions applicables aux travaux exécutés par main-d'œuvre militaire.
521. Les maîtres ouvriers bénéficiaires de main-d'œuvre militaire qualifiée (35) remboursent à l'Etat les prestations fournies par cette main-d'œuvre sur la base de 80 p. 100 du tarif minute alloué pour un ouvrier de 4e catégorie (36), du nombre de jours de mise à disposition et de la durée de la journée de travail.
Le maître ouvrier décompte le mémoire dans les conditions habituelles et y joint un état imprimé N° 550/07 portant décompte forfaitaire de la main-d'œuvre employée au cours dudit mois.
Le montant de ce décompte est déduit du montant du mémoire et viré au fonds de compensation « du budget de fonctionnement », de la circonscription militaire de défense ou de la région aérienne ou du territoire ; le maître ouvrier ne perçoit que la différence.
522. Les maîtres ouvriers bénéficiaires de main-d'œuvre militaire non qualifiée remboursent à l'Etat les prestations fournies sur les bases suivantes :
durant les douze premiers mois : néant ;
du 13e au 18e mois : 40 p. 100 du tarif minute d'ouvrier de 4e catégorie ;
du 19e au 24e mois : 65 p. 100 du tarif minute d'ouvrier de 4e catégorie ;
au-delà du 24e mois : 80 p. 100 du tarif minute d'ouvrier de 4e catégorie.
Les modalités de règlement de ces prestations sont les mêmes que celles indiquées à l'alinéa ci-dessus.
2.4. Conditions d'exécution et de facturation des travaux particuliers.
2.4.1. Nature et définition des travaux particuliers.
531. Les maîtres ouvriers tailleurs et cordonniers ont la faculté d'effectuer, à titre onéreux, certains travaux de leur spécialité, au profit :
des militaires de tous grades en activité de service ;
des militaires des réserves ;
des militaires des armées étrangères (37).
Ces prestations portent sur la confection, la fourniture et la réparation :
des effets d'uniforme réglementaires ;
des accessoires d'uniforme tels que pattes d'épaules, écussons, boutons d'uniforme, insignes, barrettes de décoration, etc. ;
des effets civils ; cette latitude n'est toutefois accordée que pour les seuls militaires en activité de service, à l'exclusion des membres de leur famille.
532. Les maîtres ouvriers peuvent également effectuer des travaux particuliers au profit de l'Etat :
lorsque la réalisation projetée porte sur des effets de consommation très restreinte, non susceptibles par conséquent d'être utilement réalisés par marché auprès d'une entreprise civile ;
lorsque l'état du marché ne permet pas une concurrence suffisante entre les entreprises civiles.
Ces commandes font l'objet de conventions administratives établies conformément aux dispositions de l'article 37.
2.4.2. Conditions d'exécution des travaux particuliers.
Les militaires désireux de recourir aux prestations apportées par les maîtres ouvriers ont en principe le libre choix du maître ouvrier même si celui-ci est en fonction dans une autre place ou même dans une autre circonscription militaire de défense ou région aérienne que celle où servent les militaires.
Chaque commande de travaux donne lieu à l'établissement, en double exemplaire, d'un bon de commande imprimé N° 550/08 portant identification précise du travail commandé et de son prix. Un exemplaire de ce bon de commande est remis au client.
Lorsque les travaux portent sur des articles réglementaires faisant l'objet de prix fixés par l'administration militaire, le maître ouvrier indique au client la nature exacte du travail fourni dans la limite du prix figurant au tableau d'affichage (qualité des doublures et menues fournitures employées, nombre d'essayages prévus, détails de confection). Les prestations supplémentaires demandées par le client sont précisées dans le bon de commande.
Le maître ouvrier indique au client, le cas échéant, les dispositions réglementaires à respecter en matière de tenues et uniformes et, le cas échéant, fait remarquer le caractère non réglementaire des travaux commandés.
2.4.3. Règlement des travaux particuliers.
551. Avec les parties prenantes isolées.
Les travaux et fournitures sont réglés à la livraison. Tout arrangement quant au paiement est fait aux risques et périls du maître ouvrier.
