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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Sous-Direction travaux ; Section études juridiques techniques et administratives

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 465 relative à la création et l'aménagement des points d'eau.

Du 10 décembre 1951
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire interministérielle du 5 avril 1944 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  124.1.

Référence de publication : Ment., BOC, 1988, p. 1006.

 

Des études sur l'aménagement des points d'eau naturels sont insérées avec la présente circulaire dans un fascicule édité et vendu par France-Sélection, 9 à 13, rue de la Nouvelle France. BP 118. 93303 Aubervilliers Cedex.

 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE).

MINISTÈRE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME (DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE).

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE (DIRECTION GÉNÉRALE DU GÉNIE RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE AGRICOLE).

La circulaire du 5 avril 1944 a donné quelques directives d'ensemble sur les débits à prévoir pour l'alimentation du matériel d'incendie et sur les mesures à prendre pour constituer des réserves d'eau suffisantes.

Cependant, l'examen de nombreux projets qui parviennent aux ministères de l'intérieur, de la reconstruction et de l'urbanisme et de l'agriculture a permis de constater certaines divergences d'interprétation de ces instructions entre les divers services intéressés.

La présente circulaire a pour objet de préciser et de compléter les règles selon lesquelles ces projets doivent être établis. Elle abroge et remplace la circulaire du 5 avril 1944.

1. Généralités sur l'extinction des incendies. Principes généraux.

Dans tous les cas, il importe de partir des deux idées essentielles suivantes :

  • 1. L'engin de base de lutte contre le feu est la motopompe de 60 m3/h dont sont dotés les centres de secours.

  • 2. La durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.

Comme corollaire immédiat, il en résulte que les sapeurs-pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m3 d'eau utilisables en deux heures. La nécessité de poursuivre l'extinction du feu sans interruption exige que cette quantité puisse être utilisée sans déplacement des engins.

Il est à noter que les besoins ci-dessus ne constituent que des minima et que, lorsque les agglomérations présentent des risques importants (quartiers saturés d'habitation, vieux immeubles où le bois prédomine, usines, entrepôts, théâtres, etc.) il y aura lieu de prévoir l'intervention simultanée de plusieurs engins-pompes de 60 m3/h : l'estimation du débit horaire dont il sera nécessaire de disposer à proximité de chaque risque isolé doit être fonction du nombre de lances que comporte le plan d'attaque des sapeurs-pompiers.

2. Travaux à envisager.

Les besoins rappelés au chapitre précédent peuvent être satisfaits indifféremment :

  • à partir d'un réseau de distribution ;

  • par des points d'eau naturels ;

  • par des réserves artificielles.

2.1. Réseau de distribution.

Le réseau de distribution présente le très gros avantage de rendre possible la multiplication des prises d'eau et, par voie de conséquence, de réduire la longueur des tuyaux de refoulement employés par les sapeurs-pompiers, les pertes de charge et l'usure du matériel.

2.1.1. Cas normal.

Le réseau est capable d'alimenter une pompe à incendie qui refoule l'eau prélevée en lui communiquant la pression nécessaire.

Un tel réseau ne peut cependant prétendre assurer à lui seul la défense de la localité desservie que s'il remplit les conditions suivantes :

  • le ou les réservoirs doivent permettre de disposer d'une réserve d'eau d'incendie d'au mois 120 m3, compte tenu, éventuellement, d'un apport garanti (1) pendant la durée du sinistre ;

  • les canalisations doivent pouvoir fournir un débit minimum de 17 l/s (2) ;

  • la pression de marche des prises, avec ce débit, doit permettre aux sapeurs-pompiers l'utilisation de tuyaux souples d'alimentation ; en principe cette pression doit être au moins de 1 kg/cm2 ; cependant une pression moindre pourra être admise sous réserve de ne jamais descendre au-dessous de 0,600 kg/cm2.

Ce réseau doit alimenter des prises d'incendie constituées par des bouches de 100 mm ou, de préférence, par des poteaux de même diamètre, plus visibles.

Bouches et poteaux d'incendie. Pour des raisons de normalisation les bouches et poteaux d'incendie doivent avoir un diamètre de 100 mm.

Ces appareils doivent, en principe, être alimentés par des conduites et des branchements d'un diamètre au moins égal à leur orifice. Toutefois leur installation peut être admise sur des canalisations d'un diamètre moindre, susceptible de fournir le débit de 17 l/s sous la pression minimum indiquée ci-dessus.

