> Télécharger au format PDF
Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

INSTRUCTION N° 1453/DEF/EMAA/1/ORG relative à l'organisation des bases aériennes où sont implantées des services et établissements spéciaux relevant des directions centrales de l'armée de l'air.

Du 15 avril 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1453/DEF/EMAA/1/ORG/DR du 22 avril 1969 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  472.3., 113.6., 512.1.6.

Référence de publication : BOC, p. 1882.

Il est décidé d'appliquer aux bases aériennes où sont implantés des services et établissements spéciaux (1) relevant des directions centrales de l'armée de l'air une nouvelle organisation qui comme la précédente, respecte les principes édictés par l'instruction no 1257/DEF/EMAA/1/ORG du 23 juin 1978 (annexe 3, no d'ordre 1) relative à l'organisation des bases aériennes tout en tenant compte des dispositions réglementaires propres à ces organismes et dont le détail fait l'objet de la présente instruction.

Trois cas sont à considérer :

  • l'établissement est la principale unité de la base aérienne ;

  • l'établissement est implanté sur la base aérienne à côté d'autres unités, ou, élément extérieur, est rattaché à une base aérienne ;

  • le cas particulier de la base aérienne de Châteaudun.

La liste de ces établissements figure en annexe 2.

1. L'établissement est la principale unité de la base aérienne. (2)

1.1.

1.1.1.

La base aérienne est constituée par :

  • l'établissement, unité relevant de l'administration centrale ;

  • des unités relevant du commandement régional :

    • commandement de base aérienne ;

    • services administratifs (3) ;

    • moyens généraux ;

    • moyens opérationnels ;

    • service médical ;

  • éventuellement des unités relevant d'autres grands commandements.

L'organigramme en annexe 1 schématise l'organisation de ces unités.

1.1.2. Unités élémentaires.

Les moyens généraux constituent en principe l'unique unité élémentaire de la base aérienne.

Cependant, selon l'importance des effectifs, une deuxième unité élémentaire peut être constituée à l'établissement.

1.2. Organisation du commandement.

1.2.1. Base aérienne.

Le commandant de la base aérienne est également directeur de l'établissement.

Cet officier est directement subordonné au général commandant la région aérienne en ce qui concerne l'exercice de ses responsabilités de commandant de base et au directeur central du service en ce qui concerne l'exercice de sa fonction ministérielle de directeur d'établissement.

1.2.2. Services administratifs.

Les services administratifs de la base (SAB) et le service de restauration et d'hôtellerie (SRH) sont placés sous l'autorité du commissaire de base-établissement (4). Celui-ci exerce, au titre de la base aérienne les attributions définies par l'instruction citée en annexe 3 (n° d'ordre 2). En outre, il assiste le directeur d'établissement dans sa tâche de haute direction en ce qui concerne les domaines administratif et financier. A ce titre, il exerce son autorité sur les services administratifs de l'établissement (SAE).

1.2.3. Moyens techniques.

Les moyens techniques de la base aérienne, lorsqu'ils existent, sont constitués au sein de l'établissement.

Les fonctions de chef des moyens techniques de base sont assurées par un officier de l'établissement désigné par le directeur central du service, en accord avec le général commandant la région aérienne concernée.

1.2.4. Autres unités.

Les dispositions de l'instruction no 1257/DEF/EMAA/1/ORG du 23 juin 1978 fixant l'organisation des bases aériennes sont applicables aux moyens opérationnels, généraux et au service médical.

1.3. Personnels.

La gestion du personnel militaire incombe au service des effectifs des SAB (5).

La gestion du personnel civil de l'ensemble de la base aérienne est assurée par l'établissement.

1.4. Matériels.

1.4.1. Matériels techniques (dotations).

1.4.1.1.

Les dotations en matériel technique sont fixées :

  • par l'état-major de l'armée de l'air pour les matériels opérationnels ou de mise en œuvre (tableaux de dotation) ;

  • par la direction centrale du matériel de l'armée de l'air pour les matériels de maintenance.

Les demandes de modifications de dotations établies par le commandant de base, directeur de l'établissement, sont adressées :

  • au général directeur central du matériel de l'armée de l'air, après avis du directeur central du commissariat de l'air dans le cas des établissements du commissariat, pour les matériels spécialisés ;

  • au général commandant la région aérienne pour les matériels communs des organismes de support et de soutien.

Les demandes concernant les véhicules, l'armement et les munitions suivent la procédure réglementaire commune à toutes les bases aériennes.

