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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1619/DEF/PMAT/EG/B relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre.

Abrogé le 17 septembre 2002 par : INSTRUCTION N° 1230/DEF/PMAT/EG/B relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre. Du 22 janvier 1986
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 27 novembre 1986 (BOC, p. 6869). , 2e modificatif du 11 février 1987 (BOC, p. 905) NOR DEFT8761029J. , 3e modificatif du 25 mai 1989 (BOC, p. 2823) NOR DEFT8961070J. , 4e modificatif du 14 janvier 1992 (BOC, p. 286) NOR DEFT9261011J. , 5e modificatif du 12 octobre 1992 (BOC, p. 3667) NOR DEFT9261219J. , 6e modificatif du 20 janvier 1995 (BOC, p. 946) NOR DEFT9561016J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595.) modifiée.

Décret N° 55-1407 du 19 octobre 1955 relatif à l'application aux militaires de l'armée de terre originaires des territoires d'outre-mer des dispositions législatives et réglementaires concernant les cadres de cette armée. Décret N° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre. Décret N° 77-789 du 01 juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger. Décret N° 78-505 du 29 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées. Décret N° 78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique. Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires. Arrêté du 19 mars 1976 pour l'application de l'article 3 du décret portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre. Arrêté du 30 décembre 1976 pour l'application de l'article 14 du décret portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre.

Arrêté du 4 juillet 1978 (BOC, p. 3763).

Arrêté du 20 octobre 1978 relatif aux spécialités entre lesquelles sont répartis les sous-chefs de musique. Arrêté du 10 mai 1984 fixant, pour l'armée de terre, la composition de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires. Arrêté du 15 mars 1985 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation. Arrêté du 19 novembre 1985 fixant la composition des commissions d'avancement des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1619/DEF/PMAT/EG/B du 11 mars 1977 (BOC, p. 1008) son erratum du 14 juin 1977 (BOC, p. 1914) et ses quatre modificatifs des 23 janvier 1978 (BOC, p. 285), 21 décembre 1980 (BOC, p. 4758), 23 février 1982 (BOC, p. 798) et 15 décembre 1982 (BOC, p. 5339).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 782.

BUT DE L'AVANCEMENT.

L'avancement a pour but de pourvoir aux emplois, c'est-à-dire de réaliser les effectifs prévus dans les différents grades, de façon que les emplois correspondant à chacun de ceux-ci puissent être tenus en permanence. Chaque année, à cet effet, des promotions de sous-officiers sont prononcées au grade supérieur soit au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, soit à l'ancienneté, dans les conditions fixées par les statuts.

Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre sur proposition d'une commission qui a pour rôle de présenter à celui-ci « tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment le numéro de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques » (1).

Ces derniers ont donc à émettre un avis sur chacun des sous-officiers proposables servant sous leurs ordres et à lui attribuer un numéro de classement. Ils doivent pour cela tenir compte du but de l'avancement, rappelé ci-dessus, qui est de sélectionner les sous-officiers les plus aptes au grade supérieur et non de récompenser les plus méritants.

Toutefois, si l'avancement au choix est avant tout sélection des meilleurs, il doit avoir aussi pour effet de permettre à chaque sous-officier d'effectuer, dans toute la mesure du possible, la carrière que ses qualités justifient. Cette « garantie de carrière » est essentiellement l'objet de l'avancement à l'ancienneté. Cependant, un tel impératif implique également que les autorités hiérarchiques tiennent compte, dans leurs avis et classements pour l'avancement au choix, de l'ancienneté des sous-officiers proposés.

Ainsi conçu, l'avancement doit permettre d'amener à chaque niveau de responsabilités des sous-officiers aptes à assurer celles-ci tout en permettant à chacun d'eux d'effectuer une carrière en rapport avec ses capacités.

C'est en ayant présent à l'esprit ce double impératif de la qualité de l'encadrement et de l'intérêt des individus que les différents échelons de commandement, et tout particulièrement les chefs de corps, doivent s'acquitter du travail d'avancement annuel.

PRÉAMBULE.

La présente instruction a pour objet de préciser les règles d'avancement à tous les grades de sous-officiers, à l'exclusion de celui de major.