Ils doivent être conformes aux normes françaises S 61-211 mai 1951 et S 61-213 mai 1968 et en particulier être incongelables et être dotés :

  • pour les bouches, d'une douille à rebord saillant permettant le branchement des raccords à levier du type Keyser ou dérivés ;

  • pour les poteaux, d'un orifice principal de 100 mm muni d'un raccord symétrique fixe de 100 mm et de deux orifices secondaires munis de raccords symétriques fixes de 65 mm.

Ces prises doivent se trouver en principe à une distance de 200 à 300 m les unes des autres et être réparties en fonction des risques à défendre après une étude détaillée de ces derniers.

Toutefois, si le risque est particulièrement faible, la zone de protection de certaines bouches d'incendie pourra être étendue à 400 m.

Leurs emplacements doivent être accessibles en toute circonstance et signalés.

2.1.2. Cas particulier.

2.1.2.1. Bouches de 150 mm (Normes S 61-211).

Dans certaines grandes villes, les sapeurs-pompiers disposent d'engins dits « à grande puissance » de débits horaires de 120 m3 et plus.

Ils pourront être conduits à demander l'installation de quelques bouches de 150 mm (3) à proximité de risques particulièrement importants ; celles-ci devront évidemment être installées sur des canalisations maîtresses d'un débit en rapport avec celui de l'engin.

2.1.2.2. Réseau à grande pression.

Dans certains cas exceptionnels (régions montagneuses en particulier), les pressions existant dans le réseau permettent l'utilisation directe de lances sans interposition d'engins-pompes.

La défense contre l'incendie de la localité à l'aide de prises directes pourra être admise sous réserve :

  • que le ou les réservoirs permettent de disposer d'une réserve d'eau d'incendie de 120 m3 ;

  • que les canalisations soient susceptibles de fournir un débit minimum de 8 l/s ;

  • que la pression de marche des prises, avec ce débit soit au moins de 6 kg/cm2.

Ce réseau alimentera des prises constituées par des poteaux de 70 mm, munis d'un seul orifice avec raccord symétrique fixe de 65 mm.

Ces appareils devront se trouver en principe à une distance de 100 à 150 mm les uns des autres et être répartis en fonction des risques à défendre après une étude détaillée de ces derniers.

Leurs emplacements doivent être visibles et accessibles en toutes circonstances.

2.2. Points d'eau naturels.

Les points d'eau naturels : cours d'eau, mares, étangs, puits, pièces d'eau, etc. peuvent, dans de très nombreux cas, satisfaire aux besoins des services d'incendie.

Cependant, avant de se prononcer sur leur utilisation possible, il importe de s'assurer :

  • que le point d'eau sera, en toute situation, en mesure de fournir en deux heures les 120 m3 nécessaires ;

  • qu'il sera au maximum à 400 mètres des risques à défendre ;

  • que la hauteur d'aspiration ne sera pas, dans les conditions les plus défavorables, supérieures à 6 mètres ;

  • que le point d'eau sera toujours accessible à l'engin-pompe.

Il conviendra alors de préparer soigneusement, à proximité immédiate des plans d'eau, des points d'aspiration afin d'éviter toute perte de temps et tout incident ou accident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en œuvre des engins des sapeurs-pompiers.

Parmi les travaux à exécuter il y a lieu de signaler :

  • la création de barrages ou de bassins de retenue pour compenser l'insuffisance de profondeur ou de débit d'un cours d'eau ou réduire la vitesse de son courant ;

  • l'aménagement d'aires ou de plates-formes permettant aisément la mise en œuvre des engins et la manipulation du matériel. Leur superficie sera au minimum de 12 m2 (4 × 3) pour les motopompes et de 32 m2 (8 × 4) pour les autopompes.

Ces aires seront aménagées soit sur le sol même, s'il est assez résistant, soit au moyen de matériaux durs : pierres, béton, madriers, etc. Elles seront bordées du côté de l'eau par un talus soit en terre ferme, soit de préférence en maçonnerie ou en madriers, ayant pour but d'éviter que, par suite d'une fausse manœuvre, l'engin ne tombe à l'eau. Elles seront établies en pente douce (2 cm par mètre environ) et en forme de caniveau très évasé de façon à permettre l'évacuation constante de l'eau de refroidissement des moteurs.