Les prix, autres que ceux faisant l'objet de tarifs arrêtés par l'administration militaire, sont librement débattus entre les parties. Sauf exception, le prix à payer à la livraison est celui indiqué sur le bon de commande. Dans le cas où ce prix ne peut être respecté (38) le client doit en être avisé dans les meilleurs délais.
552. Avec l'administration militaire.
Les commandes donnent lieu à l'établissement d'une convention administrative fixant les conditions d'exécution et le prix.
Les effets livrés sont réceptionnés dans les conditions réglementaires. Le mandatement et la liquidation de la dépense sont effectuées à la diligence du commissaire chargé de suivre l'exécution de la convention.
Notes
Annexes
ANNEXE I. Concours pour l'obtention du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.
Chapitre premier Dispositions generales.
11 Conditions de candidature.
Peuvent faire acte de candidature au concours, les maîtres ouvriers tailleurs et cordonniers qui satisfont aux conditions suivantes :
détenir le grade et réunir l'ancienneté minimale de grade qui sont fixés par la dépêche ministérielle organisant le concours ;
être lié au service, avant le début des épreuves du concours, pour une durée minimale de trois ans, décomptés à partir de la fin du concours et s'engager à ne pas demander leur mise à la retraite avant ces délais ;
être en service en métropole, ou susceptible d'être rapatrié d'outre-mer avant la date du concours.
12 Composition du dossier de candidature.
Le dossier de candidature comprend :
une proposition de candidature, annexe VI (1) établi par l'intéressé, revêtu des avis des diverses autorités hiérarchiques : ces avis concluent nettement sur la suite à réserver à la candidature. Chaque autorité attribue une note d'aptitude professionnelle (côtée sur 20) au candidat ;
la déclaration de lien au service imprimé N° 771/125 (1) prévue au paragraphe 11 ci-dessus ;
un certificat médical attestant l'aptitude du candidat à servir en tous lieux sans restriction.
Toutefois, les cas des candidats dont l'aptitude physique comporte une restriction en raison de blessures ou maladies reçues ou contractées en opérations ou en service, pourront être soumis à l'administration centrale pour décision.
13 Autorisation de concourir.
Les autorisations de concourir sont délivrées par le ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre), sur demande des intéressés, transmises par les chefs de corps, par la voie hiérarchique et après examen des dossiers.
14 Organisation du concours.
La date, les horaires et le lieu de déroulement des épreuves sont fixés par une dépêche particulière.
Le concours comporte une épreuve pratique et des épreuves techniques et administratives. Le détail de ces épreuves et leurs coefficients font l'objet du chapitre II.
Les programmes sur lesquels les candidats sont interrogés font l'objet du chapitre III.
15 Composition du jury.
Les épreuves sont subies devant une commission composée comme suit :
Président : un commissaire général ou un commissaire colonel.
Vice-président : un commissaire colonel ou un commissaire lieutenant-colonel.
Membres :
un commissaire de l'armée de terre désigné par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
un commissaire de l'air désigné par la direction centrale du commissariat de l'air ;
deux officiers du corps technique et administratif (commissariat de l'armée de terre, un pour chaque catégorie de candidats) désignés par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
un maître tailleur et un maître cordonnier militaire détenteurs du BSTAT désignés par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.
En outre, deux sous-officiers experts des fabrications de l'habillement (un pour chaque catégorie de candidats) sont adjoints à la commission en qualité de secrétaires, mais sans avoir à participer en quoi que ce soit aux travaux du jury.
16 Correction des épreuves.
Pour la correction des épreuves pratiques, la commission se scinde en deux sous-commissions, l'une pour les tailleurs, l'autre pour les cordonniers, présidée chacune par un commissaire de l'armée de terre.
Les épreuves orales et techniques sont passées devant chacune des deux sous-commissions.
Une note d'aptitude générale est donnée à chaque candidat par la commission plénière, au vu du dossier et de l'avis émis par les autorités hiérarchiques.
17 Opérations à effectuer après le concours.
Le président de la commission établit le procès-verbal des opérations du concours et en dresse deux expéditions. Il arrête la liste de classement de l'imprimé N° 550/11 et l'adresse à la direction régionale du commissariat de l'armée de terre de la région militaire concernée, qui la transmet à l'administration centrale dans les dix jours suivant la date de fin du concours.
