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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 85-649 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense.

Du 26 juin 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 71-70 du 18 janvier 1971 (BOC/SC, p. 141).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.7.1.3., 111.2.1.2., 255-1.1.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 4527.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment ses articles 12, 15 et 17 ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 84-956 du 25 octobre 1984 (3) relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'État, ensemble le décret 82-452 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2267) relatif au même objet ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

Il est institué au ministère de la défense un comité technique paritaire placé auprès du ministre.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition.

Art. 2.

Le comité technique paritaire du ministère de la défense comprend 32 membres titulaires et 32 membres suppléants : 16 représentants de l'administration et 16 suppléants ; 16 représentants du personnel et 16 suppléants.

Art. 3.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les conditions dans lesquelles sont désignés les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, parmi les fonctionnaires ayant au moins le grade d'administrateur de 2e classe ou un grade assimilé, ou parmi les officiers ayant au moins le grade de lieutenant-colonel, ou encore parmi les fonctionnaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence du comité.

Art. 4.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives du personnel au moment où se fait la désignation.

A cet effet, un arrêté du ministre de la défense établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires centrales. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique si cette organisation en fait la demande par écrit au ministre de la défense. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Art. 5.

Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article 4. Toutefois, la durée du mandat de ces membres pourra être modifiée par arrêté du ministre de la défense de façon à assurer le renouvellement du comité dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires centrales.

Ces membres doivent soit appartenir en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire au ministère de la défense, soit y être détachés ou mis à sa disposition.

Art. 6.

Les représentants de l'administration et du personnel membres titulaires ou suppléants du comité technique venant, au cours de la période de trois années visée à l'article 5, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les formes prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d'une rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier, des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que leur peine n'ait été assortie du bénéfice d'un sursis ayant ramené à moins de six mois la durée de leur exclusion effective.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.

Niveau-Titre TITRE II. Attributions.

Art. 7.

Le comité technique paritaire du ministère de la défense connaît des questions relatives :

  • 1. Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques du travail et à leur incidence sur la situation du personnel.

  • 2. A l'élaboration et aux modifications des règles statutaires concernant les fonctionnaires dotés d'un statut particulier propre au département.

  • 3. Aux conditions de travail des fonctionnaires et notamment à celles résultant du caractère militaire ou industriel des établissements où ils exercent leurs fonctions.

  • 4. A la promotion sociale les concernant.

  • 5. Aux critères de répartition des primes de rendement et indemnités et à leur bilan global par catégories.

Il reçoit communication d'un rapport annuel sur l'état de l'administration et débat de ce rapport.

Il peut, en outre, entendre des communications relatives aux questions statutaires intéressant les corps de fonctionnaires du ministère de la défense, dont les statuts sont interministériels.

Niveau-Titre TITRE III. Fonctionnement.

Art. 8.

Le comité technique paritaire est présidé par le ministre ou par son représentant.

Art. 9.

Le secrétariat permanent du comité est assuré par un représentant de l'administration audit comité. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un ou plusieurs fonctionnaires, qui assistent aux séances. Après chacune d'elles un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

Art. 10.

Le comité établit son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique. Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du ministre de la défense.

Art. 11.

Le comité technique paritaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Art. 12.

L'acte portant convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Art. 13.

Le comité technique paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, le vote à bulletins secrets peut être décidé par le président ; il est de droit à la demande d'un des membres présents.

Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Art. 14.

Les séances du comité ne sont pas publiques.

Art. 15.

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Toutefois, les membres du comité ne sont en aucun cas mis en possession de documents couverts par le secret de la défense nationale.

Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité ou d'expert.

Art. 16.

Une autorisation d'absence est accordée sur simple présentation de leur convocation aux représentants du personnel titulaires ou suppléants, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité en application du deuxième alinéa de l'article 11, pour leur permettre de participer aux réunions du comité. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n66-619 du 10 août 1966 (4) modifié.

Art. 17.

En cas de difficulté dans le fonctionnement du comité technique, le ministre de la défense en rend compte au Premier ministre, qui statue après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

Art. 18.

Le comité technique ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Art. 19.

Après avis du conseil supérieur de la fonction publique, le comité technique paritaire du ministère de la défense peut être dissous par décret en conseil d'État. Il est alors procédé dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'un nouveau comité, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 3 à 5 ci-dessus.

Art. 20.

Pour l'examen des questions statutaires soumises au comité technique par application de l'article 7 du présent décret, le comité entend deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission. Une copie des projets élaborés et des avis émis par le comité est transmise par son secrétaire au Premier ministre. Ces projets et avis sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance du personnel, dans un délai d'un mois.

Le comité technique doit, dans un délai de deux mois, être informé par une communication écrite du président à chacun des membres des suites données à ses propositions et avis.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions transitoires et finales.

Art. 21.

Le comité technique paritaire du ministère de la défense en exercice à la date de publication du présent décret reste compétent jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

Art. 22.

Le décret n71-70 du 18 janvier 1971 portant règlement d'administration publique et relatif au comité technique paritaire du ministère d'État chargé de la défense nationale est abrogé.

Art. 23.

Le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1985.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.