Ces points d'aspiration seront avantageusement doublés, tout au moins aux endroits jugés les plus utiles, afin de permettre l'utilisation des engins éventuellement appelés en renfort en cas de sinistre important.

La construction, dans certains cas particuliers : sol mouvant, bords de mer ou de rivières, d'estacades permettant l'aspiration verticale.

Lorsque, pour des raisons quelconques, il ne sera pas possible d'approcher d'un point d'eau, la mise en communication de celui-ci par une tranchée ou une conduite souterraine avec un puisard à créer en un endroit très accessible et le plus près possible de la rive. Ce puits doit avoir une profondeur voulue pour que, en tout temps, la crépine d'aspiration se trouve au moins à 0,30 m au-dessous de la nappe d'eau et également au minimum à 0,50 m du fond.

S'il s'agit d'eau particulièrement boueuse ou sablonneuse, il sera prudent de prévoir entre le point d'eau et le puits d'aspiration, une fosse de décantation.

Ce puisard devra être muni d'un couvercle et tenu constamment fermé.

La création vers les points d'eau de voies d'accès convenablement entretenues et praticables en toutes circonstances et en tout temps.

2.3. Réserves artificielles.

Les réserves artificielles doivent être créées en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre et facilement accessibles en toutes circonstances.

Chacune d'elles doit avoir une capacité minimum de 120 m3 d'un seul tenant ; toutefois, lorsque son alimentation est assurée par un réseau de distribution ou par une source, cette capacité peut être réduite du double du débit horaire de l'appoint.

L'ouvrage ainsi défini permet d'assurer une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon de 400 mètres.

La constitution de ces réserves peut être assurée par la collecte des eaux de pluie ou de ruissellement, par le captage de source, par le drainage de marécages, au moyen d'un branchement sur le réseau, enfin, à partir d'un point d'eau éloigné, au moyen de récipients ou de tonnes ou même par les engins-pompes des sapeurs-pompiers. Dans ces derniers cas, il appartient au maire ou pour l'ensemble du département au préfet, de fixer par arrêté les conditions dans lesquelles les sapeur-pompiers assureront cette opération.

Ces réserves peuvent être constituées par des citernes, bassins, piscines, lavoirs, abreuvoirs et autres points d'eau similaires.

2.3.1. Citernes.

Les citernes enterrées présentent sur les bassins de nombreux avantages au point de vue de l'hygiène, de la réduction des risques d'accidents, de la diminution des inconvénients du gel et de l'évaporation, etc.

Elles doivent comporter un regard de visite de 0,80 m environ de côté ou de diamètre fermé par un tampon circulaire et, à son aplomb, au point bas du radier, un puisard d'aspiration de 0,40 m de profondeur destiné à recevoir aisément la crépine des tuyaux d'aspiration de l'engin-pompe.

Lorsque leur alimentation sera assurée à partir d'un réseau de distribution d'eau potable, la canalisation d'amenée devra, pour éviter tout retour, déboucher à un niveau supérieur à celui du trop-plein.

Lorsque le remplissage sera assuré par drainage ou collecte des eaux de ruissellement, on pourra être amené à prévoir un dispositif de décantation des boues.

2.3.2. Piscines.

Les piscines, par leur capacité, présentent un intérêt certain au point de vue de la lutte contre le feu.

Cependant, lorsque la disposition des lieux ne permettra pas l'accès du bassin aux engins d'incendie, il y aura lieu de prévoir à la partie basse de l'installation une ou plusieurs prises spéciales ou branchements d'au moins 100 mm. Ces canalisations aboutiront en principe sur la voie publique et seront terminées — selon leur orientation — par une douille à rebord saillant de 100 mm formant bouche ou par un raccord symétrique fixe de 100 mm analogue à celui équipant les poteaux d'incendie.

Ces branchements seront munis d'une vanne de barrage chaque fois qu'ils seront en charge.

2.3.3. Lavoirs.

Les lavoirs constituent en général à eux seuls des réserves insuffisantes ; il conviendra donc de leur adjoindre des bassins de façon à obtenir les 120 m3 d'eau nécessaires.