En ce qui concerne les matériels techniques communs de l'établissement, par dérogation à la réglementation en vigueur, les demandes sont adressées pour avis au directeur central du service dont relève l'établissement et transmises directement pour décision aux autorités habilitées de l'administration centrale.

Les décisions relatives aux dotations en matériels de l'établissement sont portées à la connaissance du général commandant la région aérienne.

1.4.1.2.

La maintenance des matériels techniques de la base aérienne est assurée :

  • par les services techniques spécialisés de l'établissement, la surveillance technique incombant à la direction centrale du service dont relève cet organisme (6) ;

  • ou en cas d'impossibilité, par les moyens techniques d'une autre base aérienne.

Dans ce dernier cas, la base aérienne qui assure le support technique a l'entière responsabilité de l'exécution de la maintenance 2e échelon et s'assure que les opérations du ressort du 1er échelon sont correctement exécutées, la surveillance technique incombant normalement à la région aérienne.

1.5. Matériels du commissariat (ravitaillement).

En règle générale, le ravitaillement des établissements en matériels du commissariat est assuré conformément aux instructions propres à chaque type de matériels :

  • instruction générale citée en annexe 3 (n° d'ordre 3), pour le budget d'équipement ;

  • instruction citée en annexe 3 (n° d'ordre 4), pour les matériels de campagne.

Cependant, la direction centrale du commissariat de l'air, pour les établissements relevant de son autorité, peut procéder directement aux affectations qu'elle estime nécessaires. Dans ce cas, elle en informe le général commandant la région aérienne.

1.5.1. Comptabilité.

Dans les bases établissements du service du matériel de l'armée de l'air (SMAA), le gestionnaire est comptable des matériels en approvisionnement et en attente détenus par l'établissement.

La comptabilité centrale du matériel en service sur la base établissement est tenue par le comptable centralisateur des services administratifs d'établissement.

En ce qui concerne les établissements du service du commissariat, le gestionnaire qui est comptable centralisateur de l'établissement tient également la comptabilité des matériels en service.

1.5.2. Surveillance.

1.5.2.1. Surveillance administrative.

La surveillance administrative est assurée :

  • par le directeur central du service (ou son délégué) dont relève l'établissement pour tous les matériels en approvisionnement et en attente dans l'établissement ;

  • par le directeur régional du commissariat, agissant par délégation du général commandant la région aérienne pour tous les aspects de l'administration ne relevant pas de la mission ministérielle.

Les comptes rendus établis à l'issue de ces visites de surveillance administrative sont adressés selon le cas au général commandant la région aérienne ou au directeur central concerné.

1.5.2.2. Surveillance technique.

La surveillance technique est assurée par :

  • le directeur central du matériel et ses délégués pour tous les aspects techniques relevant de la mission ministérielle ;

  • le directeur technique régional, agissant par délégation du général commandant la région aérienne pour les matériels techniques, leur documentation et leur environnement, les personnels techniciens et l'organisation des unités de rattachement territorial.

1.5.2.3. Surveillance de l'administration intérieure.

La surveillance de l'administration intérieure est assurée par le commandant de base, directeur de l'établissement.

Par délégation du commandant de base, directeur de l'établissement, le commissaire de base-établissement exerce la surveillance de l'administration intérieure dans les bases-établissements du SMAA pour tous les aspects qui ne sont pas expressément délégués à d'autres chefs de service.

1.5.3. Réforme.

Une seule commission de réforme est constituée :

  • a).  Pour les matériels techniques :

    • dans l'établissement, lorsque celui-ci relève de la DCMAA ;

    • sur la base aérienne support, lorsque l'établissement relève de la DCCA.

  • b).  Pour les matériels du commissariat :

    • dans l'établissement, lorsque celui-ci relève de la DCCA ;

    • sur la base aérienne support, lorsque l'établissement relève de la DCMAA.

1.6. Finances.

1.6.1.

Les crédits sont mis en place par les directions gestionnaires :

  • soit auprès du directeur de l'établissement lorsqu'ils concernent la mission et la gestion de l'établissement ;

  • soit auprès du général commandant la région aérienne lorsqu'ils concernent les besoins de la base aérienne support.

1.6.2.

Afin d'éviter une double gestion de crédits couvrant des dépenses de même nature engagées au titre de l'établissement et de la base aérienne support, les directions gestionnaires de crédits fixent, chacune pour ce qui la concerne, la nomenclature des dépenses relevant de leur compétence. Elles font mettre en place les allocations et les crédits auprès des directeurs d'établissement et des généraux commandants de régions aériennes.