1. Généralités.

1.1. Corps des sous-officiers de l'armée de terre.

  11. Les sous-officiers de l'armée de terre sont répartis entre les corps et ensembles suivants :

  12. Les sous-officiers de carrière régis par le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié sont répartis entre les armes, services, groupe de spécialités et spécialités suivants :

  • armes : infanterie, troupes de marine, arme blindée et cavalerie, artillerie (2), train, génie (2), transmissions et matériel ;

  • services : commissariat, génie, santé, essences ;

  • groupe de spécialités « état-major » ;

  • spécialités : néant (3).

A chaque arme, service, groupe de spécialités, spécialité de sous-officiers de carrière, sont rattachés des sous-officiers servant sous contrat au titre du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC/A, p. 963 ; BOC, p. 27) modifié.

  13. L'avancement des sous-officiers s'effectue par corps et, pour le corps des sous-officiers de carrière régi par le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié, à l'intérieur de chacun des ensembles rappelés au paragraphe 12 ci-dessus.

Les sous-officiers sous contrat au titre du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC/A, p. 963 ; BOC, p. 27) modifié concourent pour l'avancement au choix avec les sous-officiers de carrière du corps, ou de la subdivision du corps auquel ils sont rattachés.

Toutefois :

  • les sous-officiers servant à titre étranger concourent entre eux, au même titre que les sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que ceux de l'aviation légère de l'armée de terre ;

  • les sous-officiers sous contrat au titre du décret 78-505 du 29 mars 1978 modifié (BOC, p. 3605), relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées, concourent pour l'avancement au choix de façon distincte au sein des groupes de spécialités ;

    • arme de terre et armée de l'air ;

    • marine ;

  • les sous-officiers sous contrat ou de carrière au titre du décret 78-507 du 29 mars 1978 (BOC, p. 1728) modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique, concourent pour l'avancement au choix de façon distincte au sein des spécialités :

    • terre ;

    • marine ;

    • air ;

    • gendarmerie nationale.

1.2. Grades des sous-officiers.

Les grades de sous-officiers de la hiérarchie militaire générale sont :

  • sergent ou maréchal des logis ;

  • sergent-chef ou maréchal des logis-chef ;

  • adjudant ;

  • adjudant-chef ;

  • major (4).

Toutefois :

  • la hiérarchie des sous-chefs de musique ne comporte que les grades de sous-chef de musique de 2e classe (correspondant au grade d'adjudant), sous-chef de musique de 1re classe (correspondant au grade d'adjudant-chef) et de major ;

  • la hiérarchie des maîtres ouvriers des armées comporte les grades de maître ouvrier de 2e classe (correspondant au grade de sergent-chef), maître ouvrier de 1re classe (correspondant au grade d'adjudant) et de maître ouvrier principal (correspondant au grade d'adjudant-chef).

1.3. Avancement au choix et à l'ancienneté.

  31. Les sous-officiers de carrière (5) régis par le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié sont promus :

  • exclusivement au choix dans le grade d'adjudant-chef ;

  • dans la proportion de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté dans le grade d'adjudant ;

  • Dans la proportion de deux tiers au choix et d'un tiers à l'ancienneté dans le grade de sergent-chef.

  32. Les sous-officiers (6) servant sous contrat sont promus exclusivement au choix dans tous les grades.

  33. Les sous-officiers de carrière féminins du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre (SOFAT) régi par le décret 73-339 du 23 mars 1973 (BOC/G, p. 459) modifié sont promus :

  • exclusivement au choix dans le grade d'adjudant-chef ;

  • dans la proportion de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté dans les grades d'adjudant et de sergent-chef.

  34. Les promotions au grade de sous-chef de musique de 1re classe, qu'ils soient de carrière ou sous contrat, ont toujours lieu au choix.

  35. Nota.

Les proportions indiquées aux paragraphes 31 et 32 ci-dessus s'appliquent au nombre de promotions attribuées aux sous-officiers de carrière et non au nombre de vacances dans le grade considéré.

1.4. Conditions d'ancienneté de grade.

Nul sous-officier ne peut être promu au grade supérieur, au choix ou à l'ancienneté, s'il ne compte deux ans d'ancienneté dans le grade détenu (7).