18 Sanctions au regard de la délivrance du BSTAT.
Le ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) fixe le nombre de places mises au concours.
Sous réserve d'avoir obtenu des résultats d'ensemble satisfaisants, les candidats dont le rang de classement se situe dans la limite de ce nombre maximum de places sont déclarés titulaires du BSTAT, et reçoivent le diplôme correspondant.
La décision d'attribution du BSTAT appartient au ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre). Elle prend effet à compter du 1er juillet de l'année du concours.
Les diplômes sont délivrés par cette même autorité.
Chapitre II Nature des epreuves, notation et repartition des coefficients.
21 Nature des épreuves.
211 Maîtres ouvriers tailleurs.
Epreuve pratique :
confection complète d'un effet pour cadre masculin ou féminin d'après mannequin vivant ;
durée fixée en fonction de l'effet à confectionner.
Epreuves techniques et administratives :
dessin, exécution d'un patronage d'un effet (durée : 2 h) ;
interrogation sur la technique (durée : 15 mn) ;
interrogation sur la direction d'un atelier (durée : 15 mn) ;
épreuve écrite portant sur la tenue de la comptabilité d'un atelier (durée : 2 h).
212 Maîtres ouvriers cordonniers.
Epreuve pratique :
fabrication complète d'une paire de chaussures d'après mannequin vivant ;
durée fixée en fonction du type de chaussures à réaliser.
Epreuves techniques et administratives :
dessin, l'exécution des patrons de détails lors de l'épreuve pratique constitue l'épreuve de dessin ;
interrogation sur la technique (durée : 15 mn) ;
interrogation sur la direction d'un atelier (durée : 15 mn) ;
épreuve écrite portant sur la tenue de la comptabilité d'un atelier (durée : 2 h) (2).
Nota. — Pour l'épreuve pratique, les candidats tailleurs et cordonniers doivent se présenter munis de leur petit outillage professionnel.
22 Notation des épreuves.
Les épreuves ou interrogations sont cotées de 0 à 20.
Dans la notation, il est tenu compte à la fois de la qualité du travail et de la rapidité d'exécution.
23 Répartition des coefficients.
La note moyenne générale à attribuer aux candidats résulte des éléments à coefficients ci-après :
| Coefficients. |
---|---|
Epreuve pratique | 40 |
Epreuves techniques et administratives : |
|
Dessin | 20 |
Interrogation sur la technique | 10 |
Interrogation sur la direction d'un atelier | 10 |
Epreuve écrite de tenue de comptabilité | 10 |
Note d'aptitude attribuée par la commission | 10 |
Total | 100 |
Chapitre III Programmes.
31 Maîtres ouvriers tailleurs.
Technologie :
les textiles (matières premières) ;
conditionnement des textiles ;
filatures ;
préparation et fabrication des tissus (armure, tissages, tissus fabriqués) ;
teinture et apprêts (blanchiment, teinture, impression, apprêts) ;
identification des matières composant un tissu terminé ;
principaux centres de production français et mondiaux ;
notions sommaires sur les machines employées pour la fabrication et la réparation des effets confectionnés ;
description des effets et uniformes militaires : composition des tenues ;
les accessoires de confection (fils, sangles et rubans, boutons, etc.).
Technique professionnelle :
les effets à taille (l'aplomb d'un effet, le bien aller) ;
les pièces constitutives des effets (caractéristiques, formes, modes d'assemblage courants) ;
les tissus employés pour chaque catégorie d'effets ;
les opérations de réparation et d'entretien ;
établissement d'un prix de revient ;
notions sur les documents de base réglementaires ou contractuels pour la fourniture des principaux effets militaires.
Anatomie :
notions générales et applications à la coupe ;
les attitudes (normale, renversée, voûtée, etc.) ;
les conformations (épaules, poitrine, bassin, ventre).
Les candidats sont interrogés au tableau noir où ils appuient leurs explications, le cas échéant, des croquis indispensables.
Dessin.