1.7. Administration.

1.7.1. Contenu

L'établissement a une autonomie administrative complète pour les activités ressortissant à sa mission ministérielle.

1.7.2. Contenu

L'établissement a une autonomie administrative complète pour les activités ressortissant à sa mission ministérielle notamment en ce qui concerne :

  • la prise de décisions nécessaire à la bonne marche de l'établissement ;

  • la prévision, l'expression des besoins nécessaires ;

  • les opérations de conservation, de répartition et de mise en utilisation de ses ressources.

1.8. Infrastructure.

Conformément à la réglementation en vigueur, les questions s'infrastructure sont du ressort de la région aérienne.

Le commandant de base, également directeur d'établissement, exerce vis-à-vis du général commandant la région aérienne, les responsabilités dévolues à l'utilisateur en matière d'infrastructure.

1.9. Sécurité incendie.

Conformément aux dispositions en vigueur concernant l'organisation et le fonctionnement des sections auxiliaires de sécurité incendie et de sauvetage (SASIS), les commandants des bases aériennes où sont implantés des établissements et sur lesquelles la protection des installations contre l'incendie est assurée par un tel élément disposent d'un spécialiste breveté.

Ce sous-officier, chef de la SASIS, assure les fonctions de conseiller permanent « sécurité incendie » du directeur de l'établissement.

2. L'établissement est implante sur une base aérienne a côte d'autres unités ou est rattaché a une telle base. (7)

La base aérienne de stationnement ou de rattachement est constituée conformément aux principes d'organisation fixés par l'instruction citée en annexe 3 (n° d'ordre 1).

Etant donné les attributions confiées par les textes réglementaires aux directeurs des établissements et les exigences de fonctionnement de ces organismes, les mesures suivantes seront appliquées aux établissements implantés sur une base aérienne à côté d'autres unités ou rattachés à une telle base.

2.1. Subordination.

Le directeur de l'établissement est directement subordonné au ministre (directeur central du service) pour l'accomplissement de sa mission ministérielle. Il assume à ce titre les tâches de haute direction concernant notamment :

  • l'adaptation des moyens de l'établissement aux objectifs à atteindre ;

  • l'appréciation des résultats des décisions prises.

Dans les autres domaines, il est subordonné au commandant de la base aérienne.

2.2. Personnels.

2.2.1. Contenu

Les personnels civils employés à l'établissement sont gérés collectivement avec ceux des autres unités de la base aérienne.

La gestion du personnel militaire incombe au service des effectifs des services administratifs de la base.

2.2.2. Contenu

La gestion du personnel militaire incombe au service des effectifs des services administratifs de la base aérienne.

La gestion du personnel civil de l'ensemble de la base incombe au service administratif d'établissement de l'EAA 601.

2.3. Matériels.

2.3.1. Dotations et ravitaillement.

En matière de ravitaillement, les dispositions particulières aux établissements isolés présentées aux § 4.1.1 et 4.2 du titre premier s'appliquent également aux établissements intégrés.

Cas particuliers : Le service administratif du commissariat de l'air (SACA 00.875) et le service d'étude et d'approvisionnement du matériel du commissariat de l'air (SETAMCA) sont dotés d'un budget d'équipement propres.

2.3.2. Maintenance.

La maintenance des matériels techniques en service dans l'établissement est assurée par les moyens techniques de la base aérienne de stationnement ou de rattachement. Toutefois, dans les établissements relevant de la DCMAA, la maintenance des matériels spécialisés est assurée par les ateliers de l'établissement.

2.3.3. Comptabilité.

Le gestionnaire de l'établissement assure la comptabilité :

  • des matériels en approvisionnement et en attente détenus par l'établissement ;

  • des matériels spécialisés (gestion SMAA) en service, détenus par l'établissement ;

  • des matériels achetés par le directeur de l'établissement sur les crédits dont la gestion lui incombe.

Les dispositions relatives à la comptabilité dans les établissements isolés du service du commissariat prévues au paragraphe 4.3, titre premier s'appliquent également dans les établissements intégrés.

2.3.4. Surveillance de l'administration.

2.3.4.1. Surveillance de l'administration intérieure.

La surveillance de l'administration intérieure est exercée par le directeur de l'établissement pour tous les aspects relevant du domaine ministériel.

2.3.4.2. Surveillance administrative.

Les dispositions relatives à la surveillance administrative des établissements isolés prévues au § 4.4.2 du titre premier s'appliquent également aux établissements intégrés.

2.3.5.