Toutefois, les sous-officiers féminins régis par le décret 73-339 du 23 mars 1973 modifié (BOC/G, p. 459) précité, ne peuvent être promus à l'ancienneté que s'ils réunissent au moins quatre ans d'ancienneté.

1.5. Tableau d'avancement.

  51. Nul sous-officier ne peut être promu au choix s'il n'a été inscrit sur un tableau d'avancement.

  52. Un tableau d'avancement est établi chaque année, mais le ministre peut, à toute époque de l'année, établir un tableau d'avancement supplémentaire.

  53. Une commission désignée pour chacun des ensembles définis à l'article premier ci-dessus prépare les tableaux et les soumet à la décision du ministre ou de l'autorité chargée de les arrêter (Article 14 ci-après).

Chaque commission est composée d'un officier général ou supérieur, président, et de deux officiers appartenant à l'arme ou au service intéressé (8).

  54. Les sous-officiers retenus pour l'avancement au choix sont inscrits au tableau dans l'ordre d'ancienneté de grade.

  55. Si le tableau annuel n'a pas été épuisé, les sous-officiers non promus qui y figurent sont reportés d'office en tête du tableau suivant, dans l'ordre de leur inscription.

1.6. Promotions.

  61. Dans la limite des vacances existantes, la direction du personnel militaire de l'armée de terre fixe les dates de promotion et le nombre des sous-officiers à promouvoir dans chacun des ensembles définis à l'article premier.

Pour les sous-officiers de carrière, la proportion des promotions à l'ancienneté prononcées à chaque date doit, dans chaque ensemble, respecter les proportions rappelées à l'article 3.

L'avancement à l'ancienneté n'est soumis à aucune autre condition que celles prévues à l'article 4.

  62. Les promotions sont prononcées par l'autorité qui a arrêté la tableau et prennent effet, en principe, le premier jour d'un mois.

Sous réserve des nécessités de service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Les promotions des sous-officiers inscrits à un tableau supplémentaire ne peuvent intervenir que lorsque le tableau normal a été épuisé.

Les promotions sont publiées au Bulletin officiel et inscrites sur les pièces matricules des sous-officiers promus, dans les conditions fixées par l' instruction 15500 /T/PM/1/B du 08 mai 1963 (BO/G, p. 2075) modifiée.

2. Travail d'avancement.

2.1. Contenu

Le travail d'avancement comporte un certain nombre d'opérations :

  • recensement des sous-officiers remplissant les conditions requises pour être proposables au grade supérieur ;

  • établissement par le chef de corps des documents concernant les sous-officiers qu'il propose ;

  • classement des sous-officiers proposables par les autorités supérieures intermédiaires ;

  • fusionnement par l'autorité définie par l'instruction relative aux conditions de fusionnement des travaux pour l'avancement et à certaines opérations de recrutement des personnels militaires de l'armée de terre ;

  • transmission des documents à la direction de personnel concernée.

2.2. Sous-officiers proposables.

  71. Sont proposables pour l'avancement au choix si, au 31 décembre de l'année de promotion, ils satisfont aux conditions d'ancienneté de grade définies à l'article 4 :

  • les sous-officiers se trouvant dans l'une des situations de la position d'activité prévues à l'article 53 de la loi portant statut général des militaires (9) ;

  • les sous-officiers de carrière en service détaché sauf s'ils exercent une fonction au sein du gouvernement ou une fonction publique élective au sein du parlement français (9) et (10) ;

  • les sous-officiers de carrière placés en non-activité dans les situations de congé de longue durée pour maladie ou de congé pour raisons de santé (ou de congé de longue maladie), lorsque l'affection dont ils sont atteints est imputable au service ;

  • les sous-officiers de carrière placés en non-activité dans la situation de congé exceptionnel dans l'intérêt du service ;

  • les sous-officiers sous contrat placés en congé de longue durée pour maladie lorsque l'affection dont ils sont atteints est imputable au service.

  72. Les sous-officiers de carrière qui se trouvent dans l'une des situations de la position de non-activité autre que celles visées au paragraphe 71 ci-dessus sont proposables (11) si, au moment de leur placement dans ces situations, ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade définies à l'article 4. Il en va de même pour les sous-officiers sous contrat se trouvant en congé de réforme temporaire ou en congé postnatal si, au moment de leur placement dans ces situations, ils remplissent lesdites conditions.