2.4. Cas exceptionnels.

2.4.1. Puisards d'aspiration.

Dans les localités normalement défendues dans leur ensemble par un réseau de distribution avec bouches ou poteaux de 100 mm, il est possible que, dans certaines zones éloignées du réservoir, la pose d'appareils débitant 17 l/s nécessite l'installation de canalisation dont le prix de revient grèverait de charges anormales les finances municipales.

Afin de pallier cet inconvénient, il y aurait normalement intérêt à construire des réserves artificielles telles que définies précédemment.

Toutefois, lorsque les risques seront peu importants, et que les canalisations prévues auront au minimum 80 mm de diamètre, et débiteront 6 l/s à gueule bée, il pourra être admis la création de puisards d'aspiration.

Ces puisards, d'une capacité minimum de l'ordre de 2 m3, seront alimentés par un branchement de diamètre égal à celui de la conduite du réseau. Ils seront maintenus fermés par un tampon. Leur branchement sera muni d'une vanne de barrage normalement fermée, et débouchera à la partie haute du puisard. Ces ouvrages seront munis à leur partie basse d'une décharge perdue à très faible débit les maintenant vides en temps normal. De tels puisards offrent, sur les bouches de 100 mm insuffisamment alimentées, l'avantage d'éviter de mettre les conduites en dépression, tout en demeurant utilisables, à un régime évidemment réduit, par les motopompes de 60 m3/h des centres de secours.

Leur espacement devra être de l'ordre de 200 à 300 mètres. Ces puisards pourront être combinés avec des réservoirs de chasse d'égout.

2.4.2. Citernes de 60 m 3.

Toute propriété, maison isolée dans la campagne : ferme, château, maison de culture ou d'habitation, écart présentant des risques limités doit pouvoir être défendu contre l'incendie.

Or, s'il n'existe pas de points d'eau naturels, l'obligation de satisfaire les besoins précédemment énoncés pourrait conduire à des dépenses exagérées eu égard aux risques à défendre.

Pour des raisons d'économie il pourra être admis la création de réserves de 60 m3 seulement, mais ceci est un minimum et doit être une exception.

3. Réalisation de la défense.

Communes urbaines.

Dans les communes urbaines, en raison de l'importance des besoins, le technicien chargé de l'établissement d'un projet d'adduction d'eau est normalement conduit, toutes questions de lutte contre l'incendie mises à part, à prévoir des réserves importantes et des conduites de distribution de fort diamètre.

La lutte contre le feu peut donc normalement être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie utilisés conjointement avec les points d'eau naturels existants.

Il y aura cependant avantage à faire passer les canalisations maîtresses à proximité des quartiers présentant des risques importants.

Dans certaines zones défavorisées, il y aura lieu d'aménager, soit des réserves artificielles, soit des puisards d'aspiration.

Communes rurales.

Dans les communes rurales, le réseau n'est en général pas suffisant, sans augmentation sensible des dépenses, pour assurer la lutte contre l'incendie.

3.1.

Si la commune dispose de points d'eau naturels répondant aux conditions du chapitre II : le réseau peut être établi sans tenir compte des besoins du service d'incendie, mais les points d'eau doivent être soigneusement aménagés.

3.2.

Si la commune ne dispose pas de points d'eau naturels suffisants : il importera alors de faire la balance entre le prix de revient de la défense à l'aide du réseau de distribution convenablement renforcé, à l'aide de réserves artificielles ou enfin grâce à la combinaison simultanée des deux solutions.

Lorsque la localité n'est pas étendue, la création de réserves artificielles se montrera en général plus économique. C'est ainsi qu'une agglomération groupée, ayant 800 m dans sa plus grande dimension peut être efficacement défendue par une citerne centrale de 120 m3 ; une commune dont les habitations s'échelonnent sur 1500 m au maximum le long d'une route peut être utilement défendue par deux ouvrages de même capacité judicieusement répartis.

Au-delà, le problème nécessitera une étude détaillée et une comparaison économique et technique des diverses solutions.

En particulier, on évitera de prévoir des renforcements de canalisations dans lesquelles en service normal de distribution, la vitesse de l'eau serait très faible et on n'hésitera pas à améliorer la défense incendie et la distribution normale par des maillages judicieusement situés.

Le calcul des réseaux en service normal et d'incendie devra être établi, compte tenu de ces maillages.