Exécution d'un patron d'un modèle déterminé : manteau, vareuse ou veste, pantalon, etc. pour homme ou femme, de conformation normale ou particulière.
Direction d'un atelier.
Traitement de cas concrets ou interrogation portant sur les domaines suivants :
législation du travail, contrats de travail, conventions collectives de la profession ;
hygiène et sécurité du travail ;
tenue d'une comptabilité d'atelier ;
organisation des ateliers : organisation d'une chaîne de travail (réparations, confections) ;
dispositions à appliquer pour l'exécution de travaux particuliers (accueil, définition des travaux, etc.).
32 Maîtres ouvriers cordonniers.
Technologie :
diverses sortes de cuirs et peausseries utilisés par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, qualités et défauts des cuirs et peausseries ;
généralités sur le tannage ; diverses sortes de tannage ; qualités et défauts de chacun d'eux ;
corroyage des cuirs ;
les formes (description, fabrication, assortiment) ;
les autres matériaux que le cuir et accessoires utilisés dans la fabrication des articles chaussants ;
notions sommaires sur les machines employées pour la fabrication et la réparation des chaussures ;
description des articles en cuir réglementaires (brodequins, chaussures, gants, effets d'équipements, etc.).
Technique professionnelle :
conditions essentielles d'une bonne prise de mesures en fonction de la conformation physique du client, de son allure générale, de l'usage qu'il entend faire de ses chaussures ;
découpe des cuirs, rendement des cuirs ;
fabrication des brodequins militaires à la main, à la machine ; opérations successives ; conditions d'une bonne fabrication ;
fabrication des chaussures à semelles caoutchouc, différents procédés caractéristiques, avantages et inconvénients ;
précautions à prendre pour obtenir la fabrication correcte et le bien aller indispensable ;
les fils employés en cordonnerie (qualités, défauts, conservation) ;
les opérations de réparation et d'entretien ;
établissement d'un prix de revient ;
notions sur les documents de base réglementaires ou contractuels pour la fourniture des principaux effets militaires.
Anatomie :
notions générales et application à la découpe ;
notions sommaires sur l'orthopédie ;
différentes morphologies du pied : normal, plat, cambré, etc.
Les candidats sont interrogés au tableau noir où ils appuient leurs explications, le cas échéant, des croquis indispensables.
Dessin.
Exécution d'un patron plan et du patronage d'une paire de tiges de chaussures militaires.
Direction d'un atelier.
Traitement de cas concrets ou interrogation portant sur les domaines suivants :
législation du travail, contrats de travail, conventions collectives de la profession ;
hygiène et sécurité du travail ;
tenue d'une comptabilité d'atelier ;
organisation des ateliers ; organisation d'une chaîne de travail (réparations, confections) ;
dispositions à appliquer pour l'exécution de travaux particuliers (accueil, définition des travaux, etc.).
ANNEXE II. Tenue de la comptabilité.
La comptabilité à tenir par les maîtres ouvriers comporte, au minimum, les documents ci-après :
1. Un livre-journal des recettes et des dépenses.
2. Un livre d'inventaire recevant au moins une fois l'an au 31 décembre, l'inscription des comptes annuels de l'atelier (bilan, compte de résultat et annexe).
3. Un classeur par liasse et par ordre chronologique de la correspondance reçue et des copies des lettres envoyées.
Ces documents devront être conservés pendant dix ans. Aucun modèle n'est imposé, ceux couramment utilisés et vendus dans le commerce pouvant être employés.
Le livre-journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte et, au début de chaque exercice, cotés et paraphés par le commissaire chargé de la surveillance administrative de l'atelier du maître ouvrier.
Les maîtres ouvriers sont autorisés à tenir une comptabilité commerciale plus complète que celle prévue à la présente annexe, étant entendu que les documents complémentaires tenus, devront toujours permettre une ventilation rapide des travaux de chaque catégorie. En particulier, la tenue d'un échéancier, tenant lieu de journal des effets à payer est recommandée.
L'exploitation de la comptabilité par l'administration militaire fait l'objet de directives propres à chaque armée.
ANNEXE III. Modalités de calcul des tarifs minutE.
