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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports » ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

INSTRUCTION N° 523/DEF/DPMM/2/A relative au classement provisoire dans le personnel navigant des opérateurs en vol affectés à l'unité ASTARTE.

Abrogé le 02 juillet 2002 par : INSTRUCTION N° 1259/DEF/DPMM/2/E relative au classement provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale de marins des équipages de la flotte. Du 13 février 1987
NOR D E F B 8 7 5 1 0 2 5 J

Référence(s) : Décret N° 68-217 du 28 février 1968 portant application de l'article premier de la loi du 30 mars 1928 : conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.

b).  Arrêté n° 131 du 3 juin 1986 (BOC, p. 3435) (2).

c).  Arrêté n° 166 du 18 novembre 1976 (BOC, p. 4247) (3).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  480.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 915.

En application de l'arrêté cité en référence b), les officiers mariniers, titulaires d'un brevet d'une spécialité transmissions de la marine, affectés à l'unité ASTARTE en qualité d'opérateur en vol sont classés provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale pour la durée de leur affectation.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions et la procédure relatives au classement de ces officiers mariniers dans le personnel navigant.

1. Conditions du classement provisoire dans le personnel navigant des opérateurs en vol affectés à l'unité astarte.

Seuls peuvent être proposés, pour le classement provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, les officiers mariniers d'une spécialité transmissions de la marine affectés à l'unité ASTARTE. Les intéressés doivent posséder l'aptitude physique pour l'admission dans la spécialité d'électronicien de bord.

2. Procédure de classement provisoire dans le personnel navigant.

2.1.

La proposition de classement provisoire dans le personnel navigant est établie par le commandant de l'unité ASTARTE à compter du jour de l'embarquement de l'intéressé sous réserve que ce dernier ait reçu au préalable une formation aéronautique de base particulière.

La proposition de classement provisoire est transmise à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) par la voie hiérarchique.

La liste des titulaires d'un titre de classement provisoire dans le personnel navigant affecté à l'unité est jointe à cette proposition.

La décision de classement dans le personnel navigant à titre provisoire est prise par la DPMM. A compter de la date de ce classement et pour la durée de leur affectation à l'unité ASTARTE les intéressés perçoivent l'indemnité pour services aériens au taux no 1.

2.2.

La période de formation prévue au paragraphe 2.1 est d'une durée de deux semaines. Elle s'effectue à l'école du personnel volant (EPV). Pendant cette période, le personnel reçoit :

  • une instruction en vol comportant :

    • quinze heures de vol au cours desquelles sont effectués deux vols sur Breguet-Atlantic dont un de nuit ;

    • la mise en œuvre, réelle ou simulée, des moyens de sécurité de bord et l'exécution d'exercices d'évacuation d'aéronef et de préparation aux procédures d'urgence ;

  • une instruction au sol comportant une information relative à la sécurité aérienne, en particulier sur le contrôle, la météorologie, l'altimétrie et les aides à la navigation, et à l'organisation des transmissions de la marine.

Durant cette formation les intéressés bénéficient de l'indemnité journalière de service aéronautique au taux no 2.

2.3.

L'exécution de la période de formation exposée ci-dessus fait l'objet d'un compte rendu du commandant de l'EPV adressé à la DPMM et à l'état-major de la marine (division aéronautique).

3. Maintien dans le personnel navigant.

Le maintien dans le personnel navigant des officiers mariniers affectés en qualité d'opérateur en vol à l'unité ASTARTE est subordonné aux conditions suivantes :

  • maintien de l'aptitude physique constatée suivant les règles de contrôle du personnel navigant ;

  • exécution de l'un des ensembles prévu au paragraphe II-B de l'annexe II du décret 68-217 du 28 février 1968

4. Radiation de la liste du personnel navigant.

4.1.

Le personnel opérateur en vol affecté à l'unité ASTARTE ne peut pas faire l'objet de mesure de radiation temporaire ou de réintégration dans le personnel navigant au cours d'une même affectation. Seule la radiation définitive peut être prononcée.

4.2.

La radiation définitive du personnel navigant est prononcée :

  • par la DPMM, sur proposition du commandant d'unité, en cas d'inaptitude physique ;

  • d'office à la date administrative de débarquement de l'unité.

5. Réintégration dans le personnel navigant.

5.1.

Dans le cas où il a été radié d'office pour cause de débarquement de l'unité, le personnel remplissant les conditions d'aptitude physique et de qualification prévues au paragraphe 1 peut être réintégré à titre provisoire dans le personnel navigant s'il est à nouveau affecté à l'unité ASTARTE.

5.2.

La procédure de réintégration est identique à celles prévue au paragraphe 2. Cependant la période d'instruction peut être limitée à un simple vol de contrôle.

6. Tenue.

Le personnel affecté en qualité d'opérateur en vol à l'unité ASTARTE a droit, pendant la durée de son affectation, au port de l'insigne de poitrine du personnel navigant (non pilote) de l'aéronautique navale. A cet effet, des insignes de poitrine non numérotés, en nombre égal à celui des postes d'opérateur en vol, seront adressés directement au commandant de l'unité ASTARTE par le commandant de l'EPV.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

LE MELEDO.