En tout état de cause, il est précité que la solution tendant à assurer la défense d'une agglomération à l'aide d'une seule bouche de 100 mm est à éviter : en effet, l'appareil unique peut être inutilisable par suite de détériorations et, de toutes façons, ne permet pas l'intervention simultanée de plusieurs engins-pompes. Il y aura donc lieu, soit de doubler cet appareil par une seconde bouche ou par un puisard d'aspiration, soit de prévoir la création d'une citerne alimentée par le réseau.

4. Prises accesssoires.

L'ossature de la protection contre l'incendie ayant été constituée par les moyens susceptibles d'assurer pendant deux heures l'alimentation des motopompes de 60 m3/h il pourra y avoir intérêt, lorsque cela sera possible, à installer en supplément des « prises accessoires » pouvant permettre aux sapeurs-pompiers d'une commune non centre de secours d'attaquer un feu avant l'arrivée des engins du centre voisin ou à ce dernier de compléter son action.

Ces prises accessoires pourront être constituées :

  • 1. Si les conduites sont en mesure de débiter 17 l/s, mais si le ou les réservoirs d'alimentation ne permettent pas de disposer en tout temps d'une réserve d'eau d'incendie de 120 m3 : par des bouches de 100 mm ou de préférence par des poteaux d'incendie de même diamètre du modèle décrit au chapitre II (appareils utilisables par les motopompes de 30 m3/h ou, momentanément, par des motopompes de 60 m3/h).

  • 2. Si les conduites sont en mesure de débiter 8 l/s sous une pression de marche de 0,6 kg/cm2 au minimum : par des bouches de 70 mm ou de préférence par des poteaux de même diamètre munis d'un seul orifice, les uns et les autres étant équipés avec un raccord symétrique de 65 mm (appareils utilisables par les motopompes de 30 m3/h).

  • 3. Si les conduites sont en mesure de débiter 4 l/s sous une pression de marche de l'ordre de 4 kg/cm2 : par des bouches de lavage ou des bornes de 40 mm munies d'un raccord symétrique fixe de 40 mm.

    Il demeure cependant bien entendu que toutes ces prises ne sont considérées que comme accessoires et ne dispensent en rien de la réalisation des aménagements mentionnés aux chapitres précédents, dont elles ne sont que les compléments.

5. Participation de l'État aux travaux de défense contre l'incendie.

Il est rappelé que, pour marquer l'intérêt qu'il attache à l'aménagement ou à la création de ressources en eau destinées à assurer la défense contre l'incendie, l'Etat peut apporter aux collectivités une aide financière importante pouvant atteindre dans les communes rurales 75 p. 100 des dépenses réellement et exclusivement prévues pour la protection contre le feu.

Cette question fait en particulier l'objet des circulaires :

  • 123 AGJ/3 du 22 juin 1945 du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture ;

  • 1130 AD/IN/ST du 12 mars 1946 du ministère de l'intérieur et du ministère de l'éducation nationale.

Sous réserves des justifications économiques et techniques demandées au chapitre suivant, les dépenses subventionnables sont ainsi définies :

  • a).  Cas où la défense contre l'incendie est assurée directement à partir du réseau :

    • dépenses relatives à l'achat et à la pose de bouches et poteaux d'incendie prévus aux paragraphes A et B du chapitre II — 1o ;

    • dépenses relatives à la création de puisards d'aspiration mentionnés au chapitre II — 4o ;

    • dépenses entraînées par les surdimensions qu'il a fallu éventuellement donner au réseau pour assurer le service incendie tel que défini au chapitre II ; ces dépenses s'établiront par différence entre la dépense totale réelle entraînée par la réalisation du réseau et celle à laquelle aurait conduit l'établissement d'un réseau suffisant pour assurer le service normal. Cependant, la dépense supplémentaire prise à ce titre en considération ne saurait dépasser 20 p. 100 de la dépense qu'entraînerait l'établissement d'un réseau capable d'assurer le service normal.

  • b).  Cas où la défense contre l'incendie est assurée à partir de points d'eau ou de réserves artificielles :

    • aménagements prévus au chapitre II — 2o ;

    • citernes enterrées ou bassins et éventuellement leurs dispositifs de remplissage ;

    • aménagements spéciaux pour l'utilisation des piscines.

Il est précisé que dans les communes déclarées sinistrées, la dépense subventionnable au titre incendie sera diminuée de la subvention à laquelle la collectivité peut prétendre en application des textes sur la reconstruction.