  73. Sur proposition de la commission d'avancement définie à l'article 5, le ministre précise chaque année la catégorie des sous-officiers proposables à l'intérieur de laquelle il se propose d'exercer principalement son choix. Cette catégorie, dénommée ci-après catégorie A, comprend les sous-officiers se trouvant dans les positions et situations visées au paragraphe 71 (situations de la position d'activité, service détaché, congé de longue durée pour maladie imputable au service, etc.) qui satisfont à certaines conditions de qualification, d'ancienneté, de garde et de service (12).

Les autres sous-officiers proposables, qui constituent la catégorie B, peuvent néanmoins être proposés par leurs supérieurs avec les sous-officiers de la catégorie A pour l'avancement au choix si la qualité particulière des services rendus le justifie. De telles propositions sont dites « à titre exceptionnel ». Elles doivent être accompagnées d'un rapport justificatif établi par l'autorité qui prend l'initiative de la proposition.

2.3. Décompte de l'ancienneté de grade.

  81. L'ancienneté de grade des sous-officiers de carrière ou sous contrat est calculée à partir de la date de prise de rang ; celle-ci est normalement la date de promotion dans le grade.

  82. Cette ancienneté est déterminée par la totalité du temps passé en activité auquel s'ajoute, dans les cas précisés ci-après, le temps passé dans certaines situations de non-activité pour les militaires de carrière, ou dans certains congés pour les militaires sous contrat :

  • a).  Reste en « position d'activité » le sous-officier de carrière ou sous contrat qui bénéficie des congés prévus à l'article 53 du statut général des militaires, à savoir :

    • congé de maladie avec solde d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs ;

    • congé exceptionnel d'une durée maximum de six mois avec solde dans l'intérêt du service, ou sans solde pour convenances personnelles (13) ;

    • congés de fin de service avec solde réduite de moitié ;

    • congés de fin de campagne avec solde d'une durée maximum de six mois ;

    • pour le personnel féminin, congés pour couches et allaitement ou pour adoption avec solde.

    Demeurent en outre en « position d'activité » les sous-officiers de carrière ou sous contrat placés en situation « hors budget » ainsi que les sous-officiers de carrière qui ont fait l'objet d'une décision de « suspension » en application des dispositions de l'article 51 du statut général des militaires.

  • b).  Le temps passé par un sous-officier de carrière ou sous contrat dans la position de service détaché compte en totalité pour l'avancement au choix et à l'ancienneté.

  • c).  Le temps passé par un sous-officier de carrière dans l'une des situations suivantes de la position de non-activité compte pour la totalité de sa durée au regard de l'avancement au choix et à l'ancienneté :

    • congé de longue durée pour maladie ou pour raisons de santé (ou de longue maladie) lorsque l'affection est imputable au service ;

    • congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée supérieure à six mois.

  • d).  Le temps passé par les sous-officiers de carrière dans les autres situations de la position de non-activité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix.

    Le temps passé en congé de longue durée pour maladie, en congé de longue maladie, en congé pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois, dans le cas où l'affectation n'est pas imputable au service, compte en totalité pour l'avancement à l'ancienneté.

    Le temps passé dans les trois situations suivantes de la position de non-activité ne compte ni pour l'avancement au choix ni pour l'avancement à l'ancienneté :

    • congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles d'une durée supérieure à six mois ;

    • congé postnatal ;

    • non-activité par retrait d'emploi.

  • e).  Le sous-officier de carrière en position « hors cadres » (14) cesse de figurer sur la liste d'ancienneté. Il ne bénéficie plus d'aucun droit ni pour l'avancement au choix ni pour celui à l'ancienneté.

  • f).  Le temps passé par les sous-officiers sous contrat en congé de longue durée pour maladie compte pour l'avancement lorsque l'affectation est imputable au service ; en revanche, le temps passé en congé de réforme temporaire ou en congé postnatal ne compte pas pour l'avancement.

