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Archivé CABINET MILITAIRE : bureau discipline et affaires générales

DÉCRET N° 47-233 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature (A).

Abrogé le 27 juillet 2005 par : DÉCRET N° 2005-850 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Du 23 janvier 1947
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 56-188 du 13 février 1956 (BO/G, p. 1256 ; BO/A, p. 263). , Décret n° 68-666 du 19 juillet 1968 (BOC/SC, p. 721). , Décret du 74-607 du 26 juin 1974 (BOC, p. 2891). , Décret n° 76-830 du 28 août 1976 (BOC, p. 2709). , Décret n° 87-390 du 15 juin 1987 (BOC, p. 4206) NOR PRMX8700034D. , Décret n° 97-464 du 9 mai 1997 art. 3 (B) (BOC, p. 2626) NOR FPPX9700042D et son erratum du 18 juin 1997 (BOC, p. 2812).

Texte(s) abrogé(s) :

Art. 4.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.2.

Référence de publication : BO/G, p. 454 ; BO/A, p. 190 et erratum du 21 août 1987 (BOC, p. 4207) NOR DEFF8755005Z.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu le décret du 31 mai 1862 (1) portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment les articles 62, 82 et 84.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 15 juin 1987, modifié : décret du 9-5-1997.)

Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes :

  • 1. Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° et 3°.

  • 2. Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires de services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A.

  • 3. Aux chefs des services à compétence nationale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité, et en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A (B).

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 15 juin 1987 , modifié : décret du 9-5-1997.)

Par dérogation aux dispositions de l'article premier, les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, en outre, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale, ou des services à compétence nationale placés sous leur autorité appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes.

Art. 3.

 

La délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre qui l'a donnée.

L'arrêté doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les matières qui en feront l'objet, il est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4.

 

Les dispositions des décret du 16 février 1946 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature, et du décret du 19 décembre 1946autorisant le ministre de l'éducation nationale à déléguer sa signature sont abrogées.

Art. 5.

 

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1947.

Paul RAMADIER.

Par le Président du conseil des ministres :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

André MARIE.