En matière de dotation, les dispositions particulières aux établissements présentées aux paragraphes 4.11 et 4.2 du titre premier s'appliquent à l'EAA 601, au CGMTAA 614 et au CPSMAA 613.

2.3.6.

La maintenance des matériels techniques de la base aérienne est assurée par l'EAA 601.

2.3.7.

Le comptable centralisateur de l'EAA 601 assure la comptabilité centrale :

  • des matériels en approvisionnement et en attente détenus par l'entrepôt ;

  • des matériels en service de la base aérienne.

2.3.8.

Le comptable centralisateur du CGMTAA assure la comptabilité des matériels de l'armée de l'air remis temporairement à des organismes extérieurs à l'armée de l'air.

2.3.9. Surveillance.

2.3.9.1. Surveillance administrative.

Les dispositions prévues au paragraphe 4.4.1 du titre premier sont applicables à la base aérienne de Châteaudun.

2.3.9.2. Surveillance technique.

Les dispositions prévues au paragraphe 4.4.2 du titre premier sont applicables à la base aérienne de Châteaudun.

2.3.9.3. Surveillance de l'administration intérieure.

La surveillance de l'administration intérieure de chacun des 3 organismes est assurée par leurs directeurs respectifs.

2.4. Finances.

2.4.1. Contenu

L'établissement a la charge de la gestion des crédits budgétaires propres à sa mission ministérielle et des crédits particuliers qui lui sont alloués par décision du général commandant la région aérienne ou de l'administration centrale.

2.4.2. Contenu

Les dispositions générales définies au paragraphe 5 du titre premier sont applicables à la base aérienne de Châteaudun.

2.5. Infrastructure.

2.5.1. Contenu

Conformément à la réglementation en vigueur, les questions d'infrastructure sont du ressort de la région aérienne.

Le directeur d'établissement exprime ses besoins en matière d'infrastructure au commandant de la base aérienne qui a, en la matière, les charges et responsabilités dévolues à l'utilisateur.

2.5.2. Contenu

Les dispositions générales définies au paragraphe 7 du titre premier sont applicables à la base aérienne de Châteaudun.

2.6. Sécurité incendie.

Les directeurs d'établissements qui ne disposent pas de moyens spécialisés de lutte contre l'incendie, sont assistés d'un spécialiste breveté pour la détermination des mesures de protection et pour assurer la liaison avec les organismes d'intervention militaires ou civils.

3. Organisation de la base aérienne de chateaudun.

La base aérienne de Châteaudun constitue un cas particulier parmi les bases aériennes où sont implantés des organismes relevant de la direction centrale du matériel en raison de l'implantation sur cette base d'un établissement, de 2 services spéciaux et d'une unité aérienne.

Les particularités de l'organisation de la base aérienne de Châteaudun par rapport à l'organisation générale définie par l'instruction citée en annexe 3 (n° d'ordre 1) sont présentées ci-après.

3.1. Organisation du commandement.

3.1.1. Base aérienne.

Le commandant et le commandant en second de la base aérienne 279 sont également directeur et sous-directeur de l'entrepôt de l'armée de l'air n° 601.

Leur subordination au général commandant la 2e région aérienne et au général directeur central du matériel de l'armée de l'air découle des principes fixés au paragraphe 2.1 du titre premier.

3.1.2. Subordination des directeurs d'établissements et services spéciaux.

Pour l'exécution de leur mission ministérielle, le directeur de l'entrepôt de l'armée de l'air n° 601 (EAA 601), le directeur du centre de gestion des matériels techniques de l'armée de l'air n° 614 (CGMTAA 614) et le commandant du centre de programmation du service du matériel de l'armée de l'air n° 613 (CPSMAA 613) sont directement subordonnés au général directeur central du matériel de l'armée de l'air.

Dans les autres domaines, les directeurs des centres de gestion et de programmation sont subordonnés au commandant de la base aérienne.

3.1.3. Moyens techniques.

Les moyens techniques de la base sont constitués au sein de l'EAA 601.

Le chef des moyens techniques a autorité sur toutes les unités techniques de l'EAA 601 et, à ce titre, assure la coordination des activités de l'entrepôt.

3.1.4. Escadron de convoyage.

L'escadron de convoyage est directement subordonné à la direction centrale du matériel.

Au plan aéronautique, cette unité est placée sous la tutelle du général adjoint opérationnel commandant la zone aérienne de défense (ZAD) Nord. A ce titre, la ZAD Nord contrôle l'activité de cette unité en matière de sécurité des vols et définit les conditions d'exécution des missions du temps de paix.