  83. Les militaires qui, à la suite d'une interruption de service ou d'un changement d'armée, s'engagent avec un grade inférieur à celui qu'ils détenaient avant d'être rayés des contrôles ou de changer d'armée prennent rang dans ce grade à compter de la date de première promotion ou nomination (déduction faite s'il y a lieu des interruptions de service). Toutefois ceux qui s'engagent avec un grade inférieur qu'ils n'ont jamais détenu auparavant prennent rang dans ce grade à la date de promotion au grade immédiatement supérieur qu'ils ont détenu avant d'être rayés des contrôles ou de changer d'armée (déduction faite, s'il y a lieu, des interruptions de service).

Lorsque ces personnels sont de nouveau promus au grade qu'ils détenaient avant d'interrompre leurs services ou de changer d'armée, ils conservent l'ancienneté antérieurement acquise dans ce grade.

  84. Les militaires engagés faisant l'objet d'une mesure de réduction de grade prennent rang dans le grade inférieur qui leur est conféré à la date de leur première nomination ou promotion dans ce grade. Ceux qui sont réduits à un grade qu'ils n'ont jamais détenu prennent rang dans ce grade à compter de la date à laquelle ils ont été promus ou nommés au grade immédiatement supérieur.

Lorsque ces militaires sont de nouveau promus ou nommés à un grade supérieur, ils n'y prennent rang qu'à compter de la date de cette nouvelle promotion.

  85. Les sous-officiers sous contrat anciens aspirants de réserve ou officiers de réserve, qui n'ont pas détenu un grade de sous-officier avant leur admission au cycle de formation d'élèves officiers de réserve, prennent rang dans le grade de sergent :

  • soit à la date de fin de cycle de formation des élèves officiers de réserve, s'ils ont accompli six mois de services effectifs à cette date ;

  • soit à la date à laquelle ils atteignent six mois de service dans le cas contraire.

Ceux qui sont engagés avec le grade de sous-officier qu'ils détenaient avant leur admission au cycle de formation élèves officiers de réserve (EOR) prennent rang dans ce grade à compter de la date à laquelle ils y ont été nommés ou promus pour la première fois (déduction faite, le cas échéant, des interruptions de service).

2.4. Autorités chargées des propositions.

Chaque chef de corps propose les sous-officiers proposables figurant à l'effectif de sa formation le 31 décembre de l'année précédant celle de proposition.

Conformément aux dispositions de l' arrêté du 15 mars 1985 , l'exécution des travaux d'avancement des sous-officiers mutés entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année de proposition incombe aux chefs de corps des anciennes formations d'appartenance de ces sous-officiers. A cet effet les chefs de corps des anciennes formations doivent conserver tous les renseignements utiles à l'établissement du travail d'avancement et faire insérer dans le dossier des intéressés l'attestation suivante revêtue de leur signature :

« Le (grade, nom, prénoms) sera compris dans le travail d'avancement de (ancien corps) pour l'année … »

2.5. Etablissement des documents.

  101. Documents utilisés.

Les documents utilisés pour le travail d'avancement sont :

  • le bulletin de proposition d'avancement sous-officiers (BPASO), imprimé n° 313/8, dont un exemplaire est joint (15) ;

  • l'état récapitulatif (RECAP.) donnant pour chaque organisme, par ensemble défini à l'article premier, paragraphe 12, et par grade, la liste nominative et alphabétique de ses sous-officiers proposables de la catégorie « A » puis de la catégorie « B ».

Ces différents documents sont édités par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) et diffusés aux chefs de corps par les directions du personnel concernés (bureau d'arme pour la DPMAT). Des BPASO supplémentaires peuvent être fournis le cas échéant par la DPMAT dans les conditions définies à l'article 12 (renvoi 17) et au paragraphe 105 du présent article.

  102. Bulletin de proposition d'avancement sous-officiers (BPASO).

Les BPASO sont diffusés à raison d'un exemplaire par sous-officier proposable de la catégorie « A ». Prérenseignés par la DPMAT et comportant un encart de couleur magenta destiné au recueil des informations relatives à l'avancement par lecture optique, ils sont complétés par les chefs de corps.

