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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

LOI N° 75-1280 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat (A).

Du 30 décembre 1975
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.6.2.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 1285.

Contenu.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT ADOPTÉ,

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Art. 1er.

 

Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à 68 ans lorsqu'elle était de 70 ans avant l'intervention de la présente loi et à 65 ans lorsqu'elle était de 67 ans.

Toutefois, la limite d'âge des professeurs titulaires du collège de France reste fixée à 70 ans.

Art. 2.

 

Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des membres du conseil d'Etat, de la cour des comptes et de ceux des membres des tribunaux administratifs dont la limite d'âge était de 70 ans avant l'intervention de la présente loi est fixée à 68 ans. Elle est fixée à 65 ans pour les membres des tribunaux administratifs dont la limite d'âge était de 67 ans.

Art. 3.

 

(Dispositions devenues sans objet.)

Art. 4.

 

Sont abrogées les dispositions de l'article premier de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté en tant qu'elles sont contraires à la présente loi du 18 août 1936 et le premier alinéa de l'article 18 de l' ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 (1).

Art. 5.

 

Les agents en fonction à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.

L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.

Art. 6.

 

L'article L. 15, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi no 64-1339 du 26 décembre 1961 (2) est abrogé à compter du 1er janvier 1976.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1975.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.