1 Dispositions applicables en france métropolitaine.
Les tarifs minute servant de base à la détermination des prix des travaux des maîtres ouvriers en service en France métropolitaine, sont déterminés par l'administration centrale.
Ils sont en principe fixés pour une année entière (1).
11 Structure des tarifs minute.
La structure du tarif minute est la suivante :
salaires : 55 p. 100 ;
charges sociales, fiscales, parafiscales (part employeur) : 25 p. 100 ;
frais généraux de l'atelier, menues fournitures : 10 p. 100 ;
autres dépenses (bénéfice, investissement, amortissement…) : 10 p. 100.
111 Salaires proprement dit.
Le taux de salaire à prendre en considération est en principe celui fixé par les conventions collectives existantes et leurs avenants (2).
Lorsqu'il est impossible de se référer aux conventions collectives pour la détermination des salaires, ceux-ci sont fixés en prenant pour base les classifications et coefficients figurant dans le tableau 1 ci-joint.
Il est également tenu compte des primes d'ancienneté (3) et primes diverses (4) dues aux ouvriers en application des conventions collectives.
112 Charges sociales, fiscales et parafiscales.
Le détail de ces charges est donné au tableau 2 ci-joint.
113 Frais généraux et menues fournitures.
Les frais de fonctionnement de l'atelier et les menues fournitures à la charge du maître ouvrier sont estimés forfaitairement à 10 p. 100 des dépenses totales de l'atelier, l'actualisation de cette part de dépenses s'effectuant par référence à l'indice des produits et service divers, paragraphe d), édité par le bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
114 Autres dépenses.
10 p. 100 du tarif minute (part fixe) sont affectés forfaitairement aux dépenses d'investissement et d'amortissement, ainsi qu'au bénéfice du maître ouvrier.
12 Calcul des tarifs minute.
Le tarif minute à appliquer est donné par la formule suivante :
Equation 1.
dans laquelle :
T1 = Tarif minute de l'année considérée.
T0 = Tarif minute de l'année précédente.
S1 = Salaire à payer aux ouvriers, déterminé comme indiqué au paragraphe III ci-dessus et amendé :
de la hausse prévisible pour l'année considérée ;
du bilan comparatif des charges de salaire réelles et prévues de l'année précédente.
S0 = Salaire pris en considération dans le calcul du tarif minute de l'année précédente.
C1 = Pourcentage (ou part) des salaires représenté par les charges sociales, fiscales et parafiscales prévues pour l'année considérée.
C0 = Pourcentage (ou part) des salaires représenté par les charges sociales fiscales et parafiscales de l'année précédente.
PSD d1 = Dernier indice connu des produits et services divers « d ».
PSD d0 = Indice des produits et services divers « d » douze mois avant le dernier indice connu.
13 Taux des tarifs minute.
Les taux des tarifs minute varient en fonction :
de l'importance de l'atelier :
ateliers de 9 ouvriers au plus ;
ateliers de plus de 9 ouvriers,
et pour ces derniers de leur implantation ;
de la qualification des ouvriers telle qu'elle est prévue aux barèmes fixant les temps d'exécution des opérations.
2 DISPOSITIONS APPLICABLES HORS DE FRANCE METROPOLITAINE.
Pour les ateliers implantés dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les états étrangers, les tarifs minute sont déterminés par le directeur du commissariat local ou son représentant, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires applicables dans le département, territoire ou état considéré, notamment en matière de salaires (5) et de charges sociales fiscales et parafiscales.
Les tarifs minute sont, chaque fois que les circonstances le permettent, calculés à l'aide d'une formule comparable à celle mentionnée au paragraphe 12 ci-dessus.
La périodicité d'actualisation des tarifs minute est fixée par le directeur du commissariat de l'armée de terre.
APPENDICE 1. Echelle de classification des ouvriers des ateliers des maîtres ouvriers. Indices des salaires applicables lorsqu'il est impossible de se référerà des conventions collectives (l'indice 100 étant égalau salaire minimum interprofessionnel de croissance).
Indices de 1984.
Table 1. TRAVAUX EXECUTES PAR LES MAITRES OUVRIERS TAILLEURS.