En temps de crise et de guerre, cette unité relève du centre d'opération air (COAIR) pour l'emploi des personnels navigants.

4. Dispositions communes.

4.1. Discipline générale.

Les pouvoirs disciplinaires dévolus au chef de corps par le règlement de discipline générale sont exercés :

  • par le directeur d'établissement lorsqu'il s'agit de sanctionner la conduite de ses subordonnés pour les actes accomplis dans leurs fonctions spécialisées ;

  • par le commandant de base aérienne support dans les autres cas.

Lorsque les décisions à prendre dépassent ces pouvoirs, les demandes de punitions et demandes diverses sont transmises :

  • au directeur central du service dont relève l'établissement dans le premier cas ;

  • dans les autres cas, au général commandant la région aérienne, qui transmet au directeur central du service concerné une copie des comptes rendus de punitions infligées par ses soins. Ce dernier peut, s'il le juge utile, faire parvenir son avis au ministre de la défense à l'occasion de l'envoi des comptes rendus de punition par l'autorité régionale.

    Il incombe au directeur central du service de proposer au ministre l'envoi devant les conseils d'enquête des personnels relevant de son autorité. La constitution des conseils d'enquête demeure à la charge des généraux commandants de régions aériennes.

    Tous les cas ne pouvant être explicitement prévus, il appartient aux chefs de corps d'agir, en s'inspirant des dispositions précédentes. En particulier, toute affaire pouvant avoir des suites judiciaires ou contentieuses doit être soumise au commandement régional.

4.2. Cas du commandant de base, directeur d'établissement.

Les autorisations d'absences du commandant de base, directeur d'établissement, sont accordées par le général commandant la région aérienne après visa du directeur central du service auquel il appartient.

Les propositions diverses et bulletins de notes des directeurs d'établissements sont annotés et fusionnés par le commandant de région aérienne en premier et dernier ressort.

Toutefois, en ce qui concerne la notation annuelle, le général directeur central du service porte ses appréciations sur un feuillet séparé qu'il transmet au général commandant la région aérienne.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, ,

major général de l'armée de l'air

LERCHE.

Annexes

ANNEXE 1. organigramme d'une base aérienne ou est implanté un établissementl'établissement étant la principale unité de la base.

Figure 1.  

 image_13209.png
 

ANNEXE 2. SERVICES ET ETABLISSEMENTS SPECIAUX DE L'ARMEE DE L'AIR.

 

Direction centrale de rattachement.

Situation de l'établissement.

DCMAA.

DCCA.

1. Principale unité de la base aérienne.

EAA 602, Romorantin.

EAA 603, Limoges.

EAA 606, Varennes-sur-Allier.

ARAA 623, Mérignac-Beauséjour.

ARAA 624, Ambérieu.

ERCA 783, Toulouse-l'Hers.

2. Unité normale ou élément intégré.

EAA 605, Savigny-en-Septaine.

EAA 608, Toulouse-Balma.

EAA 609, Cinq-Mars-La-Pile.

SMC 80.510, Saint-Cyr.

SMT 611, Saint-Cyr.

COTSAA 612, Saint-Cyr.

SETAMCA 70.510, Brétigny.

SACA 875, Paris.

ERCA 781, Reims.

ERACA 2/781, Dole.

ERCA 782, Evreux.

ERCA 784, Portes-les-Valence.

CATA 851, Metz.

CATA 852, Tours.

CATA 853, Bordeaux.

CATA 854, Aix-en-Provence.

3. Cas particulier de Châteaudun.

EAA 601, Châteaudun.

CPSMAA 613, Châteaudun.

CGMTAA 614, Châteaudun.

 

 

ANNEXE 3. Répertoire des documents cités en référence dans le texte.

Numéro d'ordre

Référence.

Objet.

Observations.

1

1257/DEF/EMAA/1/ORG du 23 juin 1978.

Instruction fixant l'organisation des bases aériennes (modifiée).

BOC, p. 2937.

2

2400/DEF/EMAA/1/ADM du 8 septembre 1977.

Instruction portant organisation administrative de la base aérienne (modifiée).

BOC, p. 3211.

3

1975/DEF/DCCA/2/4 du 26 février 1976.

Instruction générale relative aux méthodes d'évaluation et de gestion prévisionnelle des matériels du commissariat (modifiée).

BOC, p. 1109.

4

259/DEF/EMAA/4/EM/DR — DEF/DCCA/MAT/2 du 5 mars 1981.

Instruction relative à l'équipement de l'armée de l'air en matériels collectifs de campagne.

(N.i. BO).