Un BPASO est en outre établi par le chef de corps pour tout sous-officier de la catégorie « B » dont l'inscription en catégorie « A » s'impose (cas des propositions à titre exceptionnel ou cas des sous-officiers devenus proposables en catégorie « A » mais qui, compte tenu des informations détenues par la direction du personnel de l'armée de terre au moment de l'édition du BPASO, avaient été initialement inscrits en catégorie « B »).

Chaque année, le sous-officier proposé prend connaissance du BPASO établi à son nom et certifie l'exactitude des informations qui y sont portées en signant à l'endroit réservé à cet effet. Cette vérification doit avoir lieu avant le report des numéros de classement et de la mention d'appui.

L'ancienneté de grade et de service est arrêtée au 31 décembre de l'année où la promotion doit normalement être prononcée.

Le classement parmi les sous-officiers d'un même organisme appartenant au même ensemble (défini au § 12 de l'article premier) est indiqué à l'aide d'une fraction comportant en numérateur, le numéro de préférence et en dénominateur, le nombre de sous-officiers de même ensemble pour lesquels a été établi un BPASO.

Les mentions d'appui sont indiquées en utilisant les abréviations suivantes à l'exclusion de toute autre formule :

IP = à inscrire en priorité ;

IN = à inscrire ;

IS = à inscrire si possible ;

AT = peut attendre ;

AJ = à ajourner.

  103. Saisie optique du travail d'avancement.

Après avoir procédé aux vérifications et aux rectifications prévues au paragraphe 105 ci-après, le chef de corps porte dans les cases appropriées le classement et la mention d'appui pour les proposables de la catégorie « A » et pour les seuls sous-officiers de la catégorie « B » qu'il a proposés à titre exceptionnel.

  104. Etat récapitulatif (RECAP.).

L'état récapitulatif (RECAP.) est diffusé en trois exemplaires. Cet état est établi par la direction du personnel militaire de l'armée de terre, et, sauf en ce qui concerne le report du travail de notation annuelle des sous-officiers de la catégorie « B » (cas prévu au § 105), il ne donne lieu à aucune inscription de la part du chef de corps.

  105. Rectifications éventuelles et report des informations sur les documents.

Les chefs de corps :

  • vérifient les informations contenues dans les BPASO et les RECAP ;

  • rectifient, le cas échéant, les anomalies constatées conformément aux directives données par les circulaires et notes techniques annuelles relatives à l'avancement et rendent compte immédiatement des rectifications opérées aux directions du personnel concernées au moyen d'un avis de changement de position (ACP) ;

  • établissent, le cas échéant, un BPASO pour les sous-officiers à faire passer de la catégorie « B » à la catégorie « A » ;

  • modifient, s'il y a lieu, les listes nominatives de l'état récapitulatif (RECAP) pour tenir compte des inscriptions nouvelles en liste « A » (propositions faites à titre exceptionnel et sous-officiers ayant réuni les conditions requises depuis l'édition des BPASO par la direction du personnel militaire de l'armée de terre). Ces modifications s'effectuent en rayant sur la liste « B » les lignes correspondant aux intéressés et en complétant comme il convient la liste « A ».

Nota.

 

  • Il est rappelé, que les propositions faites à titre exceptionnel doivent être accompagnées d'un rapport justificatif ;

  • reportent à l'emplacement prévu à cet effet sur l'état RECAP, le niveau de notation annuelle attribué aux sous-officiers de la catégorie « B » et sur les BPASO les numéros de classement et les mentions d'appui.

  106. Remarque.

Pour des raisons purement techniques, les sous-officiers en non-activité bénéficiant d'un congé de longue durée pour maladie, d'un congé de longue maladie, ou d'un congé pour raisons de santé sont classés en catégorie « B » sur l'état récapitulatif même lorsque l'affection dont ils souffrent est imputable au service.

Chaque fois que l'imputabilité au service a été reconnue, il appartient aux chefs de corps de reclasser systématiquement les intéressés en catégorie « A » en procédant aux modifications et opérations qui s'imposent (cf. § 105) sans qu'il soit nécessaire d'établir un rapport justificatif. Le numéro de la décision reconnaissant l'imputabilité doit être obligatoirement porté dans la case « observations particulières » du BPASO alors établi.