Nature des travaux. | Catégorie. | Echelon. | Définition. | Taux. |
---|---|---|---|---|
Confections secondaires travaux d'entretien. Travail d'ouvrières intervenant dans certaines confections et réparations. | 3e | 2e | Ouvrier et ouvrière faisant : — dans les grandes pièces : poches, manches, boutonnières, garnitures ; — dans les gilets : poches, dos, boutonnières ; — dans les pantalons : braguettes, bas, doublage de ceinture, poches, pose de boutons tirants, coulants. | Taux du SMIC coefficient 104. |
Ajustages, retouches, transformations, galonnages, certaines confections et réparations. | 4e | 2e | Ouvrier et ouvrière faisant les grandes pièces aux manches et au col. | Taux du SMIC coefficient 108. |
Travail d'ouvriers intervenant dans certaines confections (devis no 1). | 5e | 1er | Ouvrier et ouvrière faisant entièrement les grandes pièces. Culottier faisant la culotte de cheval. | Taux du SMIC coefficient 114. |
| 5e | 2e | Pompier. Pompière faisant le même travail que le pompier et dans le même temps. | Taux du SMIC coefficient 120. |
Table 2. TRAVAUX EXECUTES PAR LES MAITRES OUVRIERS CORDONNIERS.
Nature des travaux. | Taux des salaires pris pour base des remboursements. Echelle de classification du ministre du travail pour les industries des cuirs et peaux (ouvriers réparateurs chez les artisans) (JO du 6 mai 1945, p. 2580, et JO du 28 août 1945, p. 5359). | ||
---|---|---|---|
Catégorie. | Définition. | Taux. | |
Toutes réparations et travaux d'entretien. |
| Ouvrier qualifié : |
|
IV | — ouvrier ayant la connaissance générale de son métier acquise soit par longue pratique, soit par un apprentissage ou un enseignement professionnel pouvant être sanctionné par un certificat d'aptitude professionnelle et qui satisfait dans l'exercice de son métier aux nécessités de la fabrication de la maison qui l'emploie : | Taux du SMIC, coefficient 110. | |
V | — ouvrier hautement qualifié. | Coefficient 120. |
Nota.
Pour les ateliers implantés à l'étranger, il est fait application, de la législation du pays concerné, en matière de classification des emplois et des taux de salaire.
APPENDICE 2. Charges sociales, fiscales et parafiscales prises en consideration pour le calcul du tarif minute.
Les charges sociales, fiscales et parafiscales affectant les salaires sont représentées par un coefficient qui, appliqué aux salaires permet de déterminer le coût total de la main d'œuvre.
Equation 2.
AS est le taux des contributions de sécurité sociales, maladie et vieillesse.
AF est le taux de cotisation de l'allocation familiale.
Aa est le taux de cotisation de l'assurance accident.
Is est le taux forfaitaire de l'impôt sur les traitements et salaires.
Asc est le taux de cotisation aux ASSEDIC.
Arc est le taux de cotisation à la retraite complémentaire.
FGS est le taux de cotisation au fonds de garantie des salaires.
AL est le taux de cotisation à l'allocation logement.
IL est le taux de cotisation à l'assurance pour indemnités de licenciement, indemnités de départ à la retraite et indemnités pour maladies et accident du travail.
Ta représente la taxe d'apprentissage.
MT est un forfait représentant la charge des ateliers au titre de la médecine du travail.
Pour les ateliers de plus de neuf ouvriers, des charges supplémentaires sont prises en considération à savoir :
la cotisation pour participation à l'effort de construction ;
la cotisation au titre de la formation professionnelle continue ;
la participation aux charges de transport, pour Paris et la région parisienne seulement (6).
Notes
ANNEXE IV. Taux maximal des pénalités.
Contenu
Retards. | Pourcentage du tarif minute. |
---|---|
7 jours. | 2 p. 100. |
15 jours. | 4 p. 100. |
20 jours. | 6 p. 100. |
30 jours. | 8 p. 100. |
40 jours. | 10 p. 100. |
Par tranche de 10 jours supplémentaires. | 3 p. 100. |