6. Établissement des dossiers techniques et de demandes de subvention. Consultation et intervention de l'inspecteur départemental des services d'incendie.

En raison de l'importance des questions touchant à la défense contre l'incendie, il importe que les techniciens chargés d'établir les projets correspondants prennent contact avec l'inspecteur départemental des services d'incendie au cours des études, et précisent nettement les dispositions envisagées.

En particulier, si la défense incendie est examinée à l'occasion de la création, de l'extension ou de la réfection d'un réseau de distribution d'eau, les dossiers devront comporter obligatoirement un sous-dossier incendie comprenant (4) :

  • un mémoire explicatif mentionnant :

    • toutes les ressources et réserves en eau naturelles ou non existantes dans la commune qui répondent aux conditions du chapitre II de la présente circulaire en précisant celles qui sont utilisables par les sapeurs-pompiers, sans aménagements spéciaux ;

    • les risques particuliers de l'agglomération ;

    • les dispositions projetées pour assurer la défense contre l'incendie conformément aux dispositions de la présente circulaire, en justifiant l'opportunité de la solution retenue des points de vue technique et économique ;

  • un plan de la commune sur lequel seront portés avec des repères distinctifs :

    • les ressources existantes ou à créer, avec leur capacités ;

    • les canalisations qui contribuent à la défense contre l'incendie, avec leurs diamètres ;

    • les réservoirs avec leurs capacités et la cote de leurs radiers, les prises d'incendie, les citernes, les points d'eau aménagés avec la zone à protéger par chacun d'eux, les prises accessoires ;

  • éventuellement, une note de calcul du réseau en service d'incendie ;

  • les dessins des ouvrages non normalisés ;

  • un devis estimatif faisant ressortir les suppléments de dépenses entraînées par la défense contre l'incendie.

Ce sous-dossier, assorti de l'avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie, sera joint obligatoirement à toute demande de subvention aux ministères de l'intérieur ou de l'agriculture.

Dans le cas où le projet n'intéresse pas directement un réseau de distribution d'eau, les dossiers techniques, et de demande de subvention devront être établis conformément aux directives des circulaires :

  • 123 AGJ/3 du 22 juin 1945 du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture ;

  • 196 AG/PC/T du 1er juin 1949 du ministère de l'intérieur complétée par la circulaire no 339 du 20 septembre 1949.

D'autre part, il est rappelé que lorsque les travaux envisagés ne donnent lieu qu'à l'attribution d'une subvention de la part du ministère de l'intérieur, ils entrent dans le cadre d'application du décret du 19 mai 1937 qui prévoit que le contrôle technique local est exercé par le personnel du service des ponts et chaussées.

7. Contrôle de l'exécution des travaux.

Il est apparu que, dans certains cas, les travaux exécutés n'étaient pas conformes aux projets sur lesquels les services compétents chargés de la défense contre l'incendie avaient été appelés à donner leur avis.

Il importe donc de veiller à ce que les dossiers d'exécution soient conformes au projet approuvé.

Il est d'ailleurs rappelé que, en cas de participation financière de l'Etat, le paiement tant des acomptes que du solde de la subvention ne peut intervenir avant que le service de l'Etat chargé du contrôle ait vérifié l'état d'avancement des travaux et leur conformité avec le projet au vu duquel la subvention a été octroyée (art. 13 du décret-loi du 21 avril 1939 ). La réception des travaux sera prononcée en présence de l'inspecteur départemental des services d'incendie.

La présente circulaire est adressée en trois exemplaires, dont l'un destiné à l'inspecteur départemental des services d'incendie. Elle sera insérée au recueil des actes administratifs du département.

D'autre part, les ministères de l'agriculture et de la reconstruction et de l'urbanisme assureront directement la diffusion de ce texte (5) :

  • aux ingénieurs en chef du génie rural ;

  • aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées ;

  • aux délégués interdépartementaux et départementaux de la reconstruction ;

  • aux chefs des services départementaux de l'urbanisme et de l'habitation.

Notes

    5A signaler qu'il sera également déposé au bureau de vente du ministère de l'équipement, pour être mis, à titre onéreux, à la disposition des intéressés qui en feraient la demande.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,

André COLIN.

Le ministre de l'agriculture,

Camille LAURENS.

Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme :

Le maître des requêtes au conseil d'Etat :

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Christian CHAVANON.