2.6. Transmission des documents.

Deux exemplaires de l'état récapitulatif (RECAP) et les BPASO des sous-officiers classés en catégorie « A » sont adressés par la voie hiérarchique à l'autorité chargée du fusionnement des travaux d'avancement des sous-officiers (16). Les éventuels justificatifs sont joints à cet envoi. Les expéditions n° 1 des feuilles de notes de tous les sous-officiers, qu'ils soient inscrits en catégorie « A », en catégorie « B » ou non proposables, sont adressés aux directions du personnel concernées (bureaux d'arme pour la DPMAT) conformément au calendrier fixé par la circulaire annuelle relative à l'avancement.

Un exemplaire de l'état RECAP est conservé au corps.

Aucun autre document n'est joint à ces envois, en dehors :

  • de la copie, certifié conforme, des récompenses obtenues depuis la précédente notation ;

  • des rapports particuliers justifiant les propositions à titre exceptionnel.

2.7. Fusionnement hiérarchique.

  121. Les autorités hiérarchiques, définies par la circulaire annuelle relative au fusionnement des travaux d'avancement, classent les sous-officiers de la catégorie « A » et les sous-officiers de la catégorie « B » proposés à titre exceptionnel (17) puis inscrivent le numéro de préférence et la mention d'appui (18) sur les BPASO mais ne portent aucun renseignement sur l'état récapitulatif.

  122. L'autorité responsable du fusionnement effectue un dernier classement des sous-officiers de la catégorie « A » (17) et leur attribue une mention d'appui.

Elle fait inscrire sur les BPASO les numéros de préférence et les mentions d'appui attribuées et reporte ces mêmes informations dans les encarts de couleur magenta réservés à la lecture optique, aux emplacements prévus à cet effet.

Les BPASO accompagnés d'un état RECAP (ainsi que les éventuels rapports justificatifs) sont adressés à la direction du personnel concernée (bureaux d'arme pour la DPMAT) conformément au calendrier fixé par la circulaire annuelle relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre.

  123. Les autorités chargées d'opérer un classement motivent les appréciations qu'elles portent, lorsqu'elles le jugent utile. Il leur est recommandé de le faire chaque fois qu'un sous-officier a fait l'objet d'appréciations discordantes de la part des échelons subordonnés.

2.8. Fusionnement technique.

Dans le cadre de leur spécialité d'emploi, certaines catégories de sous-officiers font en outre l'objet d'un fusionnement particulier appelé fusionnement technique.

Les autorités responsables de ce fusionnement et les modalités de son exécution sont définies dans la circulaire annuelle relative au fusionnement.

3. Tableaux d'avancement.

3.1. Etablissement des tableaux d'avancement annuels.

  141. Un tableau d'avancement est établi annuellement pour chacun des grades et dans chacun des ensembles définis à l'article premier ci-dessus.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre.

  142. Le nombre des sous-officiers à inscrire sur chaque tableau est fixé par le ministre en fonction du nombre présumé des vacances de l'année. Les commissions mentionnées à l'article 5 (§ 53) ci-dessus établissent un classement des sous-officiers proposés dans chaque grade et le présentent à la décision du ministre ou de l'autorité déléguée.

3.2. Etablissement des travaux d'avancement supplémentaires.

  151. Lorsqu'en cours d'année le nombre de vacances dans un grade se révèle être supérieur au nombre prévu lors de l'établissement des tableaux annuels, le ministre peut décider d'établir un tableau supplémentaire.

Les sous-officiers qui seront inscrits sur ce tableau sont désignés en suivant l'ordre de la liste de classement général dressée au moment de l'établissement du tableau annuel, conformément aux dispositions du paragraphe 142 ci-dessus.

  152. Les sous-officiers qui ont rendu des services exceptionnels, ou ont accompli avec succès des missions importantes, peuvent, à tout moment, être inscrits sur un tableau supplémentaire.

Le BPASO et un rapport spécial les concernant sont adressés au ministre (ou à l'autorité déléguée), par la voie hiérarchique suivie pour le travail d'avancement normal.

L'ordre des inscriptions à un tableau supplémentaire est celui fixé à l'article 5 ci-dessus, paragraphe 54.

3.3. Publication des tableaux.

Les tableaux d'avancement arrêtés par le ministre sont publiés au Bulletin officiel.

Un extrait du Bulletin officiel est porté à la connaissance des sous-officiers et inséré dans leur dossier.

Après publication des tableaux, tous les BPASO sont conservés par les directions de personnel intéressées.

3.4. Modification dans l'ordre des inscriptions au tableau.

L'ordre des inscriptions au tableau ne peut être modifié qu'en cas d'irrégularité, par décision du ministre prononcée soit d'office soit sur demande des personnels concernés.

Dans le premier cas la modification doit intervenir dans les deux mois suivant la date de publication du tableau. Dans le second cas la demande de rectification doit être déposée deux mois au plus après cette date.

3.5. Radiation du tableau d'avancement.

La radiation du tableau d'avancement est une sanction statutaire (19). Elle est prononcée par le ministre (20) après avis du conseil d'enquête.

Toutefois la promotion des sous-officiers dont la traduction devant un conseil d'enquête a été demandée, doit être différée comme il est indiqué à l'article 19 ci-après.

4. Dispositions particulières.

4.1. Ajournement des promotions.

Sous réserve des nécessités du service les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Toutefois :

  • 1. Lorsqu'un sous-officier inscrit au tableau commet une faute pour laquelle sa traduction devant un conseil d'enquête est demandée, sa promotion est différée jusqu'à ce qu'une décision soit prise à son égard.

    Si après avis du conseil d'enquête, le ministre ne lui inflige aucune sanction statutaire, l'intéressé est compris dans la promotion suivante avec effet de la date à laquelle il aurait été normalement promu.

    Si la sanction statutaire prononcée est la radiation du tableau d'avancement, la radiation des cadres, la résiliation du contrat ou la réduction de grade, l'intéressé est rayé d'office du tableau d'avancement.

    Si la sanction statutaire est la mise en non-activité par retrait d'emploi, la promotion est ajournée jusqu'au retour à l'activité. L'intéressé est, au besoin, reporté de tableau en tableau pendant la durée de la non-activité (cf. Article 5 ci-dessus).

  • 2. Lorsqu'un sous-officier inscrit au tableau d'avancement est l'objet de poursuites pénales pour crime ou délit, sa promotion est ajournée jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit prise à son égard. Après l'intervention de cette décision, l'intéressé doit :

    • soit être compris dans la promotion suivante, si la condamnation n'entraîne ni la perte du grade, ni l'envoi devant un conseil d'enquête ;

    • soit être rayé du tableau, si la condamnation a entraîné la perte du grade ;

    • soit recevoir application des dispositions du paragraphe premier ci-dessus s'il est envoyé devant un conseil d'enquête.

  • 3. Lorsqu'un sous-officier inscrit au tableau d'avancement est mis en congé interrupteur de services ou d'ancienneté pour l'avancement, sa promotion est ajournée jusqu'à son retour à l'activité (21). Il est alors compris dans la promotion la plus proche de la date de son retour. Pendant la durée du congé, il est, au besoin, reporté de tableau en tableau (cf. Article 5 ci-dessus).

4.2. Listes d'ancienneté.

  201. A l'intérieur de chacun des ensembles définis à l'article premier ci-dessus les sous-officiers de carrière sont inscrits sur une liste d'ancienneté établie par grade.

  202. A ancienneté égale dans le grade détenu, le rang sur la liste d'ancienneté est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents, enfin en fonction de l'ordre décroissant des âges.

Toutefois, le rang des sous-officiers féminins du corps régi par le décret 73-339 du 23 mars 1973 précité est déterminé, à égalité d'ancienneté dans tous les grades, en fonction de l'ordre initial de prise de rang dans le grade de sergent.

  203. Les listes d'ancienneté sont arrêtées au 1er janvier de chaque année et sont publiées par l'administration centrale.

Notes

    21Il est toutefois rappelé que le militaire en congé de longue durée pour maladie, en congé de longue maladie ou en congé pour raisons de santé, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, en cas d'imputabilité au service, pour l'avancement au choix. Il peut être inscrit au tableau d'avancement et promu en cours de congé [cf. § 21, 22 de l' inst. 21000 /DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 (BOC, p. 3529) modifiée].

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

COULLON.

Annexe

1 313/8 BULLETIN DE PROPOSITION D'AVANCEMENT SOUS-OFFICIER